B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5220/2016
Ar r ê t d u 5 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérald Bovier, Barbara Balmelli, juges,
Léa Hemmi, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Philippe Liechti, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 27 juillet 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 20 octobre 2014, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Lors de ses auditions des 3 novembre 2014 et 11 mai 2016, l’intéressé a
déclaré être d’ethnie tamoule et provenir de B._______, dans la province
de l’Est.
En (…), le recourant, transporteur de riz, aurait été approché par des
membres des « Liberation Tigers of the Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) et
chargé de convoyer des armes à C._______. Celles-ci auraient été
réceptionnées par un dénommé D._______. Arrêté par des agents du
« Criminal Investigation Department » (ci-après : CID) en (…) 2008, ce
dernier leur aurait avoué que les armes étaient transportées par l’intéressé.
Informé de cette interpellation par les LTTE, A._______ se serait rendu
chez son frère à E._______. Ne pouvant y demeurer en raison des rafles
dans la région, il aurait repris la route, le (…), pour aller chez son oncle.
Contrôlé à un checkpoint, il aurait été arrêté puis torturé. Alerté par son
absence, son frère en aurait eu vent par des témoins de l’arrestation. Sa
famille aurait dès lors saisi les autorités policières sri-lankaises ainsi qu’une
organisation de défense des droits humains. Son oncle, policier, aurait
soudoyé un « responsable » (cf. audition sommaire, […] ; audition sur les
motifs, […]) afin de le faire libérer. Le (…) 2008, relâché, il aurait été
immédiatement conduit, par son oncle, à l’aéroport de Colombo.
Moyennant 500'000 roupies (équivalent à CHF 3’000) et accompagné d’un
passeur (cf. audition sommaire, point […]), il aurait obtenu un passeport
(cf. audition sommaire, point […], audition sur les motifs, […]) et quitté, le
jour même, le Sri Lanka pour l’Arabie Saoudite.
Son oncle aurait été abattu par des inconnus au Sri Lanka en date du (…).
Avant son décès, il aurait été interrogé, à deux reprises, par des agents du
CID, lesquels auraient découvert qu’il avait fait libérer illégalement
l’intéressé. Le frère de ce dernier aurait prétendu que le recourant était la
cause de la mort de leur oncle (cf. audition sur les motifs, […]).
Du (…) au (…), le recourant aurait travaillé en tant que (…) en Arabie
Saoudite, puis, à la fermeture de son entreprise, il serait rentré au Sri
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Lanka, par l’aéroport de Colombo, muni de son passeport (cf. audition sur
les motifs, […]).
Il aurait vécu une semaine chez ses parents puis chez ses frères à
E._______ ainsi que chez des amis. Le (…), deux agents du CID seraient
venus questionner ses parents à son sujet. En date du (…), ces personnes
seraient revenues et auraient battu ses parents, entraînant l’hospitalisation
de son père, lequel en conserverait encore des séquelles. Un ami de son
défunt oncle, lui aussi policier, aurait à son tour été interrogé au sujet de
l’intéressé.
Pour ces raisons, le recourant aurait quitté le Sri Lanka, le (…), par
l’aéroport de Colombo, pour la Malaisie, muni de son passeport
(cf. audition sommaire, […]), et aidé par un passeur (cf. audition sur les
motifs, […]). Le (…), il aurait voyagé en avion, en transitant par Dubaï puis
par l’Italie, à l’aide d’un passeport ne lui appartenant pas, puis aurait été
amené en voiture en Suisse où il serait arrivé le (…) 2014. Les frais de ce
voyage auraient été assumés par sa famille grâce à la vente de terrains.
Depuis le départ de l’intéressé, des agents du CID seraient venus
interroger ses parents, lesquels vivraient dans la peur (cf. audition sur les
motifs, […]).
L’intéressé, atteint dans sa santé physique et psychique, craignant pour sa
vie, a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine.
A l’appui de ses déclarations, l’intéressé a produit des extraits de sites
internet relatifs au décès de son oncle, un livre à la mémoire de ce dernier,
des articles traitant de la situation au Sri Lanka ainsi qu’un DVD d’une
cérémonie familiale.
C.
Par décision du 27 juillet 2016, notifiée le 29 suivant, le SEM a rejeté la
demande d’asile de l’intéressé.
Jugeant le récit du recourant invraisemblable, le SEM a notamment relevé
qu’au vu des accusations pesant contre lui, il n’était pas crédible qu’il ait
pu être libéré de prison en 2008, encore moins grâce à un militaire lui ayant
simplement ouvert la porte d’entrée de la prison. L’intéressé n’aurait pas
étayé sa prétendue détention et se serait contredit au sujet de sa libération,
affirmant tantôt que son oncle avait payé le gardien, tantôt qu’il ne savait
pas comment son oncle l’avait fait libéré. Le SEM a aussi estimé que, si
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son oncle avait été soupçonné par des agents du CID de l’avoir fait libéré,
il aurait été démis de ses fonctions et jugé. En tout état de cause, selon le
SEM, si le requérant avait été recherché et libéré illégalement, il n’aurait
pas pu quitter le pays, muni de son passeport, par l’aéroport de Colombo.
S’agissant de son retour au Sri Lanka, le SEM a retenu que celui-ci n’était
pas prouvé et fortement sujet à caution. Si l’intéressé avait été recherché
par les autorités, il aurait été arrêté dès son arrivée à l’aéroport de Colombo
le (…). De plus, s’il se croyait réellement recherché, il n’aurait pas pris le
risque de quitter, encore une fois, le territoire, en (…), muni de sa carte
d’identité et de son passeport, alors que l’aéroport de Colombo connaît des
contrôles très stricts à l’embarcation.
Concernant la crainte de l’intéressé d’être exposé à de sérieux préjudices
en cas de retour, le SEM a retenu que son appartenance à l’ethnie tamoule
et son absence du pays pendant un an et (…) mois n’étaient pas
suffisantes pour conclure à une persécution en cas de retour. Si, certes,
son âge, son origine et ses documents temporaires étaient susceptibles
d’attirer l’attention des autorités sri-lankaises lors de son entrée sur le
territoire, il n’y avait pas lieu de craindre que l’intéressé subisse des
mesures allant au-delà d’un « background check ».
Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et
ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite, raisonnablement
exigible et possible.
D.
Dans son recours interjeté le 29 août 2016, A._______ a, à titre incident,
requis l’assistance judiciaire partielle. Il a aussi demandé la production
d’une attestation, du représentant de l’œuvre d’entraide (ci-après : ROE)
présent lors de l’audition, certifiant des difficultés rencontrées lors de cette
dernière, l’auditeur refusant notamment de « corriger un certain nombre de
détails d’importance ».
Au fond, l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée. Il a, en
substance, réitéré ses précédentes allégations, précisant toutefois que son
oncle n’avait pas été démis de ses fonctions après l’avoir fait libéré mais
tué. Il a ajouté avoir été obligé de rentrer au Sri Lanka en (…), son
employeur saoudien lui ayant acheté des billets d’avion. Son retour aurait
été « facilité » par un passeur, mandaté par sa famille.
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A l’appui de son recours, A._______ a, principalement, produit un extrait
d’un registre des décès attestant de la mort de son oncle, tué par balle
selon le document.
E.
Par décision incidente du 8 septembre 2016, le juge instructeur en charge
du dossier a dispensé A._______ du paiement des frais de procédure.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa détermination du 7 février 2018, transmise à l’intéressé pour information
le lendemain.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
A._______ a, tout d’abord, fait valoir que son audition fédérale s’était
avérée difficile en raison de l’attitude de l’auditeur du SEM, refusant
notamment les propositions de corrections du procès-verbal qu'il formulait.
Il a, partant, demandé la production d’une attestation du ROE sur le
déroulement de l’audition.
En l’occurrence, il ressort de la « feuille de signature », signée par le ROE
et annexée au procès-verbal de l’audition, que le requérant était ému
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durant l’audition et lors de la relecture, et que l’atmosphère était « plus
détendue après la pause ». Le ROE n’a cependant pas émis la moindre
objection à l’encontre du procès-verbal. De plus, par sa signature apposée
sur chaque page du procès-verbal, l’intéressé a confirmé que les
déclarations retranscrites lui avaient été traduites, phrase par phrase, et
qu’elles correspondaient à ses propos. Il n’a formulé aucune réserve ou
remarque.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande du recourant.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
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les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
4.
4.1 En l’occurrence, le SEM a, à satisfaction de droit, relevé de nombreux
éléments d’invraisemblance dans le récit du recourant.
4.2 Tout d’abord, A._______ a quitté légalement le Sri Lanka en 2008, par
l’aéroport de Colombo, muni de son propre passeport. Il n’aurait pas été
en mesure de quitter le territoire, au vu et au su des autorités s’il avait été
recherché, ayant prétendument été enregistré quelques jours auparavant
comme membre des LTTE. En outre, il a notamment allégué avoir
demandé (et obtenu) un passeport sri-lankais, ainsi qu’un visa pour l’Arabie
Saoudite, à l’aide de sa carte d’identité et par l’entremise d’un passeur, le
jour même de sa libération, survenue en toute illégalité. Un tel
comportement, manifestement de nature à éveiller les soupçons, ne
correspond à l’évidence pas à celui d’une personne craignant d’être
arrêtée. Les circonstances de la libération, comme l’a relevé le SEM, ne
sont d’ailleurs pas plausibles dans le contexte sécuritaire très tendu de
l'époque. Force est, dès lors, de retenir que les allégations du recourant
relatives à ces évènements ne sont pas vraisemblables et qu’il n’était ainsi
pas dans le collimateur des autorités sri-lankaises en 2008.
Cela étant, les suppositions de la part de l’intéressé, au sujet de
l’implication des autorités sri-lankaises dans le décès de son oncle, ainsi
que les pièces produites à cet égard, à savoir une copie d’un extrait d’un
registre des décès, une copie d’un livret à la mémoire de son oncle et des
extraits de site internet, lesquelles ne tendent d’ailleurs qu’à établir la
véracité du décès, et non de ses propres ennuis, doivent être écartées.
4.3 Il convient ensuite de relever que le recourant est rentré au Sri Lanka,
sous sa propre identité, en (…), au seul motif que son employeur saoudien
avait financé son voyage. Encore une fois, son comportement démontre
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qu’il ne craignait pas d’être en danger dans son pays. Certes, au stade du
recours, l’intéressé a déclaré que sa famille avait fait appel à un passeur
afin de « faciliter » son retour. Cette allégation est toutefois sujette à
caution dès lors que l’intéressé a détaillé, au cours de ses auditions, les
frais engendrés pour financer les services de passeur, sans aucunement
mentionner des frais liés à son retour d’Arabie Saoudite (cf. audition sur
les motifs, […]). En tout état de cause, l’aide d’un passeur n’aurait, selon
toute vraisemblance, pas permis de le soustraire aux stricts contrôles à
l’aéroport de Colombo, en particulier après un éloignement de près de (…)
ans. Le retour, sans encombres, indique que le recourant n’était pas
recherché.
4.4 En outre, A._______ a quitté, une seconde fois, son pays, en (…), au
vu et au su des autorités encore, muni de son propre passeport. S’il était
certes assisté d’un passeur, il n’aurait pas risqué de présenter ses propres
documents d’identité si ses parents avaient été agressés quelques jours
auparavant par des agents du CID.
4.5 Enfin, le recourant n’a pas allégué avoir œuvré d’une quelconque
manière en faveur du séparatisme tamoul. Il n’est ainsi pas susceptible de
menacer l’unité ou la sécurité de l’Etat sri-lankais (cf. arrêt de référence du
Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir
aussi Cour EDH, décisions d’irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires
T.T. c. France n° 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France no 7466/10
par. 52 s.). Pour le reste, son appartenance à l'ethnie tamoule, la durée de
son séjour à l’étranger, y compris en Suisse, et l’absence d’un passeport
pour entrer au Sri Lanka sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une
crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de
référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et 8.5.5 ; voir aussi arrêt
E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5). Cette
appréciation est d’autant plus justifiée que le recourant dit avoir quitté le
Sri Lanka, le (…), soit après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée
sri-lankaise, le 19 mai 2009, en étant retourné dans le pays entre ces deux
dates.
Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 février
2018 ne change rien à cette appréciation. Il convient donc de s'en tenir à
l'analyse de la situation exposée ci-avant.
4.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas établi, au sens de
l’art. 7 LAsi, risquer un sérieux préjudice, pour un des motifs
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exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, à son retour. En conséquence,
les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont
remplies.
4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr
(RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de la personne étrangère
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre
dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture
ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
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provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque la personne étrangère ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyée dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe
du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la
personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant
démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105).
7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n’a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
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droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2010/42
consid. 11.2 et 11.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
7.5 En l’occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant
n’a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque
réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou
encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en
cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n’a pas
établi qu’il a le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités
sri-lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à
un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition.
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne
étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit.).
8.2 Le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
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ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du
15 juillet 2016 consid. 13).
8.3 Dans cet arrêt de référence (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a
procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux
ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans
l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3) à certaines conditions
(cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2),
dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l’existence
d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de
pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) et dans les
autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation
dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du
16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible,
sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective
favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes
risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées.
8.4 En l’occurrence, l’intéressé, provenant du district de B._______, dans
la province de l’Est, est jeune, sans charge de famille et ne connaît pas de
problèmes de santé d’importance. Il bénéficie de solides expériences
professionnelles en tant que chauffeur. Il dispose en outre d’un réseau
social et familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour,
ses proches l’ayant toujours soutenu. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi
doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
10.
10.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée
en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de l’intéressée.
10.2 En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté.
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Page 13
11.
La demande de dispense de paiement des frais de procédure ayant été
admise par décision incidente du 8 septembre 2016, il est statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Léa Hemmi