Cour V
E-522/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le_______,
Zimbabwe et Afrique du Sud,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 janvier 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-522/2009
Faits :
A.
Le 11 décembre 2008, A._______ a demandé l'asile à la Suisse, au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe où il lui a
été remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité sous peine de s'exposer
à un refus de l'ODM d'entrer en matière sur sa demande d'asile.
Entendu au Centre d'enregistrement de Vallorbe, les 15 et
22 décembre 2008, il a déclaré être bi-national, ayant à la fois la
nationalité sud-africaine et zimbabwéenne. Né à Johannesburg, il
n'aurait jamais connu son père dont il sait seulement qu'il était du
Zimbabwe et son nom serait celui de sa mère, une Zimbabwéenne de
B._______ à la frontière avec l'Afrique du Sud. Il aurait toujours vécu à
Johannesburg, dans le quartier de C._______, domicilié la plupart du
temps à la rue D._______, brièvement aussi à la rue E._______.
Scolarisé jusqu'à l'âge de 11 ans, il serait sans formation et n'aurait
jamais travaillé, sa mère, vendeuse chez J._______, une chaîne de
supermarchés, l'ayant toujours entretenu. En mai 2008, lors des
graves troubles qui avaient ensanglanté le township de G._______ où
des Sud-Africains s'en étaient pris aux immigrés du Zimbabwe et du
Mozambique accusés de priver les indigènes de leur travail, des
émeutiers auraient assassiné sa mère. Le requérant en aurait été
informé au Zimbabwe où il était parti se mettre à l'abri chez son oncle.
Il serait alors retourné en Afrique du Sud pour reconnaître la dépouille
de sa mère dont l'employeur aurait financé les funérailles à B._______
vers la fin mai. Il aurait ensuite vécu caché chez des amis à
F._______, dans C._______, près de l'aéroport, jusqu'au mois de
novembre suivant. Comme il ne pouvait demeurer indéfiniment chez
ses hôtes, il se serait résolu à venir en Suisse dans l'espoir d'y trouver
protection et un travail car, détenteur d'un passeport sud-africain, il
n'avait pas besoin d'un visa pour s'y rendre. Il n'aurait toutefois pas
emporté sa carte d'identité, restée à son domicile. Pour une partie, il
aurait financé son voyage avec l'argent que sa mère avait sur un
compte, le solde ayant été complété par des amis. Parti de
Johannesburg le 3 décembre à bord d'un avion dont il dit ne plus se
rappeler le nom de la compagnie, il serait arrivé le lendemain à
Genève via I._______. Un Camerounais rencontré à un arrêt de bus et
qui l'aurait hébergé lui aurait conseillé de déposer une demande
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d'asile. Il n'a pas été en mesure de fournir aux autorités son passeport
perdu à l'aéroport lors d'un contrôle opéré par des agents de sécurité.
B.
Par décision du 19 janvier 2009, notifiée au requérant le lendemain,
l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de A._______, motifs pris que celui-ci n'avait pas
d'excuses valables pour justifier son incapacité à produire le moindre
document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; l'ODM a aussi prononcé le
renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure.
Vu le soin qu'un détenteur prend en général de son passeport, l'ODM
n'a pas estimé vraisemblable la perte du sien par le recourant dans les
circonstances décrites juste après son arrivée en Suisse. En outre,
pour l'ODM, s'il avait réellement égaré ce document qui lui avait
permis de venir en Suisse, il n'aurait alors pas manqué d'en faire
immédiatement part à la police. Pareillement, la perte de son agenda
ne justifiait pas qu'il n'ait rien entrepris pour obtenir de ses amis, à qui
il pouvait écrire un mot, qu'ils lui envoient sa carte d'identité restée en
Afrique du Sud.
Pour l'ODM, le requérant ne saurait non plus prétendre au statut de
réfugié car rien n'indiquait qu'il ne puisse bénéficier, dans son pays,
d'une protection adéquate contre des persécutions non étatiques, du
genre de celles dont il se dit menacé. Au demeurant, ni lui, ni sa mère,
victime fortuite d'événements tragiques, n'avaient à proprement parler
été spécifiquement visés par les émeutiers de G._______ en mai
2008. En outre, le requérant aurait également eu la possibilité
d'échapper aux émeutiers en s'installant ailleurs en Afrique du Sud
comme il l'a d'ailleurs fait pendant quelques mois. Enfin selon l'ODM,
les difficultés matérielles dans lesquelles le décès de sa mère l'avait
plongé ne suffisaient pas pour admettre qu'il n'avait plus d'autre choix
que de s'expatrier.
C.
Dans son recours interjeté le 26 janvier 2009, A._______ fait valoir
que le 22 janvier précédent, il a pris contact avec son oncle au
Zimbabwe auquel il a envoyé une photographie pour qu'il lui obtienne,
dans les six semaines selon les délais en vigueur en Afrique du Sud,
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un nouveau passeport, le précédent lui ayant été volé par le
Camerounais venu à son aide à son arrivée en Suisse. Il dit aussi
craindre pour sa vie en cas de renvoi en Afrique du Sud car avec
d'autres Zimbabwéens il aurait tué de nombreux Sud-Africains pour
venger les victimes des émeutes de G._______ et de H._______ en
mai 2008. Il n'en aurait pas parlé à Vallorbe car il aurait eu peur que
les hommes de la sécurité le livrent à la police. Dans ces conditions, il
ne peut s'imaginer retourner ni en Afrique du Sud où il est en danger
de mort ni au Zimbabwe, ravagé par une crise politique, économique
et sanitaire.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis de
l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ;
il a réceptionné ce dossier en date du 28 janvier 2009.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 LAsi.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
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question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en
cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne
subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf.
ATAF 2007/7 p. 55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
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men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d'asile pour s'en procurer. Notamment, il n'a pas remis aux
autorités le passeport lui ayant permis de voyager, tantôt parce qu'il
l'aurait égaré à l'aéroport après un contrôle, tantôt parce que, comme
il l'affirme dans son recours, le Camerounais qui l'aurait hébergé le lui
aurait volé. Ce revirement de dernière minute laisse plutôt penser qu'il
détient en réalité son passeport qu'il cherche à dissimuler aux
autorités de peur qu'elles ne s'en servent à son détriment. En tout cas,
il ne prétend pas avoir informé les autorités de police de ce vol,
comme cela lui avait pourtant été suggéré lors de son audition du
22 décembre 2008, pour qu'elles procèdent à des investigations chez
son hôte. Par ailleurs, il n'est guère crédible quand il dit avoir sollicité
de son oncle au Zimbabwe qu'il lui obtienne un passeport en Afrique
du Sud ne serait-ce que parce que des six conditions mises par les
autorités de ce pays à la délivrance d'un nouveau passeport suite à un
vol - 1) déclaration à remplir, 2) empreintes à prélever, 3) document
établissant sa citoyenneté sud-africaine à fournir, 4) rapport de police
à produire, 5) photographies à présenter et 6) taxe à payer - cinq ne
sont en l'occurrence pas réalisées, voire par réalisables en l'état. Quoi
qu'il en soit, si le requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas
produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de
raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif,
quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours
(cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss).
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3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au
terme de son audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Citoyen sud-africain,
le recourant n'a pas à craindre de persécutions des autorités de son
pays pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, les
poussées de violences sporadiques contre les immigrés qui ont
encore entraîné, entre mai et novembre 2008, la mort de trente
personnes, principalement des Somali particulièrement visés par ces
agressions xénophobes, n'ont pas empêché de nombreux immigrés
qui avaient fui l'Afrique du Sud après les émeutes de mai dernier d'y
revenir. Sur place ces immigrés bénéficient d'un accès concret à des
structures efficaces de protection auxquelles ils peuvent faire appel.
Récemment des policiers anti-émeutes sont ainsi intervenus à Durban
pour mettre fin à des affrontements entre indigènes et ressortissants
d'autres pays d'Afrique ayant entraîné la mort d'un individu. Dans ces
conditions, le recourant ne peut prétendre au statut de réfugié à cause
des risques que lui ferait courir son origine en Afrique du Sud. Au
demeurant, les sources à disposition du Tribunal ne font pas état
d'agressions contre des Mozambicains depuis mai dernier. Il ne paraît
pas non plus y en avoir eu contre les ressortissants du Zimbabwe. Par
ailleurs, les sanctions que le recourant est susceptible d'encourir pour
sa participation à des meurtres commis dans le but de venger les
victimes des émeutes de mai 2008 à G._______ relèvent de la loi
pénale. Or l'éventualité de telles sanctions ne justifie pas la
reconnaissance d'une crainte fondée de persécution au sens de la loi
sur l'asile. Il n'en irait différemment que si le recourant était en mesure
de démontrer qu'il encourt une peine d'une sévérité disproportionnée
pour des motifs déterminants en matière d'asile. Or force est de
constater qu'en l'espèce, il n'existe manifestement aucun indice de
cette nature. Le Tribunal ne croit d'ailleurs pas que le recourant se soit
rendu coupable de ces crimes dont il n'a été fait mention nulle part au
cours des auditions.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
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4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
eu égard à la situation actuelle en Afrique australe et à celle du
recourant. Certes, des immigrés sont encore victimes d'agressions
xénophobes en Afrique du Sud ; pour autant, on ne peut pas dire de
ce pays qu'il est en proie à des violences généralisées. Quant au
recourant, jeune et célibataire, il a dit lui-même qu'il pouvait travailler
même s'il n'a pas de formation spécifique ; il est donc en mesure de
subvenir à ses besoins. Il n'a pas non plus allégué de problèmes de
santé particuliers. Enfin, bien que cela ne soit pas décisif, à
Johannesburg, il a un un réseau social sur lequel il a déjà pu compter
pour venir en Europe.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
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5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600
francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, Division séjour, avec dossier N (...) (par courrier interne ;
en copie) ;
- au canton du (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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