B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-522/2014
A r r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Bendicht Tellenbach, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Nigéria,
représentée par (…), Caritas Suisse,
(…)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin)
décision de l'ODM du 15 janvier 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 septembre 2013, la recourante a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de
l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressée avait été
enregistrée le (…) janvier 2010 en tant que requérante d'asile en France.
Le 22 octobre 2013, la recourante a été entendue par l'ODM au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. A cette occasion,
elle a confirmé avoir déposé une demande d'asile en France et déclaré
être restée dans ce pays jusqu'à son entrée en Suisse, intervenue à une
date dont elle ne se souvient pas et fictivement située au 27 août 2013
par l'ODM, sur la base d'indices en sa possession.
L'ODM a convié l'intéressée à une audition complémentaire sur ses
données personnelles, le 7 novembre 2013 au CEP de Vallorbe.
Selon ses explications, celle-ci est ressortissante du Nigeria, d'ethnie edo
et aurait vécu à B._______. Au cours de l'année 2009, son grand-père
maternel, qui s'occupait d'elle et de sa mère depuis la mort de son père,
aurait voulu lui faire épouser un homme âgé, déjà marié deux fois. Pour
échapper à ce mariage, elle se serait enfuie à C._______[nom de la ville
au Nigéria], où elle se serait trouvée à la rue et démunie. Elle y aurait
rencontré une femme qui, sensible à sa situation, aurait proposé de
l'aider à émigrer en France. Cette femme lui aurait procuré un faux
passeport, muni d'un visa pour la France.
La recourante aurait quitté le Nigéria le (…) 2009, par avion à destination
de Paris. A son arrivée en France, elle aurait été prise en charge par la
sœur de la femme qui lui était venue en aide à C._______, laquelle se
faisait appeler D._______ et vivait de la prostitution, en faisant travailler
plusieurs filles pour son compte. Au bout d'une quinzaine de jours, celle-ci
aurait forcé la recourante à se prostituer elle aussi, sous prétexte qu'elle
devait lui rembourser la somme de (…) euros qu'elle prétendait avoir dû
verser pour lui permettre de venir en Europe. Pendant quelque temps, la
recourante aurait résisté et refusé de se prostituer, mais finalement,
battue et menacée, elle aurait été contrainte de travailler pour cette
femme. D._______ aurait en effet non seulement menacé de la tuer, mais
aurait également menacé de s'en prendre à sa mère ou à son frère au
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Nigéria si elle n'obtempérait pas. Elle lui aurait dit que si elle déposait
plainte auprès de la police française, celle-ci la renverrait au Nigéria et
qu'elle la retrouverait là-bas. Terrorisée, la recourante n'aurait vu d'autre
solution que se prostituer. Elle aurait fait face à des épisodes de violence,
tant de la part de ses clients que de sa maquerelle. Au bout d'un an et
trois mois, la recourante aurait remboursé la somme de (…) euros.
D._______ aurait alors exigé (…) euros supplémentaires. Comme la
recourante refusait de se plier à cette exigence, elle aurait été menacée,
puis battue et finalement mise à la porte, dans le courant 2011. Elle aurait
ensuite été hébergée par un homme dont elle avait fait la connaissance,
mais après un certain temps celui-ci lui aurait expliqué qu'elle devait partir
car il était marié et son épouse allait revenir de voyage. Ne sachant où
aller, elle se serait confiée à une autre prostituée. Celle-ci lui aurait fait
savoir que D._______ la recherchait toujours et lui aurait suggéré d'aller
en Suisse. La recourante a également déclaré qu'elle comptait y rejoindre
son petit ami E._______, un requérant d'asile dont elle avait fait
connaissance en France.
S'agissant de sa demande d'asile en France, la recourante a précisé
qu'elle l'avait déposée à l'injonction de la dénommée D._______ et de la
sœur de celle-ci, afin d'obtenir un document lui permettant d'être en règle
en cas de contrôle de police. Elle aurait présenté un récit inventé de
toutes pièces, jugé non vraisemblable par les autorités françaises, qui
auraient rejeté sa demande d'asile.
B.
Le 21 novembre 2013, l'ODM a adressé à l'autorité française compétente
une demande d'information concernant la recourante. Il a précisé que
celle-ci alléguait avoir été forcée à se prostituer en France par la
personne qui avait financé son voyage depuis le Nigéria et a sollicité tout
renseignement utile sur le statut de l'intéressée en France, ses contacts
avec les autorités, sa procédure d'asile et spécialement le trafic humain
allégué.
C.
Le 25 novembre 2013, l'ODM a entendu une nouvelle fois l'intéressée.
A cette occasion, celle-ci a déclaré qu'elle n'avait pas osé déposer plainte
auprès de la police française en raison des menaces proférées par
D._______, mais qu'elle s'était adressée à une association, qui travaillait
également avec un policier. A l'époque, elle n'aurait cependant pas eu
connaissance de l'identité réelle de D._______, si bien que ces
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personnes n'auraient pas réussi à l'aider efficacement. Elle a encore
précisé qu'après avoir été chassée par D._______, elle avait vécu durant
quelque temps en se prostituant, puis avait été hébergée par l'homme
dont elle a parlé durant ses premières auditions, puis avait vécu avec un
compatriote, établi en Italie, qui cherchait du travail en France et qu'enfin,
après le départ de celui-ci, elle avait fait la connaissance, vers le mois
d'août ou septembre 2013, du dénommé E._______.
D.
Le 24 décembre 2013, l'ODM a adressé à l'autorité française compétente
une demande de reprise en charge de l'intéressée, sur la base de l'art.
16 par. 1 point e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal
officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-
après : règlement Dublin II). Il a en particulier précisé qu'il se tenait à
disposition au cas où les autorités françaises voulaient obtenir des
renseignements quant aux déclarations de l'intéressée sur le trafic
humain allégué.
E.
Par télécopie du 6 janvier 2014, l'autorité française compétente a
expressément accepté sa compétence sur la base de la disposition
précitée, en précisant que l'intéressée devrait être remise aux autorités
françaises à l'aéroport de F._______.
F.
Par décision du 15 janvier 2014 (notifiée le 24 janvier 2014), l'ODM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé
son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Il a
notamment relevé que la France avait ratifié la Convention du Conseil de
l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, que les victimes
pouvaient, si elles acceptaient de coopérer, se voir délivrer un titre de
séjour de six mois, renouvelable, qu'elles obtenaient une aide à la fois
financière et matérielle et qu'en cas de rapatriement dans leur pays
d'origine, le gouvernement français collaborait avec les autorités de ce
pays pour veiller à leur sécurité et au suivi médical nécessaire. Il a retenu
qu'il appartenait à l'intéressée, dont la demande d'asile avait été rejetée
en France, de prendre contact dès son arrivée dans ce pays avec les
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autorités compétentes pour porter à leur connaissance les faits dont elle
avait été victime et qu'elle avait la possibilité de s'adresser à diverses
organisations pour l'aider dans ses démarches. Il a souligné que lui-
même prendrait les précautions adéquates lors des préparatifs du
transfert afin de veiller à ce que les autorités françaises soient nanties
des informations leur permettant de mettre en place, le cas échéant, le
dispositif nécessaire à l'accueil de l'intéressée en France.
G.
Le 29 janvier 2014, l'ODM a adressé un courriel aux autorités françaises
compétentes, les informant que le transfert de la requérante vers la
France aurait lieu, sous réserve de prolongation du délai, jusqu'au 6 juillet
2014. Il a précisé que les détails du transfert seraient communiqués dans
les délais utiles, mais qu'il les informait d'ores et déjà qu'il s'agissait d'un
cas vraisemblable de traite humaine, ce afin de leur permettre de mettre
en œuvre "tout ce qui serait nécessaire" au moment du transfert.
H.
Par acte du 30 janvier 2014, l'intéressée a interjeté recours contre la
décision de l'ODM. Elle a fait grief à celui-ci d'avoir violé son droit d'être
entendue en ne respectant pas le délai prescrit pour la demande de
reprise en charge, selon le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III). Elle a
également soutenu que l'ODM n'avait pas établi l'état de fait à satisfaction
de droit, puisqu'il avait statué sans avoir obtenu la réponse des autorités
françaises à sa demande d'informations. Elle a enfin fait valoir qu'il
s'imposait d'appliquer dans son cas la clause de souveraineté, dès lors
qu'elle avait, manifestement, été victime de traite humaine, maltraitée et
forcée à se prostituer, qu'elle courrait un grand risque de représailles de
la part du réseau de prostitution qui l'avait exploitée et qu'enfin son
transfert en France violerait le principe d'unité familiale ancré à l'art. 8 de
la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), puisqu'elle était venue
en Suisse afin de vivre avec son compagnon, dont elle venait d'apprendre
qu'elle était enceinte. Elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de
l'assistance judiciaire partielle.
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I.
Par décision incidente du 6 février 2014, le juge instructeur a accordé
l'effet suspensif au recours et a renoncé à la perception d'une avance en
garantie des frais de procédure. Il a imparti à la recourante un délai
échéant au 14 février 2014 pour fournir le rapport médical annoncé dans
son mémoire concernant sa grossesse. La requête du 14 février 2014
tendant à la prolongation de ce délai a été rejetée par ordonnance du
18 février 2014.
J.
Par courrier du 21 février 2014, la recourante a fait savoir au Tribunal
qu'elle avait perdu l'enfant qu'elle portait, qu'ayant déjà souffert
psychologiquement du fait d'avoir été victime de traite humaine, elle se
sentait encore plus fragile après cet événement et qu'elle avait
impérativement besoin du soutien de son partenaire en Suisse. Elle a
contesté l'argument de l'ODM selon lequel elle pourrait bénéficier de
mesures de protection en cas de collaboration avec la police française.
Elle a joint à son courrier un rapport médical succinct, daté du 21 février
2014, confirmant qu'elle avait fait une fausse couche spontanée.
K.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
réponse datée du 7 mars 2014. Il a d'emblée relevé que la recourante ne
pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH dès lors que la relation avec son
ami datait de moins de deux ans, qu'elle n'avait manifesté aucune volonté
de se marier avec lui et qu'en outre ce dernier ne disposait d'aucun droit
de séjour assuré en Suisse. S'agissant du délai pour la demande de
reprise en charge, l'ODM a observé que celui-ci ne s'appliquait pas en
l'occurrence, car le règlement Dublin III, qui prévoyait un tel délai, n'était
pas applicable au présent cas en vertu des dispositions transitoires.
Quant à l'absence de réponse des autorités françaises à sa demande
d'informations, l'ODM a observé que ce défaut ne pouvait lui être
reproché et qu'il avait, de son côté, informé à trois reprises les autorités
françaises du fait qu'il s'agissait d'un cas vraisemblable de traite humaine.
Il a souligné que celles-ci avaient demandé dans leur acceptation de
reprise en charge que le transfert ait lieu à F._______, soit dans une ville
différente de celle(s) où l'intéressée avait vécu en France, ce qui
permettrait d'éviter à celle-ci de retomber dans le réseau parisien qui
l'avait exploitée.
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L'ODM a encore précisé qu'il avait informé la police fédérale (Fedpol) au
sujet de la traite humaine alléguée par l'intéressée, que Fedpol s'était
chargée de renseigner ses homologues français, que l'information avait
transité également par le biais d'Europol et qu'il ressortait de ces
échanges que la recourante avait été recherchée comme témoin dans
cette affaire en France, que selon les dernières informations transmises
par Fedpol l'enquête était désormais close et que tous les auteurs étaient
écroués, de sorte qu'il pouvait être présumé que l'intéressée ne
retomberait pas dans le réseau en cas de transfert en France.
L.
Dans sa réplique du 20 mars 2014, la recourante a objecté que la
réponse de l'ODM ne permettait pas de savoir clairement quelles
personnes avaient été arrêtées ni si elles avaient un lien avec elle ni si la
personne qui l'avait forcée à se prostituer était condamnée et
emprisonnée. Elle a fait valoir qu'en tout état de cause il était notoire
qu'un réseau de proxénètes n'était jamais complètement détruit, de sorte
que sa propre sécurité n'était pas assurée à F._______. Elle a souligné à
cet égard que sa position serait encore plus fragile si son nom figurait
dans des actes pénaux et que le dossier ne faisait pas ressortir que des
mesures de protection suffisamment efficaces avaient été prévues pour
sa sécurité.
M.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués et examinés si
nécessaire dans les considérants ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
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protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est en conséquence compétent pour statuer sur la présente
cause.
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, et
108 al. 2 LAsi).
2.
2.1 L'ODM a, en l'occurrence, fait application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
dans sa version en vigueur au moment du prononcé de sa décision.
Selon cette disposition, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi. L'art. 34 al. 2 let. d LAsi a été remplacée par l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014, dont le contenu est identique et
qui peut donc être appliqué en l'occurrence.
2.2 En application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II précité. Ce règlement Dublin II a été abrogé par
l'adoption du règlement Dublin III, en vigueur dans les Etats de l'Union
européenne depuis le 1er janvier 2014. Le règlement Dublin III est
appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014
(cf. échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union
européenne concernant la reprise du règlement UE n° 604/2013 […] ;
RS 0.142.392.680.01).
2.3 La recourante fait grief à l'ODM d'avoir appliqué à tort le règlement
Dublin II. Elle soutient qu'il aurait dû appliquer le règlement Dublin III,
puisque celui-ci est appliqué par la Suisse depuis le 1er janvier 2014. Elle
relève que ce dernier prévoit, à son article 24 par. 2, que la demande de
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reprise en charge doit être déposée dans les deux mois à compter de la
réception du résultat positif Eurodac et qu'en l'occurrence la demande
aurait donc dû être déposée au plus tard le 4 novembre 2013. Elle argue
qu'en ne respectant pas ce délai l'ODM a violé son droit d'être entendue.
2.4 Préliminairement, il sied de relever que l'art. 24 par. 2 du règlement
Dublin III, auquel se réfère la recourante, vise le cas d'une demande de
reprise en charge lorsqu'aucune nouvelle demande a été introduite dans
l'Etat membre requérant, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence puisque
l'intéressée a déposé une demande de protection en Suisse. La
disposition idoine se trouverait, si le règlement Dublin III était applicable
au cas d'espèce, à l'art. 23 ch. 2 dudit règlement, qui prévoit que la
demande de reprise en charge est formulée aussi rapidement que
possible et en tout état de cause dans un délai de deux mois à compter
de la réception du résultat positif Eurodac. A défaut, l'Etat membre auprès
duquel la nouvelle demande est introduite est responsable de l'examen
de la demande de protection, en application du ch. 3 de la même
disposition. Cela dit, et indépendamment de la question de savoir si cette
disposition a un effet direct permettant à l'intéressée de s'en prévaloir
(cf. ATAF 2010/27 consid. 5), force est de constater que le règlement
Dublin III n'est, contrairement à ce que prétend la recourante, pas
applicable au cas d'espèce. En effet, comme l'a relevé l'ODM dans sa
réponse au recours, le règlement Dublin II demeure applicable, selon les
dispositions transitoires prévues à l'art. 49 du règlement Dublin III, dans le
cas où tant la demande de protection que la demande de reprise en
charge ont été déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2014.
Or, le règlement Dublin II ne prévoyait, quant à lui, pas de délai pour la
demande de reprise en charge. On voit mal d'ailleurs comment on
pourrait reprocher à l'ODM de n'avoir pas respecté un délai qui n'était pas
en vigueur selon le droit applicable à l'époque où la demande de reprise
en charge a été adressée aux autorités françaises. La recourante n'a au
surplus pas développé plus avant en quoi la violation de la disposition
invoquée représentait une violation de son droit d'être entendue. Quoi
qu'il en soit, ce grief doit être écarté puisque la disposition n'est pas
applicable dans le cas concret.
3.
La recourante reproche ensuite à l'ODM de n'avoir pas établi l'état de fait
de manière exacte et complète. Elle appuie cette argumentation sur le fait
que l'ODM n'a pas obtenu de réponse à sa demande d'information
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adressée aux autorités françaises le 21 novembre 2013 (cf. let. B
ci-devant).
3.1 Son argumentation ne saurait être suivie. Certes, le dossier ne
contient aucune réponse de l'autorité française à cette demande
d'information. Cependant, une telle requête ne constituait pas le seul
moyen pour établir les faits pertinents. La recourante a, en l'occurrence,
été entendue à trois reprises par l'ODM, qui a manifestement pris au
sérieux l'allégation selon laquelle elle a été victime d'un réseau de
prostitution et de trafic humain, lui a posé de nombreuses questions sur
son parcours de vie en France, tendant à obtenir des informations sur les
personnes concernées et a sollicité son autorisation aux fins de
transmettre ces informations aux autorités françaises. Pour apprécier si le
transfert était susceptible d'entraîner pour la recourante un risque de
traitement illicite ou si des raisons humanitaires justifiaient d'y renoncer,
l'ODM n'avait pas obligatoirement à obtenir une réponse par le biais des
autorités françaises elles-mêmes. Il importait essentiellement qu'il
réunisse tous les éléments permettant à ces dernières, une fois nanties
de ces informations, de prendre les mesures de protection nécessaires
qui leur incombaient dès lors qu'elles acceptaient la reprise en charge de
l'intéressée et que celle-ci se trouverait donc sur leur territoire avec leur
accord. Comme il l'a relevé dans sa réponse au recours, l'ODM a indiqué
à plusieurs reprises aux autorités françaises qu'il était disposé à leur
fournir de plus amples informations concernant les allégations de
l'intéressée. Il l'a encore précisé dans sa décision et a donné à
l'intéressée l'adresse d'associations pouvant l'aider dans ses démarches
en l'encourageant à dénoncer à ces autorités les faits dont elle avait été
victime.
3.2 Au vu de ce qui précède, l'ODM a manifestement procédé aux
mesures d'instruction nécessaires en vue d'établir l'état de fait pertinent,
lui permettant de déterminer l'Etat responsable selon le règlement
Dublin II et d'apprécier s'il se justifiait ou non de faire application de la
clause de souveraineté.
4.
4.1 Aux termes de l'art l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III. L'Etat compétent est celui où
réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur
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Page 11
puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour
ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation
avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II). Toutefois, chaque Etat
membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne
concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
4.2 En l'occurrence, l'intéressée a déposé une demande d'asile en
France avant de venir en Suisse, sans quitter l'espace Dublin.
A l'époque où elle a déposé sa demande d'asile en France, la recourante
ne connaissait pas son compagnon actuel, qu'elle dit avoir rencontré peu
de temps avant de venir en Suisse. La détermination de l'Etat membre
responsable en application des critères du règlement Dublin se faisant
sur la base de la situation au moment où le demandeur a présenté sa
demande pour la première fois auprès d'un Etat membre, ses liens
actuels avec son compagnon ne constituent pas un critère de
compétence éventuelle de la Suisse (cf. art. 5 par. 2 du règlement
Dublin II ; principe de pétrification, cf. aussi ATAF 2013/24). L'examen de
l'argumentation de la recourante basée sur l'art. 8 CEDH intervient dans
un tel cas au regard d'une éventuelle application de la clause de
souveraineté (cf. ci-dessous).
Partant, la France est l'Etat compétent en application de l'art. 13 du
règlement Dublin II, selon lequel le premier Etat membre auprès duquel la
demande a été présentée est responsable lorsqu'aucun Etat ne peut être
désigné sur la base des autres critères énumérés dans le règlement.
Les autorités françaises ont accepté de reprendre en charge l'intéressée
sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, qui stipule
que l'Etat responsable est tenu de reprendre en charge le ressortissant
d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre. La France est
donc l'Etat responsable pour l'examen de la demande d'asile de la
recourante. Celle-ci ne le conteste pas. En revanche, elle soutient que la
Suisse devrait entrer en matière sur sa demande en application de la
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clause de souveraineté, parce qu'elle ne serait pas en sécurité en France,
d'une part, et en raison de sa vulnérabilité, d'autre part.
5.
5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de
souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre
peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, un Etat a la faculté de
renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce
transfert serait contraire aux obligations du droit international public
auquel il est lié ou à son droit interne. Comme la jurisprudence l'a retenu,
il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3
OA 1 (cf. ATAF 2011/35 p. 777 ss et ATAF 2010/45 p. 630 ss).
5.2 La France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture).
Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-
refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en
particulier le droit des demandeurs de protection portant sur l'examen
selon une procédure juste et équitable de leur requête, et leur garantir
une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen. Une telle présomption signifie que l'autorité peut s'abstenir
d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par
le requérant d'asile dans l'Etat de destination (cf. FRANCESCO MAIANI et
CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace
Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in
Asyl 2/11 p. 12 ss spéc. p. 14).
Cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. Cour de Justice
de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 21 décembre 2011 dans les
affaires C-411/10 et C-493/10). Elle doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation
des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid.
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7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH],
arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011,
§§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss).
Elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité).
5.3 Il n'y aucune raison d'admettre qu'il existe en France des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs d'asile, qui entraîneraient pour les personnes transférées,
indépendamment des circonstances du cas concret, un risque de
violation des normes européennes, dans le sens précité. La recourante
ne le prétend d'ailleurs pas.
5.4 La recourante soutient en revanche que, dans son cas particulier, un
transfert en France serait illicite car il l'exposerait aux représailles du
réseau de prostitution qui l'a exploitée et qui pourrait s'en prendre à elle
tant en France qu'au Nigéria où elle risque d'être renvoyée par la France,
puisque sa demande d'asile y a été rejetée.
5.4.1 La recourante a déclaré, lors de ses auditions, que sa demande
d'asile en France avait été rejetée en raison du manque de crédibilité de
son récit, en particulier de ses allégués concernant son identité,
notamment son âge. Elle convient avoir présenté aux autorités françaises
des documents d'identité falsifiés et un récit controuvé, suggéré par la
personne qui l'a forcée à se prostituer (cf. pv de l'audition du 22 octobre
2013 point 2.06 p. 7). Devant l'ODM, elle a allégué que cette personne lui
avait dit que si elle déposait plainte auprès de la police française, celle-ci
la renverrait au Nigéria et qu'elle la "retrouverait" là-bas (cf. pv de
l'audition du 7 novembre 2013 Q. 8 p. 2). Elle a également expliqué lors
de ses auditions que D._______ avait de la famille au Nigéria (une mère
ainsi que des frères et sœurs), qui s'occupait d'envoyer des filles en
Europe (ibid. Q. 9 p. 3) et que ces personnes pourraient s'en prendre à
elle ou à sa propre famille au Nigéria. Comme l'a relevé l'ODM dans sa
décision, il appartiendra à la recourante, dès son retour sur sol français,
de s'adresser aux autorités compétentes de ce pays pour porter à leur
connaissance les faits dont elle déclare avoir été victime.
5.4.2 L'ODM a indiqué dans sa réponse qu'il avait informé la police
fédérale (Fedpol) au sujet de la traite humaine alléguée par l'intéressée,
que Fedpol s'était chargée de renseigner ses homologues français et que
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selon les dernières informations transmises, l'enquête était désormais
close, que tous les auteurs étaient écroués, de sorte qu'il pouvait être
présumé que l'intéressée ne retomberait pas dans le réseau en cas de
transfert en France. Dans sa réplique, la recourante souligne que les
informations transmises par l'ODM ne permettent pas de savoir quelles
personnes précisément ont été écrouées et que, de toute façon, un
réseau de proxénétisme d'une telle ampleur n'est jamais complètement
détruit et continue souvent à opérer d'une manière ou l'autre, cas échéant
en se déplaçant dans d'autres lieux et qu'elle est d'autant plus exposée à
des représailles si son nom est apparu dans une procédure pénale contre
les intéressés.
5.4.3 Ces arguments ne démontrent pas l'existence d'un risque de
violation du principe de non-refoulement. L'ODM a expliqué dans sa
décision les mesures prévues par les autorités françaises en faveur des
victimes qui décident de coopérer dans le cadre de procédures pénales
visant les responsables de traite humaine. La recourante conteste
pouvoir bénéficier de telles mesures. Celles-ci sont a priori liées à
l'ouverture d'une procédure pénale ; or, la procédure concernant le
réseau qui exploitait la recourante pourrait être close, d'après les
indications de l'ODM. Il n'est toutefois pas indispensable de vérifier si la
recourante pourrait ou non être mise au bénéfice du titre de séjour
temporaire ou de l'aide financière et matérielle à laquelle fait référence
l'ODM dans sa décision. En effet, pour l'examen des risques liés à un
transfert en France, il importe de savoir que les autorités de cet Etat ont
la volonté et la capacité de prendre toutes les mesures utiles pour
protéger la personne au cas où celle-ci fait valoir un risque concret et
avéré de traitements prohibés. Comme relevé plus haut, il appartiendra à
la recourante, dès son retour sur sol français, de s'adresser aux autorités
compétentes de ce pays pour porter à leur connaissance les réels motifs
de sa demande de protection ; au cas où son renvoi aurait été décidé
suite au rejet de sa demande de protection, il lui appartiendra de solliciter
des autorités françaises la reconsidération de cette décision. Il incombera
à celles-ci, nanties de ces nouveaux éléments, d'apprécier si des
mesures de protection particulières et un réexamen de la décision prise à
l'encontre de l'intéressée s'imposent.
5.5 La recourante fait par ailleurs valoir que, même en France, elle ne
serait pas suffisamment protégée contre des représailles de la femme qui
l'a forcée à se prostituer. Elle souligne que les informations transmises
par l'ODM ne lui permettent pas d'être certaine que celle-ci est
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emprisonnée et que, de toute façon, elle pourrait avoir chargé d'autres
personnes de son réseau de s'en prendre à elle. Encore une fois, il
appartiendra aux autorités françaises, sur la base des nouveaux
éléments que pourra leur fournir la recourante, d'apprécier la situation et
de prendre les mesures utiles au cas, où en dépit des arrestations déjà
intervenues, un risque subsisterait pour cette dernière en France.
Contrairement à ce que relève l'ODM dans sa réponse au recours, le fait
que l'Unité Dublin française ait indiqué dans sa réponse à la demande de
reprise en charge que la recourante devait leur être remise à F._______
ne constitue pas à cet égard une assurance suffisante. Il pourrait s'agir
d'une simple modalité de transfert, plutôt que d'une véritable décision de
permettre à l'intéressée de demeurer dans un lieu éloigné de la capitale.
L'ODM devra donc communiquer de manière active aux autorités
françaises les craintes de l'intéressée par rapport à un retour en région
parisienne. Il appartiendra à celles-ci de juger de l'opportunité et de la
nécessité d'affecter la recourante à une autre région, en fonction des
informations en sa possession et des autres éléments que l'intéressée
leur transmettra.
5.6 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas établi l'existence d'un
risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers la France
serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit
international public auquel la Suisse est liée.
6.
6.1 La recourante a enfin fait valoir dans son recours qu'elle était venue
en Suisse pour rejoindre son compagnon, avec lequel elle entretenait une
relation sentimentale depuis huit mois et dont elle était alors enceinte.
Comme l'a relevé l'ODM dans sa réponse au recours, les liens entre la
recourante et le dénommé E._______ ne sauraient être considérés
comme suffisamment durables et stables pour que leur relation soit
assimilée à une communauté conjugale et qu'un transfert apparaisse
contraire au principe de l'unité familiale au sens de l'art. 8 CEDH. La
recourante ne le conteste pas formellement. Elle soutient cependant,
dans sa lettre du 21 février 2014, qu'après sa fausse couche et les
expériences vécues dans son pays d'origine et en France, elle se trouve
dans un état psychique particulièrement fragile et qu'elle a
impérativement besoin de son partenaire pour l'épauler. Elle se réfère à
un arrêt E-6250/2013, relatif à une victime de traite humaine qui devait
être transférée en Italie, pour arguer qu'il y a lieu de renoncer au transfert
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pour des raisons humanitaires, afin de tenir compte de sa vulnérabilité
particulière.
6.2 Les circonstances du cas mentionné par la recourante ne sont
toutefois pas comparables à celles de la présente cause. Il s'agissait
d'une personne qui aurait dû être transférée en Italie et la question de
l'efficacité des mesures de protection en faveur des victimes de traite
humaine a été discutée en relation avec la situation préoccupante
régnant dans ce pays au niveau de l'accueil des requérants d'asile.
L'intéressée était une femme seule avec un enfant à charge et il a été
tenu compte de l'insuffisance des structures d'accueil en Italie pour les
personnes vulnérables, alors qu'elle disposait en Suisse de proches
pouvant lui apporter assistance, à elle et à son enfant.
6.3 Le Tribunal n'entend pas nier que les expériences vécues par la
recourante en France sont pénibles et qu'elles sont sans doute à l'origine
de l'état de faiblesse psychologique et de tristesse dans lequel elle
allègue se trouver actuellement. Cependant, elle n'a pas établi souffrir de
troubles d'une gravité telle qu'ils entraîneraient une incapacité de
résilience si elle devait se retrouver en France, où elle pourra faire valoir
auprès des autorités compétentes sa volonté d'être placée dans une
région autre que celle où elle a vécu. Elle pourra en cas de besoin
bénéficier de soins et d'un encadrement adéquat. Un transfert en France
ne l'empêchera pas forcément de conserver des contacts avec son ami,
qu'elle a d'ailleurs rencontré dans ce pays. Tout bien considéré, compte
tenu des mesures de soutien et de protection dont la recourante pourra
bénéficier si nécessaire en France, le dossier ne fait pas apparaître
l'existence de raisons humanitaires justifiant que la Suisse fasse
application de la clause de souveraineté.
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, il n'existe en l'espèce aucun obstacle
rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressée, ni de raisons
humanitaires justifiant d'y renoncer. Il n'y a donc pas lieu d'appliquer la
clause de souveraineté.
7.2 La France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est
tenue de la reprendre en charge.
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8.
8.1 En définitive, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière
sur sa demande d'asile de la recourante, et qu'il a prononcé son transfert
de Suisse vers France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception
à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
8.2 Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 10).
9.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
10.
10.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2.
10.2 Toutefois, la recourante a demandé à être mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle. Vu son indigence et le fait que ses
conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à
l'échéc, sa demande est admise (cf. art. 65 al. 1 PA).
Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure
4.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert transmettront aux
autorités françaises les renseignements permettant une prise en charge
adéquate de la recourante.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :