Cour V
E-5222/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Marianne Teuscher, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Sierra Leone,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 6 août 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5222/2008
Faits :
A.
Le 25 juillet 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéro-
port international de Genève. Il lui a été remis le même jour un docu-
ment dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une
part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuel-
le de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Par décision incidente du 25 juillet 2008, l'Office fédéral des migrations
(ODM) a refusé provisoirement au requérant l'entrée en Suisse et lui a
assigné comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de Ge-
nève, pour une durée maximale de 60 jours. Aucun recours n'a été in-
terjeté contre cette décision.
C.
L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile les 4 et 5 août 2008. Il a
exposé qu'il était célibataire, de religion chrétienne et ressortissant de
la Sierra Leone, où il avait vécu depuis sa naissance. Vers la mi-dé-
cembre 2007, il aurait fait la connaissance d'une jeune fille musulmane
avec laquelle il aurait bientôt entretenu une relation intime. Le père de
celle-ci, un chef traditionnel, se serait toutefois opposé à un mariage,
le requérant refusant de se convertir à l'Islam. En janvier 2008, il aurait
été attaqué par les quatre frères de sa compagne et blessé de deux
coups de couteau derrière les oreilles. Une semaine plus tard, les mê-
mes personnes l'auraient agressé à nouveau et lui auraient versé de
l'acide sur les jambes, raison pour laquelle il aurait dû ensuite recevoir
durant plusieurs mois des soins journaliers. Le 14 juillet 2008, sa com-
pagne aurait passé la nuit avec lui à son domicile, où ses quatre frè-
res, qui étaient à sa recherche, l'auraient retrouvée le lendemain. Elle
aurait alors voulu leur échapper en traversant la route et aurait été
heurtée par un camion ; transportée à l'hôpital, elle y serait décédée
de ses blessures. Craignant de sérieuses représailles de la part de la
famille de la défunte, le requérant aurait quitté de manière précipitée
son domicile. Le lendemain, son père aurait été assassiné. Un ami de
celui-ci aurait aidé l'intéressé à fuir et aurait organisé son départ. Ils
auraient ensuite quitté ensemble la Guinée en avion, le 23 ou 24 juillet
2008, pour une destination qu'il ignorait. Après une escale dans un aé-
roport inconnu, ils auraient embarqué dans un vol à destination de Ge-
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nève, où l'ami de feu son père l'aurait abandonné à son sort. Le requé-
rant a encore déclaré qu'il n'avait jamais possédé de passeport et de
carte d'identité en Sierra Leone et qu'il ne pouvait pas non plus se pro-
curer de tels documents parce qu'il n'avait plus personne à qui il pou-
vait s'adresser dans ce pays. Il aurait utilisé pour le voyage d'Afrique
en Europe un passeport d'emprunt portant son nom et sa photogra-
phie, mais dont il ignorait la nationalité. Son accompagnateur, qui s'oc-
cupait de toutes les formalités et présentait pour lui ce document lors
des contrôles, l'aurait gardé lorsqu'il l'aurait quitté à Genève.
D.
Par décision du 6 août 2008, notifiée le même jour, l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné
l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autori-
té de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit au-
cun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des ex-
ceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
E.
Dans le recours interjeté contre cette décision, le 13 août 2008, l'inté-
ressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et à la reconnais-
sance du statut de réfugié (subsidiairement à l'octroi de l'admission
provisoire), ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire, le recourant donne des explications concernant
les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM dans sa décision. Il
fait aussi valoir qu'il ne lui était pas possible de se procurer un docu-
ment de voyage ou une pièce d'identité en Sierra Leone, car il n'avait
plus personne à qui s'adresser pour effectuer les démarches nécessai-
res, son père et sa compagne étant décédés récemment et sa mère
étant morte à sa naissance.
L'intéressé a également produit une attestation médicale sommaire,
dont il ressort qu'il a diverses cicatrices.
F.
Le 13 août 2008, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a réception-
né le dossier relatif à la procédure de l'intéressé.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le
Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une tel-
le décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fondées
sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesure res-
treinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal de-
vant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le
requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées par
les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 23 LAsi relatif aux décisions à l'aéroport,
l'ODM peut, s'il refuse l'entrée en Suisse, soit rejeter la demande
d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi, soit ne pas entrer en ma-
tière sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi.
3.2 En l'occurrence, il convient de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le re-
quérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après
le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque celui-ci rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de ré-
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fugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
3.3 Selon la jurisprudence, les documents en cause doivent prouver
l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'aucun doute ne subsiste
sur le retour de leur titulaire dans son pays d'origine sans démarches
administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passe-
ports) ou les pièces d'identité remplissent en principe les exigences
précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme
les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats sco-
laires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss ; cf. égale-
ment l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311]).
3.4 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur a aussi voulu instaurer une procédure d'exa-
men matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité
de réfugié. Ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile
si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requé-
rant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfu-
gié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son man-
que de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas re-
quiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des
allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en
va de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le ca-
dre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de
mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêche-
ment à l'exécution du renvoi au sens la disposition précitée (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et
n'a pas fait de démarches pour s'en procurer.
4.2 Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus présenté de motif excu-
sable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au
sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. L'argumentation développée dans le
mémoire de recours - qui porte essentiellement sur la vraisemblance
de ses motifs d'asile (cf. let. E par. 2 de l'état de fait) - n'est pas de na-
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ture à remettre en cause les motifs de la décision attaquée concernant
ce point. Le Tribunal relève en particulier qu'il n'est pas crédible que
l'intéressé ait pu voyager de la manière décrite de la Sierra Leone en
Suisse, avec un ami intime de son père dont il dit ne connaître ni le
nom de famille ni l'activité professionnelle et dont il n'est pas en mesu-
re de localiser précisément le domicile (cf. à ce propos les questions
10-16, 20 et 27-28 lors de la deuxième audition), en utilisant un passe-
port dans il prétend ignorer la nationalité. Au vu de la sévérité des
contrôles d'identité dans les aéroports internationaux, il n'est pas plau-
sible qu'il ait pu, grâce à l'entremise de cette personne, embarquer à
bord de deux avions et passer sans problème les contrôles d'identité
lors d'une escale dans un pays qu'il prétend ne pas connaître, mais
qui, au vu du dossier, pourrait être l'Espagne (cf. notamment pt. 22 du
procès-verbal [pv] de la première audition et les questions 9 et 152 de
la deuxième audition). Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de
conclure que le recourant cherche à cacher les causes et les circons-
tances exactes de son départ et les conditions de son voyage à desti-
nation de l'Europe, éléments qui permettent de considérer qu'il a dû
effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique.
4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32
al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant manifeste-
ment pas crédibles. Les explications données dans le mémoire de re-
cours (cf. pt. I 2 p. 2 de ce document) et l'attestation médicale produite
(cf. let. E par. 3 de l'état de fait) ne sont pas de nature à remettre en
cause cette appréciation.
Le Tribunal relève en particulier que le recourant a déclaré ne pas
connaître le nom de sa compagne (cf. questions 80-81 de la deuxième
audition), qu'il connaissait pourtant depuis des mois, avec qui il entre-
tenait des relations intimes et qu'il avait l'intention d'épouser. Il n'a pas
non plus été en mesure de donner le nom et le prénom du père de cel-
le-ci (cf. questions 82-83 de l'audition précitée), alors qu'il s'agissait
selon ses dires d'une personnalité connue et importante dans la ré-
gion dont il dit provenir. Enfin, il a déclaré ignorer le patronyme du doc-
teur qui l'aurait soigné tous les jours durant des mois après l'agression
à l'acide en janvier ou février 2008 (cf. p. 6 par. 2 du pv de la première
audition et questions 132-133 de la deuxième audition).
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En outre, le Tribunal relève que le recourant - qui dit être un chrétien
pratiquant et avoir connu des problèmes parce qu'il refusait de se con-
vertir - n'a pas été en mesure de donner l'identité du pasteur de son
église et a été fort vague lorsqu'il a décrit cet édifice religieux et sa
localisation, alors qu'il aurait assisté régulièrement aux offices domini-
caux et que son père aurait occupé une fonction importante au sein de
cette communauté religieuse (cf. questions 106, 111-112 et 115-117).
S'agissant de l'attestation médicale - fort sommaire - produite au stade
du recours, celle-ci n'a pas de valeur probante dans ce cadre. En effet,
les cicatrices du recourant peuvent avoir une autre origine que celle
qu'il a alléguée (cf. let. C de l'état de fait).
Pour le surplus, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire,
renvoie (art. 109 LTF, applicable par le renvoi de l'art. 4 PA) aux consi-
dérants de la décision attaquée (cf. consid. I 2 par. 2-3).
4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à
d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants
figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition
légale précitée.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure.
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traite-
ment contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux con-
tractés par la Suisse (cf. Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 con-
sid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite
au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20).
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5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En
effet, la Sierra Leone ne connaît pas une situation de guerre, de guer-
re civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortis-
sants de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
la disposition légale précitée. En outre, il ne ressort pas non plus du
dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour
des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, célibataire et
n'a pas allégué souffrir à l'heure actuelle d'un problème de santé sé-
rieux (cf. en particulier les réponses aux questions 132-133 lors de la
deuxième audition et p. 3 i. i. du mémoire de recours). En outre, au vu
de l'invraisemblance de ses allégations concernant le décès de son
père et l'absence de contact avec le reste de la famille de celui-ci
(cf. pt. 12 du pv de la première audition), il pourra certainement comp-
ter sur l'aide d'un réseau familial lors de son retour.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
7.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les con-
clusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA).
7.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du Service asile et rapatriement aéro-
port (SARA) Genève (par courrier recommandé ; annexes : un accu-
sé de réception et un bulletin de versement)
- au SARA Genève (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt origi-
nal au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au
Tribunal)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) Zürich (par télécopie,
pour le dossier N_______)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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