B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5226/2011
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Turquie,
représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 5 août 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 10 février 2011, A._______ a déposé une demande d'asile auprès de
l'Ambassade de Suisse à Ankara (Turquie).
Entendu sur ses motifs d'asile, le 4 mars 2011, dans les locaux de
celle-ci, l'intéressé a exposé être un ressortissant turc, appartenant à
l'ethnie kurde, originaire de B._______. Membre du Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK) depuis 1999, il aurait travaillé dans l'organe de presse
de cette organisation. Il aurait été en Syrie du mois de (…) au mois de
(…) 1999, avant de se rendre en Irak. Il y aurait été gravement blessé
dans les montagnes de la région de C._______ en manipulant une
grenade. Il aurait perdu une jambe et l'œil droit. Après avoir reçu des
soins médicaux à D._______ durant sept mois, il se serait rendu, à la fin
de l'année 1999, au camp E._______, tenu par les Nations Unies, où il se
serait chargé de l'approvisionnement en nourriture. En 2001, il serait allé
au Liban, puis en 2002 en Syrie, avant de retourner au Liban au mois de
(…) 2003. Il aurait écrit des articles à contenu politique dans différents
journaux. Il aurait également exercé la profession de journaliste pour
l'agence de renseignements "F._______". Le parti n'ayant rien fait pour le
soutenir lors de ses problèmes de santé, il aurait commencé à douter et
aurait tenté de fuir en Europe depuis le Liban, sans succès. Il aurait
décidé de rentrer en Turquie en 2005 pour rejoindre sa famille et se faire
soigner, mais aurait été arrêté par les autorités turques et mis en
détention, le (…). Bien qu'il ait indiqué avoir quitté l'organisation, il aurait
été condamné au mois de (…) à une peine d'emprisonnement de six ans
et trois mois pour sa qualité de membre du PKK et n'aurait pas pu
bénéficier de la loi d'amnistie. L'intéressé aurait été libéré, le (…). Il
n'aurait cependant pu bénéficier d'aucun droit en faveur des handicapés,
ne pouvant rien faire à cause de sa condamnation.
Auteur d'une pétition sollicitant de meilleures conditions de détention pour
Abdullah Öcalan (le fondateur et le dirigeant du PKK), il aurait envoyé ce
document à quatre offices différents (…). Dans son courrier envoyé à la
présidence, il aurait ajouté qu'appeler Abdullah Öcalan "Monsieur"
constituait un délit. Il aurait fait l'objet d'une nouvelle procédure, au terme
de laquelle il aurait été condamné en première instance, au mois de (…),
à treize mois et trois jours d'emprisonnement pour avoir déposé cette
pétition. Un recours serait pendant auprès de la Cour de cassation.
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Il a déposé une copie de son passeport, établi le (…) à G._______, une
copie de son "nüfüs", une copie d'actes d'accusation du Ministère public
de B._______ des (…) et (…), des copies de la décision de jonction des
causes datée du (…) et du jugement de condamnation du juge de paix du
(…), ainsi que de celui de rejet de son recours auprès de la Cour de
cassation daté du (…).
B.
Par décision du 5 août 2011, notifiée le 22 août suivant, l'ODM a refusé
d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile,
considérant qu'il ne remplissait pas les conditions posées à l'art. 3 de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Cet office a retenu, en
substance, que l'intéressé n'avait pas besoin de protection, dès lors que
les mesures déjà prises à son encontre par les autorités turques
s'avéraient légitimes et que la peine prononcée était proportionnée aux
faits reprochés, ne constituant ainsi pas une violation des droits de
l'homme ou un acte de torture. De même, quelle que soit l'issue de la
procédure pendante devant la Cour de cassation, l'Etat turc poursuit un
but légitime en usant de moyens légaux. L'ODM a en outre estimé que,
même si l'intéressé était en Suisse et avait besoin de protection, il serait
exclu néanmoins de l'asile pour cause d'indignité, conformément à
l'art. 53 LAsi ; dès lors, il se justifiait de lui refuser l'autorisation d'entrer en
Suisse, au vu de l'ATAF 2011/10. L'ODM a également considéré qu'il était
dans l'intérêt public de la Suisse de refuser l'entrée sur son territoire aux
personnes qui ont été actives pour le PKK. Se fondant sur l'art. 52 al. 2
LAsi, il a également précisé que l'intéressé pouvait se rendre dans un
autre Etat, en particulier en Croatie, afin d'y demander l'asile.
C.
Dans son recours interjeté le 18 janvier 2011 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à l'autorisation d'entrer sur le
territoire suisse et à l'octroi de l'asile. Il a demandé l'effet suspensif et
l'assistance judiciaire partielle. Il a soutenu que sa condamnation à treize
mois et trois jours d'emprisonnement pour avoir déposé une pétition
relative à la désignation d'Abdullah Öcalan ne pouvait être considérée
comme une mesure légitime de droit public. Il a ajouté que celle-ci
constituait bien un "politmalus", puisqu'il n'avait fait que revendiquer son
droit à la liberté d'expression et d'opinion. Relevant que les
jurisprudences citées par l'ODM concernaient des situations différentes
de la sienne, il a reproché à l'office d'avoir interprété les faits de manière
erronée et d'avoir procédé à un examen trop sommaire de ses motifs
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d'asile. Il a argué qu'il était inadmissible que l'ODM ait remis en cause les
circonstances entourant ses blessures intervenues en 1999, présumant
sa participation à l'action armée alors qu'il n'existait aucune preuve de sa
participation à des activités illégales. Il a également mis en exergue le fait
que sa précédente condamnation n'avait été utilisée que pour lui refuser
le sursis et non pour aggraver sa peine. Il a contesté l'argument de l'ODM
relatif à la possibilité de déposer une demande d'asile en Croatie,
puisqu'il n'y avait aucune attache alors que son oncle paternel et ses
cousins, tous citoyens suisses, habitaient en Suisse. Il en a conclu qu'il
ne pouvait être astreint à rester en Turquie où il avait une crainte fondée
de persécution au sens de l'art. 3 LAsi et qu'il devait bénéficier de la
protection de la Suisse jusqu'à l'issue de sa procédure d'asile. Il a produit
son jugement de condamnation du (…) (en copie et en langue turque)
ainsi que quatre articles tirés d'Internet. Il a enfin sollicité la consultation
des pièces du dossier et un délai supplémentaire pour compléter son
recours.
D.
Par décision incidente du 30 septembre 2011, le juge instructeur a
adressé au recourant une copie de son procès-verbal d'audition et lui a
octroyé un délai pour compléter son recours. Il l'a par ailleurs invité à
produire l'original du jugement susmentionné, accompagné d'une
traduction, ainsi qu'à indiquer, le cas échéant, l'issue de la procédure
pendante devant la Cour de cassation.
E.
Le recourant a demandé une première prolongation de délai, dans son
courrier du 7 octobre 2011.
F.
Par ordonnance du 11 octobre suivant, le juge instructeur a partiellement
admis la requête précitée et a demandé au recourant d'établir son
indigence, l'avertissant qu'une nouvelle demande de prolongation de
délai ne serait admise qu'à titre exceptionnel.
G.
Dans son courrier du 20 octobre 2011, le recourant a informé le Tribunal
qu'il était en liberté conditionnelle et travaillait désormais pour H._______
à G._______. Il a requis une seconde prolongation de délai pour produire
les pièces requises.
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Page 5
H.
Le 31 octobre 2011, le recourant a produit le jugement du 7 août 2006, en
langue turque et en copie, sollicitant une ultime prolongation de délai pour
produire ce document en original, accompagné d'une traduction, et
compléter son recours.
I.
Par ordonnance du 9 novembre 2011, le juge instructeur a
exceptionnellement admis la demande de prolongation de délai.
J.
Dans son courrier du 30 novembre 2011, le recourant a déposé la
traduction du jugement du (…). Il a maintenu que ses blessures étaient
accidentelles et qu'il n'avait jamais pris part à des actions armées du
PKK, tel que cela ressortait du jugement susmentionné, mais s'était
contenté de soutenir ce parti en collaborant à l'édition de revues. Il a
argué que son engagement pour le PKK ne lui était pas opposable, car il
avait d'ores et déjà été jugé pour ce fait. Il a précisé qu'il avait été détenu
durant environ quatre ans et huit mois et qu'il avait été mis en liberté
conditionnelle ; dès lors, si le prononcé le condamnant à treize mois et
trois jours d'emprisonnement venant à être confirmé en seconde
instance, il devrait, en sus, purger le reste de la peine prononcée le (…),
soit environ un an et demi d'emprisonnement. Il a par ailleurs rappelé que
ses divers handicaps ne lui permettaient pas de faire face aux très
mauvaises conditions d'incarcération en Turquie.
K.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 11 janvier 2012.
L.
Exerçant son droit d'être entendu dans son courrier du 28 février 2012, le
recourant a invoqué une inégalité de traitement entre les personnes
condamnées en Turquie pour des délits politiques, selon qu'elles
déposaient leur demande d'asile en Suisse ou à l'étranger, car l'ODM
reconnaissait la qualité de réfugié aux premiers sans examen du bien-
fondé de la condamnation. Il s'est référé aux procédures, en Suisse, de
certains compatriotes. Il a produit un écrit d'un avocat turc, daté du (…),
exposant les conditions de la libération conditionnelle dans la législation
de la République de Turquie. Celui-ci a également expliqué que le
recours de l'intéressé avait été transféré à la Cour Suprême compétente
et que le dossier était encore aux "archives".
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Page 6
M.
En annexe à son courrier du 8 novembre 2012, le recourant a produit une
copie d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (grande
chambre) du 9 novembre 2010 (République d'Allemagne contre B. et D.,
affaires jointes C-57/09 et C-101/09) portant sur les conditions d'octroi et
d'exclusion du statut de réfugié, ainsi que sur les notions de "crime grave
de droit commun" et d'"agissements contraires aux buts et aux principes
des Nations Unies". Selon cet arrêt, une personne peut être exclue du
statut de réfugié si elle est individuellement responsable des actes
commis par une organisation appliquant des méthodes terroristes.
N.
Par envoi du 19 novembre 2012, le mandataire du recourant a produit sa
note de frais et honoraires.
O.
Les autres faits de la cause seront évoqués, au besoin, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir dès lors qu'il a pris part à la
procédure devant l'autorité inférieure, qu'il est spécialement atteint par la
décision attaquée et qu'il a un intérêt digne de protection à son annulation
ou à sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la
forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
est recevable.
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1.3. Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification
de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait
être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse
(cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le
29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification.
Cependant, selon les dispositions transitoires contenues dans celle-ci, les
demandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur,
comme en l'espèce, restent soumises aux articles de la loi dans leur
ancienne teneur (cf. ch. III de la modification). Partant, le présent recours
sera traité selon les dispositions de l'ancien droit.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet
à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi et
art. 10 al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]). Afin d'établir les faits, cet office autorise
le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre
dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi).
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3.2. Si le requérant n'a pas invoqué de motifs d'asile pertinents ou rendu
vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut
attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat
(cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle
négative.
3.2.1. Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent
être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose
d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en
danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération
d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec
la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un
Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission
dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de
rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités
futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une
autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes
concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence
d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on
peut raisonnablement exiger de l'intéressé que, durant l'examen de sa
demande, il poursuive son séjour dans son pays d'origine ou se rende
dans un pays d'accueil qui lui serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF
2011/10 consid. 3 p. 126 et réf. cit.).
3.2.2. L'absence de relations particulières du demandeur d'asile avec la
Suisse n'est pas, à elle seule, déterminante pour rejeter une demande
d'asile présentée à l'étranger. Encore faut-il que l'intéressé ait la
possibilité pratique de déposer une demande de protection dans un autre
pays et que cette démarche puisse être exigée de lui. S'il existe des
indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son
pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection
dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui
être accordée (cf. ATAF 2011/10 précité).
3.2.3. A teneur de l’art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui a
porté atteinte ou compromis la sûreté intérieure ou extérieure de la
Suisse ou qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles. L'indignité
fondée sur l'art. 53 LAsi prend en considération les délits de droit
commun mais aussi les délits à caractère politique, qu'ils aient été
commis avant ou après l'arrivée en Suisse. La jurisprudence exige, pour
que l'indignité soit reconnue, qu'il y ait des « indices concrets » que la
personne intéressée ait agi de manière répréhensible ; il ne suffit pas
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qu'elle se soit abstenue de réagir ou ait toléré l'existence d'une situation
néfaste, par exemple caractérisée par des violations des droits de
l'homme (cf. ATAF 2010/44 consid. 6.1 et réf. cit.). Les actes commis par
la personne indigne doivent en principe constituer des infractions punies
par le droit pénal suisse d'une peine privative de liberté de plus de trois
ans (cf. art. 10 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP,
RS 311.0] ; cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.2 et réf. cit.).
L'entrée en Suisse est refusée au requérant d'asile qui est de toute
évidence indigne au sens de l'art. 53 LAsi. En effet, une personne indigne
de l'asile se trouvant à l'étranger ne peut en aucun cas obtenir
l'autorisation d'entrer en Suisse, car elle pourrait tout au plus y être
admise provisoirement. Or, l'admission provisoire en Suisse – même en
tant que réfugié – présuppose toujours un renvoi, c'est pourquoi l'octroi
d'une autorisation d'entrée en Suisse serait contraire à la logique de la loi
(cf. ATAF 2011/10 consid. 7). Dans l'appréciation de l'indignité pour des
actes répréhensibles, les éléments déterminants sont la participation
individuelle aux actes incriminés et la responsabilité individuelle de la
personne concernée. Le principe de la proportionnalité doit être respecté
(cf. ATAF précité consid. 6).
4.
4.1. En l'occurrence, il ressort du jugement du (…) que les autorités
turques ont considéré que le recourant n'avait pas pris part à des actions
armées et qu'il n'était pas établi qu'il avait participé à des actes que l'on
pouvait qualifier de graves. Ce jugement est entré en force de chose
jugée en (…), au moment où la Cour de cassation a rejeté le recours
formé par l'intéressé. Il a purgé la majeure partie de sa peine relative à
cette condamnation et a été placé en liberté conditionnelle, le (…).
4.1.1. Au sujet de sa seconde condamnation, les autorités judiciaires
turques ont retenu que le recourant mettait en danger l'unité étatique, car
il avait envoyé au Ministère public de B._______, le (…), une pétition
sollicitant de meilleures conditions de détention pour Abdullah Öcalan. Il
avait aussi écrit que si le fait d'appeler le représentant du peuple kurde,
Abdullah Öcalan, "Monsieur" constituait un délit, alors il l'avait commis (cf.
acte d'accusation du […]). De même, il a écrit au (…), au (…) et à la (…),
le (…), qu'il considérait Abdullah Öcalan comme le président du peuple
kurde (cf. deux actes d'accusation datés du […]). Le recourant ayant été
accusé de tenir des propos élogieux d'un criminel et de ses crimes, le
Ministère public a requis à son encontre une condamnation,
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Page 10
conformément aux art. 215 (1) et 53 (1) du code pénal turc n° 5237.
Selon ces dispositions, toute personne qui fait ouvertement l'éloge d'un
opposant politique ou celui qui est lui-même un opposant est puni de
l'emprisonnement jusqu'à deux ans. Cette personne peut être déchue de
certains droits (civiques et personnels).
Dans le jugement du (…), il a été considéré que le recourant, par ses
propos écrits, avait fait l'éloge d'Abdullah Öcalan. Le délit a été jugé de
caractère public, puisque l'intéressé avait adressé ses messages à
plusieurs autorités officielles et que plusieurs destinataires en ont pris
connaissance. Au vu de la manière d'agir, du sérieux des propos et du
danger pour la société, ainsi que du fait que le recourant n'avait pas
laissé paraître qu'il ne commettrait plus de délits à l'avenir, la peine
d'emprisonnement a été fixée à neuf mois, sans sursis et non convertible.
Au vu du caractère répété des délits, la peine a été augmentée de trois
quarts, conformément à l'art. 43 (1) du code pénal turc, et s'élevait à
quinze mois et vingt-deux jours d'emprisonnement. Cependant, au vu du
bon comportement de l'inculpé, le juge a réduit la peine d'un sixième ; elle
s'élève donc finalement à treize mois et trois jours d'emprisonnement.
4.2. En résumé, le recourant a été condamné en (…) à six ans et trois
mois d'emprisonnement pour être membre du PKK. Il a été détenu du (…)
au (…). En (…), il a été à nouveau condamné, cette fois à treize mois et
trois jours d'emprisonnement, en raison de sa pétition en faveur de
meilleures conditions de détention pour Abdullah Öcalan adressée au
Ministère public de B._______, le (…), alors qu'il purgeait sa première
peine. Cette seconde affaire est actuellement toujours pendante devant la
Cour de cassation.
5.
5.1. Le Tribunal examine ci-après si le recourant a rendu vraisemblable
l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. Si tel est le cas
et s'il n'apparaît pas raisonnable de le faire attendre dans son pays
d'origine ou dans un état tiers jusqu'à l'issue de la présente procédure, il
devra être autorisé à entrer en Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3 à 5).
5.2. Tout d'abord, le recourant a allégué avoir quitté le PKK et ne plus
faire partie de ce mouvement à l'heure actuelle. Cette affirmation n'est
toutefois nullement étayée. Quoi qu'il en soit au demeurant, la question
de savoir si l'intéressé fait ou non encore partie du PKK peut rester
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indécise, dès lors qu'elle n'est de toute manière pas déterminante pour
l'issue de la présente cause.
5.3. Selon la jurisprudence du Tribunal, une condamnation pénale pour
un délit de droit commun ne constitue pas en soi une persécution
déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cependant,
il existe des exceptions : lorsqu'une personne est accusée d'un fait, dans
le but de la condamner pour un motif déterminant en matière d'asile, ou
lorsqu'une personne est condamnée et que la peine est sensiblement
plus sévère pour un motif relevant de l'asile ("politmalus" ; cf. arrêt du
Tribunal D-1306/2011 du 9 juillet 2013 consid. 4.2.2 et réf. cit.).
En l'espèce, il n'apparaît pas que l'on soit en présence d'un tel cas,
puisque malgré la seconde condamnation du (…), intervenue durant la
détention du recourant, celui-ci a néanmoins été libéré, le (…) suivant ; il
est depuis lors libre et il travaille. En outre, il n'est pas établi que la
condamnation pénale comporte un politmalus, puisque l'autorité a pris en
considération tant des éléments à charge (la récidive, le caractère public
de l'acte, l'intérêt public du pays) qu'à décharge (le bon comportement du
recourant). L'autorité a également diminué la deuxième peine prononcée
d'un sixième, pour tenir compte de la bonne conduite du recourant. De
plus, l'autorité pénale turque s'est référée à des dispositions légales du
code pénal turc, en respectant la marge d'appréciation quant à la quotité
de la peine fixée.
5.4. Par ailleurs, le recourant est libre depuis (…) et exerce une activité
lucrative, sans que ne soient alléguées des mesures de persécution à
son encontre (rajout qui n'a pas été discuté en séance mais qui pourrait
être utile pour la démonstration). En outre, il ressort du dossier que la
seconde condamnation pénale n'est pas entrée en force. Partant, le
recourant n'a pas établi qu'il aurait, à ce jour, besoin d'une protection
internationale. Au demeurant, il aurait encore, le cas échéant, la
possibilité, après épuisement des voies de droit nationales, de déposer
une plainte contre la Turquie devant la Cour Européenne des Droits de
l'Homme, dans le cas où la procédure pénale violerait les principes de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.5. Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision attaquée
tant pour ce qui est du refus de l'autorisation d'entrée en Suisse que du
rejet de la demande d'asile. Partant, le recours doit être rejeté.
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Page 12
6.
Les conclusions du recours n'apparaissaient pas, au moment du dépôt du
recours, d'emblée vouées à l'échec. L'indigence du recourant est rendue
vraisemblable, vu sa fiche de salaire, produite le 20 octobre 2011 et de
laquelle il ressort qu'il perçoit un salaire mensuel net d'environ 400 francs.
Dès lors, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65
al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas perçu
de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :