B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5227/2014, E-5233/2014
Ar r ê t d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leur fils
C._______, né le (…), son épouse
D._______, née le (…), et leurs enfants
E._______, née le (…),
F._______, née le (…),
G._______, née le (…),
Syrie,
représentés par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ; décisions de l'ODM du 18 août 2014 /
N (…) et N (…).
E-5227/2014, E-5233/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 25 août 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure de Chiasso.
A.a. Auditionné sommairement audit centre, le 4 septembre 2013, il a
déclaré être originaire de Damas et appartenir à l'ethnie arabe. Questionné
sur ses motifs d'asile, il a exposé qu'après avoir tout perdu lors des
bombardements, il avait quitté la Syrie pour se mettre à l'abri et pour
épargner à sa famille les atrocités de la guerre.
Lors de sa seconde audition, le 16 mai 2014, l'intéressé a précisé qu'avant
sa retraite, il avait travaillé pendant trente-cinq ans comme technicien en
télécommunication auprès de l'armée syrienne. En février 2012, des
officiers, à la recherche d'un spécialiste à même de réparer les installations
détruites par les combats, seraient venus le chercher à son domicile. Ne
souhaitant pas retravailler pour eux, l'intéressé aurait fermement refusé de
les suivre. Quittant son domicile, les officiers l'auraient averti qu'ils allaient
revenir le lendemain. Après leur départ, l'intéressé aurait eu un malaise et
aurait été transporté à l'hôpital. Craignant le retour des officiers, il aurait
décidé de ne plus rentrer chez lui, mais de quitter la Syrie. Il serait parti, le
25 février 2013, en compagnie de son épouse B._______, de son fils aîné
C._______, de l'épouse de celui-ci D._______ et de leurs enfants.
L'intéressé et son épouse auraient quitté la Syrie légalement, munies des
passeports, lesquels leurs auraient été confisqués par des passeurs.
A.b. Auditionnée, les 4 septembre 2013 et 16 mai 2014, l'épouse de
l'intéressé B._______ n'a pas fait valoir des motifs d'asile propres. Elle a
affirmé avoir quitté la Syrie en raison de la guerre.
A.c. A._______ et B._______ ont remis aux autorités suisses leurs cartes
d'identité en original, datées respectivement du (…) et du (…).
B.
Le 25 août 2013, C._______, le fils de A._______, a déposé une demande
d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso.
E-5227/2014, E-5233/2014
Page 3
B.a. Auditionné sommairement audit centre, le 10 septembre 2013,
C._______ a déclaré être originaire de Damas, d'ethnie arabe et de religion
musulmane.
Questionné, le 2 mai 2014, sur ses motifs d'asile, il a exposé qu'alors qu'il
était en visite chez une de ses sœurs, dans le camp de H._______, il avait
appris que son neveu combattait dans les rangs des rebelles. En 2012,
celui-ci aurait été gravement blessé et emmené à l'hôpital. L'intéressé lui
aurait rendu visite. A cette occasion, il se serait disputé avec lui à propos
de son engagement auprès des rebelles. Révolté contre son oncle, le
neveu aurait lancé la rumeur que l'intéressé soutenait le régime sur place.
Son nom aurait été mis sur une liste noire et il aurait par la suite reçu de
nombreuses menaces de la part des rebelles. Craignant pour sa vie, le
recourant aurait dès lors décidé de déménager à I._______, dans les
alentours de Damas.
En raison de l'implication de son neveu dans les rangs des rebelles,
l'intéressé aurait toutefois rencontré à I._______ des problèmes avec les
autorités syriennes. Le 22 février 2012, il aurait reçu sur son portable un
message de la part du service de renseignement syrien l'invitant à se
présenter dans ses bureaux. Un de ses amis, du nom de J._______,
travaillant dans le service de sécurité, l'aurait averti que les autorités
voulaient l'arrêter. Craignant pour sa vie, l'intéressé aurait décidé de quitter
définitivement de la Syrie. Le lendemain, J._______ l'aurait conduit à la
frontière libanaise en utilisant dans ce but une voiture de service.
L'intéressé aurait quitté la Syrie légalement, accompagné de son père
A._______, de sa mère B._______, de son épouse D._______ et de ses
enfants.
B.b. Auditionnée, les 10 septembre 2013 et 2 mai 2014, l'épouse de
C._______, D._______ n'a pas fait valoir de problèmes avec les autorités
déclarant avoir quitté la Syrie en raison de la situation d'insécurité qui y
régnait.
B.c. Devant l'ODM, C._______ et D._______ ont produit leurs cartes
d'identité en original, datées respectivement du (…) et du (…) ; leur livret
de famille, daté du (…) et le livret militaire de l'époux, délivré en (…). Le
recourant a par ailleurs produit la copie d'un document manuscrit, censé
émaner des autorités syriennes, rédigé en langue arabe. Il l'aurait obtenu
par courrier électronique de son ami J._______. Selon la traduction
effectuée lors de la seconde audition de l'intéressé, il ressort de cet acte
E-5227/2014, E-5233/2014
Page 4
que dans les 48 heures qui suivent sa notification, le recourant doit être
interrogé par les autorités.
C.
Le 18 août 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ et
B._______ considérant que, tardivement invoquées, les motifs de
C._______ n'étaient pas crédibles. L'office a en particulier relevé que si
l'intéressé et son épouse avaient effectivement été recherchés par les
autorités, ils n'auraient pas pu quitter la Syrie légalement, munies de leurs
passeports.
L'ODM a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse, suspendant
toutefois l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire.
D.
Par décision de même jour, l'ODM a également rejeté la demande d'asile
de C._______ et D._______, considérant que les allégations de l'intéressé,
insuffisamment fondées et dépourvues de logique, n'étaient pas crédibles.
Ici également, l'office a relevé que si l'intéressé et son épouse avaient été
recherchés par les autorités, ils n'auraient pas pu quitter la Syrie
légalement.
L'ODM a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse renonçant en
revanche à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission
provisoire.
E.
Par recours interjeté, le 16 septembre 2014, A._______ et B._______ ont
contesté la décision de l'ODM. A._______ a en particulier fait valoir que le
fait d'avoir refusé de collaborer avec l'armée faisait de lui une cible
potentielle des autorités syriennes.
F.
Par recours interjeté, le même jours, C._______ et D._______ ont
également contesté la décision de l'ODM. Reprenant ses motifs d'asile,
l'intéressé a souligné que sa situation en Syrie était dangereuse à double
titre : d'une part, il était soupçonné d'être un partisan du régime Asad et
partant, la cible des rebelles et, de l'autre part, il était dans le collimateur
des autorités lesquelles supposaient qu'il était engagé dans les rangs des
opposants au régime.
E-5227/2014, E-5233/2014
Page 5
G.
Par ordonnance du 22 septembre 2014, le Tribunal a prononcé la jonction
de la cause de A._______ et de son épouse B._______ avec celle de son
fils C._______ et de son épouse D._______ et de leurs enfants.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérations en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
E-5227/2014, E-5233/2014
Page 6
2.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1
3.1.1 En l'occurrence, A._______ fait valoir craindre en Syrie des
persécutions pour avoir refusé de retravailler pour l'armée en tant que
technicien en télécommunication.
3.1.2 Il convient toutefois de constater, comme l'ODM l'a d'ailleurs déjà
relevé dans sa décision, que l'intéressé n'a fait valoir cette crainte que lors
de sa seconde audition. Interrogé une première fois, le 4 septembre 2013,
il a exposé avoir quitté la Syrie uniquement en raison de la guerre et n'a
aucunement fait allusion à l'événement de février 2012 pendant lequel il
aurait prétendument été importuné par des officiers de l'armée syrienne.
Certes, l'intéressé a expliqué qu'il n'avait pas mentionné cet événement en
raison de la prise d'un médicament provoquant une perte de mémoire.
Cette explication ne saurait toutefois être suivie. Il est en effet difficile
d'admettre que l'intéressé oublie un événement-clé de sa demande d'asile,
d'autant plus, que, comme il le déclare, il s'agit d'un épisode marquant qui
aurait provoqué chez lui un malaise et qui l'aurait poussé à quitter son pays.
3.1.3 Abstraction faite de cette circonstance, force est de constater que
d'autres éléments du dossier ne permettent pas de tenir les propos de
l'intéressé pour vraisemblables. Les affirmations du recourant sont en effet
incohérentes. Il convient ainsi d'observer avec l'ODM que si l'intéressé
avait été effectivement recherché par les autorités, il n'aurait pas pu quitter
la Syrie légalement, muni de son passeport.
E-5227/2014, E-5233/2014
Page 7
3.2
3.2.1 S'agissant du fils de l'intéressé, C._______, il déclare principalement
risquer en Syrie des persécutions de la part des autorités en raison de
l'implication de son neveu en faveur des rebelles.
3.2.2 Force est toutefois de constater que les déclarations de l'intéressé,
illogiques et incohérentes, ne parviennent pas à convaincre. Il est ainsi
difficile d'admettre que les autorités, censées avoir voulu l'arrêter, aient pris
préalablement contact avec lui en lui envoyant un message sur son
téléphone portable. Questionné par ailleurs sur le contenu de ce message,
l'intéressé n'est pas parvenu à en préciser la teneur. Sur ce point, ses
allégations manquent singulièrement de substance, ce qui renforce leur
caractère invraisemblable. A cela s'ajoute que les circonstances du départ
de l'intéressé de la Syrie ne sont pas, non plus, crédibles. Il est en effet
peu probable que son ami J._______ prenne le risque de s'exposer à des
difficultés en mettant à disposition de l'intéressé une voiture de service et
en le conduisant à la frontière libanaise. Dans le même ordre d'idées, il est
difficile d'imaginer que recherché par les autorités, l'intéressé soit parvenu
à quitter la Syrie légalement, comme il l'affirme.
3.2.3 S'agissant de prétendu avis de recherche produit par l'intéressé,
force est de relever, avec l'ODM, qu'il ne s'agit que d'une copie d'un acte
manuscrit. Il convient par ailleurs d'observer que le document en question
n'a jamais été notifié à l'intéressé qui déclare l'avoir reçu par un courrier
électronique, envoyé par son ami J._______. La force probante de ce
document est en conséquence fortement sujette à caution, d'autant plus
que l'intéressé affirme lui-même n'en avoir jamais eu qu'une copie.
3.2.4 Quant enfin aux allégations concernant les prétendues poursuites de
l'intéressé par les rebelles, celle-ci ne sont pas pertinentes dans la mesure
où le recourant a lui-même déclaré n'avoir plus rencontré de problèmes
après avoir déménagé à I._______, cette localité étant loin des zones où
l'armée libre était active.
3.2.5 Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que les
allégations des intéressés, incohérentes et dépourvues de logiques ne
sont pas vraisemblables.
3.3 Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés.
E-5227/2014, E-5233/2014
Page 8
4.
Les recours s'avérant manifestement infondés, ils sont rejetés dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à des échanges d'écritures, l'arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. 111a al. 1 et 2 Lasi).
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-5227/2014, E-5233/2014
Page 9
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :