B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5227/2017
Ar r ê t d u 6 ma i 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Jeannine Scherrer-Bänziger,
Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 14 août 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 26 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
Entendu le 31 juillet 2015 et le 6 février 2017, le requérant a déclaré être
né dans le village de B._______en Erythrée. Il aurait vécu dès l’âge de
quatre ans dans la ville de C._______ (zoba D._______). Il aurait été sco-
larisé durant approximativement onze ans. Il aurait parfois travaillé dans
l’agriculture en parallèle à ses études. Le 11 novembre 2014, ou le 11 oc-
tobre 2014, selon les versions, il aurait arrêté de se rendre à l’école et dé-
cidé de quitter son pays, ne désirant pas se rendre au camp militaire de
Sawa pour y suivre la douzième année de scolarité ni être convoqué et
passer sa vie au service militaire.
Il aurait voyagé seul, à pieds, le lendemain, jusqu’au Soudan et aurait tra-
versé la frontière proche de son domicile, sans difficultés particulières.
Après quelques mois au Soudan, A._______ aurait rejoint la Libye, puis
l’Italie, arrivant finalement en Suisse le 25 juillet 2015.
En 2016, à une date indéterminée, sa mère se serait rendue, sur convoca-
tion, auprès de l’administration régionale. Elle y aurait été interrogée au
sujet de son fils et aurait déclaré que celui-ci avait quitté le pays. Elle aurait,
elle aussi, quitté l’Erythrée et résiderait actuellement en Ethiopie.
Le 19 novembre 2015, l’intéressé a déposé les originaux de son certificat
de baptême, de son carnet de vaccination et de son bulletin scolaire pour
l’année 2013-2014.
B.
Par décision du 14 août 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
par le recourant.
Il a considéré que le motif invoqué par celui-ci, soit la crainte de devoir
effectuer le service militaire n’était pas pertinent en matière d’asile. Il a éga-
lement estimé qu’indépendamment de sa vraisemblance, le départ illégal
de A._______ ne l’exposait pas à une crainte fondée de sérieux préjudices
au sens de la loi sur l’asile. Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de
Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a esti-
mée licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
A._______ a interjeté recours contre cette décision, le 14 septembre 2017,
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auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Tout en sol-
licitant la dispense du paiement d’une avance sur les frais de procédure, il
a conclu à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’admission provi-
soire.
Dans son mémoire, le recourant a principalement fait valoir qu’en cas de
retour en Erythrée, il serait contraint, vu son âge, d’y effectuer son service
militaire. Son refus serait alors interprété comme un acte d’opposition et il
serait la cible de persécutions au sens de la loi sur l’asile. Il a également
mis en avant les risques encourus dans son pays en raison de son seul
départ illégal, ce départ le désignant notamment « comme un déserteur
potentiel ».
D.
Par ordonnance du 22 septembre 2017, le juge instructeur a dispensé le
recourant du paiement d’une avance des frais de procédure.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc.
art. 108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 L’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
3.
3.1 Lors de ses auditions, le recourant a exposé qu’il n’avait jamais ren-
contré de problèmes avec les autorités de son pays ; il aurait décidé de
quitter le domicile familial afin d’éviter d’être convoqué au camp militaire de
Sawa.
Dans sa décision du 14 août 2017, le SEM a relevé que le recourant avait
quitté son pays, d’une part, afin de poursuivre des études et, d’autre part,
pour ne pas devoir effectuer de service militaire d’une durée indéfinie. Il a
estimé que le recourant, qui n’avait jamais eu de contact concret avec les
autorités, n’avait pas subi de persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
Dans son recours, l’intéressé ne remet pas, en soi, en cause ce raisonne-
ment. Le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que le motif de fuite du re-
courant n’entre pas dans les prévisions de l’art. 3 LAsi et ne peut qu’être
examiné dans le cadre des questions liées à l’exécution du renvoi.
3.2 Le recourant fait en revanche valoir qu’en cas de retour en Erythrée, il
serait considéré comme un insoumis, ayant violé ses obligations militaires.
Il convient donc d'examiner si, en raison de son départ illégal du pays, l’in-
téressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile,
pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).
3.3 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécu-
tion, à ce titre, en cas de retour.
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Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé
à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée
justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas
être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat
que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,
pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les per-
sonnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considé-
rées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un
motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en pré-
sence de facteurs supplémentaires défavorables, tel notamment le fait
d’avoir appartenu à un groupe d’opposants au régime ou d'avoir occupé
une fonction en vue avant la fuite, qui font dès lors apparaître le requérant
comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf.
arrêt précité, consid. 5.2).
En l’occurrence, le recourant n’a jamais exercé de quelconque activité
d’opposition au régime. Il ne ressort pas du dossier qu’il était personnelle-
ment dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son
départ pour une autre raison. Ni le fait que sa mère auraient été interrogée
par les autorités ni l’âge du recourant au moment de son départ illégal ne
constituent, dans le cas d’espèce, des facteurs défavorables au sens défini
ci-dessus. Il n’y a donc aucun facteur de nature à le faire apparaître comme
une personne indésirable aux yeux des autorités et à l’exposer, en consé-
quence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son
départ illégal.
Enfin, les documents produits en cause ne sont pas déterminants, dès lors
qu'ils attestent de faits qui ne sont pas mis en doute et qui ne sont pas
essentiels.
3.4 Partant, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les propos de l’inté-
ressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. Le recours doit donc être rejeté
sur ces points.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art.
44 LAsi).
Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’éta-
blissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une
décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admis-
sion provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (Loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration : RS 142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
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6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
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6.3.2 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché sur la question de
la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire,
dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national
militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du
système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des per-
sonnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid.
5.1).
Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation mili-
taire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévère-
ment les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les ten-
tatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans
l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part
de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques
(arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service
civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à cou-
vrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent,
en outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement mili-
taires.
6.3.3 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve suscep-
tible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
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(consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplisse-
ment du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4
ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être
retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
6.4 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire.
6.5 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, qui indique avoir
quitté son pays par crainte d’être convoqué au service national, n’a pas
établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit inter-
national.
6.6 En l’état du dossier, l’exécution du renvoi du recourant ne transgresse
donc aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays
d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
7.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l’art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
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et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en pré-
sence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en
péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne
requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circons-
tances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt
D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid.
16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national ne peut pas
être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens
de l’art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2).
7.3 En l’espèce, il ne ressort aucun élément défavorable dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune, en bonne santé
et rien n’indique qu’il ne peut encore compter sur des membres de sa fa-
mille, notamment son père, en Erythrée.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
8.1 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas
possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à
une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI.
8.2 L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet