B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5228/2018
Ar r ê t d u 1 6 ma r s 2 0 2 0
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, Muriel Beck Kadima, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 13 août 2018.
E-5228/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 30 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, où il a été entendu
sur ses données personnelles, le 3 décembre 2015.
B.
Le 21 décembre 2015, le SEM a rendu une décision de non-entrée en ma-
tière et de transfert vers la Bulgarie, Etat compétent pour traiter de la de-
mande d’asile de A._______.
Par arrêt du 13 janvier 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a rejeté le recours contre cette décision, déposé le 7 janvier 2016
(E-107/2016).
En raison de l’hospitalisation de l’intéressé au (…), le SEM a, le 23 juin
2016, levé sa décision du 21 décembre 2015 et rouvert la procédure d’asile
nationale.
C.
A._______ a été entendu sur ses motifs d’asile, les 5 septembre 2017 et
4 juillet 2018.
Il ressort de ses auditions que l’intéressé, d’ethnie (…) et sans religion, est
né en B._______, avant de retourner, en (…), dans son village d’origine,
C._______, dans la province de D._______ où il aurait vécu avec sa famille
et suivi cinq années de scolarité. En (…), il aurait déménagé dans la ville
de E._______, située dans le même district. Il aurait travaillé comme agri-
culteur et vendeur de fruits et légumes jusqu’à son départ du pays. Son
père serait décédé en (…).
Chaque année, le recourant et ses deux frères seraient retournés dans leur
village d’origine, où ils possédaient un domaine, pour préparer les terres et
semer le blé. Un soir, alors que ses frères seraient rentrés auprès de leur
famille en ville, le recourant serait resté dans une petite maison située dans
le verger familial et se serait assoupi. Durant la nuit, deux hommes auraient
frappé à la porte et lui auraient demandé de l’aide. Ils lui auraient dit être
des combattants du PJAK (Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê, Parti pour
une vie libre au Kurdistan) et avoir un blessé avec eux. Malgré sa peur, le
recourant les auraient autorisés à entrer et se serait, à l’aube, rendu en
ville pour chercher des médicaments. Sur le chemin du retour, il aurait en-
tendu des coups de feu et vu des villageois et des gardiens de la révolution.
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L’un des villageois lui auraient dit que les tirs provenaient de ses terres. Le
recourant se serait alors rendu directement dans un autre village, auprès
de son oncle maternel, qui se serait renseigné et aurait appris qu’une ba-
taille avait eu lieu chez lui. Son oncle lui aurait conseillé de quitter la région
le temps de voir comment la situation évoluait. Il aurait amené le recourant
chez un membre de la famille à D._______. La mère de celui-là l’aurait
alors informé que ses deux frères avaient été emmenés et que lui-même
devait partir.
L’intéressé aurait quitté son pays le (…), en passant par la F._______, la
G._______, la H._______ et d’autres pays dont il a dit ignorer le nom, avant
d’arriver en Suisse le (…) ou le (…) ; il aurait dormi chez sa sœur, avant de
se rendre au CEP pour y déposer sa demande d’asile.
Ses deux frères auraient finalement été libérés sous caution quatre mois
plus tard, mais la famille serait encore mise sous pression en raison de la
fuite du recourant ; elle ne pourrait notamment plus cultiver ses terres. En
outre, les gardiens de la révolution viendraient fréquemment se renseigner
sur les liens que l’intéressé entretiendrait avec le PJAK ou convoqueraient
ses frères.
A son arrivée en Suisse, le recourant aurait eu des contacts avec le
I._______ pour les droits de l’homme à J._______ (ci-après : I._______),
dont l’un des responsables serait son beau-frère, ainsi qu’avec le
« K._______ » (ci-après : K._______). Ces organisations dénonceraient
les agissements du gouvernement iranien. Dans ce cadre, l’intéressé au-
rait participé à des conférences auprès des Nations Unies et été respon-
sable d’informer les représentants d’autres minorités iraniennes de la te-
nue de ces conférences et de les y inviter. Il se serait aussi rendu au Par-
lement suisse pour y parler des droits de l’homme et aurait distribué des
tracts devant le siège des Nations Unies ou lors de manifestations. Selon
les dires du recourant, les autorités iraniennes seraient au courant de ses
activités car elles-mêmes enverraient des représentants aux mêmes con-
férences, et les activités de ces associations seraient diffusées par diffé-
rents médias.
Le recourant a déposé sa carte d’identité (Shenasnameh), une carte de
reconnaissance (Melli), deux lettres du représentant de K._______ des (…)
et (…), une attestation du I._______, du 20 septembre 2017, une attesta-
tion médicale du 30 août 2017, signée de L._______, médecin interne au
(…), trois badges des (…) et (…) et (…) à son nom, ainsi que diverses
photographies.
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Page 4
D.
Le 5 juillet 2018, le SEM a imparti au recourant un délai pour fournir un
rapport médical circonstancié. Le recourant n’y a pas donné suite.
E.
Par décision du 13 août 2018, notifiée le lendemain, le SEM n’a pas re-
connu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d’asile, pro-
noncé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
F.
Le 13 septembre 2018, l’intéressé a déposé un recours à l’encontre de la
décision précitée auprès du Tribunal. Il a conclu, sous suite de frais et dé-
pens, principalement, à l’annulation de dite décision, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé
d’une admission provisoire, l’exécution de son renvoi étant illicite et inexi-
gible. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.
A l’appui de son recours, il a produit une attestation médicale du 28 août
2018, signée du M._______, médecin interne au département susmen-
tionné des (…).
G.
Le 14 septembre 2018, le recourant a fait parvenir une attestation fiscale,
état au 5 septembre 2018.
H.
Par décision incidente du 24 septembre 2018, la juge en charge du dossier
a admis la demande d’assistance judiciaire totale et nommé Thao Pham,
agissant pour le compte du Centre Social Protestant (CSP), en qualité de
mandataire d’office.
I.
Dans sa réponse du 18 octobre 2018, le SEM a conclu au rejet du recours.
J.
Le 1er octobre 2019, le recourant a été invité à fournir un rapport médical
circonstancié dans un délai échéant au 16 octobre 2019, auquel il n’a pas
donné suite. Copie de la réponse du SEM lui a été transmise à cette occa-
sion.
K.
Invité une nouvelle fois à se déterminer au vu de la situation dans le pays
E-5228/2018
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d’origine du recourant, le SEM a, le 11 décembre 2019, conclu au rejet du
recours. Copie de ce préavis a été envoyée au recourant pour information.
L.
Les autres éléments seront mentionnés, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'ex-
tradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83
let. d ch. 1 LTF), exception non remplie en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transi-
toires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi fédé-
rale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Les dispositions légales appli-
cables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour la-
quelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination.
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. PA et anc.
art. 108 al. 1 LAsi).
1.5 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En matière d’exécution du
renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 LEI,
en relation avec l’art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5).
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L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve détermi-
nants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure.
Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait per-
tinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un
moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple
en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 con-
sid. 2.3 et réf. cit.).
1.6 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à
l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 con-
sid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.).
Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent
d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation. Il suffit
que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et men-
tionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141
I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ;
133 III 439 consid. 3. 3). Il y a violation du droit d’être entendu si l'autorité
ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes
pertinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e).
1.7 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure ad-
ministrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours,
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle
dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents,
ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure
d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits per-
tinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans
l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est
le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également ATAF
2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).
1.8 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de
l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée
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dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 con-
sid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux
invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente
de celle de l’autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).
1.9 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de
renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce fai-
sant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 Quand bien même la vraisemblance autorise l’objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d’un point de vue objectif moins impor-
tants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations.
Lors de l’examen de la vraisemblance des allégations de fait d’un requérant
d’asile, il s’agit pour l’autorité de pondérer les signes d’invraisemblance en
dégageant une impression d’ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l’emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, 2010/57 consid. 2.3 et réf. citée.).
E-5228/2018
Page 8
3.
3.1 Dans sa décision du 13 août 2018, le SEM considère que les propos
du recourant sur sa rencontre avec des combattants du (…) ne sont pas
vraisemblables, en raison du caractère laconique, succinct, général et dé-
pourvu de tout indice de vécu du déroulement des quelques heures pas-
sées en leur compagnie. En outre, il aurait tenu des propos contradictoires
sur un fait majeur, significatif, à savoir le sujet de conversation qu’il aurait
eu avec les combattants. En effet, il aurait d’abord déclaré que les guéril-
leros lui auraient dit être tombés dans une embuscade entre les montagnes
de N._______ et O._______, au cours de laquelle l’un des leurs aurait été
blessé, puis qu’il n’avait reçu aucune information à ce sujet. Il serait de plus
invraisemblable que les combattants, craignant le régime islamique, lui de-
mandent de se rendre en ville acheter des médicaments alors qu’ils ne le
connaissaient que depuis quelques heures et ne pouvaient lui accorder
leur confiance. Les explications avancées pour un tel comportement ne
seraient pas convaincantes. De plus, le fait qu’une fusillade entre combat-
tants (…) et forces de l’ordre aient éclaté sur ses terres ne permettrait pas
encore de conclure qu’il aurait été découvert par le régime et serait me-
nacé. La seule hypothèse qu’il pourrait être accusé de collaboration avec
ces combattants ne saurait suffire à fonder sa crainte. La détention de ses
frères et leur convocation ultérieure ne seraient pas non plus vraisem-
blables, ses propos sur ce point étant trop succincts et flous ; l’explication,
selon laquelle il ne pourrait pas avoir de leur nouvelle en raison de la sur-
veillance des lignes téléphoniques ne serait pas non plus convaincante
mais avancée pour les seuls besoins de la cause.
Les activités que le recourant aurait déployées à l’étranger ne seraient pas
propres à fonder l’existence d’une crainte fondée de persécution en cas de
retour en Iran, les pièces au dossier ne démontrant pas qu’il aurait exercé
des activités politiques en exil de manière qualifiée. De surcroît, il n’existe-
rait aucun indice permettant de conclure que les autorités iraniennes au-
raient pris des mesures à son encontre.
Finalement l’exécution de son renvoi serait licite, raisonnablement exigible
et possible, les problèmes médicaux rencontrés pouvant être traités en
Iran.
3.2 Dans son recours du 13 septembre 2018, le recourant dit souffrir d’un
trouble dépressif récurrent, pour lequel il a dû être hospitalisé en milieu
psychiatrique dans un contexte d’épisode dépressif avec idéation suici-
daire. Selon son médecin, il aurait une certaine intolérance à faire face aux
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divers facteurs de stress. Il relève encore que le représentant d’une œuvre
d’entraide (ROE), qui a assisté à son audition, a beaucoup insisté sur le
fait que l’atmosphère de l’audition était tendue en raison de son état de
santé mentale, car il était très anxieux, stressé, s’excitait parfois de ma-
nière inattendue et avait des difficultés à comprendre certaines questions.
Le ROE a également écrit regretter que les expressions non verbales du
recourant (tremblements, tremblements de la voix dus à l’émotion, excita-
tion exagérée tendant à l’énervement, transpiration excessive et signes de
fatigue) n’aient pas été inscrits au procès-verbal. Ainsi, il ressortirait de ces
remarques que le recourant aurait eu beaucoup de difficulté à surmonter
son stress lors de cette audition, provoquant des difficultés de concentra-
tion. Il aurait, à plusieurs reprises, fait état de difficultés à se souvenir des
dates, le fait de ne pouvoir répondre correctement ne faisant qu’aggraver
son état de stress. Il ressortirait en effet du procès-verbal qu’il s’agirait
d’une personne ayant à cœur de faire au mieux et ne cessant de s’excuser
de ses approximations. La première audition l’aurait particulièrement
éprouvé, de sorte qu’il aurait appréhendé de participer à l’audition complé-
mentaire, étant de surcroît paniqué de s’être vu confisquer ses médica-
ments. Sa détresse se nourrirait du sentiment de culpabilité qu’il éprouve-
rait envers sa famille restée au pays.
Sur le fond et contrairement à l’avis du SEM, le recourant considère qu’il a
pu expliquer le déroulement des évènements survenus, pendant les deux
ou trois heures, entre l’arrivée des combattants et son départ du village,
soit qu’il leur aurait donné à manger et aurait peu parlé. De surcroît, il ne
se serait pas agi d’une visite de courtoisie et le recourant n’aurait pas osé
poser de questions, notamment car, comme il l’avait dit, il savait que le
gouvernement envoyait des hommes habillés en combattants chez des ha-
bitants afin de découvrir qui ils soutenaient. Il se serait aussi refusé à poser
trop des questions pour le cas où il aurait été confronté à des interroga-
toires violents, durant lesquels on lui aurait extorqué des aveux. Quant à la
contradiction relevée par le SEM, il y aurait lieu de retenir qu’il n’aurait pas
fourni de réponse divergente mais n’aurait pas été en mesure de com-
prendre le fond de la question qui lui a été répétée à diverses reprises. Il
n’y aurait donc pas répondu lors de la deuxième audition. En outre, il ne
serait pas invraisemblable que les combattants lui aient confié une mission
car le recourant serait issu d’une grande famille politique connue. De nom-
breux cousins en Europe occuperaient des fonctions de responsables du
(…) ([…], […]). Il en serait ainsi de son beau-frère, P._______, responsable
du I._______ et de Q._______ du K._______. Cette dernière ferait d’ail-
leurs partie des cinq organisations les plus influentes et fournirait aux Na-
tions Unies de nombreux rapports sur les persécutions perpétrées contre
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les Kurdes en Iran. Contrairement à l’avis du SEM, le fait que la fusillade
ait eu lieu sur les terres de l’intéressé démontrerait que les agents du gou-
vernement savaient où chercher les combattants, qui se trouvaient d’ail-
leurs chez lui avec un compagnon blessé. L’affirmation du recourant, selon
laquelle il ne pourrait pas communiquer avec sa famille en raison de la
surveillance des moyens de communication, serait corroborée par un rap-
port de l’« Immigration and Refugee Board of Canada ». Le recourant au-
rait donné suffisamment de détails sur les circonstances ayant entouré l’ar-
restation de ses frères. En raison de son engagement au sein d’organisa-
tions dénonçant les persécutions faites aux Kurdes, il aurait pleinement
conscience des mauvais traitements endurés par ses frères, raison pour
laquelle il vivrait avec un profond sentiment de culpabilité.
S’agissant des activités politiques en exil, le recourant serait issu d’une
famille kurde politiquement engagée et reconnue. Ses participations aux
conférences, notamment du Conseil des Droits Humains, le 25 novembre
2016, auraient été filmées et diffusées tant par la chaîne UN que par les
chaînes kurdes. Des journalistes de l’agence officielle de la presse ira-
nienne auraient aussi été présents. Sur ce point, le recourant cite divers
sites internet attestant ce fait. Il serait donc particulièrement aisé pour les
autorités iraniennes d’identifier tous les membres de la délégation. Or se-
lon le code pénal iranien (art. 279, 286 et 287), toute personne critiquant le
régime s’exposerait à une lourde peine passible de la peine de mort.
Finalement, l’exécution de son renvoi serait illicite et inexigible, la poursuite
du traitement étant nécessaire, faute de quoi son état de santé se péjore-
rait.
4.
4.1 Il y a d’abord lieu de se pencher sur la vraisemblance des propos du
recourant concernant les événements qu’il aurait vécus en Iran et qui l’ont
conduit à l’exil.
4.2 Le Tribunal constate qu’à l’exception de la contradiction relevée par le
SEM, les propos du recourant sur le déroulement des événements sont
similaires d’une audition à l’autre, malgré le laps de temps écoulé entre les
deux auditions (10 mois) et le laps de temps écoulé depuis les événements
en question, respectivement deux et trois ans. Le recourant insiste d’ail-
leurs sur ce point lors de l’audition complémentaire du 4 juillet 2018 (no-
tamment PV d’audition du 4 juillet 2018 [A30/14] R26 et 45). A l’instar du
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recourant et du ROE, il y a également lieu de relever que celui-ci était par-
ticulièrement stressé, sous médication, qu’il ne paraissait pas toujours
comprendre les questions et qu’il oubliait des choses (PV d’audition du
5 septembre 2017 [A25/25] R4, 75, 81-82, 84 à 88, 94 et 95, 110 ; notam-
ment PV d’audition du 4 juillet 2018 [A30/14], R5 et 10).
Contrairement à l’avis du SEM, les propos du recourant sur la visite des
membres du (…) à son domicile ne sont pas dépourvus de détails ; il a
expliqué ses craintes et ses réticences à l’idée d’autoriser ces combattants
à entrer chez lui avec un blessé, les diverses demandes de ceux-ci (nour-
riture, médicaments) et les explications sur leur présence dans la région
(PV d’audition du 5 septembre 2017 [A25/25] R68 et 147 à 162 ; PV d’au-
dition du 4 juillet 2018 [A30/14] R26 à 51). Il a également souligné que les
combattants pensaient à leur blessé, ce qui aurait limité leur conversation
(PV d’audition du 4 juillet 2018 [A30/14] R40). En outre et comme il le re-
lève dans son recours, il n’est pas resté plus de trois heures en compagnie
de ces personnes. Contrairement à l’avis du SEM, on ne peut considérer
que le fait que le chargé d’audition ait répété à plusieurs reprises les ques-
tions aurait dû pousser le recourant à fournir plus de détails, alors que,
selon le ROE, cette répétition démontrait que celui-là ne comprenait pas
les questions qui lui étaient posées (PV d’audition du 5 septembre 2017
[A25/25] dernière page).
L’affirmation du SEM, selon laquelle il n’est pas vraisemblable que des
combattants aient pu si facilement se fier au recourant ne convainc pas. Le
SEM ne dit en effet pas pourquoi il estime que les explications du recourant
ne sont pas convaincantes. En l’espèce, le recourant a expliqué que le
blessé avait impérativement besoin de soins ; il n’est dès lors pas étonnant
qu’au vu de l’urgence de la situation, ses compagnons aient choisi d’aller
chercher secours dans une maison située au milieu d’un verger et non
dans un village.
L’argument du SEM, selon lequel les propos du recourant sur la détention
de ses frères sont trop succincts et qu’il n’est pas vraisemblable qu’il n’ait
pas pu se renseigner en raison de la surveillance des moyens de commu-
nication ne convainc pas non plus. En effet, il ressort des sources citées
dans le mémoire de recours que les services iraniens surveilleraient effec-
tivement les communications de sorte que l’explication du recourant serait
convaincante, contrairement à l’avis du SEM. Si ce dernier avait voulu
maintenir son affirmation, non étayée, il aurait dû se prononcer dans sa
réponse sur les arguments du recours, ce qu’il n’a pas fait.
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A l’instar du SEM, il y a cependant lieu de constater que le recourant s’est
contredit sur la question de savoir s’il savait ce qui était arrivé au blessé ;
les explications fournies au stade du recours ne sont pas convaincantes.
Lors de l’audition du 4 juillet 2018, le chargé d’audition a en effet clairement
demandé au recourant : « Savez-vous la cause des blessures ? » et
« Pourquoi était-il blessé, ils ne vous l’ont pas dit ? », questions auxquelles
l’intéressé a répondu : « Je vous jure je ne sais pas » et « Ils ne m’ont pas
raconté cela (…). » (PV d’audition du 4 juillet 2018 [A30/14] QR 46 et 47).
Il ne ressort pas de ce passage que le recourant n’aurait pas compris les
questions. Cependant, on peut regretter que le SEM n’ait pas immédiate-
ment confronté le recourant à cette contradiction.
4.3 Néanmoins, vu l’ensemble des déclarations du recourant, son état psy-
chique au moment de ses auditions, le laps de temps écoulé entre les deux
auditions et depuis les événements allégués, et malgré la contradiction
précitée, il y a lieu de considérer que les événements allégués sont, dans
l’ensemble, vraisemblables.
5.
5.1 Quant à la pertinence des faits allégués, le SEM s’est contenté de re-
lever que, même si une fusillade entre le PJAK et les forces de l’ordre avait
éclaté sur ses terres, cela ne signifierait pas encore que le recourant aurait
été découvert par le régime et menacé, la seule hypothèse qu’il pourrait
être accusé de collaboration avec ces combattants n’étant pas suffisante
pour fonder sa crainte.
5.2 Cette affirmation, nullement étayée, se fonde notamment sur le fait que
le SEM a conclu à l’invraisemblance des propos du recourant. Or, au vu de
la vraisemblance des propos des recourants, cette motivation est insuffi-
sante. Le SEM est invité à analyser l’ensemble des événements allégués
sous l’angle de leur pertinence en matière d’asile.
5.3 Le Tribunal constate également que le SEM n’a pas tenu compte de
tous les éléments concernant l’engagement politique du recourant en exil.
Ainsi, si les activités qu’il déploie en Suisse ne démontre pas un profil po-
litique « qualifié », il n’en demeure pas moins qu’il est le beau-frère du pré-
sident du I._______ et qu’il porte le même nom que lui. Le SEM n’a pas
non plus tenu compte du fait que le recourant a assisté à des conférences
dans les rangs d’associations dénonçant les agissements du régime ira-
nien et qu’il a pu y être clairement identifié, ce qui ressort des auditions de
celui-là (audition du 5 septembre 2017 [A25/25] R104 et 105). Invité en
E-5228/2018
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outre à se déterminer, le SEM s’est limité, dans sa réponse du 18 octobre
2018, à maintenir ses considérants sans se prononcer sur les arguments
du recours portant sur ce point, arguments pourtant dûment développés
ainsi que mis en lumière par de nombreuses références à des liens inter-
net.
Le SEM n’a donc pas tenu compte de tous les éléments au dossier pour
examiner la question de savoir si le recourant a une crainte fondée de per-
sécutions en cas de retour en Iran, également en raison de son activité
politique en exil.
Savoir s’il s’agit d’un établissement incorrect de l’état de fait pertinent, dans
la mesure où le SEM a mentionné certains éléments dans la partie en faits
de sa décision sans les analyser dans la partie en droit, ou d’une motivation
insuffisante, à savoir d’une violation de son droit d’être entendu, n’est pas
déterminant, dans la mesure où la décision doit, dans les deux cas être
annulée et renvoyée au SEM.
5.4 Quant à la question de l’exécution du renvoi du recourant, le Tribunal
constate que le SEM fait référence à des rapports de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) de 2014 pour conclure qu’elle est exigible, les af-
fections de celui-ci pouvant être traitées en Iran.
Or, depuis novembre 2018, l’Iran fait face à un nouvel embargo, ayant des
conséquences sur l’accès aux soins des personnes malades. Cela ressort
notamment de différents rapports disponibles sur internet (Human Rights
Watch (HRW), "Maximum Pressure" – US Economic Sanctions Harm Ira-
nians’ Right to Health, du 1er octobre 2019,
fault/files/report_pdf/iran1019sanctions_web.pdf ; British Broadcasting
Corporation (BBC), Iran sanctions: What impact are they having on medi-
cines?, du 8 août 2019,
49051782 ; UK Home Office, Country Policy and Information Note – Iran:
Medical and healthcare issues, de novembre 2019,
/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
file/846772/Iran_-_Medical_-_CPIN_-_v1.0_-_Nov_2019_-_EXT.pdf, con-
sultés le 15 janvier 2020). L’état de fait retenu par le SEM pour conclure à
l’exigibilité du renvoi n’a, en conséquence pas, été correctement établi.
Finalement et sur ce point également, la motivation de la décision n’est pas
correcte. En effet, le SEM considère que « l’examen concernant l’exigibilité
du renvoi porte sur l’existence d’infrastructures médicales nécessaires au
traitement d’une maladie dans le pays d’origine et non sur l’accès individuel
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à celles-ci (finances, logistiques, etc…) ». Or, au contraire, l’accès aux
soins doit être effectif, une seule possibilité théorique de pouvoir être soi-
gné n’étant pas suffisante (ATAF 2011/50 consid. 8.3, voir également E-
7415/2018 du 12 décembre 2019 p. 5, E-961/2016 du 14 juillet 2018, con-
sid. 6.3).
6.
6.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier
suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant pré-
cisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investi-
gations complémentaires d'ampleur excessive.
6.2 En l’espèce, la cause n’est pas suffisamment instruite pour que le Tri-
bunal puisse se prononcer. Par ailleurs, l'étendue des mesures d'instruc-
tion à effectuer dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entre-
prendre. Partant, une cassation se justifie (PHILIPPE WEISSENBERGER/ AS-
TRID HIRZEL, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG,
WALDMANN/WEISSENBERGER [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; MADELEINE CAM-
PRUBI, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren, AUER/MÜLLER/SCHINDLER [éd.],
no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5).
7.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’admettre le présent recours et d’an-
nuler intégralement la décision du SEM pour violation du droit d’être en-
tendu, ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif fédéral
par l’art. 29 ss PA, pour violation du droit fédéral et pour établissement
incomplet de l’état de fait pertinent sur la base de l’art. 106 LAsi et de lui
renvoyer la cause pour nouvelle décision.
8.
8.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA).
8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 7 à 15 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu
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Page 15
gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont
été occasionnés par le litige.
8.3 En l’absence d'un décompte de prestations, il se justifie de fixer l’in-
demnité globale, ex aequo et bono (art. 14 al. 2 FITAF), à 800 francs à titre
de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du 13 août 2018 est annulée.
2.
Le SEM est invité à reprendre l’instruction et à rendre une nouvelle décision
dûment motivée.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant la somme de 800 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska