Cour V
E-5229/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 s e p t e m b r e 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard, Regula Schenker Senn, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, née le (...), et sa fille
B._______, née le (...),
Congo (Kinshasa),
représentées par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 août 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5229/2006
Faits :
A.
Le 7 novembre 2003, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA ; actuellement
Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de Vallorbe.
B.
Interrogée sommairement audit centre, le 13 novembre 2003, puis
entendue plus précisément sur ses motifs d'asile, le 19 décembre
2003, l'intéressée a déclaré, en substance, être d'ethnie swahili, de
religion catholique et provenir de Kinshasa où elle aurait vécu avec
ses parents et ses quatre frères depuis 1997. Le 26 juin 1997, elle
aurait fait la connaissance de C._______, un soldat rwandais d'ethnie
tutsi venu soutenir la prise de pouvoir de Laurent-Désiré Kabila. Elle
l'aurait épousé en décembre 1997 et aurait donné naissance à un
enfant en 1998. En juin de la même année, alors que le gouvernement
de Laurent-Désiré Kabila faisait la chasse aux anciens combattants
rwandais pour les refouler du pays, l'intéressée serait partie vivre avec
sa famille et son époux à Limété. Celui-ci serait resté caché durant six
mois à leur nouveau domicile.
En janvier 1999, revenant d'une fête donnée par une de ses amies,
l'intéressée aurait été avertie par une vendeuse de son quartier que
des militaires étaient venus arrêter son époux et que deux de ses
frères s'étaient enfuis. Sur ses conseils, elle ne serait pas rentrée chez
elle, mais se serait directement rendue à Bandal, chez un ami de son
père, nommé D._______. Elle lui aurait fait part des événements et
celui-ci se serait rendu sur place pour évaluer la situation. L'ami de
son père l'aurait avertie le lendemain qu'elle était recherchée pour
avoir caché un rebelle rwandais et lui aurait alors proposé de
l'emmener chez sa soeur aînée, à Kikwit. En janvier 2000, il lui aurait
appris l'assassinat de son enfant et de ses parents par les militaires
venus chercher son époux. Bouleversée, l'intéressée aurait raconté
son histoire à tous les gens qu'elle aurait rencontrés.
Dans le courant de ce même mois de janvier, elle aurait été arrêtée
par des militaires (ou des policiers, selon les versions) au courant de
l'emplacement de son refuge. Ils l'auraient emmenée au poste de
Kikwit, où elle aurait été détenue et interrogée durant une semaine.
L'intéressée aurait ensuite été transférée à la prison de Bandundu, où
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elle aurait été emprisonnée durant trois ans et huit mois sans avoir été
jugée, soumise aux travaux forcés et aurait subi, durant les six
derniers mois de sa détention, des maltraitances d'ordre sexuel de la
part d'une codétenue.
Le 30 septembre 2003, l'intéressée aurait réussi à s'évader grâce à
l'aide d'un garde soudoyé par D._______. Celui-ci l'aurait emmenée à
Luanda, où tous deux seraient restés un mois environ. Il aurait
organisé tous les préparatifs pour son voyage vers la Suisse. Le
5 novembre 2003, l'intéressée aurait pris un avion pour le Portugal,
accompagnée de l'ami de son père qui aurait présenté les documents
d'identité et de voyage à sa place aux contrôles aéroportuaires.
Arrivée dans une ville inconnue, elle y aurait passé une nuit avant de
rejoindre Neuchâtel en voiture avec une personne à laquelle l'aurait
confiée D._______. De là, elle aurait pris le train pour se rendre à
Vallorbe.
L'intéressée a encore produit une attestation de perte de pièces
d'identité n° (...) censée avoir été établie par la commune de Bandal, à
Kinshasa (pièce 1). Interrogée sur les circonstances dans lesquelles
elle avait acquis cette attestation, elle a affirmé que l'ami de son père
la lui avait fait faire en 2000, mais ne lui en avait parlé et ne la lui avait
transmise qu'à son arrivée au Portugal.
C.
Enceinte des oeuvres d'un ressortissant angolais rencontré en Suisse,
l'intéressée a donné naissance, le 30 novembre 2004, à sa fille,
B._______.
D.
Par décision du 25 août 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a relevé que les motifs
de l'intéressée n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 de la loi
sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a précisé que,
indépendamment de la question de la vraisemblance des préjudices
allégués, les craintes de l'intéressée d'être à nouveau persécutée en
cas de renvoi dans son pays d'origine n'étaient pas fondées, la
situation y ayant considérablement changé pour les Tutsi. S'agissant
de l'exécution du renvoi, il a estimé que cette mesure était licite,
raisonnablement exigible et possible, compte tenu tant de la situation
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générale prévalant au Congo (Kinshasa) que de la situation
personnelle de l'intéressée.
E.
Le 26 septembre 2006, l'intéressée a interjeté recours auprès de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), concluant,
principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à
l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a
requis l'assistance judiciaire partielle. Rappelant ses motifs d'asile, la
recourante a fait valoir que, contrairement à l'avis de l'ODM, sa crainte
d'être persécutée en cas de renvoi était fondée. Elle a précisé, en
substance, que les persécutions dont elle avait fait l'objet pour avoir
caché son époux étaient à mettre en relation avec des motifs
politiques et non seulement raciaux. A cet égard, elle a argué que
celui-ci était certes un Rwandais d'ethnie tutsi, mais, qui plus est, un
militaire anciennement affilié à l'Alliance des Forces Démocratiques
pour la Libération du Congo (AFDL) et, dès lors, soupçonné d'avoir
pris part à la rébellion menée en août 1998 contre le président
Laurent-Désiré Kabila. Elle a souligné qu'elle avait ainsi été reconnue
coupable d'avoir soutenu cette rébellion et que, ne pouvant compter
sur une relaxe ou une amnistie, elle n'avait dû son salut qu'à son
évasion. Elle a soutenu que celle-ci ne pouvait cependant qu'accroître
à présent le risque d'être à nouveau appréhendée par les autorités en
cas de retour au pays. S'agissant de l'exécution de son renvoi, elle a
invoqué que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, compte
tenu de sa situation personnelle.
F.
Le 22 novembre 2006, la recourante a produit deux rapports médicaux
datés des 17 octobre et 21 novembre 2006. Il ressort de ces
documents qu'elle souffre d'un état dépressif avec épisode actuel
moyen et d'un état de stress post-traumatique, pour lesquels elle suit
une psychothérapie et prend des antidépresseurs et des somnifères.
G.
Invité à déposer une réponse au recours, l'ODM a reconsidéré sa
décision du 25 août 2006 en ce qui concerne l'exécution du renvoi en
date du 13 décembre 2006. Estimant que celle-ci n'était pas
raisonnablement exigible, il l'a suspendue et a mis l'intéressée et sa
fille au bénéfice d'une admission provisoire.
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H.
Invitée à se déterminer, dans le cadre de sa réplique, sur le sort
qu'elle entendait réserver à son recours, l'intéressée a déclaré, le
24 janvier 2007, vouloir le maintenir en matière d'asile.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 50 PA et
108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
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de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante allègue avoir quitté le Congo
(Kinshasa) en 2003, en raison des problèmes qu'elle aurait rencontrés
avec les autorités congolaises pour avoir caché son époux, un militaire
rwandais d'ethnie tutsi anciennement affilié à l'AFDL et, dès lors,
soupçonné d'avoir pris part à la rébellion d'août 1998 contre le
président Laurent-Désiré Kabila.
3.2 Force est de constater, cependant, que l'intéressée n'a pas rendu
vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les circonstances qui l'ont
poussée, selon ses dires, à quitter son pays. Outre l'absence, en six
ans de procédure, de production de documents permettant d'attester,
notamment, son mariage, le décès de ses parents et de son enfant,
voire sa détention de plus de trois ans, l'intéressée a livré un récit
inconsistant, qui plus est, émaillé d'incohérences.
Ainsi, si elle a certes affirmé avoir rencontré un militaire rwandais
d'ethnie tutsi en juin 1997, l'avoir épousé en décembre 1997 et avoir
vécu avec lui jusqu'en janvier 1999, elle n'a pas été capable de
préciser le nom de ses parents et n'a fourni que des généralités quant
à ses fonctions au sein de l'armée. Par ailleurs, il n'est pas crédible
que, conscient du risque élevé de se faire arrêter, voire de mettre sa
vie et celle de ses proches en danger, l'époux de la recourante ait
quitté le premier domicile familial situé au centre de Kinshasa pour se
contenter de déménager avec sa famille dans une commune située un
peu plus loin dans la capitale. Il n'est, de même, pas convaincant
qu'une année après l'arrestation de son époux, l'intéressée ait encore
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fait l'objet de recherches de l'intensité décrite, au seul prétexte qu'elle
l'avait caché. Cela dit, même à retenir une telle hypothèse, il est
douteux qu'après s'être cachée avec succès pendant une année des
autorités, la recourante soit sortie de sa clandestinité en clamant le
récit de ses mésaventures à qui voulait l'entendre, alors qu'elle ne
pouvait ignorer le risque auquel elle s'exposait. Son état psychique à
la nouvelle du décès de ses proches ne saurait expliquer une telle
prise de risque, ce d'autant moins qu'à cette époque, elle bénéficiait
du soutien de la soeur de l'ami de son père.
De plus, dans ce contexte, l'établissement en 2000 de l'attestation de
perte de pièces d'identité de l'intéressée (pièce 1 ; cf. consid. B), sur
laquelle figurent sa signature et sa photo, contredit ses affirmations au
sujet des recherches dont elle aurait fait l'objet, de son arrestation et
de sa détention. En effet, on ne voit pas comment, dans de telles
circonstances, l'ami de son père aurait pu obtenir cette pièce en son
nom.
Cela dit, le récit que la recourante a livré de son évasion de prison et
de son périple jusqu'à Vallorbe est stéréotypé et dépourvu de détails
significatifs d'une expérience vécue, partant invraisemblable. En effet,
il n'est pas crédible que l'ami de son père l'ayant aidé, selon ses dires,
à quitter le pays ait pu la faire passer les contrôles aéroportuaires en
présentant, à sa place, les documents de voyage. Cette allégation
n'est manifestement pas compatible avec la réalité des contrôles
d'identité méticuleux effectués dans les aéroports. De même, il n'est
pas convaincant que l'intéressée ait pris le risque de passer ces
contrôles sans connaître l'identité sous laquelle elle voyageait. Par
ailleurs, elle n'a été capable ni de désigner la ville portugaise dans
laquelle elle aurait atterri, ni de donner une quelconque indication sur
la personne l'ayant emmenée en voiture du Portugal jusqu'en Suisse.
3.3 Au vu de ce qui précède, son recours, en tant qu'il conteste le
refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
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procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
Quant à l'exécution de cette mesure, l'ODM a reconsidéré sa décision
du 12 mai 2005 et a mis l'intéressée au bénéfice d'une admission
provisoire en date du 5 janvier 2006, cette question n'a donc pas à
être tranchée, le recours étant devenu sans objet à ce sujet.
6.
6.1 En l'espèce, il y aurait lieu de percevoir des frais de procédure
partiels, dès lors que la recourante a succombé en matière d'asile
(cf. art. 63 al. 1 PA).
6.2 Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal fait cependant droit à
la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressée et la
dispense du versement de ces frais, compte tenu des particularités de
son cas et de ce que les conclusions de son recours, au moment du
dépôt, n'étaient pas, dans leur ensemble, manifestement vouées à
l'échec.
6.2.1 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement eu gain de
cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
6.2.2 S'agissant de l'exécution du renvoi, l'intéressée a eu gain de
cause, l'autorité de première instance ayant reconsidéré sa décision
en la matière.
6.2.3 Selon l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe ces dépens sur la base
du décompte produit ou, à défaut de cela, sur la base du dossier. Le
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tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs
au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la
profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au
plus, ces tarifs s'entendent hors TVA (cf. art. 10 al.2 FITAF).
6.2.4 En l'espèce, compte tenu du décompte du 26 septembre 2006 et
des frais occasionnés après le dépôt du recours, les dépens sont fixés
par moitié à Fr. 1'075.-, à savoir Fr. 975.- d'honoraires (6,5 heures à
Fr. 150.-/heure, soit la moitié du montant des 12 heures du décompte
et 0,5 heure pour les frais qui lui sont postérieurs) et Fr. 100.- de
débours.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le montant de Fr. 1'075.- est alloué aux recourantes à titre de dépens,
à charge de l'ODM.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourantes, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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