Cour V
E-5230/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Maurice Brodard, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
Egypte et Iran,
par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 18 juin 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5230/2010
Faits :
A.
Le 15 février 2010, A._______ et B._______ ont déposé une demande
d'asile à l'Ambassade de Suisse à C._______.
B.
Entendus à l'Ambassade le 21 avril 2010, les requérants ont déclaré
être des ressortissants respectivement égyptien et iranienne, tous
deux pratiquants leur religion chrétienne à C._______.
L'intéressé aurait quitté l'Egypte au mois de novembre (...), après avoir
terminé ses études universitaires, en raison de difficultés à trouver un
emploi fixe. Il aurait obtenu à C._______ un emploi mieux rémunéré.
L'intéressée aurait, quant à elle, rencontré des problèmes en Iran
durant son cursus scolaire en raison de questions qu'elle aurait
posées lors de cours de religion. Suite à des discussions avec une
amie à l'école secondaire, elle aurait commencé à lire la bible et à être
intéressée par le christianisme. Son frère, ayant et des lectures
interdites, aurait été arrêté pour ce motif, détenu durant trois ans puis
relâché contre paiement d'une somme d'argent. Grâce à l'aide de leur
père, il aurait rejoint la Suisse où il serait réfugié reconnu. Leur père
aurait, lui aussi, été arrêté et détenu durant un mois pour avoir
organisé le départ illégal de son fils d'Iran. Au vu de la situation de la
famille, l'entrée de l'intéressée à l'université lui aurait été refusée. Elle
aurait aussi rencontré des difficultés à trouver un emploi. La famille
aurait, de plus, été surveillée par les Gardiens de la Révolution
iranienne. Au mois de novembre 2008, l'intéressée aurait rejoint
C._______, grâce à l'aide de son père, voyageant en bus via la
Turquie. A C._______, elle se serait convertie au christianisme et
aurait travaillé dans un couvent. Elle aurait fait la connaissance du
requérant qu'elle aurait épousé le 27 février 2008. Le mariage aurait
été enregistré ou non (selon les versions) à C._______. Ayant
demandé un visa à l'Ambassade égyptienne de C._______, elle aurait
été insultée en raison de sa conversion au christianisme et n'aurait
obtenu qu'un visa de touriste d'un mois avec la mise en garde que des
agents de sécurité égyptiens l'attendraient à l'aéroport du Caire. Elle
aurait renoncé à son voyage pour ce motif. Au mois de septembre
2009, elle aurait appris par téléphone que son père avait à nouveau
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été arrêté. Sa mère et ses soeurs n'auraient plus eu de nouvelles de
lui et il leur aurait été interdit de quitter l'Iran.
Compte tenu de leur situation -les intéressés ne pouvant obtenir une
autorisation de séjour syrienne et leurs passeports respectifs étant
échus- ils se seraient adressés auprès du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR).
Ils ont déposés en particulier une copie de l'attestation délivrée par le
UNHCR, datées du 30 juin 2009, certifiant qu'ils sont requérants
d'asile, une copie de leur certificat de mariage établi le 27 novembre à
C._______, une copie d'un courriel envoyé à l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR) et la réponse à ce dernier.
C.
Par décision du 18 juin 2010, l'ODM a refusé d'autoriser les intéressés
à entrer en Suisse et a rejeté leur demande d'asile. Cet office a estimé
que le seul fait que le frère de la requérante ait déposé deux
demandes d'asile successives en Suisse ne constituait pas une
attache particulière avec ce pays, celui-ci n'ayant d'ailleurs pas été
reconnu comme réfugié et ne se trouvant actuellement plus en Suisse.
L'ODM a ajouté que les intéressés avaient eu l'opportunité de se
placer sous la protection du UNHCR comme cela ressortait des deux
attestations déposées. Il a enfin retenu qu'ils avaient reconnu avoir
séjourné à C._______ durant plus d'un an et demi sans y rencontrer
des difficultés insurmontables et qu'ils n'avaient avancé aucun
argument pertinent démontrant leurs impossibilités à régulariser leur
situation dans ce pays.
D.
Dans leur recours formé le 11 juillet 2010 contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés
ont repris les grandes lignes de leur récit, en particulier qu'ils ne
pouvaient vivre ni Egypte, au vu des persécutions à l'encontre des
coptes et de la conversion de l'intéressée au christianisme, ni en Iran,
ni légalement à C._______, et qu'ils avaient choisi d'utiliser la voie
légale pour demander l'asile en Suisse, pays garant de paix, de
sécurité et de stabilité.
E.
Par ordonnance du 23 juillet 2010, le juge instructeur du Tribunal a
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imparti aux intéressés un délai pour signer leur recours et préciser les
conclusions de celui-ci.
F.
Par courrier du 3 septembre 2010, les intéressés ont transmis un
nouvel écrit, signé, dans lequel ils ont implicitement conclu à
l'annulation de la décision attaquée, à l'autorisation d'entrer en Suisse
et à l'octroi de l'asile. Ils ont ajouté que leurs demandes d'asile
déposées auprès du UNHCR avaient été rejetées.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, au besoin, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM en matière d'asile en Suisse peuvent être contestées devant le
Tribunal, lequel statue de manière définitive en la matière (art. 105
LAsi et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
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entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 En vertu de l'art. 20 al. 2 LAsi, lorsqu'une demande d'asile est
présentée à l'étranger, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse
afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint
à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un
autre Etat. L'autorisation d'entrer en Suisse sera également accordée
au requérant qui rend vraisemblable qu'il est persécuté au sens de
l'art. 3 LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi), à moins qu'on puisse attendre de lui
qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi).
Lors de l'examen des conditions d'application de l'art. 52 al. 2 LAsi,
l'autorité prendra notamment en considération l'existence de relations
étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une
protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité
objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la
possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en
Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation. Dans
ce contexte, le fait pour une personne, qui a déposé une demande
d'asile à l'étranger, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour
autant qu'on puisse exiger d'elle qu'elle se fasse admettre dans cet
Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui
font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans
un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les
éventuelles relations qu'elle entretient avec la Suisse (cf. JICRA 2005
n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et
consid. 4 p. 138ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s., JICRA 1997
n° 15 consid. 2f p. 131s.). Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables
des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part
qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi),
l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative
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rejetant la demande d'asile (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136,
JICRA 2004 no 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 no 15 consid. 2b p.
129s.).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, qu'on peut
attendre des intéressés qu'ils s'efforcent d'être admis dans un autre
Etat, en particulier en Syrie, où ils vivent d'ailleurs depuis un an et
demi, notamment du fait qu'ils n'entretiennent pas une relation étroite
particulière avec la Suisse (cf. art. 52 al. 2 LAsi).
3.2 En ce qui concerne la possibilité pratique et l'exigibilité de
chercher protection dans un autre Etat que leur pays d'origine
respectifs, il apparaît que les intéressés peuvent demeurer à
C._______, où ils séjournent depuis plus d'un an et demi. S'ils ont
déclaré ne pas être titulaires d'une autorisation de séjour dans ce
pays, simple affirmation de leur part nullement étayée, il faut
considérer qu'ils sont néanmoins en mesure d'entreprendre des
démarches en vue de régulariser leur situation dans ce pays, l'excuse
selon laquelle leur passeport serait échu n'étant pas déterminante. En
outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure que les
recourants auraient été soumis à de sérieux préjudices, au sens de
l'art. 3 LAsi, à C._______ ou qu'ils pourraient craindre de l'être à
l'avenir. Force est, à cet égard, d'observer qu'ils n'ont pas exposé avoir
rencontré des difficultés particulières à C._______, le seul fait qu'il
s'agisse d'un pays à dominance islamique n'étant pas suffisant à
établir l'existence de tels préjudices, les intéressés ayant d'ailleurs
indiqué pouvoir pratiquer leur religion chrétienne en se rendant tous
les dimanches à l'église (cf. audition p. 9). Il est également à relever
qu'ils ont tous deux un travail à C._______ et qu'ils n'ont fait état
d'aucune difficulté d'intégration ni d'assimilation dans ce pays. Par
ailleurs, bien que les intéressés aient allégué dans leur écrit du 3
septembre 2010 que le UNHCR avaient rejeté leurs demandes d'asile,
ils n'ont aucunement établi cette affirmation, de sorte que la possibilité
d'une telle protection en leur faveur ne peut pas être écartée. A noter
également que leurs déclarations au sujet de leurs demandes de
protection auprès de cette institution internationale ont divergé au
cours de la procédure puisqu'ils ont tantôt indiqué ne jamais avoir
demandé l'asile avant de s'adresser à la Suisse, tantôt avoir déposé
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une telle requête auprès du UNHCR, élément qui permet de douter de
la crédibilité de leurs derniers propos sur l'issue de cette procédure.
3.3 Reste à se demander s'il devrait être renoncé à cette exigence du
fait qu'il existerait des relations particulières entre les recourants et la
Suisse. Or, l'unique attache que les intéressés présentent, in casu,
avec la Suisse est la prétendue présence dans ce pays du frère de la
recourante, qui aurait obtenu le statut de réfugié ainsi qu'une
autorisation de séjour. Il ressort toutefois du dossier de ce dernier que
les deux procédures d'asile qu'il a introduites se sont soldées par un
rejet et qu'elles sont définitivement closes. De plus, le frère de la
recourante a quitté définitivement la Suisse en date du 18 juin 2009.
Quant aux voyages que l'intéressée auraient effectués en Suisse,
outre le fait que cette affirmation n'est nullement établie, cela ne
saurait constituer des liens particuliers avec la Suisse. A cet égard, il
sied encore de préciser que les relations particulières avec la Suisse
que suppose l'art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions
prévues par l'art. 51 LAsi pour l'octroi de l'asile familial (cf. JICRA 2004
n° 21 consid. 4b/aa p. 139s.), comme l'ODM semble le laisser
entendre dans la décision attaquée. Cette différenciation ne change
toutefois rien au développement fait ci-dessus ni à la conclusion selon
laquelle la clause d'exclusion de l'asile de l'art. 52 al. 2 LAsi est
applicable en l'espèce.
3.4 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'octroyer
une autorisation d'entrer en Suisse aux intéressés et a prononcé le
rejet de leurs demandes d'asile. Il s'ensuit que le recours doit être
rejeté.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Compte tenu du caractère particulier du cas d'espèce,
il convient toutefois de renoncer, à titre exceptionnel, à la perception
de tels frais (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à la
Représentation suisse à C._______.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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