Cour V
E-5231/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Pietro Angeli-Busi, Walter Stöckli, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
A._______, et ses enfants,
B._______,
C._______,
Russie,
toutes représentées par Chloé Bregnard Ecoffey,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 juillet 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5231/2008
Faits :
A.
Depuis le début des années 2000, A._______, B._______ et
C._______ ont déposé des demandes d'asile notamment aux Pays-
Bas (2000 et 2004), en Autriche (2003), en Croatie (2005), en Bosnie
et Herzégovine (2005) et en Slovénie (2005).
B.
Le 18 octobre 2005, après avoir été interceptées par la gendarmerie
valaisanne lors du franchissement illégal de la frontière, A._______ a
déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de pro-
cédure (CEP) de Vallorbe.
C.
C.a Entendue sommairement le 1er novembre 2005 au CEP précité et
plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 17 novembre suivant par
les autorités de son canton d'attribution, en présence d'un interprète,
A._______ a déclaré être de nationalité russe, avoir épousé en
seconde noce un étudiant congolais de vingt ans son cadet au début
des années 1990 en D._______, avoir vécu depuis 1998 à E._______,
avoir adopté des jumelles orphelines (au début des années 2000),
avoir perdu son unique fils (né de sa première union) dans des
circonstances tragiques en F._______ le 14 février 2003 et avoir été
séparée au début des années 2000 de son second époux, lequel
aurait déposé une demande d'asile dans différents pays européens
(Pays-Bas et France notamment).
C.b S'agissant de ses motifs d'asile, la requérante soutient, en subs-
tance, qu'elle a été contrainte de fuir D._______ (milieu des années
1990), puis la Russie (début des années 2000), afin d'échapper à des
violences et des sentiments xénophobes. En particulier, dans les
conditions qui prévaudraient en Russie, l'attitude d'une femme qui se
marie avec un ressortissant africain et adopte des enfants d'origine
africaine, serait regardée par la société russe comme transgressive,
cette femme faisant de ce fait l'objet de graves violences infligées avec
l'assentiment générale de la population, voire des autorités.
C.c En particulier, son époux aurait été quotidiennement arrêté par les
services de police russes et, lorsqu'elle se rendait aux commissariats
pour lui rendre visite, la requérante aurait été contrainte de se désha-
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E-5231/2008
biller, de subir des fouilles corporelles, des humiliations verbales ainsi
que des tentatives de viol. A la fin des années 1990, lorsque les étu-
diants d'origine africaine ont fui en masse la région de Moscou, la
requérante et son époux auraient décidé d'en faire de même, tout en
essayant d'adopter au préalable un « enfant noir ». Après de nom-
breuses recherches, le couple aurait appris l'existence de jumelles or-
phelines dans un établissement pour enfants mentalement retardés à
G._______ et auraient débuté le processus d'adoption.
Au début de l'année 2000, la requérante et son époux auraient quitté
la Russie pour les Pays-Bas (première demande d'asile). Toutefois,
lorsque l'intéressée a appris qu'elle n'avait pas le droit au regrou-
pement familial tant que les autorités hollandaises n'avaient pas traité
sa requête d'asile et que la procédure pourrait prendre plusieurs
années, elle serait retournée seule auprès des jumelles en Russie.
A son retour, malgré une « succession de souffrances » provoquées
par son environnement (appartement incendié, intérêt d'une famille
américaine pour l'adoption des fillettes, refus de la direction de
plusieurs établissements scolaires russes de les scolariser [motif pris
qu'ils ne pourraient assurer leur protection] et maladie des jumelles
notamment), la requérante aurait entrepris toutes les démarches pour
obtenir définitivement la garde des jumelles et ne se serait plus jamais
séparée d'elles. Les démarches terminées, elle aurait décidé à son
tour de quitter définitivement la Russie et aurait commencé à errer
avec ses trois enfants dans de nombreux pays européens.
C.d Depuis le décès de son fils en F._______, en février 2003, la
requérante a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours.
D.
Le 12 juin 2007, alors que ses filles avaient été placées par les auto-
rités cantonales dans un foyer en raison d'une nouvelle tentative de
suicide de la requérante, celle-ci a retiré sa demande d'asile et a
sollicité une aide au retour.
E.
Le 10 décembre 2007, sur la base d'un rapport médical attestant des
affections psychiatriques de la requérante (trouble dépressif récurrent
[moyen], avec antécédents d'épisodes sévères avec symptômes psy-
chotiques [F33.1] et trouble mixte de la personnalité à traits histrio-
niques et borderline [F61.0]), en particulier qu'elle avait retiré sa
demande d'asile pour pouvoir se suicider loin de ses filles et qu'elle
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avait dans le passé été violée dans un poste de police, l'ODM a repris
la procédure, laquelle avait été classée le 20 septembre précédent.
F.
Par décision du 14 juillet 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par la requérante et a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi
que celui de ses filles, considérant que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi.
Par contre, estimant que l'exécution de leur renvoi n'était pour l'heure
pas raisonnablement exigible, l'office fédéral a prononcé leur admis-
sion provisoire en Suisse.
G.
Par acte du 13 août 2008, l'intéressée a interjeté recours contre cette
décision ; elle conclut à son annulation en matière d'asile et à la recon-
naissance de sa qualité de réfugiée. Elle sollicite l'octroi de l'assis-
tance judiciaire partielle.
Pour l'essentiel, se basant sur différents rapports internationaux ou
d'organisations non-gouvernementales, la requérante conteste que
l'Etat russe puisse être en mesure de lui assurer une protection
appropriée. Elle se prévaut en outre de raisons impérieuses pour
obtenir la qualité de réfugiée.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
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1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
1.3 Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai
prescrits par la loi (art. 50 al. 1 PA), le recours est recevable.
2.
Le Tribunal applique le droit d'office et fonde ses arrêts, formellement
et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de
sa propre décision.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 L'intéressée fait valoir qu'elle a été victime d'actes de xénophobie
et de violence en Russie de la part de nationaliste.
Or, s'il est notoire, et la recourante ne le conteste à juste titre pas
(cf. mémoire de recours, ch. 20), qu'il n'existe pas de politique raciste
de l'Etat en Fédération de Russie (cf. DOUDOU DIÈNE, Rapport soumis
par le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme,
de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance qui y est
associée, Mission en Fédération de Russie, 30 mai 2007, doc. A/HRC/
4/19/Add.3), il reste à examiner si la recourante peut bénéficier en
Russie d'un accès concret à des structures efficaces de protection et
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s'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce sys-
tème de protection interne (JICRA 2006 n ° 18 consid. 10.3 p. 203 s.).
A cet effet, le Tribunal s'appuie exclusivement sur la situation existante
au moment de la décision s'agissant de la crainte de persécutions
futures (cf. dans ce sens : JICRA 2005 n ° 18 consid. 5.7.1 p. 164 ;
JICRA 2000 n ° 2 consid. 81 et b p. 20 s. et les arrêts cités). En
d'autres termes, une persécution passée n'est déterminante, sous
réserve de raisons impérieuses, que si celui qui s'en prévaut a
toujours des raisons de craindre que cette persécution perdure ou se
répète en cas de retour au pays. Aussi, la capacité des autorités
russes à protéger les victimes avérées ou potentielles de persécutions
raciales dépendra de l’existence ou non de mécanismes administratifs
et législatifs mis en place pour prévenir et combattre ces atteintes, et
pour protéger et assister les victimes, et de leur fonctionnement effectif
dans la pratique.
4.1.1 En l'espèce, il est constant que la législation pénale en vigueur
en Russie contient des dispositions appropriées permettant d'engager
des poursuites dans la plupart des cas d'infractions raciales ou de dis-
cours de haine (cf. dans ce sens : Commission européenne contre le
racisme et l'intolérance [ECRI], Troisième rapport sur la Fédération de
Russie, 16 décembre 2005, doc. CR(2006)21, par. 16 ss. ; pour les dé-
tails : 18ème et 19ème rapports périodiques de la Fédération de Russie
sur l'application de la convention internationale sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination raciale [ci-après : CERD 2006],
23 octobre 2006, doc. CERD/C/RUS/19, par. 21 ss) et que ces dispo-
sitions ont encore été renforcées ces dernières années (cf. Comité
pour l'élimination de la discrimination raciale [ci-après : CERD 2008],
consideration of reports submitted by states parties under article 9 of
the convention, concluding observations of the Committee on the Eli-
mination of Racial Discrimination, Russian Federation, advance unedi-
ted version [document disponible pour l'heure uniquement en anglais],
août 2008, doc. CERD/C/RUS/CO/19, par. 3 ss ; ALEXANDER VERKHOVSKY,
Overview of the Amendments Introduced in the Anti-extremist
Legislation in 2007, Sova Center for Information and Analysis, 13 mars
2008, « », sous l'onglet « Reports and
Analyses » [28 août 2008]).
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4.1.2 De même, la législation russe garantit en pratique la sécurité
individuelle des plaignants pendant la durée de ces différentes procé-
dures pénales (cf. CERD 2006, op. cit., p. 35 par. 134).
4.1.3 Les autorités de la Fédération de Russie ont en outre souligné
ces dernières années qu'elles étaient conscientes du problème lié aux
manifestations croissantes de violence raciste et de discours de haine,
qu'il s'agissait d'un domaine prioritaire du gouvernement fédéral
(cf. DOUDOU DIÈNE, op. cit., p. 12 par. 25) et qu'elles prenaient toutes les
mesures nécessaires pour y remédier (cf. ECRI, op. cit, p. 37 par. 138).
En particulier, s'agissant d'une des principales critiques des organi-
sations non-gouvernementales (cf. p. ex. : ECRI, op. cit. p. 10 par. 16),
relevée d'ailleurs dans le recours (cf. mémoire de recours, ch. 17 ss),
les procureurs des différentes entités constitutives de la Fédération
ont procédé à des contrôles quant à l'application effective des normes
existantes de protection et il en est ressorti, sans que cet élément soit
démenti par les organisations non-gouvernementales (cf. p. ex. : GALINA
KOZHEVNIKOVA, Spring-2008 : Depression and Déjà Vu, Sova Center for
Information and Analysis, 18 août 2008, « »,
sous l'onglet « Reports and Analyses » [28 août 2008]), que « l'activité
menée dans ce domaine s'est renforcée et a acquis un caractère
systématique » (cf. CERD 2006, op. cit., p. 25 par. 93 ; dans le même
sens : ECRI, op. cit., p. 11 par. 19).
Par ailleurs, si la Fédération de Russie continue de considérer que
l'ouverture de poursuites pénales est le moyen le plus efficace de
réprimer les violations du principe de l'égalité des citoyens en ce qui
concerne la race, la nationalité ou la religion (cf. pour les détails :
CERD 2006, op. cit., par. 92 ss, en particulier par.127), il n'en demeure
pas moins que les différentes autorités politiques ont également prêté
une attention spéciale à l'élaboration et au développement d'une légis-
lation qui garantisse la protection juridique de chaque communauté
« ethnoculturelle » (cf. CERD 2006, op. cit. p. 6 par. 27). Ces dernières
années, outre que les principaux partis politiques ont signé un accord
de lutte contre le nationalisme, la xénophobie et la discorde religieuse,
les autorités ont ainsi créé le Forum social de la Fédération de Russie
(cf. loi fédérale n ° 32 du 4 avril 2004), dans le cadre duquel fonctionne
la Commission chargée des questions liées à la tolérance et à la
liberté de conscience, un Conseil présidentiel d'aide au
développement des organisations de la société civile et de promotion
des droits de l'homme (cf. décret présidentiel n ° 1417 du 6 novembre
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2004), un Centre international de défense des droits de l'homme
(cf. décret présidentiel n ° 1237 du 20 septembre 2004), ont renforcé
les sujets de tolérance et de prévention de l'extrémisme dans le cadre
du Programme fédéral de développement de l'éducation et ont financé
la création d'un Bureau juridique bénévole. Les plus hautes autorités
ont de plus prononcé de nombreuses déclarations condamnant
fermement la diffusion de toute idéologie raciste et xénophobe
(cf. pour les détails : CERD 2006, op. cit., par. 27 ss ; DOUDOU DIÈNE, op.
cit., p. 10 par. 20).
4.1.4 Pour le surplus, le respect par les autorités russes des règles
impératives du droit international est présumé, puisque les Etats mem-
bres du Conseil de l'Europe ont admis la Fédération de Russie à la
ratification des conventions conclues sous son égide, et notamment de
la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’hom-
me et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
Or l'interdiction absolue de toute forme de traitements inhumains ou
dégradants inscrite à l'art. 3 CEDH implique pour les autorités
nationales le devoir de mener une enquête officielle effective
lorsqu'une personne allègue, de manière défendable, avoir été victime
d'actes contraires à cet article et commis dans des circonstances sus-
pectes, une telle obligation ne pouvant pas en principe être limitée aux
seuls cas de mauvais traitements infligés par des agents de l'Etat.
Cette enquête doit de surcroît parvenir à élucider les faits et à iden-
tifier les responsables (cf. dans ce sens : Cour européenne des droits
de l'homme, affaire Hussain c./ Roumanie, 14 février 2008, req. n °
12338/02, p. 14 par. 70). Les rapports précités font d'ailleurs état d'une
évolution plutôt favorable sur ce point particulier en Russie.
4.2 Il s'ensuit que si le Tribunal n'entend en rien minimiser les diffi-
cultés que rencontrent les victimes d'infractions raciales en Russie,
notamment en raison de la persistance dans beaucoup d'entités de la
Fédération d'organisations extrémistes fondant leur activité sur la pro-
pagande de l'exclusivisme racial et national, il juge néanmoins que,
dans les circonstances de la présente affaire, on peut raisonnablement
exiger de la recourante qu'elle les surmonte et fasse appel aux
mécanismes de protection interne de son pays.
4.3 Il reste, enfin, à examiner, si la recourante peut se prévaloir de
« raisons impérieuses » pour obtenir la qualité de réfugiés en dépit
des considérants qui précèdent.
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4.3.1 Ainsi, à titre exceptionnel, une persécution passée permet la
reconnaissance de la qualité de réfugié si des raisons impérieuses au
sens de l'art. 1 C par. 5 ch. 2 de la convention du 28 juillet 1951 rela-
tive au statut des réfugiés (Conv, RS 0.142.30) font obstacle au retour
du requérant. La formulation « raisons impérieuses » tenant à des
persécutions antérieures signifie en particulier que le requérant d'asile
doit avoir fui son pays pour échapper à des formes atroces de
persécution. En d'autres termes, la personne en question doit au
moment de son arrivée en Suisse, répondre à toutes les conditions
mises à l'octroi de la qualité de réfugié pour pouvoir ultérieurement,
malgré un éventuel changement de circonstances favorables dans le
pays d'origine, être maintenue dans son statut. Cette notion, qui doit
être interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité
psychologique, absolue ou relative, d'accepter un éventuel retour dans
le pays d'origine. Se heurtent ainsi à une telle impossibilité les
étrangers soumis par le passé à la torture, laquelle produit, par nature,
un effet d'anéantissement de la personne, ainsi que, d'une manière
relative, ceux qui n'ont pas été personnellement victimes de
traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la
gravité des traumatismes subis par leurs proches, et des effets de
ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se
reconditionner psychologiquement (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4 p.
380 s. et les références).
4.3.2 En l'espèce, le Tribunal doit constater que la recourante s'est
volontairement réclamée à nouveau de la protection de la Fédération
de Russie, après avoir quitté ce pays, de plus, même s'il n'est pas
contesté que l'intéressée a dû faire face à de sérieuses difficultés dans
son pays d'origine, elles ne saurait se prévaloir de « raisons
impérieuses » dès lors que l'intensité des atteintes subies ne rejoint en
rien celle exigée par la jurisprudence en la matière. Certes, dans le
cadre d'un certificat médical émanant d'une doctoresse travaillant au
sein de l'association « Appartenance », il est précisé dans l'anamnèse
que la recourante aurait été victime d'un viol collectif par la police,
toutefois cette affirmation doit être appréciée avec circonspection, dès
lors que la recourante a expressément déclaré lors de son audition
cantonale n'avoir jamais été violée et avoir été à même de résister aux
incitations (cf. pv. aud. cant. du 17 novembre 2005, p. 12). L'intéressée
souffre certes de difficultés psychiatriques, toutefois au vu des
diagnostiques posés par les rapports médicaux (cf. not. le
diagnostique du rapport médical 2007 en faveur de l'assurance
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invalidité, «troubles de la personnalité existants depuis de nombreuses
années » et celui à l'intention de L'ODM « trouble mixte de la
personnalité à traits histrioniques et borderline ») le Tribunal doit
constater que l'intéressée a vraisemblablement dû toujours faire face
dans sa vie à une certaine pathologie psychique qui certes n'a pas
favorisé sa capacité de gérer les difficultés rencontrées en Russie.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et
la qualité de réfugiée, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer
cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss).
6.
Quant à la question de l'exécution du renvoi, elle n'a pas à être tran-
chée. L'office fédéral a en effet considéré que cette mesure n'était
actuellement pas raisonnablement exigible et a prononcé l'admission
provisoire en Suisse de la recourante et de ses filles.
7.
La question qui se posait n'étant pas apparue d'emblée vouée à
l'échec et l'indigence de la requérante étant par ailleurs suffisamment
établie, la requête d'assistance judiciaire partielle sera admise.
En conséquence, il ne sera pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le
dossier N_______ (en copie)
- au canton (en copie)
La présidente du collège: Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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