Cour V
E-5232/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 a o û t 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, prétendument né le (...),
nationalité inconnue,
alias A._______, prétendument né le (...)
et ressortissant d'Afrique du Sud,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 11 août 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5232/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 15 mai 2008,
les motifs d'asile présentés par le requérant durant les auditions, dont
il ressort en substance qu'il est mineur, de nationalité sud-africaine et
qu'il a été forcé de quitter son pays avec son frère aîné, leur vie étant
en danger suite à une querelle d'héritage opposant leur père à d'au-
tres membres de leur famille,
l'analyse Lingua du 17 février 2009, dont il ressort que sa provenance
d'Afrique du Sud doit être exclue, l'intéressé parlant en particulier l'an-
glais de l'Afrique de l'Ouest, tel qu'il est usité au Nigéria,
le courrier du 4 mai 2009, par lequel l'ODM a invité le requérant à se
prononcer sur les conclusions du rapport d'analyse,
l'écrit du 26 mai 2009, par lequel il a maintenu qu’il provenait d'Afrique
du Sud et mis en doute les qualifications professionnelles de l'expert
responsable de l’analyse Lingua,
la décision du 11 août 2009 - notifiée à la représentante légale - par
laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, au motif que celui-ci avait trompé les
autorités sur son identité, tout en prononçant son renvoi de Suisse et
en ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'acte du 19 août 2009, par lequel le requérant a recouru contre cette
décision, concluant implicitement à son annulation et sollicitant l’assis-
tance judiciaire partielle,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès
de l'ODM, réceptionné par le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) en
date du 20 mai 2009,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
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sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans
un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que s'agissant de la demande tendant à la remise du rapport Lingua et
à l'octroi d'un délai pour se déterminer à son sujet (cf. p. 2 in fine du
mémoire de recours), elle doit être écartée ; qu'il existe en l'occurren-
ce des intérêts publics importants qui font obstacle à la consultation de
cette pièce du dossier (art. 27 al. 1 let. a PA), celle-ci comportant des
indications qu'il convient de garder secrètes pour éviter un usage abu-
sif ultérieur ; qu'en outre, l'ODM, par courrier du 4 mai 2009, en a déjà
communiqué au recourant le contenu essentiel et lui a donné l’occa-
sion de s’exprimer à ce sujet et de fournir des contre-preuves (art. 28
PA), en y joignant aussi un extrait du curriculum vitae et des qualifica-
tions du spécialiste Lingua ayant procédé à son audition (JICRA 2003
n° 14 p. 86 ss ; JICRA 1999 n° 20 consid. 3 p. 130 s.),
que, par ailleurs, force est de constater que l'ODM lui a aussi fourni,
par courrier du 17 juin 2009, des copies de toutes les (autres) pièces
importantes de son dossier pouvant être consultées et dont il n'avait
encore connaissance ; que le grief figurant à la p. 1 par. 5 du mémoire
de recours ne saurait dès lors être retenu,
que, selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son
identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique
ou d'autres moyens de preuve,
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qu’aux termes de l’art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par iden-
tité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de
naissance, ainsi que le sexe (JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210),
que l’art. 32 al. 2 let. b LAsi implique également, pour les autorités
suisses en matière d’asile, d’apporter la preuve de la tromperie ; qu’el-
les supportent ainsi le fardeau de la preuve (JICRA 2003 n° 27 con-
sid. 2 p. 176 ; JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188),
que la preuve de la tromperie sur l’identité peut être apportée non seu-
lement au moyen d'un examen dactyloscopique (relevé des empreintes
digitales et photographie), mais également par des témoignages con-
cordants ou d’autres méthodes, telles les analyses scientifiques de
provenance conduites par l’antenne de l’ODM dénommée Lingua
(JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29 ; JICRA 1999 n° 19 p. 122 ss),
que dites analyses ont, en règle générale, valeur de simple avis de
partie soumis à la libre appréciation de l'autorité ; qu'elles disposent
toutefois d'une valeur probante plus élevée lorsqu'elles émanent d'une
personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des garan-
ties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté
des preuves a été respecté, que le moyen utilisé est réellement propre
à dégager une nationalité déterminée et que finalement les motifs et
conclusions de l'analyste sont contenus dans un rapport écrit au
même titre que les indications relatives à sa personne (JICRA 2004
n° 4 consid. 4e p. 29 ; JICRA 1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285 ss),
que tout d’abord, le Tribunal constate - au vu notamment de la structu-
re et du contenu élaboré et convaincant du rapport, respectivement du
curriculum vitae et des qualifications du spécialiste Lingua qui l'a éta-
bli - qu'aucun indice ne permet de penser que cette personne n'aurait
pas disposé des compétences professionnelles nécessaires ou aurait
exercé son mandat sans faire preuve de toute l'impartialité requise
(cf. à ce sujet notamment p. 1 par. 2 à 4 du mémoire de recours),
que le rapport d'analyse Lingua démontre clairement que le recourant
ne peut pas être originaire d'Afrique du Sud,
qu'il ressort de ce document (cf. aussi le courrier de l'ODM du 4 mai
2009, déjà cité) qu'il parle une variante de l'anglais qui tant du point de
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vue phonétique que lexical, n'est pas celle utilisée par une personne
socialisée dans le Sud de l'Afrique,
que bien qu'il prétende que ses parents sont tous deux d'ethnie zulu, il
ne maîtrise à l'évidence pas cette langue et n'a (à part l'anglais) pas
de connaissances, même élémentaires, d'aucun autre des principaux
idiomes parlés en Afrique du Sud,
qu'il ignore des éléments (p. ex. informations concernant des sportifs
ou des hommes politiques sud-africains célèbres, données géographi-
ques) qu'un ressortissant de cet Etat placé dans des conditions analo-
gues devrait nécessairement connaître,
que, dans son recours du 19 août 2009, il n'a pas apporté le moindre
élément nouveau susceptible de remettre en question le bon déroule-
ment ou les conclusions de cette analyse,
qu'à ce sujet, le Tribunal relève en particulier que, contrairement à ce
qu'il affirme dans son mémoire (cf. p. 2 par. 3), il n'a pas donné le nom
correct de la capitale de l'Afrique du Sud et n'a pas décrit de manière
exacte le drapeau de cet Etat (cf. à ce sujet pt. 15 p. 6 in initio du pro-
cès-verbal [pv] de la première audition),
que le moyen de preuve joint au mémoire de recours (adresse d'un
commerce de voitures à Johannesburg) n'est manifestement pas de
nature à établir qu'il a réellement vécu en Afrique du Sud (cf. en parti-
culier p. 1 par. 6 du mémoire de recours et pt. 3 du pv de la première
audition),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que le
recourant avait trompé les autorités suisses sur son identité et n’est
pas entré en matière sur sa demande d’asile ; que, sur ce point, le re-
cours doit donc être rejeté et la décision de première instance confir-
mée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réa-
lisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisa-
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tion de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de con-
firmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, le Tribunal considère qu’il
ne lui incombe pas de statuer sur cette question, le recourant ayant
violé son devoir de collaboration (art. 8 LAsi) en n'indiquant pas quel
était son véritable Etat d'origine,
que dans ces conditions, et bien que le caractère licite, possible et rai-
sonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être
examiné d'office, le fait que l'intéressé n'a pas fourni les précisions
qu'il lui incombait de présenter à cet égard empêche l'autorité de pro-
céder de manière concrète à cet examen,
que la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve
sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement
des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. en particulier
JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss),
que s'agissant de sa condition de mineur, le Tribunal rappelle tout
d'abord qu'en présence d'un mineur non accompagné, l'ODM doit en
principe prendre, avant le prononcé de sa décision, des mesures adé-
quates afin de garantir qu'il puisse être effectivement pris en charge à
son retour par un réseau familial préexistant ou, à défaut, par une
structure d'accueil de remplacement, lorsque son âge le requiert
(JICRA 1998 n° 13 consid. 5 e bb, p. 100),
qu'en l'occurrence toutefois, de telles mesures d'instruction ne s'impo-
sent pas ; qu'au vu de l'âge que le recourant dit être le sien ([...]), il n'a
plus besoin d'un encadrement familial étroit ; qu'en outre, l'existence
d'un réseau familial dans son véritable Etat d'origine doit être admise ;
qu'en effet, l'intéressé a déclaré qu'il avait encore des parents et d'au-
tres membres de sa famille - avec lesquels il n'a certainement pas per-
du tout contact et dont il connaît sûrement le lieu de résidence - qu'il
pourra rejoindre lorsqu'il se décidera à collaborer avec les autorités
chargées de l'exécution de son renvoi ; qu'enfin, il ne rentrera pas seul
dans cet Etat, puisqu'il sera accompagné par son frère, lequel est pour
sa part majeur et dont le recours a également été rejeté par arrêt du
Tribunal du même jour,
que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'existait
pas d'obstacles à l'exécution du renvoi du recourant dans son véritable
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pays d'origine, ce d’autant moins que celui-ci n’aurait pas manqué de
les faire valoir, s'ils avaient réellement existé,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, toutefois, au vu des particularités de la cause (cf. en particulier la
minorité probable du recourant), il y a lieu, à titre exceptionnel, de sta-
tuer sans frais (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la représentante légale en Suisse du
recourant, au recourant lui-même, à l'ODM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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