B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5232/2019
Ar r ê t d u 1 8 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de David Wenger, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______ née le (…),
Chine (République populaire),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 6 septembre 2019 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le (…) 2016, la recourante, de nationalité chinoise, a déposé une de-
mande d’asile en Suisse. Elle a remis au SEM sa carte d’identité.
A.b Il ressort des résultats du (…) 2016 de la comparaison de ses em-
preintes digitales avec celles enregistrées dans la banque de données CS-
VIS qu’elle s’est vu délivrer, le (…), sur son passeport chinois valable dix
ans un visa Schengen de court séjour par l’Ambassade de Suisse en Chine
(valable du […] au […]).
A.c Lors de l’audition sommaire du (…) 2016 et de l’audition sur les motifs
d’asile du (…) 2017, la recourante a déclaré qu’elle était d’ethnie (…) et
qu’elle provenait de la ville de B._______, dans la province C._______.
Elle appartiendrait, comme ses parents, à l’Eglise D._______, d’obédience
chrétienne. Elle avait rejoint la Suisse, le (…), depuis Beijing en avion, mu-
nie de son passeport. Elle se serait fait voler celui-ci en Suisse, mais n’au-
rait dénoncé ce vol ni à la police ni à l’Ambassade de Chine.
Le (…) 2015, alors qu’elle aurait participé à une réunion de prières avec
quatre autres personnes, elle aurait appris de la sœur de prière E._______
l’arrestation de ses parents. Elle n’aurait pas osé retourner chez elle et
aurait vécu chez la sœur de prière F._______ jusqu’à son départ du pays.
Durant son séjour chez celle-ci, elle aurait appris de sa tante que ses pa-
rents avaient été arrêtés par des policiers en raison de leur refus de leur
dévoiler où elle se trouvait, qu’ils avaient été libérés le lendemain de leur
arrestation suite au paiement d’un pot-de-vin par sa sœur ou, selon une
autre version, son beau-frère chef d’un service administratif, qu’ils devaient
régulièrement se présenter à la police et que des policiers se rendaient
tous les deux à trois jours au domicile de ses parents à sa recherche. Elle
aurait été dénoncée à la police pour sa pratique religieuse. Elle avait pu
quitter le pays légalement parce qu’elle n’aurait été recherchée que par la
police locale et qu’elle n’était pas sous le coup d’un mandat d’arrêt national.
Selon la version présentée lors de la seconde audition, elle aurait été cheffe
d’un petit groupe de croyants depuis 2010. Elle aurait également appris
durant son séjour chez F._______ qu’une connaissance, la sœur de prière
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G._______, avait été arrêtée à l’occasion d’un recensement de la popula-
tion et « été torturée » durant sa détention, d’une durée et en un lieu indé-
terminés, avant d’être relâchée.
A.d Par courrier du 10 novembre 2017, le mandataire nouvellement dési-
gné par la recourante a produit trois documents tirés d’Internet afin de dé-
montrer « les persécutions dont les chrétiens pratiquants [étaient] victimes
en Chine ».
A.e Par décision du 8 février 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qua-
lité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a considéré que l’appartenance alléguée à une « église de maison » ne
justifiait pas en soi d’admettre une crainte fondée de persécution en cas de
retour en Chine. A son avis, les déclarations de la recourante sur sa fonc-
tion de cheffe de groupe au sein de sa communauté ecclésiale n’étaient
pas vraisemblables, compte tenu de leur caractère tardif, inconsistant et
contradictoire. Il était invraisemblable que la recourante ait dû vivre dans
la clandestinité pour échapper à des recherches de police tout en pouvant
quitter légalement la Chine. L’explication de celle-ci quant à un mandat
d’arrêt à validité territoriale limitée à son district et à l’absence d’indication
de son nom sur une liste nationale n’était ni logique ni conforme à l’expé-
rience générale ; en outre, il était d’autant plus surprenant qu’elle n’ait pas
songé à s’établir ailleurs dans le pays qu’elle avait éludé la question. Les
articles produits étaient dénués de valeur probante, puisqu’ils ne faisaient
aucune mention de la communauté ecclésiale spécifique à laquelle la re-
courante disait appartenir. Il ne ressortait du dossier aucun indice concret
démontrant un intérêt des autorités chinoises à la poursuivre. Le SEM a
conclu qu’elle ne nourrissait pas de crainte objectivement fondée d’être ex-
posée à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Chine.
Pour le reste, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raison-
nablement exigible et possible.
A.f Par acte du 31 mars 2018, l’intéressée, nouvellement représentée par
Me H._______, avocat, a interjeté recours contre la décision précitée au-
près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
A.g Par arrêt E-(…) du (…) 2018, le Tribunal a rejeté la demande de resti-
tution de délai dont était assorti le recours précité et a déclaré celui-ci irre-
cevable.
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B.
Par acte du 9 avril 2019, la recourante, agissant par l’intermédiaire de
I._______, (…), a demandé le réexamen de la décision du SEM du 8 février
2018. Elle a conclu à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, et, subsidiairement, au prononcé
d’une admission provisoire. Elle a sollicité la dispense du paiement d’un
émolument.
Elle a fondé sa demande sur la production de cinq articles publiés sur In-
ternet à savoir :
Hiver amer, Xinlu (pseudonyme), La révolution culturelle raconte
l’histoire du vent : le village mobilise vigoureusement les masses
pour dénoncer les activités religieuses, du 7 mars 2019 ;
Vision Times, Expert : les chrétiens chinois sont obligés de se tour-
ner vers le « modèle nord-coréen » (figure), du 18 janvier 2019 ;
Hiver amer, Yao Zhangjin (pseudonyme), Un nouveau programme
de surveillance suit les religieux, du 14 janvier 2019 ;
Human Rights without Frontiers (HRWF), Déportée en Chine par la
Suisse, J._______ est maintenant en prison, du 16 novembre
2018 ;
Hiver Amer, Jiang Tao (pseudonyme), 71 croyants arrêtés et 16
condamnés à des peines de prison dans le Henan, du 30 juillet
2018 ;
Elle a également fait référence aux rapports annuels 2017 sur les libertés
religieuses et 2018 sur le respect des droits de l’homme du « Département
d’Etat américain » portant sur la Chine, datés respectivement du 28 mai
2018 et du 13 mars 2019.
Elle a fait valoir, sur la base de ces moyens et au égard à ses déclarations
antérieures qu’elle devait se voir reconnaître la qualité de réfugié et oc-
troyer l’asile et, subsidiairement, être mise au bénéfice d’une admission
provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l’exécution du renvoi.
C.
Par décision du 6 septembre 2019 (notifiée le 9 septembre suivant), le SEM
a rejeté cette demande de réexamen, rejeté la demande de dispense du
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paiement d’un émolument, mis un émolument de 600 francs à charge de
la recourante et indiqué que sa décision du 8 février 2018 était entrée en
force et exécutoire et qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet sus-
pensif.
Il a considéré que les articles produits par la recourante revêtaient un ca-
ractère informatif d’ordre général et qu’ils ne la concernaient pas person-
nellement. Il a estimé que ceux-ci n’étaient pas de nature à établir que la
recourante avait été identifiée par les autorités chinoises comme membre
de la communauté ecclésiale D._______ et qu’ils étaient en conséquence
dénués de valeur probante.
D.
Par acte du 8 octobre 2019, l’intéressée, agissant en son propre nom et
pour son propre compte, a interjeté recours contre la décision précitée. Elle
a conclu à l’annulation de celle-ci et à l’admission de sa demande de ré-
examen. Elle a sollicité l’effet suspensif (recte : la suspension de l’exécu-
tion du renvoi à titre de mesure provisionnelle) et la dispense du paiement
des frais de procédure. Elle a demandé à être entendue en audience par
le Tribunal, avec l’assistance d’un interprète, en vue d’expliquer oralement
sa situation.
Pour l’essentiel, elle a fait valoir que les articles produits à l’appui de sa
demande de réexamen renseignaient « sur les pratiques des autorités chi-
noises à l’égard des membres de sa religion et sur les risques en cas de
renvoi de Suisse vers la Chine ».
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions sur
réexamen rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à la-
quelle renvoie l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent
pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence
d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont la recourante cherche
à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
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1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la de-
mande d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle
s'applique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27
consid. 2.1), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt
matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les
moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel
sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22
consid. 11.4.3 à 11.4.7). Partant, le délai de 30 jours pour le dépôt de la
demande prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi vaut pour toutes les formes de
réexamen précitées.
2.2 En l'espèce, la demande de réexamen n’était aucunement motivée
quant au respect du délai de trente jours prévus à l’art. 111b al. 1 LAsi. Le
SEM pouvait renoncer à demander la régularisation de la demande sur ce
point, à condition qu’il ait été fondé à la rejeter dans la mesure où elle était
recevable. C’est ce qu’il convient de vérifier ci-après.
2.3 La demande de la recourante tendant à ce qu’elle soit entendue par le
Tribunal dans le cadre d’une audience est rejetée. En effet, la procédure
de recours sur réexamen est écrite. En exposant que grâce à une audition
elle parviendra à mieux expliquer sa situation, la recourante perd de vue
que le réexamen est régi par le principe allégatoire et non par la maxime
inquisitoire (cf. art. 111b al. 1 1ère phr. LAsi).
2.4 A l’appui de sa demande du 9 avril 2019 de réexamen de la décision
du SEM du 8 février 2018 en matière d’asile et de renvoi, la recourante
s’est référée à divers moyens publiés sur Internet (articles et rapports,
cf. Faits, let. B). Il est incontesté qu’aucune de ces pièces ne concerne sa
situation individuelle et concrète. Partant, ces pièces ne sont pas de nature
à prouver des allégués de faits essentiels considérés par le SEM comme
dénués de vraisemblance en procédure ordinaire, notamment ceux relatifs
à sa fonction de cheffe de groupe au sein de sa communauté ecclésiale et
aux recherches de la police préalablement à son départ. La recourante n’a
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d’ailleurs pas prétendu le contraire.
Elle n’a pas non plus apporté de démonstration que ces moyens devaient
permettre d’admettre un changement fondamental de la situation sécuri-
taire en Chine des personnes appartenant, comme elle, à une « église de
maison », intervenu postérieurement à la décision du 8 février 2018 préci-
tée. D’ailleurs, à l’appui de son recours tardif, du 31 mars 2018, contre
cette décision, elle avait déjà produit divers extraits tirés d’Internet pour
dénoncer la situation sécuritaire des communautés religieuses en Chine.
Pour ces raisons, les moyens produits à l’appui de la demande de réexa-
men ne sont pas de nouveaux moyens de preuve susceptibles d’entraîner
le réexamen. Par leur production, la recourante, qui n’a pas recouru à
temps contre la décision du SEM du 8 février 2018, cherche en réalité à
obtenir une nouvelle appréciation, limitée à la crainte fondée, de faits con-
nus et allégués en procédure ordinaire, ce que l’institution du réexamen ne
permet pas.
2.5 Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a rejeté la demande
de réexamen. Puisqu’il a renoncé à en demander la régularisation quant
au respect du délai de forclusion prévu à l’art. 111b al. 1 LAsi, il aurait néan-
moins dû la rejeter, dans la mesure où elle était recevable. Il s'ensuit que
le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit
être rejeté.
3.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
4.
Vu le présent prononcé immédiat, la demande de suspension de l’exécu-
tion du renvoi à titre de mesure provisionnelle est sans objet.
5.
Au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours,
la demande de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA).
6.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
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montant de Fr. 1'500.-, à la charge de la recourante, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée.
3.
La demande de mesure provisionnelle est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :