Cour V
E-5236/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Walter Lang, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, née le (...), Burundi,
représentée par le Service d'aide juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Karine Povlakic, (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du
3 août 2006 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5236/2006
Faits :
A.
Le 16 novembre 2003, X._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Elle avait alors déclaré qu'elle appartenait à la communauté
tutsi, que ses parents avaient été tués, que sa soeur avait disparu et
qu'elle-même avait été enlevée deux fois par la guérilla hutu. Selon
rapport médical produit, elle souffrait d'un syndrome de stress post-
traumatique (PTSD) et d'un état dépressif moyen traité par entretiens
psychothérapeutiques.
La demande avait été rejetée par décision de l'Office fédéral des
réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) du 21 octobre 2004, confirmée par
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) en
date du 14 novembre 2005 ; l'état de l'intéressée avait été considéré
comme compatible avec l'exécution du renvoi, vu la probable existence
d'un réseau familial.
Des recherches menées par la voie diplomatique avaient montré que
la récit de la requérante n'était pas crédible ; elle avait produit
plusieurs faux documents, à savoir une carte d'identité, une attestation
d'études et le certificat de décès de ses parents, qui avaient été
confisqués.
B.
Le 5 janvier 2006, l'intéressée a déposé une demande de réexamen
du caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi.
Elle a fait valoir le décès de son grand-père, dernier membre de sa
famille au Burundi susceptible de lui apporter une assistance, et la
dégradation de son état de santé psychique.
Selon rapport médical reçu le 6 janvier 2006, X._______ était toujours
touchée par les manifestations d'un PTSD, ainsi que par des troubles
de l'adaptation et une réaction mixte anxieuse et dépressive ; elle avait
connu une hospitalisation d'urgence. En raison de la décision de rejet
de sa demande, des tendances suicidaires s'étaient fait jour,
susceptibles de se concrétiser en cas de retour. La poursuite d'un
traitement "intensif et régulier" par entretiens et prise de médicaments
était indispensable, et un pronostic favorable était permis dans cette
hypothèse.
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C.
Par décision du 3 août 2006, l'ODM a rejeté la demande, eu égard au
caractère infondé des motifs d'asile déjà avancés, ainsi qu'à la
possibilité d'une prise en charge médicale au Burundi, moyennant une
aide au retour adéquate.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 4 septembre 2006,
X._______ a repris ses arguments antérieurs ; elle a conclu au
prononcé de l'admission provisoire, et a requis la prise de mesures
provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle.
Le 26 septembre suivant, elle produit le certificat de décès de son
grand-père, daté du 9 juillet 2005.
E.
Par ordonnance du 8 septembre 2006, la CRA a suspendu l'exécution
du renvoi par la voie des mesures provisionnelles, et a dispensé la
recourante du versement d'une avance de frais.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 13 juin 2007.
L'intéressée n'a pas fait usage de son droit de réplique. Le 13 juillet
2007, elle a produit un court rapport médical daté du 5 juin précédent,
selon lequel son état n'avait pas connu d'évolution notable.
G.
Invitée par le Tribunal à déposer un nouveau rapport, la recourante a
déclaré, le 16 octobre 2008, qu'elle n'était plus suivie médicalement.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
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particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), le nouveau droit de procédure s’appliquant
(art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions et de l'art. 4 aCst, actuellement
l'art. 29 al. 1 et 2 de la constitution du 18 avril 1999 (Cst, RS 101). Une
demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire.
Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
"demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de
première instance (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen
d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art.
32 al. 2 let. e LAsi sera en principe applicable).
2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives. En
conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure
le réexamen d'une décision de première instance entrée en force
lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il
aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 cons. 2 p. 103-104).
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3.
3.1 En l'espèce, la recourante remet en cause le caractère licite et
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi.
3.2 S'agissant du premier motif, il ne peut être admis, car le Tribunal
ne voit pas en quoi la situation de l'intéressée se serait modifiée
depuis la clôture de la procédure ordinaire.
Tant l'ODM que la CRA avaient alors admis que son récit ne revêtait
aucune crédibilité, et que les menaces qu'elle disait peser sur elle du
fait de la guérilla hutu n'étaient pas vraisemblables. Quand bien même
la recourante persiste dans sa présentation des faits, ces derniers ne
sont étayés par aucun indice nouveau, et rien ne permet de retenir
qu'elle soit exposée à un risque concret et spécifique de traitements
contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
3.3 Quant à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, force est de constater
que, là non plus, l'intéressée n'a pas fait état d'éléments inédits,
susceptibles de mener à une nouvelle appréciation.
En effet, ses problèmes de santé ont aujourd'hui disparu, et elle ne
suit plus aucun traitement médical. Dans cette mesure, l'existence d'un
réseau familial perd de son importance. Le Tribunal relève tout de
même qu'à la suite des enquêtes menées par la représentation suisse
et de la production de faux documents par l'intéressée, l'autorité
d'asile a considéré qu'il n'était pas crédible que la recourante ait perdu
toute sa famille, ainsi qu'elle le prétendait, et que ses proches devaient
toujours résider au Burundi ; dès lors, le décès de son grand-père, à
supposer qu'il soit effectif, reste sans incidence en l'espèce.
3.4 En ce qui concerne la situation prévalant aujourd'hui au Burundi,
elle ne s'est pas substantiellement modifiée ou aggravée depuis la fin
de la première procédure.
En effet, à l'issue de la série de consultations électorales qui s'est
déroulée durant l'été 2005, le parti à dominante hutu Congrès national
pour la défense de la démocratie (CNDD) a obtenu la majorité aux
élections parlementaires, et son candidat, Pierre Nkurunziza, a été élu
à la présidence, le 19 août suivant. Seule la guérilla hutu des Forces
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nationales de libération (FNL) a continué la lutte et a fait régner une
certaine insécurité dans la province de Bujumbura-rural, avant de
finalement signer un cessez-le-feu, le 7 septembre 2006. La
conclusion d'un accord de paix définitif n'était cependant pas garantie,
et de fait, de nouveaux affrontement sporadiques entre l'armée et les
FNL ont à nouveau eu lieu au printemps 2008 ; en même temps, la
situation politique s'est tendue, des dissensions internes au CNDD
ayant conduit à l'éviction de plusieurs membres du Parlement (cf. UN
Human Rights Concil, Report of the independent expert on the
situation of the human rights in Burundi, août 2008). Toutefois, bien
qu'une certaine agitation résiduelle subsiste, et que les opposants
actifs au gouvernement CNDD courrent le risque d'être arrêtés et
maltraités, on ne peut plus maintenant considérer que le Burundi soit
un pays affecté par une guerre ou une violence généralisée (cf. à ce
sujet JICRA 2006 n° 5 p. 49 ss ; 2005 n° 13 p. 121 cons. 7.2.).
3.5 Dès lors, aucun des motifs invoqués par la recourante n'est de
nature à entraîner le réexamen de la décision rendue par l'ODR le
21 octobre 2004. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
4.
Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet la
demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce
qu'aujourd'hui sans emploi, elle ne dispose pas des ressources lui
permettant d'assumer les frais de la procédure, et de ce que les
conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas
vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas
perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- au (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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