Cour V
E-5237/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 o c t o b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Christa Luterbacher, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 13 septembre 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5237/2006
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile le 21 novembre 2003.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile, il a déclaré qu'il avait toujours vécu à
Kinshasa avant son départ. Il aurait été représentant de l'association
B._______ au sein (...) de la C._______. A ce titre, il aurait en particu-
lier oeuvré en vue de mobiliser les étudiants, aurait organisé des mar-
ches et se serait occupé de diverses autres tâches de nature logisti-
que. Le 18 décembre 2001, il aurait participé à une marche de la
C._______, qui aurait été violemment dispersée par des policiers et
des militaires. Le lendemain (le matin ou le soir selon les différentes
versions données), il aurait été arrêté et emmené à la CIRCO, où il
aurait été sévèrement torturé durant trois jours. Interné ensuite dans
un camp militaire, il y aurait régulièrement subi des sévices sexuels et
d'autres mauvais traitements. Grâce à la complicité d'un militaire, cor-
rompu par certains de ses amis, il aurait pu s'évader lors d'un transfert
en mai 2002 et se serait caché pendant sept mois à Kinshasa. Le
26 décembre 2002, le requérant aurait appris, par un article publié
dans le journal D._______, qu'il était recherché par les autorités en
raison de liens présumés avec le RDC/Goma. Il aurait fui Kinshasa six
jours plus tard pour se rendre à Brazzaville, où il aurait séjourné près
de onze mois. Il aurait quitté cette dernière ville en avion, le 19 novem-
bre 2003, dans le but de se rendre au Canada. Arrêté à l'aéroport de
Francfort parce qu'il était en possession d'un faux passeport, il a été
refoulé sur l'aéroport de Genève-Cointrin, où il a déposé sa demande
d'asile.
A l'appui de ses propos, le requérant a notamment produit un acte de
naissance, établi à Kinshasa le (...), une lettre de la C._______ attes-
tant de ses fonctions au sein de cette organisation, trois photographies
de la marche qui s'est, selon ses dires, déroulée le 18 décembre 2001,
la page du journal où figure l'article qui fait état des recherches des
autorités congolaises à son encontre ainsi qu'un formulaire médical,
rempli le 2 février 2004 par son médecin traitant, document dont il res-
sort qu'il souffre d'un état anxio-dépressif et d'un syndrome de stress
post-traumatique (PTSD).
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E-5237/2006
C.
Le 29 avril 2004, l'ODM a informé le requérant qu'il avait procédé à
des mesures d'instruction par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa. Il lui a donné connaissance du contenu essentiel de la re-
quête adressée à cette représentation diplomatique ainsi que du rap-
port de cette dernière et l'a invité à faire valoir ses observations à ce
sujet.
D.
L'intéressé s'est prononcé sur les recherches de l'Ambassade de Suis-
se par courrier du 9 mai 2004.
E.
Par décision du 13 septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
Dans sa décision, l'ODM a présenté une série d'éléments qui, selon
lui, établissaient l'invraisemblance des allégations de l'intéressé. Cet
office a également estimé que les moyens de preuve versés au dos-
sier n'étaient pas de nature à étayer la réalité des motifs présentés.
S'agissant du rapport médical produit, il a relevé que le praticien qui
l'avait établi était un médecin généraliste et qu'il avait dû se baser sur
les propos de son patient pour poser son diagnostic. Il a ajouté que les
symptômes d'une maladie, même cliniquement établis, ne permet-
taient pas de déterminer quels étaient les facteurs qui l'avaient déclen-
chée ni d'attester de la crédibilité des propos d'un requérant d'asile.
F.
Le 12 octobre 2006, l'intéressé a recouru auprès de la Commission
suisse de recours en matière d’asile (la Commission) contre cette dé-
cision. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a aussi demandé que l'on renonce
au versement d'une avance de frais, son compte de sûreté étant suffi-
samment approvisionné, et à ce que l'on renonce à la perception des
frais de procédure.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé réitère le bien-fondé de ses
motifs d'asile et fournit des explications relatives aux diverses invrai-
semblances relevées par l'ODM dans la décision querellée. Il fait éga-
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lement valoir qu'il souffre d'un PTSD, ce qui corrobore ses allégations
au sujet des tortures par lui endurées.
G.
Par décision incidente du 23 octobre 2006, la Commission a renoncé
au versement d'une avance et a informé le recourant qu'il serait statué
dans le prononcé final sur la dispense éventuelle des frais de procédu-
re. Il l'a aussi averti que la Commission serait remplacée à partir du
1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), qui
reprendrait sa procédure à cette date, si celle-ci ne devait pas être
achevée d'ici-là.
H.
En date du 28 mars 2007, le Tribunal a imparti au recourant un délai
de vingt jours pour faire remplir un formulaire médical par le praticien
traitant actuellement ses troubles de la santé.
I.
Par courrier du 19 avril 2007, le recourant a versé au dossier le formu-
laire médical rempli, le 16 avril 2007, par le même médecin que le pré-
cédent (cf. let. B § 2 de l'état de fait). Il ressort de ce document que
son état anxio-dépressif s'était récemment péjoré, après qu'il eut
appris le décès de son frère resté en République démocratique du
Congo.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 4 mai 2007. Une copie de cet écrit a été remise le
7 mai 2007 à l'intéressé, pour information.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière
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d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa ver-
sion antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52
al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er jan-
vier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recours ne contient aucun élément susceptible
de modifier l'analyse faite par l'ODM dans sa décision du 13 septem-
bre 2006. Le recourant n'a pas démontré que les exigences légales re-
quises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de
l'asile étaient remplies, les conditions de vraisemblance prévues par
l'art. 7 LAsi n'étant pas réalisées.
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3.2 En effet, l'intéressé a déclaré avoir été arrêté le lendemain d'une
marche de la C._______ à laquelle il avait participé le 18 décembre
2001 et avoir pu s'évader cinq mois plus tard. Or les recherches de
l'Ambassade ont permis d'établir l'invraisemblance de ces allégations.
Il ressort du rapport établi par cette représentation qu'il n'y a jamais eu
une telle marche ayant entraîné des heurts avec la police et/ou l'armée
à cette date (cf. pt. 2). Par ailleurs, la C._______ est une organisation
pro-gouvernementale, qui organise certes des manifestations, mais
qui se garde d'entrer en conflit avec les autorités congolaises
(cf. ibid.). En outre, selon des renseignements recueillis auprès de
membres du (...) de la C._______, le recourant n'a pas été arrêté le
19 décembre 2001 et conduit à la CIRCO, puis détenu dans un camp
militaire (cf. pt. 4). De plus, il n'a jamais été recherché par les autorités
de son pays et il ne lui a jamais été reproché une quelconque infrac-
tion (cf. pt. 4).
3.3 S'agissant de l'argumentation développée dans le mémoire de
recours, elle n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de
la décision de l'ODM. Le Tribunal relève que l'intéressé y a notamment
déclaré que la branche de la C._______ à laquelle il appartenait était
indépendante et libre d'organiser des manifestations, sans devoir
demander au préalable une autorisation du président de cette organi-
sation, lequel soutenait certes officiellement la politique du gouverne-
ment, mais partageait toutefois en secret les idéaux défendus par le
requérant et ses collègues et soutenait discrètement leur action. Or,
les investigations effectuées récemment par le Tribunal ont au contrai-
re permis de confirmer le point de vue défendu par l'ODM et la Repré-
sentation suisse en République démocratique du Congo. En effet, il
ressort de l'analyse des informations recueillies à diverses sources
consultables dans l'Internet que la C._______ est réellement une
organisation soutenant en fait la politique du gouvernement congolais.
Du reste, son président, qui occupe cette charge depuis plus d'une dé-
cennie (cf. la lettre de la C._______ produite par l'intéressé [cf. let. B
par. 2 de l'état de fait et le consid. 3.4.3 ci-dessous), n'a apparemment
jamais eu de problèmes avec les autorités depuis lors et est actuelle-
ment une figure importante de la scène politique congolaise. Il en
aurait été tout autrement s'il avait réellement soutenu en secret des
personnes s'opposant à l'activité du gouvernement, lequel se serait
certainement rendu compte depuis longtemps de son double jeu.
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3.4 S'agissant des moyens de preuve produits, ils ne sont pas de na-
ture à établir la véracité des motifs d'asile allégués.
3.4.1 Le recourant a versé au dossier deux documents médicaux
(cf. let. B § 2 et I de l'état de fait), dont il ressort qu'il souffre de trou-
bles psychiques - et en particulier d'un PTSD - qui auraient pour origi-
ne les graves maltraitances subies dans son pays d'origine.
En premier lieu, le Tribunal rappelle que la valeur probante d'un docu-
ment médical portant sur des faits déterminants dépend avant tout de
sa précision, de l'étendue des investigations entreprises, de la con-
naissance du vécu du patient (anamnèse), des liens mis en évidence
entre les maux allégués et le diagnostic, de la logique ressortant de
l'analyse médicale et du degré de motivation de celle-ci. Ce n'est ni
l'origine, ni le titre, ni même l'énoncé du mandat à la base du moyen
de preuve produit (expertise officielle ou expertise privée) qui est
déterminant pour en apprécier la valeur probante. Certes, pour ce qui
a trait aux rapports établis par le médecin consulté par la partie, le
juge peut et doit tenir compte du fait qu'en règle générale le rapport de
confiance établi entre le patient et le praticien consulté peuvent faire
pencher ce dernier en faveur du premier. Toutefois, même si une ex-
pertise présentée par la partie n'a pas forcément la même valeur que
celles mises en œuvre par un tribunal, cela ne signifie pas pour autant
que le juge puisse mettre en doute la valeur probante d'un moyen de
preuve au seul motif qu'il a été établi à la demande de la partie. C'est
donc uniquement au cas où le juge dispose d'indices concrets propres
à mettre en doute la fiabilité du rapport établi par l'expert privé qu'il
peut en nier la valeur probante (cf. JICRA 2002 n° 18 consid. 4a
p. 145 s., et jurisp. cit.).
En l'occurrence, le Tribunal constate tout d'abord que les deux formu-
laires médicaux ont été remplis par le même médecin, un spécialiste
de médecine générale qui, au vu des sources consultées en ligne
(cf. en particulier les informations figurant sur le site de la Fédération
des médecins suisses [FMH]), ne dispose d'aucune formation complé-
mentaire dans le domaine de la psychiatrie. Or, ce praticien, en se
basant uniquement sur les propos de son patient quant aux mauvais
traitements endurés - dont la réalité est fortement sujette à caution
(cf. notamment le consid. 3.2 ci-avant et les consid. 3.4.2 à 3.4.5 ci-
après) - a fixé définitivement son diagnostic le 2 février 2004 déjà, soit
moins de quinze jours seulement après le début du suivi de son pa-
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tient (cf. pt. 1 de ce document). En outre, les deux documents médi-
caux ont été remplis de manière sommaire, et rapidement.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'il n'est pas vraisem-
blable que les troubles psychiques dont l'intéressé souffre - ou a souf-
fert (cf. à ce sujet le consid. 5.3.3.2 ci-après) - aient été causés par les
graves maltraitances qu'il a alléguées.
3.4.2 S'agissant de l'acte de naissance produit, le Tribunal constate
que son contenu n'est pas compatible avec les motifs d'asile allégués
par l'intéressé. En effet, cette pièce officielle a été établie à Kinshasa
le (...), en présence de l'intéressé (cf. à ce sujet aussi le pt. 3 du rap-
port de l'Ambassade de Kinshasa et les explications peu convaincan-
tes de l'intéressé dans sa détermination du 9 mai 2004 [cf. p. 2 pt. 3]),
alors que celui-ci a fait valoir qu'il était interné dans un camp militaire
à cette époque (cf. let. B de l'état de fait). Du reste, il ne s'agit pas du
seul document officiel congolais dont le contenu n'est pas conciliable
avec les allégations du recourant. En effet, l'étude de la photocopie
couleur de son « attestation de perte des pièces d'identité » (pièce
A 15 du dossier ODM) permet de se rendre compte que l'original de
cette pièce a aussi été établie durant la période où, selon ses propos,
il était interné, à savoir le (...). Certes, l'intéressé fait valoir que ce
document n'a pas été retiré par lui-même, mais par une connaissance,
et qu'il avait seulement, avant son arrestation, déposé auprès de l'au-
torité compétente une demande afin qu'une telle pièce lui soit établie
(cf. p. 8 du pv de l'audition du 28 novembre 2003). Cette explication ne
saurait toutefois convaincre le Tribunal. En effet, si le recourant avait
réellement séjourné dans un camp militaire dans des conditions aussi
inhumaines qu'il le prétend, il aurait concentré toute son énergie à pré-
parer au plus vite son évasion et son passage subséquent dans la
clandestinité, afin d'éviter d'être repris à brève échéance par les auto-
rités congolaises. Il ne se serait pas préoccupé d'entreprendre des
démarches pour s'assurer qu'un tiers aille chercher pour lui un docu-
ment officiel portant sa véritable identité - et non un nom d'emprunt -
qui ne lui aurait été d'aucune utilité pour échapper aux recherches en
vue de l'appréhender de nouveau après son évasion et qui aurait au
contraire même accru le risque qu'il courrait alors. En effet, cette pièce
aurait permis de l'identifier sans peine comme prisonnier en fuite au
cas où il serait entré à nouveau en contact avec les autorités congolai-
ses (p. ex. lors d'un contrôle d'identité).
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E-5237/2006
3.4.3 En ce qui concerne la lettre de la C._______, elle semble attes-
ter que l'intéressé a occupé les fonctions qu'il a alléguées au sein de
cette organisation (cf. aussi le pt. 1 du rapport de l'Ambassade). Toute-
fois, même à supposer que tel a bien été le cas, cela ne suffirait pas
pour rendre vraisemblable qu'il a été victime de persécutions au sens
de l'art. 3 LAsi avant son départ de la République démocratique du
Congo, respectivement qu'il risquerait de subir de tels préjudices pour
ce motif en cas de retour dans cet Etat. En effet, comme déjà relevé
plus haut (cf. consid. 3.2 et 3.3 ci-dessus), la C._______ est une orga-
nisation pro-gouvernementale.
3.4.4 S'agissant des trois photographies produites, elles ne sont pas
non plus de nature à étayer la vraisemblance des motifs d'asile du
recourant et, en particulier, qu'il a véritablement participé à une mar-
che le 18 décembre 2001. Certes, deux d'entre elles montrent effecti-
vement l'intéressé en train de participer à une manifestation de la
C._______, mais rien ne permet d'affirmer qu'elle s'est réellement
déroulée à cette date. En effet, aucun des trois clichés, comme du res-
te le reste du dossier, ne contient d'informations permettant de déter-
miner quand ces photographies ont effectivement été prises.
3.4.5 Enfin, s'agissant de l'article publié le 26 décembre 2002 dans un
journal de Kinshasa, il est aussi sans valeur probante. En effet, il est
notoire que, moyennant finances, on peut faire publier dans la capitale
congolaise des textes au contenu inexact, forgés dans le seul but
d'étayer des allégations faites aux autorités compétentes en matière
d'asile. Du reste, les recherches effectuées par l'Ambassade de Suisse
à Kinsahasa auprès de la rédaction de ce périodique ont permis de
confirmer que c'était effectivement ce qui s'était passé (cf. pt. 7 s. du
rapport de cette représentation).
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette une demande d'asile l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le ren-
voi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice
d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en
Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]).
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées
par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2
LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étran-
gers (aLSEE).
5.2
5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr).
5.2.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des rai-
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'ex-
clusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il se-
rait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5
LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans
son pays d'origine.
En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le Tribu-
nal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véri-
table risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés
par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture en cas de renvoi dans
son pays (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Com-
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mission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 con-
sid. 13 et 14b spéc. let. ee p. 182 ss).
5.2.4 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement
s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
5.3
5.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit.).
5.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise
en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la si-
tuation régnant dans son pays ou sa région d'origine. Il est notoire que
le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
5.3.3
5.3.3.1 Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'une personne
dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs an-
nées n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à
ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire
des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais impli-
que que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si
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rigoureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger
d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne
saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances généra-
les (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la po-
pulation restée sur place, auxquelles la personne concernée sera éga-
lement exposée à son retour.
5.3.3.2 S'agissant en premier lieu de l'état de santé actuel de l'intéres-
sé, il n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
Certes, si l'on en croit les deux formulaires médicaux produits
(cf. let. B § 2 et I de l'état de fait), l'intéressé souffrait à l'époque de
troubles psychiques. Toutefois, il a commencé à travailler peu après la
production du premier document médical en 2004 et occupe le même
emploi depuis maintenant plus de cinq ans (cf. à ce sujet en particulier
les informations figurant dans le système d’information central sur la
migration [SYMIC]), ce qui laisse présumer que son employeur a tou-
jours été pleinement satisfait de la qualité de son travail. Partant, le Tri-
bunal considère que les troubles psychiques diagnostiqués en 2004
doivent être complètement résorbés à l'heure actuelle. Du reste, même
si tel n'était pas le cas, cela ne rendrait pas pour autant non raisonna-
blement exigible l'exécution du renvoi de l'intéressé. En effet, celui-ci
a, au vu du dossier, toujours pu exercer son emploi en Suisse, même
à l'époque où son état de santé pouvait apparemment être problémati-
que. Partant, même dans l'hypothèse où le recourant ne serait pas
complètement guéri (cf. supra), il devrait disposer tout de même de
ressources psychiques suffisantes pour trouver et exercer sur le long
terme une activité professionnelle. A ce sujet, le Tribunal relève encore
qu'il n'a, au vu du dossier, jamais eu besoin d'un encadrement psy-
chiatrique spécialisé et que le traitement prescrit, tel qu'il ressort du
document médical le plus récent (cf. let. I de l'état de fait), consistait
uniquement en la prise d'un seul médicament antidépresseur. Or selon
les recherches effectuées par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, cet-
te préparation peut être obtenue dans la capitale congolaise à un prix
très abordable (cf. pt. 9 du rapport établi à cette occasion).
5.3.3.3 Pour le surplus, le Tribunal relève que le recourant, homme
dans la pleine force de l'âge, dispose d'une formation de niveau aca-
démique et bénéficie aussi de connaissances professionnelles dans
les domaines du bâtiment ([...] ; cf. notamment pt. 8 du pv de l'audition
du 8 décembre 2003 et questions 25 à 26 de celle du 13 janvier 2004)
et de l'hôtellerie (grâce à l'emploi qu'il a exercé pendant plus de cinq
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ans en Suisse ; cf. le consid. 5.3.3.2 ci-avant). En outre, il a vécu
durant de nombreuses années à Kinshasa, ville qu'il connaît de ce fait
fort bien et où il dispose encore d'appuis. Y résident en particulier les
personnes qu'il considère comme ses parents, à savoir son oncle - qui
l'a élevé lorsqu'il est devenu orphelin et l'a soutenu financièrement
lorsqu'il faisait ses études - et la seconde femme de celui-ci, lesquels
prennent du reste déjà soin depuis plusieurs années de sa fille (cf. no-
tamment p. 3 in fine du pv de l'audition du 28 novembre 2003 et ques-
tions 15 ss et 39 s. de celle du 13 janvier 2004). Partant, le recourant
devrait pouvoir se réinstaller dans son pays, et en particulier à Kinsha-
sa, sans y affronter d'excessives difficultés.
5.3.3.4 Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre
personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi implique-
rait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui
seraient propres.
5.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être
considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33
p. 232 ss).
5.4 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
d'obtenir des documents suffisants pour lui permettre de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du ren-
voi, doit être également rejeté.
6.
6.1 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit
être rejetée, les conditions cumulatives prévues par l'art. 65 al. 1 PA
n'étant pas remplies en l'occurrence, l'intéressé n'étant, au vu du dos-
sier, pas indigent (cf. notamment la let. F de l'état de fait et les con-
sid. 5.3.3.2 et 5.3.3.3 ci-avant).
6.2 Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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