B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5237/2013
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 septembre 2013 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 14 novembre 2007,
la décision du 5 mars 2008, par laquelle l'ODM a rejeté sa demande
d'asile, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 5 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 4 avril 2008, contre la décision
précitée,
l'arrêt du 13 août 2009, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable la
demande de révision déposée, le 6 juillet 2009, par l'intéressé, faute de
paiement de l'avance de frais requise,
la seconde demande d’asile déposée en Suisse, par l'intéressé, en date
du 13 avril 2011,
le mariage contracté par le recourant, le (…) 2011, avec une ressortis-
sante ivoirienne, bénéficiaire d'un permis de séjour (permis B) en Suisse,
la décision du 5 septembre 2013, par laquelle l’ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile du recourant, faisant application de
l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 17 septembre 2013, contre cette décision,
la détermination de l'ODM du 1er octobre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568 et jurisp. cit.),
que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une
demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile
en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres
à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire se sont produits dans l’intervalle,
que l’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l’absence
manifeste d’indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et
probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié
ou pour l’octroi de la protection provisoire (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et
3.3 p. 780 et jurisp. cit.),
que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de
la question de l'entrée en matière sont réduites,
qu'ainsi, l'autorité devra entrer en matière si, au terme d'un examen prima
facie des indices de persécution annoncés (ressortant tant des
déclarations du requérant en audition que d'éventuels moyens de
preuve), ceux-ci ne doivent pas être considérés comme manifestement
inconsistants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 32
al. 2 let. e a contrario ; dans ce sens ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et
ATAF 2008/57 consid. 3.3 p. 780),
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qu’en l’espèce, la première procédure d’asile est définitivement close,
suite à l'arrêt sur recours du 5 mai 2009 et à l'arrêt du 13 août 2009
déclarant irrecevable la demande de révision déposée par l'intéressé, le 6
juillet 2009,
qu’il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s’il existe
des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la
clôture de la première procédure (cf. ATAF 2009/53, ibid.),
que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le recourant ayant
clairement affirmé, à trois reprises, qu’il n'était pas rentré dans son pays
après le rejet de la première demande d’asile et qu’il n'avait pas de
nouveaux motifs d’asile à faire valoir (cf. p-v d'audition du 21 avril 2011
p. 2 et p. 5, lettre du recourant du 8 juin 2011 et p-v d'audition du
3 septembre 2013 p. 2),
que cela dit, contrairement à ce qui ressort de la décision de l'ODM du
5 septembre 2013, l'intéressé avait déjà allégué, dans le cadre de sa
procédure de révision, avoir refusé de participer à un attentat contre un
Premier ministre ivoirien et en avoir dénoncé les organisateurs,
qu'à cette occasion, il avait également fait part des assassinats de
membres de sa famille après son départ du pays,
que ces motifs ayant déjà été pris en compte et examinés par le Tribunal
(cf. arrêt du Tribunal du 5 mai 2009 et en particulier décision incidente du
Tribunal du 10 juillet 2009), il n'y a pas lieu d'y revenir,
qu'il a certes ajouté qu'il avait reçu des menaces par courrier électronique
et qu'un ami lui avait conseillé de ne pas rentrer au pays,
qu'il a produit les courriers électroniques y relatifs,
que toutefois, ces éléments reposent sur le même récit que celui
présenté à l'appui de sa première demande d'asile,
que, de plus, les courriers en question n'ont aucune valeur probante,
dans la mesure où ils ne sont pas authentifiables par une signature,
que, par ailleurs et surtout, il est aisé de créer une boîte de messagerie
sur Internet, de sorte que l'auteur des courriels n'est ainsi pas identifiable,
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qu'enfin, les autres documents produits concernant notamment l'attentat
perpétré contre le Premier ministre, B._______, ne sont pas non plus
déterminants, étant donné d'une part, qu'ils se rapportent aux motifs déjà
invoqués dans la précédente procédure et d'autre part, qu'ils ne
concernent pas le recourant personnellement,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la seconde demande d’asile, si bien que, sur ce point, le
recours de l'intéressé doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que, lorsqu’il refuse d'entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(art. 44 al. 1 LAsi),
que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le
requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable,
que, selon la jurisprudence du Tribunal, savoir si un requérant d'asile ou,
d'une manière générale, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour demeurer en Suisse
relève par principe de la compétence de l'autorité cantonale de police des
étrangers, auprès de laquelle il incombe audit requérant ou étranger
d'engager, selon les circonstances, une procédure tendant à l'octroi d'une
autorisation de séjour,
que l'autorité d'asile, respectivement l'autorité de recours, doit pour sa
part se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base
de la jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 122 II 1,
ATF 115 Ib 1, ATF 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une telle
autorisation existe (art. 14 al. 1 LAsi ; ATAF D-3810/2008 du 2 mars 2011
consid. 6.2.2 et ATAF E-6756/2006 du 5 décembre 2008 consid. 6.2;
JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que, dans l'affirmative, et si une procédure de police des étrangers a été
engagée, au stade du recours, le Tribunal annule le renvoi déjà ordonné,
tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette
procédure (JICRA 2001 précitée consid. 9 à 11),
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que, dans la négative, le renvoi est confirmé,
qu'en l'occurrence, l'intéressé ne dispose pas d'une autorisation de séjour
de police des étrangers,
que, toutefois, l'intéressé s'est marié le (…) 2011 avec une ressortissante
ivoirienne, titulaire d'un permis B, domiciliée dans le canton de
C._______,
qu'une procédure de police des étrangers aux fins d'octroi d'une
autorisation de séjour est, selon les éléments ressortant du dossier,
actuellement pendante,
qu'à ce jour, le Tribunal n'a pas eu connaissance, selon les informations à
sa disposition, d'une décision définitive en la matière,
que, dans ces conditions, un examen préjudiciel amène à constater que
l'existence d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH
à laquelle le recourant pourrait prétendre ne peut être d'emblée exclue,
que cela ne signifie pas pour autant que toutes les exigences légales et
jurisprudentielles prévues en la matière soient remplies de manière
effective,
que pareil examen ne ressortit toutefois pas d'office au Tribunal, mais aux
autorités compétentes de police des étrangers,
que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le renvoi prononcé par
l'ODM (cf. notamment dans ce sens ATAF D-3810/2008 du 2 mars 2011
consid. 6.2.5, ATAF E-6756/2006 du 5 décembre 2008 consid. 6.2 et 7 ;
JICRA 2001 n° 21 consid. 8d), les autorités de police des étrangers étant
désormais compétentes pour se prononcer sur l'octroi d'une autorisation
de séjour,
que, conformément à la jurisprudence citée plus haut, la question de
l'exécution du renvoi et du caractère licite, raisonnablement exigible et
possible de celle-ci n'a plus à être tranchée dans le cadre de la procédure
d'asile, vu son caractère accessoire par rapport à celle, centrale, du
principe même du renvoi,
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qu'elle relève dorénavant de la compétence des autorités de police des
étrangers, pour autant qu'une décision de refus d'autorisation de séjour
soit prise par ces dernières,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi,
est admis et la décision de l'ODM est annulée sur ce point,
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, devient ainsi
sans objet,
que l'intéressé ayant eu partiellement gain de cause, il y a lieu de
percevoir des frais de procédure réduits de moitié (cf. art. 63 al. 1 PA),
que, par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, la
cause n'étant pas réputée avoir occasionné à ce dernier, qui n'était pas
représenté, des frais particulièrement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière sur la
demande d'asile, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur le principe du renvoi, est admis, au sens
des considérants.
3.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 300 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :