B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5240/2013
A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Bruno Huber, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Nigéria,
représentée par (…),
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 août 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 mai
2013,
les procès-verbaux des auditions du 29 mai 2013 et du 7 juin 2013,
la décision du 14 août 2013, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours, daté du 16 septembre 2013 et remis à la Poste le lendemain,
formé par la recourante contre cette décision, dans lequel elle conclut
principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et
requiert l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, et en substance, la recourante a indiqué avoir vécu à
B._______ avec son père depuis l'âge de cinq ans,
que, selon ses déclarations, son père l'aurait séquestrée et aurait abusé
d'elle jusqu'à sa fuite de chez elle, en décembre 2012,
qu'elle serait tombée enceinte à trois reprises, entre 2003 et 2006,
que son père l'aurait fait avorter à chaque fois en lui faisant ingérer une
potion,
qu'après chaque avortement, des hommes "en rouge et noir", membres
d'une société secrète, seraient venus récupérer les fœtus,
qu'en 2006, après sa dernière grossesse, l'intéressée aurait fait part de
sa situation à une femme, dénommée C._______, qui se rendait
régulièrement à son domicile depuis son enfance pour lui tresser les
cheveux,
qu'à la fin de l'année 2012, C._______ l'aurait aidée à s'enfuir et l'aurait
accompagnée jusqu'en Suisse, où l'intéressée serait arrivée le 20 mai
2013,
qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas établi la crédibilité de ses motifs,
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qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa
part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont
étayées par un quelconque commencement de preuve,
que, de plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque
considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemple, ses propos concernant sa vie quotidienne, les
conditions de sa séquestration et la description de l'endroit où elle aurait
séjourné durant près de dix-huit ans sont vagues, simplistes et dépourvus
des détails significatifs d'une expérience vécue,
que, de plus, interrogée sur son quotidien au cours des six années qui se
sont écoulées, entre 2006 et 2012, après qu'elle eût parlé de sa situation
à C._______, elle s'est contentée de déclarer que rien ne s'était passé de
particulier et qu'elle jouait avec sa poupée (cf. p-v d'audition du 7 juin
2013, p. 9),
que la recourante n'a pas non plus pu donner de précisions quant à la
fréquence des visites de C._______ (cf. p-v d'audition du 7 juin 2013, p.
9),
qu'elle s'est également montrée pour le moins évasive s'agissant du
déroulement de ses journées lors de son séjour de deux mois chez
C._______ (cf. p-v d'audition du 7 juin 2013, p. 10s.),
qu'il en va de même de ses propos concernant la venue des hommes "en
rouge et noir" à son domicile (cf. p-v d'audition du 29 mai 2013, p. 6 et p-v
d'audition du 7 juin 2013, p. 13),
que l'importance des imprécisions relevées ci-dessus autorise à penser
qu'elle n'a pas vraiment vécu les événements invoqués à l'appui de sa
demande,
qu'à cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse
relève du stéréotype,
qu'en effet, il n'est pas convaincant que la recourante ait été en mesure
de rejoindre ce pays, dans les circonstances décrites,
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qu'il n'est pas vraisemblable que la femme qui venait lui faire les tresses
ait organisé et financé son voyage sans aucune contrepartie et qu'elle l'ait
de plus accompagnée jusqu'en Suisse, fermant son salon de coiffure et
laissant son mari et ses enfants au pays durant plus de deux mois, pour
ensuite retourner au Nigéria,
qu'il n'est pas crédible non plus que la recourante ne puisse fournir
aucune indication sur les documents qui lui auraient permis de passer les
nombreuses frontières des pays par lesquelles elle aurait transité et
qu'elle n'ait jamais eu ces documents entre les mains,
que, dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles
circonstances du départ de l'intéressée du Nigéria,
qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce,
même si les faits allégués par la recourante étaient avérés – en tout ou
en partie -, l'intéressée ne saurait en tirer utilement argument,
qu'en effet, les préjudices avancés par la recourante émanent non pas
d'une autorité étatique, mais d'une tierce personne, à savoir son père,
que la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un
caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que
si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité
et l'obligation,
que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par
rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile
qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre
d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (voir à
ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201),
que, toutefois, l'intéressée n'a en rien établi que ce type de
comportement, à savoir les mauvais traitements perpétrés par son père,
serait toléré par les autorités de son pays, de sorte qu'elle n'aurait pas eu
la possibilité de le dénoncer et, partant d'obtenir leur protection,
que cela dit, bien que de nombreuses victimes ne portent pas plainte, le
viol est puni par la loi au Nigéria (cf. Country of origin information report,
Nigeria, du 14 juin 2013 de l'UK Border Agency, et 23.60ss),
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que dans ces conditions, quand bien même la police est parfois réticente
à intervenir dans des affaires de violence domestique, il ne peut être
considéré que les autorités nigérianes encouragent ce genre de
comportement, le soutiennent ou même le tolèrent,
qu'il ne peut pas non plus être soutenu que le Nigéria ne dispose pas
d'infrastructures suffisantes et accessibles pour lutter contre ces mauvais
traitements,
que, dans ces conditions, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de
conclure que l'intéressée y serait exposée à des préjudices déterminants
en matière d'asile,
que, par ailleurs, la recourante n'a entrepris aucune démarches pour
demander protection auprès des autorités de son pays (cf. p-v d'audition
du 7 juin 2013, p. 14),
qu'elle a tout d'abord expliqué, lors de l'audition du 29 mai 2013, qu'elle
n'était pas allée à la police pour porter plainte, au motif que C._______
avait peur en raison du fait que le père de la recourante appartenait à une
société secrète (cf. p-v d'audition du 29 mai 2013 p. 8), alors que lors de
l'audition du 7 juin 2013, elle a indiqué qu'elle n'avait même pas pensé à
s'adresser aux autorités de son pays pour leur demander protection et
que C._______ ne lui avait rien dit à ce sujet (cf. p-v d'audition du 7 juin
2012, p. 14),
que ces explications, d'ailleurs contradictoires, ne sauraient cependant
constituer des motifs suffisants pour excuser l'absence de sollicitation de
la protection des autorités nigérianes et pour admettre que l'intéressée
n'aurait pas pu bénéficier d'une protection efficace contre d'éventuels
préjudices émanant de son père,
que, dans ces conditions, il appartient à la recourante de s'adresser en
priorité aux autorités de son pays, si elle entend obtenir une protection
adéquate contre d'éventuels risques de représailles de la part de son
père,
qu'en conséquence, les motifs tels qu'invoqués ne sont pas pertinents en
matière d'asile,
qu'au demeurant, l'intéressée a toujours la possibilité d'échapper aux
prétendues mauvais traitements de son père en s'établissant dans une
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autre partie du pays (sur la notion de refuge interne,
cf. notamment JICRA 1996 n° 1),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète de la recourante,
qu’en effet, malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent
épisodiquement, le Nigéria ne connaît pas une situation de violence
généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, la recourante n'a quitté son pays que depuis quelques mois,
qu'elle est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué, ni a fortiori
établi, qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels
elle ne pourrait pas être soignée au Nigéria,
qu'en outre, au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile et des
circonstances de son départ du pays, ses allégations concernant
l'absence d'un réseau familial au Nigéria ne sauraient être tenues pour
crédibles,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
qu’au vu de la particularité de la présente procédure, il est renoncé à un
échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que l'indigence de l'intéressée n'ayant pas été établie, en dépit de la
promesse faite dans le recours de produire une attestation d'assistance,
la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1
PA),
que, dès lors, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :