Cour V
E-5244/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 0 9
Emilia Antonioni, présidente du collège,
Blaise Pagan et Maurice Brodard, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, née le (...),
soi-disant Angola,
représentée par Me Léonard A. Bender, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 septembre
2006/ N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5244/2006
Faits :
A.
Le 28 novembre 2003, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement (CERA), actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP), de B._______.
B.
Entendue sommairement audit centre le 4 décembre 2003, puis sur
ses motifs d’asile le 5 janvier 2004, la requérante a déclaré être
ressortissante angolaise, née en 1988 à C._______, et ne pas
connaître son appartenance ethnique. En 1996, à l'âge de 8 ans, elle
aurait été envoyée par ses parents dans un internat à D._______ pour
étudier durant trois ans. A son retour à C._______ durant les vacances
de 1999, un ami de son père lui aurait appris que ses parents étaient
décédés. Ses frères et soeurs auraient disparu. Elle aurait alors vécu
chez l'ami de son père durant deux ans environ. Dès 2001, elle aurait
travaillé comme domestique chez une femme veuve à laquelle elle
aurait confié son histoire. Ayant appris que sa soeur se trouvait en
Suisse et n'ayant plus de famille en Angola, elle aurait quitté le pays
grâce à l'aide de cette femme. Accompagnée de cette dernière, la
demanderesse aurait pris l'avion le 25 novembre 2003 à destination de
Rome et aurait rejoint la Suisse le jour suivant en voiture sans subir de
contrôle d'identité.
L'intéressée a exposé n'avoir rencontré aucun problème avec les
autorités angolaises.
Lors de ces deux auditions, la requérante, parlant le lingala mais pas
le portugais, s’est exprimée en français, langue qu'elle aurait apprise
durant ses études au Congo (Brazzaville) et dans laquelle elle
s'exprimait avec ses parents, qui proviendraient d'une région proche
du Congo (Brazzaville), ainsi qu'avec la femme pour laquelle elle
aurait travaillé.
Elle a déposé une fiche personnelle d'état civil "cédula pessoal",
établie à C._______ le 3 mars 2003.
C.
En date du 18 décembre 2003, un curateur a été nommé pour
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représenter l'intéressée, annoncée comme mineure non
accompagnée, dans les démarches relatives à sa procédure d'asile.
D.
L'analyse interne de document effectuée le 7 mai 2004, a conclu que
la "cédula pessoal" déposée était un faux document. Il est ressorti de
l'examen de ce document qu'il s'agissait d'une photocopie, comportant
un timbre humide de qualité douteuse, contenant des fautes
d'orthographe et ne correspondant pas au tampon officiel des
autorités émettrices. En outre, la signature du fonctionnaire ayant émis
le document ne correspondait pas à la pratique. Enfin, le document lui-
même comportait également des fautes d'orthographe et ne
correspondait pas non plus à la pratique générale puisqu'il avait été
remis contre le versement d'un émolument, ce qui est contraire aux
informations à disposition de l'Office fédéral des migrations (ci-après:
l'ODM) selon lesquelles les mineurs bénéficient d'une inscription
gratuite dans les registres civils.
E.
La requérante a été soumise à une expertise linguistique et de
provenance, dite analyse Lingua, effectuée le 2 février 2005. Selon les
conclusions de l'expert, la région de socialisation qui a le plus marqué
la requérante, au vu de ses connaissances scolaires, géographiques,
culturelles et linguistiques, n'est, sans équivoque pas l'Angola mais
très vraisemblablement un pays européen francophone, précisant que
le système scolaire décrit par l'intéressée est celui existant au Congo
(Kinshasa).
F.
La demanderesse a été entendue, en présence de sa représentante
légale, lors de l'audition fédérale du 5 avril 2005, sur les divergences
relatives à son âge par rapport aux déclarations faites par sa soeur
lors du dépôt de sa demande d'asile. Elle a aussi été confrontée aux
conclusions de l'analyse interne de la "cédula pessoal" déposée ainsi
que sur celles de l'analyse Lingua. Elle a affirmé avoir reçu la "cédula
pessoal" lors de son arrivée en Suisse et a maintenu ses déclarations
relatives à son identité, soit son âge, son origine angolaise et son vécu
à C._______ ainsi que son séjour au Congo (Brazzaville).
G.
Le 9 mai 2006, l'Ambassade de Suisse à Brazzaville a fait savoir à
l'ODM que l'enquête diligentée sur demande de cet office avait révélé
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qu'il n'y avait pas d'internat à D._______ dans le lycée mentionné par
l'intéressée, que le préfet des études de cette école n'avait pas
reconnu la photographie de la demanderesse, qu'il n'avait pas retrouvé
son nom dans les fichiers, que le passage de celle-ci dans cette
institution n'était donc pas prouvé, qu'aucun renseignement sur ses
parents n'avait pu être trouvé et qu'il n'existait ni à D._______ ni à
Pointe Noire d'internat du nom de celui que l'intéressée et sa soeur
auraient donné aux autorités suisses.
H.
Invitée à se déterminer sur les résultats de cette enquête, l'intéressée
a déclaré en date du 27 juillet 2006 maintenir ses données relatives à
son identité ainsi que sa version des événements vécus, soit être née
en 1988, avoir vécu à C._______ et avoir été scolarisée durant trois
ans à D._______. Pour corroborer ses dires, elle a produit une copie
d'un extrait du registre des naissances relatif à sa soeur.
I.
Par décision du 27 septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressée, lui déniant la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile au
sens de l'art 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31). Cette autorité a retenu que les motifs allégués du départ
du pays n'étaient pas vraisemblables dès lors qu'ils demeuraient
étroitement liés à la vraisemblance de l'origine et du parcours de vie
de la requérante, lesquels ne s'étaient pas révélés crédibles. Elle a,
tout d'abord, relevé que l'intéressée n’avait établi ni son origine
angolaise ni son âge, dès lors que la "cédula pessoal" déposée
constituait un faux document et que ses déclarations ne
correspondaient pas à celles de sa soeur faites dans le cadre de sa
procédure d'asile. Faisant siennes les conclusions des rapports
d'analyse Lingua et s'appuyant sur les résultats des recherches
entreprises par l'ambassade de Suisse à Kinshasa, elle a, en
particulier, émis de forts doutes sur le pays de socialisation principale
de la recourante, qui ne serait pas l'Angola, ceci au vu de ses
connaissances d'une part linguistiques et d'autres part fausses et
lacunaires relatives à C._______. Il a également mis en doute le
séjour allégué de trois ans dans un internat à D._______ et conclu que
la requérante avait très probablement été scolarisée et socialisée au
Congo (Kinshasa). Elle a, enfin, retenu que le dépôt de la copie de
l'extrait du registre des naissances relatifs à sa soeur ne permettait
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pas de modifier son appréciation, d'autant plus que la possibilité de se
procurer de tels documents par des voies détournées étaient notoires.
L'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et
ordonné l'exécution de cette mesure, estimant qu'au vu de la violation
de son obligation de collaborer, une analyse plus détaillée d'éventuels
obstacles à l'exécution de son renvoi ne pouvait être effectuée.
J.
Par acte remis à la poste le 26 octobre 2006 l'intéressée a recouru
contre la décision précitée. Elle a conclu à ce que le dossier soit
renvoyé à l'ODM pour examen de ses motifs d’asile, à l'octroi de
l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a
contesté les éléments retenus par l'ODM au sujet de la "cédula
pessoal", de son âge, de sa scolarisation et des connaissances
linguistiques. Elle a, en outre, requis des mesures d'instruction
complémentaires. Elle a également demandé à être mise au bénéfice
de l’assistance judiciaire totale, à tout le moins, d'être dispensée de
toute avance de frais.
K.
Par décision incidente du 3 novembre 2006, le juge instructeur de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après:
la Commission) a confirmé à la recourante qu'elle pouvait attendre en
Suisse l'issue de la procédure. Il a rejeté la demande tendant à la
dispense du paiement des frais de procédure ainsi qu'à la désignation
d'un avocat d'office, au vu du montant figurant sur son compte de
sûretés et du fait que les questions soulevées n'étaient pas à ce point
complexes qu'elles auraient exigé des connaissances spéciales
nécessitant impérativement le concours d'un avocat. Il a toutefois
renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la
procédure au vu du montant du compte de sûreté. Il a enfin rappelé le
principe de l'établissement d'office des faits, réservant sa décision
quant à l'audition de la soeur de la recourante, mesure d'instruction
complémentaire requise dans le mémoire de recours.
L.
Par ordonnance du 6 mars 2007, le juge instructeur a invité la
recourante à produire, en original, tout moyen de preuve utile apte à
étayer ses motifs d'asile ainsi que, notamment, son attestation de
naissance et les certificats de décès de ses parents.
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M.
Par courrier du 30 avril 2007, la recourante a produit une copie de son
certificat de naissance ainsi que des certificats de décès de son père
et de sa mère. Les originaux ont été produits en date du 27 juin 2007.
N.
Invité à se prononcer sur le recours par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après, le Tribunal), l'ODM en a proposé le rejet, par prise de
position du 30 octobre 2007. Il a retenu que les trois documents
produits ne pouvaient être considérés comme authentiques. Il a, en
effet, relevé que le montant mentionné sur le certificat de décès de la
mère de la recourante ne correspondait pas à l'émolument lié à
l'établissement d'un tel document à cette époque et que ce document
mentionnait un décès au mois d'août 1998 alors qu'il avait été établi au
mois de mai 1998. En outre, il a constaté que les trois documents
comportaient un timbre fiscal libellé en "kwanza" alors que cette
monnaie avait remplacé le "kwanza reajustado" à partit du 1er
décembre 1999 et que le montant mentionné sur le timbre ne
correspondait pas à celui indiqué dans la rubrique comptable. Alors
que l'écrit du formulaire prescrivait l'usage d'un timbre sec, un tampon
humide avait été apposé sur le document. S'agissant, enfin, du
certificat de naissance relatif à la recourante, l'ODM a argué qu'il était
dépourvu de valeur probante dans la mesure où il s'agissait d'une
photocopie couleur, mentionnant de nouveau le "kwanza" et non le
"kwanza reajustado" et que le nom de l'intéressée apparaissait de
manière plus marquée que les autres indications manuscrites du
document.
O.
La détermination de l'ODM a été transmise à la recourante le 1er
novembre 2007, avec droit de réplique.
P.
La recourante n'a pas répliqué.
Q.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, autant que
de besoin, dans les considérants qui suivent.
Page 6
E-5244/2006
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Le Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, la conclusion de la
recourante tendant à diligenter des mesures d'instruction
complémentaires.
2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de
s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer
des preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit
d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou
assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure
administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les
pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et
l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Par ailleurs, la
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procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits
pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment
prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui
apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la
procédure inquisitoriale (art. 12 PA). Cependant, les parties, et
particulièrement dans le domaine de l'asile, ont le devoir de collaborer
à l'instruction de la cause (cf art. 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter,
dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,
faute de quoi elles risqueraient de devoir supporter les conséquences
de l'absence de preuves (ATF 117 V 261).
2.3 A l'examen du dossier, force est de constater que l'ODM a
instruit la cause de manière complète et consciencieuse. En effet,
l'intéressée a été entendue oralement à trois reprises, lesquelles
auditions doivent être considérées, sur la base des procès-verbaux,
comme détaillées et complètes. De plus, l'ODM a effectué une analyse
interne de documents et a diligenté une analyse Lingua ainsi que des
renseignements auprès de la représentation suisse à Kinshasa. La
recourante a, ensuite, été entendue sur les résultats de ces
démarches en date du 7 juillet 2006, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
reprocher à l'ODM l'établissement incomplet des faits ou une
quelconque violation du droit d'être entendu. Cela étant, le Tribunal
relève que, si la maxime inquisitoire, qui régit la procédure en matière
d'asile, veut que les faits pertinents de la cause soient constatés
d'office par l'autorité, sa portée est néanmoins restreinte par le devoir
des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193
consid. 2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 7 consid. 3d). En effet, les
démarches en vue de l'obtention d'éventuels moyens de preuve
tombent dans la notion de devoir de collaboration de la partie, tel qu'il
est exprimé à l'art. 8 LAsi. La recourante ne saurait dès lors requérir
davantage de mesures d'instruction au vu de celles qui ont déjà été
diligentées et de l'ensemble du dossier.
2.4 La requête tendant à un complément de l'instruction et à un renvoi
du dossier à l'ODM pour ce motif doit donc être écartée, l'affaire étant
suffisamment instruite pour être jugée.
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et
2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que
l’intéressée n’a manifestement pas rendu vraisemblables son origine
et sa provenance et que ses motifs d'asile, étroitement liés à son
parcours de vie tel qu'allégué, ne sauraient dès lors, eux non plus,
être tenus pour crédibles.
4.2 S'agissant, tout d'abord, de l'analyse Lingua, il convient d'observer
que celle-ci a permis d'exclure, sans équivoque, que la recourante ait
été socialisée en Angola. A cet égard, le Tribunal constate, en effet,
que la recourante aurait maîtrisé l'idiome portugais, si elle provenait
effectivement de l'Angola, dans la mesure où le portugais constitue la
seule langue véhiculaire utilisée dans ce pays, que ce soit en
particulier dans l'enseignement, les médias ou les livres (Jacques
Leclerc, Angola, Republica de Angola in : l'aménagement linguistique
dans le monde, Québec, TLFQ, Université Laval, sp. ch. 2.2 et 5.2, en
ligne sur le site : ""). Or,
même à admettre que l'intéressée ait été envoyée dans un internat où
elle aurait parlé français, ce qui n'est pas avéré, reste qu'elle a affirmé
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n'avoir quitté C._______ que durant trois ans. Elle aurait donc eu de
multiples occasions de s'exprimer en portugais durant toutes les
années qu'elle a prétendu avoir passée dans cette ville et où elle
aurait d'ailleurs débuté sa scolarité (pv. de l'audition cantonale p. 7).
Ses allégations selon lesquelles elle aurait parlé en français
également avec ses parents et la personne chez laquelle elle aurait
travaillé avant son départ du départ ne sauraient être considérées
comme un heureux hasard crédible ni expliquer que l'intéressée,
enfant qui aurait grandi à C._______, ne parle pas le portugais en
particulier avec ses camarades de jeu, sa justification selon laquelle
elle n'aurait pas envie de faire l'effort de parler cette langue n'étant
pas non plus plausible (pv. de l'audition fédérale p. 7). De même, si la
recourante avait vécu à C._______, elle aurait donné des informations
plus détaillées tant sur les municipalités que sur la géographie et les
éléments de la vie quotidienne de l'Angola ainsi que du quartier dans
lequel elle a prétendu avoir vécu (pv. de l'audition fédérale p. 6 et 8). Il
est, de plus, significatif de remarquer que la recourante a décrit le
système d'enseignement en vigueur au Congo (Kinshasa). L'argument
de la recourante, avancé au stade du recours, tendant à réduire la
pertinence de l'analyse Lingua parce qu'elle aurait effectuée plus d'un
an après son arrivée en Suisse n'emporte pas la conviction du Tribunal
dans la mesure où les conclusions de l'expert se sont fondées sur un
ensemble d'éléments et pas uniquement sur la question de la langue
et de la scolarisation de l'intéressée.
4.3 Il convient de relever, en outre, que les déclarations vagues, très
peu détaillées et même incohérentes de la recourante concernant son
séjour de trois ans dans un internat à D._______ ont été infirmées par
le résultats des investigations entreprises par la représentation suisse
à Kinshasa, de sorte que celles-ci ne sauraient pas non plus être
tenues pour vraisemblables (pv. de l'audition fédérale p. 5-6).
4.4 Concernant l'âge de l'intéressée, le Tribunal constate que,
contrairement à ce que la recourante invoque, cette question a bien
été examinée par l'ODM et qu'elle a constitué un élément parmi
d'autres dans l'appréciation globale de l'ensemble des
invraisemblances relevées. A cet égard, il sied néanmoins d'observer
que l'intéressée est maintenant majeure et que la question de sa
minorité a perdu de son actualité.
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4.5 S'agissant ensuite des moyens de preuve déposés en cause et
censés établir la nationalité de la recourante, le Tribunal fait sienne
l'argumentation de l'ODM relative aux éléments de falsification qu'ils
contiennent et remarque qu'il est effectivement aisé d'obtenir par
corruption n'importe quel document officiel, qu'il s'agisse de document
d'identité ou d'état civil par exemple, avec n'importe quel sceau ou
signature officiel, de sorte que ces documents ne sauraient avoir une
quelconque valeur probante. La justification, avancée au niveau du
recours, selon laquelle la recourante avait toujours déclaré ne jamais
avoir possédé de documents, la "cédula pessoal" ne lui ayant été
remise que le jour de son départ du pays, ne saurait convaincre le
Tribunal, dans la mesure où l'intéressée aurait dû posséder un
document d'identité afin de se rendre, comme elle l'a indiqué, à
D._______ et d'y revenir, de surcroît via Kinshasa, suivant d'ailleurs un
itinéraire des plus invraisemblables (pv. de l'audition fédérale p. 9).
4.6 Il convient, au demeurant, de retenir les propos peu détaillés de la
recourante relatifs au décès de ses parents et aux circonstances dans
lesquelles elle aurait appris que sa soeur vivait en Suisse (pv. de
l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition cantonale p. 8-10). De même,
ses déclarations sur l'ensemble de son prétendu voyage de C._______
jusqu'en Suisse, sans bourse délier et sans avoir vu son document de
voyage, accompagnée de la femme chez laquelle elle aurait travaillé
comme domestique et dont elle ne connaîtrait pourtant pas le nom de
famille, de surcroît sans subir aucun contrôle, se sont révélées très
peu étayées et stéréotypées (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de
l'audition cantonale p. 10-11). Ces éléments permettent également de
conclure que l'intéressée dissimule sa véritable identité et discrédite
ses explications sur les raisons de son départ de son pays d'origine.
Les motifs d'asile invoqués ne sont d'ailleurs, à l'évidence, pas
déterminants au sens de la loi sur l'asile.
4.7 Il y a lieu, pour le surplus, de renvoyer à l'argumentation de l'ODM
développée dans la décision attaquée.
4.8 Au vu de ce qui précède et dans la mesure où la recourante n'a
pas établi son origine angolaise, ses motifs d'asile s'avèrent dénués
de tout fondement et de pertinence, de sorte qu'ils ne remplissent à
l'évidence pas les critères de reconnaissance de la qualité de réfugié
et de l'octroi de l'asile.
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4.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet
d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément
à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998
(Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
Page 12
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6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent
être examinées d'office. Toutefois, le principe inquisitorial, applicable
en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la
partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux
placée pour connaître (JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.2 p. 5s., JICRA
1995 no 18 p. 183ss ; cf. Message APA, FF 1990 II 579ss ; André
Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930).
Dans le cas d'espèce, les autorités compétentes en matière d'asile
sont arrivées à la conclusion que l'intéressée n'est à l'évidence pas
originaire de l'Angola. Dans ces circonstances, il n'appartient pas à
dites autorités (et au Tribunal de céans) de rechercher d'éventuels
obstacles à l'exécution de son renvoi vers un hypothétique pays. En
effet, l'intéressée a dissimulé sa véritable nationalité et a ainsi
empêché les autorités suisses de procéder à l'examen de l'exécution
du renvoi dans son véritable pays d'origine.
8.
Il convient, pour le surplus, de préciser que les dispositions légales
relatives à la situation de détresse personnelle (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi)
ont été abrogées et remplacées, avec effet au 1er janvier 2007, par
l'art. 14 al. 2 à 4 LAsi, qui prévoit que les personnes qui ont séjourné
durant cinq ans en Suisse au titre de l'asile et qui font preuve d'un
degré d'intégration poussé peuvent se voir délivrer une autorisation de
séjour. Le législateur a conféré aux autorités cantonales, qui doivent
recueillir l'approbation de l'ODM, la compétence de proposer une telle
mesure, de sorte que le Tribunal n'a pas à examiner ici cette question.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
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9.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire ayant
été rejetée, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la
recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au représentant de la recourante, à
l'ODM et au (...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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