B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5246/2013
A r r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Daniele Cattaneo, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Me Michael Steiner, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 16 août 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 7 octobre 2008 par le recourant, selon ses
déclarations ressortissant irakien, d'ethnie (…), de religion (…) et venant
de B._______,
la décision du 19 avril 2010, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié du recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-3707/2010, du 18 novembre 2011, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé le
25 mai 2010 contre cette décision, en retenant notamment que le
recourant serait, en cas de retour dans sa région d'origine (B._______),
menacé de sérieux préjudices de la part de groupes armés sunnites
clandestins et que les autorités étatiques ne seraient pas en mesure de
lui assurer la protection nécessaire, mais qu'il bénéficiait d'une possibilité
de refuge interne dans la zone autonome kurde du nord, en particulier
dans la province de Dohuk, où il avait séjourné durant une année et demi
avant de quitter l'Irak,
la demande intitulée "demande de reconsidération de la situation d'asile
et de renvoi", adressée le 19 décembre 2011 par le recourant à l'ODM,
par laquelle celui-ci a fait valoir que les chrétiens de la province de Dohuk
avaient été victimes, le 4 décembre 2011, de graves violences, lesquelles
avaient gagné la région de Suleymanieh et d'Erbil, de sorte que
l'existence d'un refuge interne effectif et adéquat ne pouvait plus être
retenue, que par ailleurs sa sœur avait quitté l'Irak pour s'installer aux
Etats Unis, de sorte qu'il ne disposait plus de réseau familial sur place, et
qu'enfin il avait intention d'épouser son amie, titulaire d'une autorisation
de séjour en Suisse (permis B),
le courrier de l'ODM, du 23 décembre 2011, transmettant cette requête au
Tribunal, comme objet de sa compétence,
l'arrêt E-6932/2011, du 13 février 2012, par lequel le Tribunal a renvoyé à
l'ODM la demande du 19 décembre 2011 comme objet de sa
compétence, dès lors que l'intéressé se prévalait uniquement de faits
survenus postérieurement à l'arrêt du 18 novembre 2011,
la décision du 16 août 2013, notifiée le 19 août suivant, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 19 décembre 2011,
motif pris que les moyens de preuve déposés n'étaient pas de nature à
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infirmer la pratique considérant que les chrétiens n'étaient pas exposés,
dans les provinces kurdes, à des risques tels qu'ils justifieraient l'octroi de
l'asile, que par ailleurs les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il
ne disposerait plus de réseau familial au Kurdistan, étaient de simples
affirmations, nullement étayées, et qu'enfin ses liens avec son amie
n'étaient pas déterminants en matière d'asile et qu'il appartiendrait, le cas
échéant, aux autorités cantonales de régler ses conditions de séjour s'il
devait épouser cette dernière,
le recours interjeté le 18 septembre 2013 contre cette dernière décision,
la décision incidente du 25 septembre 2013, admettant la demande de
mesures provisionnelles dont était assorti le recours, tendant à ce que le
recourant soit autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure,
l'ordonnance du 24 octobre 2013 invitant l'ODM à déposer sa réponse au
recours, compte tenu des éléments nouveaux invoqués et des preuves
déposées,
la réponse de l'ODM au recours, du 5 novembre 2013,
la réplique du recourant, du 27 novembre 2013,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la
présente cause,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2 p. 213 s. et JICRA 1998 n° 1 consid. 6 p. 10 ss, dont il n'y a pas
lieu de s'écarter), une demande visant à la constatation de la qualité de
réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure
d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative, doit
en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de
l'art. 18 LAsi (et, cas échéant, de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi), sauf s'il
invoque des motifs de révision au sens des art. 66 ss PA,
qu'ainsi, lorsqu'un requérant, dont la demande d'asile a été définitivement
rejetée, se trouve encore en Suisse, sa requête doit être considérée
comme une nouvelle demande d'asile s'il invoque des motifs postérieurs
à la fuite de son pays d'origine qui peuvent être déterminants pour la
qualité de réfugié et se sont produits après la décision finale de non-
entrée en matière ou de rejet de la demande d'asile,
qu'en d'autres termes, il suffit que la personne demandant à nouveau
l'asile fasse valoir dans sa requête que des éléments déterminants pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié se sont produits depuis la
clôture de la précédente procédure pour que l'ODM doive considérer
cette requête comme une nouvelle demande d'asile, et non comme une
demande de réexamen,
qu'en l'occurrence, le recourant a déposé dans sa "demande de
reconsidération" des conclusions en matière d'asile,
qu'il a invoqué des faits postérieurs à l'arrêt sur recours du
18 novembre 2011,
qu'il a fait valoir, d'une part, la survenance de violences envers les
chrétiens dans les provinces kurdes du nord de [l'Irak] et, d'autre part,
des modifications dans son réseau social à Dohuk à savoir le départ de
sa sœur pour l'étranger,
que, dans le cadre de son recours, il a en sus fait valoir que dans
l'intervalle, à savoir entre le dépôt de sa "demande de reconsidération" et
la décision de l'ODM intervenue près de vingt mois plus tard, ses parents
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ainsi que son frère avaient également quitté le Kurdistan pour retourner à
B._______ et que sa famille s'était brouillée avec son oncle paternel à
Dohuk,
qu'il argue dans sa réplique qu'il ne dispose dès lors plus d'une possibilité
de refuge interne au Kurdistan,
qu'ainsi, le recourant fait valoir des faits nouveaux, postérieurs à la
clôture de la procédure d'asile, faits qui, selon son argumentation, sont de
nature à justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié au motif qu'il
serait également persécuté au Kurdistan irakien, et qu'en tout état de
cause il ne pourrait (plus) y bénéficier d'une possibilité de refuge interne,
que sa demande doit donc être considérée, en application de la
jurisprudence précitée, non comme une demande de réexamen, mais
comme une deuxième demande d'asile, en raison, surtout et malgré le
contenu de l'arrêt du 13 février 2012, des nouveaux éléments contenus
dans le présent recours,
qu'en conséquence, la décision de l'ODM, du 16 août 2013, doit être
annulée et la cause lui être renvoyée, afin qu'il examine la demande du
19 décembre 2011 comme une nouvelle demande d'asile,
que c'est dans ce cadre que l'ODM devra examiner son seulement les
motifs invoqués dans dite demande, mais également ceux allégués dans
le recours du 18 septembre 2013, étant précisé qu'il lui appartiendra de
déterminer s'il doit procéder à une audition complémentaire du recourant,
une telle audition n'étant pas forcément nécessaire lorsque la demande
d'asile écrite est claire (cf. ATAF 2009/53),
qu'avec le présent arrêt, la demande de suspension de la procédure doit
être rejetée, étant précisé que, contrairement à ce qu'affirme le recourant,
l'obtention d'une autorisation de séjour ne rendrait pas sans objet sa
demande en tant qu'elle conclut à l'octroi de l'asile,
que, cela dit, le recourant demeure libre de retirer sa demande d'asile en
cas d'obtention d'une autorisation de séjour,
que s'il rejette ou n'entre pas en matière sur la demande, l'ODM devra
également prendre position sur les questions du renvoi et de son
exécution, pour autant qu'elles ne relèvent pas d'une autre autorité suite
à la demande d'autorisation de séjour déposée devant l'autorité cantonale
(cf. JICRA 2001/21),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours est admis, en tant qu'il conclut à
l'annulation de la décision de l'ODM du 16 août 2013,
qu'il est constaté que, conformément à l'art. 42 LAsi, le recourant peut
séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur sa nouvelle demande d'asile,
que le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA),
que le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 PA et 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)
qu'en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, ceux-ci
sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 8 ss FITAF),
qu'ils sont arrêtés à 1'600 francs, tenant compte du fait que l'art. 64 PA ne
reconnaît le droit à des dépens que pour les démarches indispensables à
la défense de la cause,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, au sens des considérants.
2.
La décision de l'ODM, du 16 août 2013, est annulée.
3.
Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour qu'il examine la
demande du recourant comme deuxième demande d'asile.
4.
Il est constaté que le recourant peut séjourner en Suisse jusqu'à droit
connu sur cette nouvelle demande d'asile.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM versera au recourant le montant de 1'600 francs à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier