B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5247/2012
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Russie, son épouse
B._______, née le (…), Arménie, leurs enfants
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…), Russie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 septembre 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 juin 2012, A._______ et sa famille ont déposé une demande d'asile
auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de I._______.
B.
Entendus audit centre, puis directement par l'ODM, les intéressés ont dit
être issu de la communauté assyrienne, l'épouse ayant en outre possédé
un passeport arménien. Ils ont exposé qu'ils vivaient depuis de
nombreuses années à E._______ (région de G._______), relogés par les
autorités, après avoir fui le Haut-Karabakh en 1990 ; ils n'auraient jamais
disposé de documents d'identité russes, le mari ne se voyant délivrer
qu'un titre de séjour pour réfugiés, périodiquement renouvelable.
Le requérant et son père auraient été chargés de surveiller une trentaine
de vaches confiées par cinq autres habitants du village. Le 20 octobre
2011, A._______ aurait retrouvé son père mort, gisant à terre, et constaté
que les vaches avaient disparu. L'enquête de police ouverte à la suite de
cet homicide n'aurait pas abouti.
Après quelques jours, les intéressés auraient commencé à devenir les
cibles de menaces émanant des propriétaires des bovins disparus, qui
leur réclamaient un remboursement à hauteur de US$ 50.000. Leur fils
aîné aurait disparu, le 27 octobre 2011, mais aurait été retrouvé, deux
jours plus tard, par le policier du village. Durant les mois suivants, les
époux auraient été constamment agressés et menacés par les mêmes
personnes, sans que la police ne parvienne à les calmer.
Dans la nuit du 20 février 2012, la maison des requérants aurait été
incendiée, les intéressés et leurs enfants parvenant à échapper aux
flammes ; tous leurs documents personnels auraient été détruits. Ils
auraient alors appelé le père de l'épouse, domicilié à F._______ (près de
G._______). Ce dernier serait venu chercher la famille et l'aurait
hébergée jusqu'à son départ pour la Suisse, le 1er juin 2012 ; dans
l'intervalle, les intéressés auraient reçu, des propriétaires du bétail
dérobé, plusieurs appels téléphoniques de menaces. Le père de
B._______ aurait payé la somme de US$ 4000 à un chauffeur de taxi,
lequel aurait emmené les intéressés en Suisse, via H._______, du 1er au
3 juin 2012.
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C.
Par décision du 25 septembre 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, au vu du
manque de vraisemblance de leurs motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision pour lui-même et sa famille, le
8 octobre 2012, A._______ a fait valoir que le caractère parfois peu clair
de ses déclarations devait être mis en rapport avec son état perturbé,
résultant des événements vécus avant son départ. Il a conclu à l'octroi de
l'asile et au non-renvoi de Suisse.
L'intéressé a déposé un rapport médical du 25 octobre 2012, dont il
ressortait qu'il souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD)
chronique, pour lequel il suivait un traitement médicamenteux (Cipralex et
Dalmadorm). Le pronostic était très réservé en l'absence de traitement ;
ce dernier pourrait être de longue durée.
E.
Par ordonnance du 23 octobre 2012, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a dispensé les intéressés du versement d'une avance de frais.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 20 novembre 2012, au motif que l'intéressé pourrait
recevoir, à G._______, le traitement qui lui était nécessaire.
Faisant usage de son droit de réplique, le 7 décembre suivant, le
recourant a dit craindre des conséquences graves, en cas de retour, pur
lui-même et sa famille. Il a déposé un nouveau rapport médical du 3
décembre 2012, qui constate chez lui la présence de plusieurs
symptômes d'un PTSD en voie d'aggravation ; le terme du traitement
psychiatrique et psychothérapeutique (avec prise des mêmes médica-
ments), commencé en octobre 2012, n'est pas fixé, et les effets de celui-
ci doivent être évalués périodiquement. Le pronostic est favorable en cas
de poursuite du traitement ; en revanche, une décompensation est à
craindre en cas d'interruption. Un retour dans le pays d'origine pourrait
aggraver l'état de l'intéressé et diminuer les effets de sa prise en charge
médicale.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et
52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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3.
3.1 En l’occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire valoir
des motifs d'asile pertinents.
En effet, leurs dires font référence à un différend d'ordre privé avec des
tierces personnes, pour des motifs pécuniaires, qui sont sans rapport
avec ceux que l'art. 3 LAsi énumère limitativement ; rien dans les
assertions des recourants ne permet de retenir, à l'origine de leurs
problèmes, la présence d'un éventuel facteur politique ou ethnique.
3.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
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ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays
d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
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6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que le récit des intéressés, même
compte tenu de leur possible état perturbé, comporte des imprécisions et
des incohérences de nature à en mettre en cause la crédibilité. Ainsi, il
n'est pas vraisemblable que les recourants ignorent le nom des
propriétaires des vaches dérobées, habitants du village où eux-mêmes
résidaient de longue date, ni celui du policier auquel ils auraient eu
plusieurs fois affaire. De plus, il est totalement exclu qu'ils aient accompli
en trois jours, par la route, le trajet G._______ – H._______ – I._______
(soit plus de 4000 km), qui plus est avec le même chauffeur.
Sur un plan plus large, et même à admettre que les faits décrits par les
intéressés soient exacts, il n'est pas crédible que ces derniers courent un
risque sérieux, au sens rappelé plus haut, de traitements contraires à
l'art. 3 CEDH, sous la forme de représailles infligées par d'autres
habitants de E._______.
En effet, il est clair que ce risque n'est concret que dans le village et aux
alentours immédiats : le déplacement des intéressés à F._______ (soit à
quelques dizaines de kilomètres) a suffi à les mettre à l'abri dans les mois
ayant précédé leur départ, leurs agresseurs devant se limiter à des
menaces téléphoniques. Il n'est donc aucunement convaincant que ces
personnes aient la capacité de s'en prendre aux recourants dans une
autre région, ni a fortiori, comme ils le prétendent, dans toute la Russie ;
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en conséquence, s'ils se réinstallent à G._______ (ville de plus d'un
million d'habitants) ou dans les environs, il n'est pas crédible qu'ils
puissent y être retrouvés par les propriétaires du bétail volé.
Par ailleurs, les intéressés peuvent, si nécessaire, s'adresser aux
autorités de police pour obtenir protection ; il est à noter que rien ne
permet d'exclure la possibilité de cette aide, le policer de E._______ les
ayant déjà aidé à retrouver leur enfant lors de sa disparition.
6.6 Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2 Il est notoire que la Russie, et plus spécifiquement la région de
G._______, ne connaissent pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
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concrète des recourants, dans la mesure où, comme noté ci-dessus
(consid. 6.5), ils se réinstalleraient dans la région de G._______, où ils
pourront disposer du soutien des parents de l'épouse, lequel leur avait
déjà été prodigué avant leur départ.
7.4 S'agissant des troubles manifestés par A._______, le Tribunal
rappelle que l'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur
santé ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient
plus, après leur retour, recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; cela supposerait qu'en l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. En
revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteindraient pas le standard élevé qu'on
trouve en Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s).
Dans le cas d'espèce, il apparaît que les troubles touchant l'intéressé ne
sont pas de nature à mettre sa vie ou son intégrité psychique en danger
de manière concrète et immédiate, le risque suicidaire demeurant
hypothétique dans le cas où le traitement se poursuit.
Or il ressort de l'instruction menée en première instance que l'accès aux
médicaments prescrits au recourant est possible à G._______, et que la
ville compte plusieurs instituts de cure psychiatrique, même si leur qualité
n'atteint pas le standard suisse. Cela étant, il appartiendra à l'autorité
d'exécution de s'entourer, dans la préparation du départ des intéressés,
des précautions que requiert l'état de santé du recourant et la marche de
son traitement.
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d’origine en vue de
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l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse ;
il n'apparaît en effet pas crédible qu'en vingt ans de résidence en Russie,
ils n'aient jamais disposé de papiers d'identité. L’exécution du renvoi ne
se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et
s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :