B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5247/2015
Ar r ê t d u 11 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Syrie,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (recours contre une décision en matière de réexamen) ;
décision du SEM du 27 juillet 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants, le 3 mars 2014,
la décision du 9 avril 2015, par laquelle le SEM a refusé de leur reconnaître
la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile pour défaut de perti-
nence des motifs invoqués, a prononcé leur renvoi de Suisse et, constatant
que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, les a
mis au bénéfice d'une admission provisoire,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 8 juin 2015
(réf. E-2900/2015) rejetant le recours formé, le 6 mai 2015, contre cette
décision,
la demande de réexamen du 2 juillet 2015,
la décision du 27 juillet 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande
et a constaté l'entrée en force de sa décision du 9 avril 2015,
le recours interjeté, le 27 août 2015, assorti d'une demande d'assistance
judiciaire partielle,
la décision incidente du 20 janvier 2016, par laquelle le Tribunal a rejeté
cette demande et requis le versement d'une avance de frais d'un montant
de 1'200 francs, dont les recourants se sont acquittés dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que le recours est présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52
al. 1 PA),
que les recourants ont omis de joindre à leur recours la décision attaquée,
ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA ; que toutefois, sous peine de forma-
lisme excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du
recours,
que, déposé dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est rece-
vable,
que la demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circons-
tances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de
la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA
PFLEIDERER, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwal-
tungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxis-
kommentar VwVG]),
que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.;
cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66
PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.),
qu'en l'espèce, dûment motivée et déposée dans les trente jours suivant la
découverte du motif de reconsidération, la demande de réexamen est re-
cevable (cf. art. 111b al. 1 LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; que
sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4,
ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1),
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qu'en l'espèce, à l'appui de leur demande de réexamen, les recourants ont
fait valoir que C._______, le frère aîné du recourant, ainsi que la famille de
celui-ci (N […]) avaient obtenu l'asile en Suisse par décision du SEM du
16 juin 2015,
que cet élément n'est cependant pas déterminant, dans la mesure où il
n'est pas susceptible de conduire, après appréciation juridique de la nou-
velle situation, à une décision différente,
qu'en effet, les recourants n'ont pas invoqué de motifs personnels à l'appui
de leur demande d'asile, mais uniquement l'insécurité générale qui régnait
en Syrie, ayant expressément admis n'avoir eux-mêmes rencontré aucun
problème avec les autorités ou avec des tierces personnes et ne pas avoir
été menacés de quelque manière que ce soit en Syrie,
qu'ils n'ont en particulier pas subi, dans leur pays d'origine, de représailles
du fait des activités déployées par C._______, dont ils ne connaissaient
absolument rien,
que la situation de C._______, qui a dit avoir été pris personnellement pour
cible en Syrie, diffère donc considérablement de celle des recourants,
que le fait que C._______ et sa famille se soient vu octroyer l'asile en rai-
son des activités déployées en Syrie par celui-ci n'atteste pas d'une crainte
objectivement fondée de persécution future des recourants, puisqu'ils n'ont
nullement été inquiétés pour ce motif alors qu'ils résidaient dans leur pays,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 1'200 francs, à la charge des recourants, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2),
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que ces frais sont intégralement compensés par l'avance du même mon-
tant déjà versée,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être intégralement compensé avec
l'avance de frais déjà versée, le 3 février 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset