Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5248/2006
Arrêt du 25 mars 2011
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), Togo,
agissant pour le compte de sa demi-sœur
B._______, née le (…), Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile familial ; décision de l'ODM du 27 septembre 2006 /
N (…).
E-5248/2006
Page 2
Faits :
A.
Par décision du 6 juillet 2005, l'ODM a admis la demande d'asile déposée
par A._______ le 26 décembre 2003, lui a reconnu la qualité de réfugié et
octroyé l'asile.
B.
Le 23 janvier 2006, l'intéressé a déposé une demande de regroupement
familial pour sa demi-sœur résidant au Togo, B._______, née le (…).
Dans sa demande, il a déclaré que sa demi-soeur et lui avaient la même
mère, mais un père différent, que leur mère était décédée en 2004 (cf.
extrait d'acte de décès) et que le père de sa demi-soeur avait quitté le
pays. Il a affirmé qu'elle était entièrement à sa charge et qu'il lui faisait
parvenir de l'argent mensuellement. A l'appui de sa demande, l'intéressé
a notamment déposé une copie d'un document de l'Union des forces de
changement (UFC) du 25 mai 2005, mentionnant que sa demi-soeur
n'était pas épargnée par "des menaces, convocations et autres".
C.
Par courrier du 8 mai 2006, l'intéressé a déposé une copie d'une
délégation de l'autorité parentale sur sa demi-soeur en sa faveur, établie
le 26 janvier 2006. Cet acte fut requis par l'oncle de sa demi-soeur, qui
exerçait sur elle l'autorité parentale depuis le décès de leur mère et parce
que le père de B._______ avait disparu à sa naissance.
Le lendemain, l'intéressé a remis une copie de la carte d'identité togolaise de sa demi-soeur, établie le 27
mars 2006.
D.
Par courrier du 19 juillet 2006, l'intéressé a déposé l'acte de décès
original de leur mère, une seconde copie de la carte d'identité togolaise
de sa demi-soeur, ainsi que des photographies des funérailles de leur
mère défunte. Il a par là même rappelé que sa demi-sœur était exposée
aux menaces et convocations des forces de l'ordre.
E.
Par décision du 27 septembre 2006, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de
la demi-soeur de l'intéressé et a rejeté la demande d'asile familial. Dit
office a considéré que le cas n'entrait pas dans le champ d'application du
regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 2 et 4 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et a nié une relation de causalité entre
la fuite de l'intéressé du Togo et une mise en danger de sa demi-soeur
E-5248/2006
Page 3
restée au pays. L'ODM a constaté que l'intéressé ne formait pas de
communauté familiale avec sa demi-soeur avant son départ du pays,
laquelle vivait avec leur mère, alors que l'intéressé vivait avec son père.
De plus, dit office a considéré que l'intéressé ne contribuait pas, avant sa
fuite, à l'entretien de sa demi-soeur dans une mesure déterminante.
F.
L'intéressé a recouru contre cette décision le 27 octobre 2006 et a conclu
à son annulation, ainsi qu'à l'autorisation d'entrée en Suisse pour sa
demi-soeur. Le recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire
partielle.
A l'appui de son recours, l'intéressé a rappelé qu'il était la seule personne responsable de sa demi-soeur,
tant sur le plan financier que sur le plan affectif. Il a expliqué qu'avant son départ du pays, il s'occupait de
sa demi-soeur et de leur mère, mais que depuis le décès de cette dernière, sa demi-soeur se retrouvait
seule. Il a précisé qu'elle était dépressive et sans protection familiale.
Le recourant a notamment déposé une copie d'un certificat médical de la Clinique C._______ à D._______
du 17 octobre 2006, un document daté du 18 octobre 2006 provenant du Ministère de l'intérieur (…) de
D._______, ainsi qu'une lettre manuscrite de sa demi-soeur.
G.
Par décision du 7 novembre 2006, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile a admis la demande d'assistance judiciaire
partielle.
H.
Invité à se prononcer sur le recours par ordonnance du 13 février 2007,
l'ODM a conclu au rejet du dit recours dans sa réponse du 8 mars 2007.
I.
Par courrier du 25 mars 2008, le recourant a relaté que sa demi-soeur
souffrait énormément de son absence et qu'elle avait été renversée par
une voiture le 2 janvier 2008. Il a déposé une lettre manuscrite du chef de
sa famille maternelle du 5 janvier 2008, ainsi qu'un rapport médical du
8 janvier 2008 concernant sa demi-soeur. Ce document atteste qu'elle
avait été hospitalisée pour récidive de psychose aiguë du 5 au
15 décembre 2007, le premier épisode étant survenu au mois d'octobre
2007.
J.
Par courrier du 2 juin 2008, le recourant a produit un rapport de suivi
E-5248/2006
Page 4
médical daté du 15 avril 2008 et attestant que sa demi-soeur avait été
hospitalisée pour un premier épisode de psychose en décembre 2006. Le
médecin a précisé que les épisodes dépressifs intervenaient à intervalles
réguliers de six à huit semaines et qu'ils étaient dus à la situation familiale
de sa patiente.
K.
Invité à se prononcer sur les moyens de preuve déposés, par ordonnance
du 13 février 2009, l'ODM a conclu au rejet du recours le 2 mars 2009.
Cette détermination a été transmise au recourant, lequel n'a pas formulé
d'observation.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2. Les recours qui sont pendants devant l’ancienne Commission suisse
de recours en matière d’asile (CRA) au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal dans la mesure où il est compétent ; le nouveau droit de
procédure s’appliquant (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3. Le recourant, agissant pour le compte de sa demi-soeur, a qualité
pour recourir, puisqu'il a un intérêt digne de protection à l'annulation de la
décision entreprise (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52
PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
E-5248/2006
Page 5
1.4. Le Tribunal établit, avec la collaboration des parties, les faits
déterminants pour la solution du litige ; il administre les preuves
nécessaires et les apprécie selon sa libre conviction (art. 12 ss PA).
1.5. Selon la jurisprudence, lorsque les faits ne sont pas suffisamment
élucidés, le Tribunal a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2006 n 15 consid. 4.1).
2.
2.1. Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son
acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au
sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi
(JICRA 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 ss).
2.2. En l'occurrence, dans sa requête du 23 janvier 2006, le recourant a
sollicité pour sa demi-soeur une autorisation d'entrée en Suisse en vue
d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi intitulé "Asile
accordé aux familles". Le recourant a déclaré que sa demi-soeur allait
certainement déposer une demande de regroupement familial, au vu des
menaces proférées à son encontre au Togo. A ce titre, il a produit une
copie d'un document de l'UFC (cf. consid. B).
2.3. Selon la jurisprudence du Tribunal, une demande de regroupement
familial émanant d'un réfugié admis à titre provisoire, qui fait notamment
valoir une exposition personnelle des membres de sa famille à une
persécution, doit être interprétée suivant les règles de la bonne foi
comme formant aussi, le cas échéant, une demande d'asile présentée à
l'étranger au sens de l'art. 20 al. 2 et 3 LAsi (Arrêt du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2007/19 consid. 3.3).
2.4. Il y a donc lieu d'analyser dans le cas particulier si la demande du
recourant aurait dû être interprétée comme une demande d'asile formulée
depuis l'étranger au sens de l'art. 20 al. 2 et 3 LAsi.
2.5. L'ODM ne s'est pas exprimé sur ce point, ni dans la décision
attaquée, ni à l'occasion des divers échanges d'écritures en procédure de
recours.
E-5248/2006
Page 6
2.6. Or, il apparaît au Tribunal que la question de savoir si la demi-soeur
du recourant remplissait les conditions d'obtention de la qualité de réfugié
à titre originaire devait être abordée par l'ODM.
D'une part, le recourant a lui-même obtenu la qualité de réfugié. Il n'est dès lors pas exclu que sa demi-
soeur ait elle-même subi des persécutions, comme mentionné dans les écrits adressés à l'ODM les
23 janvier et 19 juillet 2006. Tel en attesterait d'ailleurs la copie du document de l'UFC produite.
D'autre part, le recourant a versé au dossier des rapports médicaux attestant que sa demi-soeur souffre
notamment de psychose, raison pour laquelle elle a été hospitalisée une première fois en décembre 2006
et une seconde fois en décembre 2007 pour récidive. D'après la définition de la psychose du Larousse
médical (2006), il s'agit d'un "trouble mental caractérisé par une désorganisation de la personnalité, la perte
du sens du réel et la transformation en délire de l'expérience vécue". La psychose aiguë se caractérise par
un accès délirant survenant et disparaissant de façon brusque. Il ressort du rapport médical du 17 octobre
2006 que la demi-soeur du recourant souffre également d'une dystonie neuro-végétative (ou
vagosympathique) et d'une anorexie chronique. L'instruction de la cause sur l'asile pour motif propre
s'impose également du fait que l'ODM n'a pas élucidé si l'origine des affections psychiques de la demi-
soeur du recourant étaient dues aux éventuelles persécutions subies.
2.7. Finalement, même si cet élément n'est plus déterminant à l'heure
actuelle, lors du dépôt de la demande, le 23 janvier 2006, la demi-soeur
du recourant était mineure. Partant, l'ODM aurait dû, dans ces
circonstances, instruire également de manière aussi complète que
possible la question de savoir si elle pouvait se prévaloir de motifs d'asile
à titre originaire. On ne peut effectivement attendre d'un mineur qu'il
agisse, entreprenne des démarches et collabore comme le ferait un
adulte (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 34).
2.8. La question de savoir si un requérant a la qualité de réfugié
originaire, en raison d'une persécution l'emporte sur l'examen d'une
éventuelle prétention à la reconnaissance de sa qualité de réfugié dérivée
(ATAF 2007/19).
Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur la question de l'asile familial tant que la question d'une
éventuelle reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire n'a pas été décidée.
2.9. La question de l'existence de motifs d'asile à titre originaire
nécessitant des mesures d'instruction importantes, il y a lieu de renvoyer
la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction (par exemple
par le biais d'une audition; ATAF 2007/30) et nouvelle décision.
E-5248/2006
Page 7
3.
L'assistance judiciaire partielle a été admise le 7 novembre 2006
(cf. consid. G), en application de l'art. 65 al. 1 PA. Il est statué sans frais
(cf. art. 63 al. 2 PA).
4.
Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens au recourant, qui a agi sans
mandataire et qui n'a pas fait valoir de frais indispensables et
relativement élevés pour la défense de ses droits (art. 64. al. 1 et 5 PA;
art. 7 à 9 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
E-5248/2006
Page 8
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 27 septembre 2006 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction au sens
des considérants et nouvelle décision.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :