Cour V
E-5248/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 m a i 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Beat Weber, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (), son épouse A._______ et leurs
enfants B._______ et
C._______, Rwanda,
tous représentés par ()
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 21 mai 2007 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5248/2007
Faits :
A.
Par lettres des 15 et 16 avril et 1er mai 2007, X._______, qui
séjournait au Kenya, a déposé une demande d'asile en son nom
propre et pour sa famille (qui se trouve toujours au Rwanda), par
l'intermédiaire de son frère résidant en Suisse. Il a été invité à se
présenter à l'Ambassade de Suisse à Nairobi, qui l'a auditionné le
8 mai suivant.
B.
D'origine ethnique mixte, car de père hutu et de mère tutsi, le
requérant a exposé qu'il avait été de longue date mal considéré, pour
ce motif, par les éléments extrémistes des deux communautés. Il
aurait occupé diverses fonctions auprès de l'université nationale du
Rwanda, sise à Butare : de mars 2002 à juillet 2003, il aurait été agent
du département des inscriptions et du suivi de la scolarité, puis chef
ad interim du département des inscriptions académiques jusqu'en
juillet 2004, avant d'occuper le poste d'assistant académique à la
faculté de médecine, de juillet 2006 à mars 2007, date de son départ
du Rwanda.
Ancien membre du Parti social-démocrate (PSD), le requérant aurait
rencontré plusieurs entraves dans sa carrière et son travail. Deux de
ses frères auraient été tués par les troupes du Front patriotique
rwandais (FPR) en juillet 1994, et une soeur aurait subi le même sort
en mai 1997 ; deux autres frères auraient dû s'exiler en Suisse et aux
Pays-Bas.
Le requérant aurait été accusé, par l'association de rescapés "Ibuka",
d'avoir participé au génocide. Le 22 février 2007, il aurait été convoqué
devant le tribunal "gacaca" de D._______ pour répondre d'une
accusation de meurtre : il se serait vu reprocher, par une dénommée
Y._______, que l'intéressé a présentée comme présidente, puis
membre de cette juridiction, d'avoir participé, durant le génocide de
1994, à l'assassinat de son mari Z._______. Le père du requérant
aurait, quant à lui, été accusé d'avoir refusé de donner abri à
Z._______ et de l'avoir remis à ses fils pour être tué.
Durant l'audience, tenue le 28 février 2007, le requérant se serait vu
empêché par l'attitude partiale du président de présenter des contre-
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preuves, sous prétexte que l'enquête était terminée. Le tribunal aurait
également refusé d'entendre un témoin à décharge, du nom de
E._______. De plus, un autre témoin, F._______, aurait été circonvenu
par Y._______ pour accuser le requérant, attitude dont il aurait été
récompensé par une peine clémente ; ce personnage aurait ainsi pu
dissimuler sa propre implication dans le meurtre de Z._______. Selon
l'intéressé, la partialité du tribunal à son égard découlait de l'influence
que Y._______ exerçait sur lui ; il l'a présentée, dans une
correspondance ultérieure du 1er mai 2007, comme la présidente du
tribunal de seconde instance chargé de statuer dans le cas d'un appel
contre le verdict du tribunal "gacaca".
Aucun jugement n'aurait été rendu à la fin de l'audience. Toutefois,
dans la nuit du 2 mars 2007, des soldats seraient arrivés au domicile
du requérant, alors qu'il était absent, afin de l'interpeller. Cet
événement l'aurait décidé à quitter le pays. Le 5 mars suivant,
l'intéressé aurait franchi la frontière ougandaise, puis aurait gagné le
Kenya le 19 mars 2007.
Le 7 mars 2007, à la reprise de l'audience, le verdict concernant
X._______ n'aurait pas été rendu, vu son absence. Le 4 avril suivant, il
aurait finalement été condamné par contumace à 25 ans de détention.
C.
A l'appui de ses motifs, l'intéressé a déposé une copie de la
convocation du 22 février 2007, une copie de sa carte de service de
l'université (datée de mars 2002), ainsi qu'un témoignage écrit,
émanant d'un ecclésiastique du nom de G._______ (complété par une
courte correspondance électronique) ; celui-ci décrit l'audience et le
comportement partial des membres du tribunal "gacaca", mentionne
l'accusation portée contre le père du requérant, le refus opposé par le
président à l'audition de E._______, les manoeuves de Y._______
pour influencer le président du tribunal et circonvenir F._______
(finalement condamné, le 7 mars 2007, à une peine déjà couverte par
sa détention), ainsi que la peine finalement infligée au requérant.
Le 1er mai 2007, l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, a
fait parvenir à l'ODM un second témoignage, plus étoffé, de
G._______, traduit par lui-même du kinyarwanda. Daté du 28 février
2007, ce document décrit une nouvelle fois les événements ayant
marqué l'audience tenue le même jour, à savoir les accusations
portées contre le père du requérant, le témoignage à charge de
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F._______, ainsi que le refus du président d'admettre les contre-
preuves présentées par le requérant et de lui permettre de s'expliquer.
Le document fait également état du refus du tribunal "gacaca" de
prendre en considération les renseignements faisant présumer un faux
témoignage de F._______, comme de son refus d'entendre E._______
et d'élucider les contradictions affectant l'accusation. Ce témoignage
écrit fait également valoir que le président du tribunal était un ancien
collègue de travail de Y._______.
D.
Le 9 mai 2007, l'ambassade a transmis à l'ODM le procès-verbal
d'audition de X._______, en annexe d'une lettre d'accom-pagnement ;
l'intéressé y fait valoir qu'il était persécuté en raison de son
appartenance à "l'élite hutu". Parmi les documents joints, figure la
copie de sa carte d'identité et d'un titre de voyage ("laisser-passer
tenant lieu de passeport") délivré le 2 mars 2007 par les autorités
rwandaises.
E.
Par décision du 21 mai 2007, notifiée le 5 juillet suivant, l'ODM a rejeté
la demande d'asile déposée par l'intéressé et ne l'a pas autorisé à
entrer en Suisse, dans la mesure où il pouvait demander la protection
du Kenya, son Etat de résidence (cf. art. 52 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
F.
Dans le recours interjeté contre cette décision, le 4 août 2007,
X._______ a fait valoir qu'il avait été condamné de manière irrégulière,
à la suite d'un "complot", et que son innocence n'avait pas été
reconnue en raison de la partialité du tribunal "gacaca". Selon
l'intéressé, plusieurs membres de sa famille élargie auraient été
convoqués par la justice. Il a de plus affirmé que des risques pesaient
sur lui au Kenya, car il avait reçu des menaces téléphoniques à
plusieurs des endroits où il avait résidé ; son séjour dans ce pays
serait également peu sûr en raison de l'importante criminalité qui y
sévit. De plus, selon le recourant, il risquerait d'être tué par des agents
rwandais, comme d'autres réfugiés l'ont été, ou expulsé vers son pays
d'origine. Il a conclu à l'octroi de l'asile.
L'intéressé a joint à son recours un numéro du journal
"Umukindo" (rédigé en kinyarwanda) de février 2007 qui fait état de
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son cas, ainsi que plusieurs documents relatifs au meurtre d'exilés
rwandais au Kenya et dans d'autres pays africains.
Il a également produit le mémoire de recours destiné au tribunal
d'appel, rédigé pour lui par G._______, daté du 16 avril 2007. Ce
document décrit les "anomalies apparues dans le procès" lors de
l'audience du 28 février 2007. Selon G._______, le président aurait
refusé d'entendre les explications du recourant pouvant le disculper et
d'accueillir tout témoignage dans ce sens ; il aurait aussi empêché
l'intéressé de produire les preuves de l'implication de F._______ dans
la mort de Z._______, et de démontrer l'intention de F._______ de
faire taire, dans la personne du recourant, un témoin de ses méfaits.
G._______ a conclu en affirmant, une fois de plus, que X._______
avait été condamné injustement, en son absence, en violation de ses
droits, et à la suite d'un complot ; en effet, bien que contraint
d'accompagner les tueurs de Z._______, il n'aurait pas participé au
meurtre.
G.
Par décision incidente du 15 août 2007, le Tribunal a invité le recourant
à régulariser son recours par la production d'une procuration originale,
obligation dont il s'est acquitté le 17 août suivant.
H.
Le 23 août 2007, le recourant a produit un document émanant de la
Ligue des Droits de la Personne dans le région des Grands Lacs
(LDGL) ; selon cette pièce, datée du 22 août 2007, l'audience du
tribunal d'appel, qui devait être avoir lieu le 8 août 2007 à la suite du
recours déposé in absentia par G._______, au nom et pour le compte
de X._______, a été suspendue en raison de l'absence de l'accusé, ce
que la procédure n'imposait pourtant pas. Par ailleurs, F._______,
interrogé ce jour-là par l'équipe de la LDGL, aurait disculpé le
recourant.
Le 27 août 2007, le recourant a également fait parvenir au Tribunal un
compte rendu du "Independent medico-legal Unit Kenya" décrivant les
conditions de vie dangereuses et difficiles des réfugiés rwandais au
Kenya. Il lui a en outre adressé un document émis par l'Organisation
mondiale contre la torture en date du 24 août 2007, qui insistait sur les
risques qu'il courait d'être refoulé par les autorités kenyanes au
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Rwanda, où le verdict injuste prononcé contre lui pourrait alors être
exécuté.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 9 octobre 2007.
Faisant usage de son droit de réplique, le 22 octobre suivant, le
recourant a maintenu ses arguments ; il a déposé de nombreuses
pièces sur la situation des droits de l'homme au Rwanda et les renvois
forcés vers ce pays effectués par plusieurs gouvernements africains.
Le recourant a en outre produit une traduction française de l'article
d'"Umukindo" de février 2007, déjà évoqué, signé du responsable à
Butare de la Ligue pour la défense et la promotion des droits de
l'homme au Rwanda (LIPRODHOR). Cet article reprend la description
qu'a faite G._______ de l'audience du 28 février 2007, lors de laquelle
X._______ aurait été placé dans l'incapacité de se défendre par
l'attitude du président, et aurait été mis en cause par le faux
témoignage de F._______.
L'intéressé a encore déposé une attestation écrite du père de
F._______, qui avait participé au meurtre de Z._______ ; selon ce
document du 11 juillet 2007, le recourant serait innocent de ce crime.
J.
Dans deux lettres adressées au Tribunal, le 4 janvier et le 3 février
2008, l'intéressé a insisté sur l'urgence de sa situation, vu les troubles
affectant le Kenya et l'échéance, le 28 février suivant, de son visa de
séjour dans ce pays ; il a déposé plusieurs articles de presse relatifs à
la situation troublée régnant au Kenya.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
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particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Selon l'art. 52 LAsi, l’asile peut être refusé à une personne qui se
trouve à l’étranger et dont on peut attendre qu’elle s’efforce d’être
admise dans un autre Etat.
En vertu de l'art. 20 LAsi, la représentation suisse transmet à l’ODM la
demande d’asile accompagnée d’un rapport (al. 1). Afin d’établir les
faits, l’ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut
raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de
séjour ni à se rendre dans un autre Etat (al. 2). Le Département fédéral
de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder
l’autorisation d’entrer en Suisse aux requérants qui rendent
vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont
exposées à une menace imminente pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 3 al. 1 LAsi (al. 3).
2.2 Selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant
l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière res-
trictive. L'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre
l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prendra
en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive),
notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un
pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité
effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs
qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 20 consid. 3 p. 130s.; cf. aussi JICRA 1997 n° 15
consid. 2d à g p. 130ss).
3.
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3.1 La délivrance d'une autorisation d'entrée est toutefois
conditionnée par la valeur des motifs d'asile invoqués en rapport avec
le pays d'origine ; si ces motifs sont infondés, sans que de nouvelles
mesures d'instruction soient nécessaires, il n'y a pas lieu d'autoriser le
requérant à entrer en Suisse. Or le Tribunal considère que tel est le
cas en l'espèce.
Il semble certes établi que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure
devant un tribunal "gacaca" ; il est par ailleurs possible que cette
procédure n'ait pas été menée régulièrement et de manière équitable.
Toutefois, aucun élément ne permet d'établir, avec un degré suffisant
de probabilité, que la prévention que le recourant prétend avoir
constatée à son encontre, ait été inspirée pour un des motifs prévus à
l'art. 3 LAsi.
En effet, il n'apparaît pas que son très ancien engagement au sein du
PSD, auquel il n'a jamais été fait référence, ait joué dans cette affaire
un rôle particulier. Il en va de même de sa parenté avec deux exilés,
point dont il n'est même pas attesté que les autorités aient été
informées.
Quant à l'origine ethnique partiellement hutu du recourant, rien ne dit
qu'elle l'ait spécialement exposé. En effet, la communauté hutu comme
telle ne fait pas, et n'a jamais fait, l'objet d'une persécution ; le fait
qu'elle rassemble plus de 85% de la population rwandaise exclurait
d'ailleurs, en pratique, qu'il en soit ainsi. La jurisprudence citée par le
recourant (JICRA 1998 no 17), et qui fait état des dangers menaçant
les intellectuels ou les personnes en vue issues de cette communauté,
se réfère au Burundi, non au Rwanda, et n'est donc pas pertinente ici.
3.2 En outre, la version des faits présentée par le recourant ne permet
pas d'admettre que Y._______ ait exercé sur le tribunal "gacaca" une
influence déterminante et ait été en mesure de nuire à l'intéressé, ceci
pour des motifs d'ordre politique ou analogues.
En effet, il ressort des dires du recourant qu'il n'a jamais exercé de
fonctions publiques importantes et, singulièrement, qu'il n'a occupé, à
l'université nationale du Rwanda, que des postes subalternes ; son
profil n'était aucunement celui d'un opposant dangereux. Par ailleurs,
force est de constater que la position occupée par Y._______ a été
décrite de manière floue, puisqu'elle a été successivement présentée
comme présidente du tribunal "gacaca", puis comme simple membre
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de ce tribunal, puis comme présidente du tribunal d'appel ; elle a été
également dépeinte par G._______ comme une simple "collègue" du
président du tribunal, sans qu'il paraisse exister entre eux des liens de
subordination.
Dans cette mesure, la réalité de l'influence exercée par Y._______ sur
le tribunal est douteuse. Quelle qu'ait été la partialité de cette
juridiction, il faut d'ailleurs relever que l'intéressé a été en mesure
d'interjeter appel contre le verdict, et que la juridiction d'appel a
réentendu les témoins auditionnés en première instance ; le recourant
a donc été en mesure de défendre ses droits. A la connaissance du
Tribunal, le verdict en appel n'a d'ailleurs pas encore été rendu.
Enfin, il n'est pas sans portée de relever que le père de l'intéressé, lui
aussi accusé de complicité dans le meurtre de Z._______, n'a
apparemment pas été poursuivi : or Y._______ n'aurait pas manqué
d'obtenir l'ouverture d'une procédure contre lui, si elle en avait eu le
pouvoir.
3.3 En conclusion, on voit donc mal pourquoi les autorités rwandaises
voudraient, pour des taisons politiques ou analogues telles
qu'exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, s'en prendre au
recourant, qui, comme déjà noté, n'occupait aucune fonction dans le
régime renversé en 1994, n'a aucune notoriété et ne présente pas
pour elles le moindre danger. Des opposants ont certes été tués au
Kenya, vraisemblablement par des agents rwandais ; toutefois, il
s'agissait de personnes connues, politiquement actives (comme
l'ancien ministre Seth Sendashonga) et susceptibles de prendre la tête
d'une opposition en exil. Le recourant n'entre pas dans cette catégorie.
Enfin, il est douteux que l'intéressé, comme il le prétend, ait quitté le
Rwanda de manière précipitée : en effet, son titre de voyage a été
délivré le 2 mars 2007, soit le jour même, à l'en croire, où des
militaires ont tenté de l'arrêter ; or, dans la mesure où ce document a
forcément été demandé par le recourant plusieurs jours auparavant,
les circonstances du départ, telles qu'il les a décrites, sont sujettes à
caution.
3.4 Dès lors, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable sa qualité
de réfugié et les conditions posées par l'art. 20 LAsi n'étant pas
remplies, il n'y a pas lieu de l'autoriser à entrer en Suisse. Il en va de
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même de sa femme et de ses enfants, toujours au Rwanda, qui n'ont
pas fait état de motifs d'asile personnels.
Quant à la situation de l'intéressé au Kenya, il y a lieu de retenir que
X._______, n'ayant pas la qualité de réfugié, ne peut donc se voir
appliquer le principe du non-refoulement consacré à l'art. 33 de la
Convention sur le statut des réfugiés du 28 juin 1951 (Conv., RS
0.142.30). En conséquence, selon la jurisprudence déjà citée (cf.
JICRA 2004 no 20 consid. 3 et 4a p. 130-131), ce principe ne serait
pas violé en cas de renvoi de l'intéressé au Rwanda à la suite d'une
décision des autorités kenyanes.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants, par courrier recommandé (annexe :
un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier N._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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