Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5248/2011
A r r ê t d u 3 0 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Claudia CottingSchalch, juge ;
AnneLaure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), alias
B._______, né le (…), alias
C._______, né le (…),
Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 16 septembre 2011 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée, le 9 avril 2010, en Suisse par le
recourant,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis,
le 12 avril 2010, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il ressort que
le recourant a déposé une demande d'asile, le 31 mars 2008, à Crotone,
en Italie,
le procèsverbal de l'audition sommaire du 20 avril 2010 du recourant au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, aux termes
duquel celuici a déclaré, en substance, avoir séjourné dans la ville de
D._______ sise dans le district de E._______ dans la province de
F._______, depuis sa naissance jusqu'en avril 2007, être entré
illégalement en Italie à la mifévrier 2008, avoir été appréhendé, le
24 mars 2008, à Rome, y avoir déposé une demande d'asile, avoir
séjourné au camp de requérants d'asile de Crotone du 29 mars 2008
jusqu'au 2 février 2010, avoir reçu une décision négative en matière
d'asile des autorités italiennes pour leur avoir menti sur ses motifs d'asile,
avoir été mis par cellesci au bénéfice de permis de séjour, dont le
dernier arrivait à échéance en juillet 2010, avoir séjourné à Lodi jusqu'au
15 février 2010, puis à Rosarno jusqu'à la mimars 2010, puis à Milan,
jusqu'au 9 avril 2010, date à laquelle il serait entré clandestinement en
Suisse,
la décision du 2 juillet 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi
(transfert) du recourant en Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure,
la communication du 14 septembre 2010 de l'autorité cantonale
compétente à l'ODM de la mise en œuvre du transfert du recourant, le
8 septembre 2010,
la deuxième demande d'asile déposée, le 21 mars 2011, en Suisse par le
recourant,
le procèsverbal de l'audition sommaire du 28 mars 2011 du recourant au
CEP de Chiasso, aux termes duquel celuici a déclaré, en substance,
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avoir, par l'intermédiaire d'un avocat de Crotone, interjeté recours contre
la décision négative des autorités italiennes en matière d'asile, lequel
était toujours pendant, avoir séjourné, depuis son transfert à Rome, le
8 septembre 2010, d'abord dans un camp sis dans cette ville pendant
cinq jours, puis dans le camp de requérants d'asile de Crotone où il aurait
été assigné à résidence par les autorités italiennes et ce jusqu'au
21 mars 2011, date à laquelle il serait revenu clandestinement en Suisse,
parce qu'il projetait, depuis son départ d'Afghanistan, d'y demander
l'asile,
la décision du 4 mai 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2
let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur cette deuxième demande
d'asile, a prononcé le renvoi (transfert) du recourant en Italie, et ordonné
l'exécution de cette mesure,
la communication du 20 juillet 2011 de l'autorité cantonale compétente à
l'ODM de la mise en œuvre du transfert du recourant, le 5 juillet 2011,
la troisième demande d'asile déposée, le 12 juillet 2011, en Suisse par le
recourant,
le procèsverbal de l'audition sommaire du 26 juillet 2011 du recourant au
CEP de Chiasso, aux termes duquel celuici déclaré, en substance, avoir
été sommé, à son arrivée à Rome, le 5 juillet 2011, par les autorités
italiennes de retourner à Crotone et de s'annoncer alors à la préfecture,
un billet de train lui ayant été remis à cet effet, s'être adressé à son
avocat afin de savoir s'il pouvait se voir délivrer par les autorités
italiennes un document lui permettant de voyager légalement en Europe,
s'être rendu à Milan, le 11 juillet 2011, consécutivement à la réponse
négative dudit avocat, et être entré clandestinement en Suisse le
lendemain,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le 8 août
2011, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ciaprès :
règlement Dublin II),
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le courriel adressé le 26 août 2011 par l'ODM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire,
et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile,
la décision du 16 septembre 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et ordonné
l'exécution de cette mesure, tout en précisant que le transfert devait en
principe intervenir au plus tard le 23 février 2012 (recte : le 22 février
2012),
le recours formé le 21 septembre 2011, dans lequel le recourant a conclu
à l'annulation de cette décision et à la constatation de la compétence de
la Suisse pour examiner sa demande d'asile et a sollicité la dispense de
l'avance des frais de procédure présumés,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
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se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette
décision de nonentrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; voir aussi ATAF E7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit
interne,
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qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D2076/2010 du 16 août
2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne
serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par
l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge à l'expiration,
le 22 août 2011, du délai réglementaire de deux semaines (à compter de
la réception, le 8 août 2011, de la requête aux fins de reprise en charge),
l'Italie est réputée avoir reconnu sa responsabilité (cf. art. 20 par. 1 point
c et art. 25 du règlement Dublin II),
que le recourant a fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait
examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée pour la troisième fois, le
12 juillet 2011, en application de la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
nonrefoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité,
consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen
selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir
une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit
européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005, ciaprès : directive "Procédure"] et directive no 2004/83/CE
du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives
aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes
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qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et
relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004]),
que le recourant ne conteste pas la possibilité pour lui d'y accéder à une
procédure d'asile conforme aux standards européens, y compris en
matière de recours,
qu'il ne soutient pas non plus que son transfert vers l'Italie conduirait à un
refoulement en cascade, contraire au principe de nonrefoulement (ancré
à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de
l'art. 3 Conv. torture),
qu'en revanche, il invoque la situation de "pénibilité" de son séjour en
Italie, dès lors qu'il a vécu dans la rue et n'a pas mangé à sa faim,
que, toutefois, il n'explique pas de manière suffisamment circonstanciée,
précise et complète les circonstances dans lesquelles il aurait vécu en
Italie,
qu'il ressort de ses déclarations qu'il a volontairement quitté le camp de
requérants d'asile à Crotone auquel il était assigné, pour chercher à
rejoindre par trois fois la Suisse,
que, dans ces conditions, et même si le dispositif d'accueil et d'assistance
sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas
toujours être pris en charge par les autorités italiennes ou les institutions
caritatives privées, le recourant n'a apporté aucun indice concret et
sérieux que dans son cas particulier il avait vécu en Italie durablement
endessous des standards minimaux européens (cf. directive
no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
[JO L 31/18 du 6.2.2003, ciaprès : directive "Accueil"]),
qu'il n'y a donc pas lieu d'admettre qu'il ne pourra pas à l'avenir bénéficier
de conditions d'accueil en Italie conformes au droit international,
qu'au demeurant, le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de
choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
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que, partant, son transfert vers ce pays n'est pas contraire aux obligations
de la Suisse découlant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ciavant, le recourant n'a pas non plus
rendu vraisemblable l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec ses précédentes conditions de séjour en
Italie,
qu'au contraire, son comportement qui consiste à revenir en Suisse pour
la troisième fois dans la semaine suivant son précédent transfert à Rome
est abusif,
qu'il n'y a ainsi, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point c du
règlement Dublin II, de le reprendre en charge dans les conditions
prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense de l'avance de
frais devient sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ces frais sont majorés, vu le caractère téméraire du recours,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1 000., sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux
Expédition :