Cour V
E-5249/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Kurt Gysi, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, né le (...),
Arménie,
tous les deux représentés par
le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 décembre 2005/
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5249/2006
Faits :
A.
L'intéressé et son épouse sont entrés clandestinement en Suisse le
28 décembre 2003 et ont déposé le même jour une demande d'asile.
B.
Entendus lors de trois auditions sur ses motifs d'asile, le requérant a
déclaré en substance qu'il était d'ethnie et de nationalité arméniennes
et Témoin de Jéhovah depuis 2002. Il aurait reçu, depuis le premier tri-
mestre de 2002, des convocations l'invitant à effectuer le service mili-
taire, mais avait pu tout d'abord le reporter étant donné qu'il n'avait
pas encore terminé ses études. Il aurait reçu une nouvelle convocation
en mars 2003. Vu que ses convictions religieuses lui interdisaient de
porter des armes, il ne ne se serait alors pas présenté au commissa-
riat militaire. Le 6 avril 2003, des agents en civil seraient venus à son
domicile et l'auraient emmené dans ce commissariat, où il aurait été
détenu pendant huit à neuf jours ; il y aurait été interrogé sur les rai-
sons de son refus de faire le service militaire et l'on se serait moqué
de lui lorsqu'il disait qu'il était Témoin de Jéhovah. Lors de sa déten-
tion préventive, il aurait ensuite été transféré dans un établissement
carcéral, où l'on se serait aussi moqué de lui. Un mois environ après
son arrestation, il aurait été violé par trois codétenus, sans que le per-
sonnel de la prison n'intervînt. Ses demandes répétées pour être
changé de cellule ayant été ignorées, il aurait même tenté de se suici-
der en se sectionnant les veines du poignet. Il aurait été libéré le
8 juillet 2003, à la condition qu'il effectuât son service militaire, faute
de quoi il serait condamné à une peine d'emprisonnement de deux à
trois ans. Vers la fin novembre 2003, il aurait reçu un ordre de marche
lui intimant de se présenter à la fin décembre 2003 pour effectuer ses
obligations militaires, ce qui l'aurait incité à fuir son pays. Il aurait quit-
té l'Arménie avec son épouse le 21 décembre 2003. Il a aussi déclaré
qu'il souffrait encore de troubles importants de santé suite aux violen-
ces sexuelles dont il avait été victime durant son incarcération en
Arménie.
Entendue à deux reprises sur ses motifs d'asile, l'épouse du requérant
a déclaré qu'elle était membre des Témoins de Jéhovah depuis plus
trois ans, qu'elle n'avait connu aucun problème personnel en Arménie
et qu'elle n'avait fait que suivre son mari. Pour le surplus, elle a dans
l'ensemble confirmé les motifs d'asile allégués par celui-ci.
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E-5249/2006
Durant l'instruction de sa demande d'asile, le requérant a produit un
rapport médical, établi le 30 mars 2005. Il ressort de l'anamnèse figu-
rant dans ce document qu'il aurait été humilié dès son arrivée en pri-
son, les autres détenus déclarant que celui qui ne fait pas l'armée
n'est pas un homme ; il aurait ensuite également été frappé, puis violé
par trois d'entre eux. Selon le diagnostic posé, le requérant souffrait en
particulier d'un état de stress post-traumatique (F 43.1) et d'un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychoti-
ques (F 33.2). Les auteurs de ce rapport relevaient aussi que les dou-
leurs et les troubles annoncés par le patient ainsi que les observations
cliniques durant les séances tendaient à corroborer le récit de son
vécu traumatique. Au vu de l'extrême fragilité de son état de santé
psychique et des tentamens qu'il avait déjà entrepris, tant durant son
incarcération que pendant son séjour en Suisse, un passage à l'acte
suicidaire paraissait inévitable en cas de retour en Arménie.
C.
Par décision du 29 juin 2005, l'ODM a rejeté les demandes d'asile du
requérant et de son épouse, leurs déclarations ne satisfaisant pas aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
selon l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Le 29 juillet 2005, les intéressés ont interjeté recours auprès de la
Commission suisse de recours en matière d’asile (la Commission)
contre la décision précitée. Invité à se déterminer sur le recours,
l'ODM, le 24 août 2005, a décidé d'annuler le prononcé querellé et de
reprendre l'instruction de la cause. Le recours a été radié du rôle par
la Commission en date du 29 août 2005.
D.
Par décision du 14 décembre 2005, l'ODM a une seconde fois rejeté
les demandes d'asile du requérant et de son épouse, tout en pronon-
çant leur renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesu-
re, la jugeant licite, raisonnablement exigible et possible.
Cet office a en particulier invoqué que l'identité des requérants, qui
n'avaient déposé aucun document y relatif, était sujette à caution. En
outre, les allégations du requérant en rapport avec les ennuis qu'il
avait connus en raison du non-respect de ses obligations militaires
étaient indigentes et incohérentes, et il n'avait pas pu produire de
moyen de preuve à l'appui de ses propos. Par ailleurs, et indépendam-
ment de la vraisemblance des faits allégués, une éventuelle peine
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pour refus de servir était une sanction qu'un Etat était en droit d'infli-
ger aux personnes qui refusaient d'accomplir une telle obligation civi-
que. En outre, depuis l'automne 2004, les Témoins de Jéhovah bénéfi-
ciaient d'une reconnaissance officielle de l'Etat arménien et les objec-
teurs de conscience avaient le choix d'accomplir, en lieu et place du
service militaire, un service civil ou un service militaire non armé. Cet
office a encore mentionné que les sévices sexuels que l'intéressé
disait avoir subi en prison, si tant est qu'ils fussent avérés, étaient le
fait de personnes privées ; ils ne pouvaient être imputés au gouverne-
ment arménien, qui ne soutenait ni ne tolérait de tels agissements.
Malgré le contexte difficile qui prévalait en Arménie, le requérant con-
servait la possibilité de s'adresser aux autorités, afin que celles-ci
poursuivent et sanctionnent les auteurs de ces délits.
E.
Par acte du 13 janvier 2006 adressé à la Commission, les recourants
ont recouru contre la décision précitée. Ils ont conclu à l'annulation de
celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile ainsi que, subsidiairement, au constat du caractère illicite, res-
pectivement non raisonnablement exigible de l'exécution de leur ren-
voi. Ils ont également demandé l'assistance judiciaire partielle.
Dans leur mémoire, les recourants font part de leur étonnement que
l'ODM - qui leur reproche de n'avoir pas établi leur identité et met en
doute la vraisemblance de leurs propos dans sa décision du 14 dé-
cembre 2005 - n'ait pas déjà argumenté dans ce cens-là dans son pré-
cédent prononcé du 29 juin 2005, alors que dans l'intervalle aucune
mesure d'instruction (p. ex. nouvelle audition) n'a eu lieu. S'agissant
du reste de la motivation de la décision, ils invoquent que l'ODM s'est
contenté de reprendre intégralement les arguments présentés dans sa
précédente décision, laquelle avait pourtant été annulée suite au re-
cours introduit le 29 juillet 2005. Ils font aussi valoir qu'une loi instau-
rant un service civil a certes été instaurée en Arménie, mais qu'elle n'a
pas été encore mise en vigueur. Selon eux, la reconnaissance officiel-
le de la communauté religieuse des Témoins de Jéhovah n'a pas mis
fin aux mesures de persécution à l'encontre de ses membres, de nom-
breux objecteurs de conscience appartenant à cette communauté se
trouvant toujours en prison. Le recourant fait aussi valoir qu'il serait
probablement à nouveau détenu à son retour en raison de son refus
d'accomplir ses obligations militaires. Au vu de sa qualité de membre
des Témoins de Jéhovah, des conditions de détention très difficiles en
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Arménie, et de l'image négative que la population et les institutions
étatiques ont de cette communauté religieuse, son intégrité corporelle,
sa santé et voire sa vie seraient dans ce cas en danger. Il ajoute qu'il a
des raisons fondées de craindre des persécutions futures pertinentes
selon la législation en matière d'asile, vu qu'il a déjà été incarcéré
avant son départ, période durant laquelle il a subi des mauvais traite-
ments de nature sexuelle, approuvés, ou à tout le moins tolérés, par
les autorités arméniennes.
F.
Par décision incidente du 1er février 2006, la Commission a renoncé
au paiement d'une avance de frais et a déclaré qu'elle statuerait dans
la décision finale sur la dispense éventuelle des frais de procédure.
G.
Par acte du 10 octobre 2006, les recourants ont apporté des complé-
ments d'argumentation à leur recours du 13 janvier 2006. Ils contes-
tent que les allégations de l'intéressé sont indigentes et contradictoi-
res, comme le prétend l'ODM, et donnent diverses explications à ce
propos. Ils font notamment valoir qu'il n'était pas invraisemblable que
le recourant ait pu reporter son service militaire en raison de ses étu-
des, puis ait été arrêté peu avant l'obtention de son diplôme. En effet,
en raison d'un changement de pratique des autorités militaires, le fait
de fréquenter un institut d'Etat n'était désormais plus un motif valable
pour différer ses obligations militaires. S'agissant des autres incohé-
rences relevées par l'ODM au sujet du comportement des autorités
arméniennes, tel que décrit par A._______, ils relèvent qu'au vu des
informations accessibles sur la pratique de la force publique en Armé-
nie, il ne saurait être retenu, comme cet office l'a fait, que la police et
les agents de l'armée respectent normalement les règles de procédu-
re, comme par exemple l'émission d'un ordre de marche ou d'un man-
dat de perquisition, la remise de documents en lien avec une détention
ou le respect d'un certain calendrier en cas de convocations militaires.
Les recourants allèguent également qu'ils ont produit durant l'instruc-
tion de leur procédure un rapport médical. Or les auteurs de ce docu-
ment - se fondant sur leur savoir spécifique, leur expérience profes-
sionnelle et sur le lien thérapeutique qu'ils avaient pu créer avec le
recourant - avaient estimé que les symptômes décrits étaient typique-
ment ceux que présentaient des personnes victimes d'un viol.
Page 5
E-5249/2006
H.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM a adressé une demande
de renseignements, au sens de l'art. 41 al. 1 LAsi, à l'Ambassade de
Suisse compétente pour les recherches relatives à l'Arménie. Cette
Représentation a envoyé son rapport le 26 octobre 2006 à cet office,
qui l'a réceptionné en date du 1er novembre 2006.
I.
Dans sa réponse du 13 novembre 2006, l'ODM a préconisé le rejet du
recours. Dit office a relevé qu'il ressortait des investigations menées
par la Représentation suisse compétente pour l'Arménie qu'une loi
avait été adoptée le 17 septembre 2003. Celle-ci permettait aux objec-
teurs de conscience d'accomplir un service militaire non armé, respec-
tivement, depuis sa révision, le 22 novembre 2004, d'effectuer un ser-
vice civil. Toutefois, les Témoins de Jéhovah refusaient d'utiliser cette
option, au motif que le service civil est souvent placé sous le contrôle
de l'administration militaire ; les personnes concernées avaient été
condamnées à des peines de prison pour ce motif, sanction qui n'était
toutefois pas pertinente au sens de la loi sur l'asile.
L'ODM a aussi relevé que les problèmes allégués par le recourant
avec les autorités militaires arméniennes, et en particulier son incarcé-
ration du 6 avril 2003 au 8 juillet 2003, dataient certes d'avant l'adop-
tion de la loi précitée. Malgré certaines allégations du discours du
recourant contraires à la logique à l'expérience générale, l'hypothèse
de maltraitances subies en prison à cette époque, perpétrées par trois
codétenus sous le regard passif des gardiens, ne pouvait pas être
écartée. Toutefois, l'intéressé aurait pu trouver une protection adéqua-
te dans son pays d'origine contre ces maltraitances. En effet, au vu du
rapport d'investigation de la Représentation suisse pour l'Arménie, les
prisons et places de détention disposaient de règlements qui fixaient
les modalités des relations entre les prisonniers et leurs gardiens et
qui interdisaient tout acte de violence et de maltraitance. De tels actes
pouvaient être dénoncés en tout temps afin que leurs auteurs, qu'il
s'agisse de fonctionnaires ou de détenus, fussent punis. Il existait en
Arménie des structures efficaces permettant une poursuite pénale et
ce système de protection était objectivement accessible à tout citoyen
de cet Etat, quel que soit son sexe ou son appartenance ethnique ou
religieuse. Or, le recourant n'avait effectué aucune démarche de ce
genre avant son départ d'Arménie.
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J.
Par acte du 20 novembre 2006, la Commission a remis aux recourants
des copies de la réponse de l'ODM, de la demande de renseigne-
ments de l'ODM adressée à la Représentation suisse compétente pour
l'Arménie ainsi que du rapport que celle-ci avait établi. Un délai au
5 décembre 2006, prolongé ensuite sur demande au 29 décembre
2006, a été imparti aux recourants pour se déterminer au sujet de ces
pièces.
K.
Par courrier du 22 décembre 2006, les recourants ont produit trois
documents de justice arméniens, qui selon leurs propos, indiquaient
que A._______ encourait une peine de prison de trois ans pour ne pas
s'être soumis à ses obligations militaires. Les recourants font valoir
que s'ils ne mettent pas en cause que de telles sanctions pour déser-
tion ou insoumission ne sont pas en soi pertinentes en matière d'asile,
il en va différemment de nouveaux mauvais traitements durant une
incarcération pour un tel motif. Ils font valoir qu'au vu de diverses sour-
ces publiques dignes de foi, il n'est pas possible de faire utilement
valoir en Arménie une protection étatique contre des violences en dé-
tention. A l'appui de leurs propos, ils citent en particulier plusieurs pas-
sages d'un Rapport du 16 novembre 2006 du Comité du Conseil de
l'Europe pour la prévention de la torture (CPT).
L.
En date du 11 janvier 2007, les recourants ont versé au dossier un
courrier où figure un court résumé en français du contenu des trois
documents de justice produits le 22 décembre 2006.
M.
Par courrier du 10 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribu-
nal) a informé les recourants qu'il avait repris, au 1er janvier 2007, la
procédure de recours pendante devant la Commission.
N.
Le (...), la recourante a donné naissance à un fils.
O.
En date du 19 mai 2008, les recourants ont versé au dossier un nou-
veau rapport médical, établi le 7 avril 2008 par la même thérapeute
que celui du 30 mars 2005, et qui confirme dans l'ensemble l'anamnè-
se, les troubles et douleurs, le diagnostic ainsi que les autres conclu-
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sions figurant dans ce premier document. Il est notamment mentionné
que l'atteinte à la santé de l'intéressé reste gravement invalidante et
que celui-ci bénéficie toujours d'un traitement, constituant actuelle-
ment en une prise en charge psychothérapeutique régulière et une
médication psychotrope. S'agissant de la possibilité d'un traitement en
Arménie, la thérapeute relève qu'un retour dans ce pays serait proba-
blement une épreuve excessive pour le psychisme de son patient, qui
risquait d'avoir dans ce cas un comportement hétéro- et auto-agressif
bien plus prononcé que celui dont il avait fait montre jusqu'ici.
P.
Invité à se prononcer une seconde fois sur le recours, l'ODM, par déci-
sion du 26 juin 2008, a reconsidéré partiellement son précédent pro-
noncé du 14 décembre 2005 et a admis provisoirement les recourants,
l'exécution de leur renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.
Q.
Par ordonnance du 1er juillet 2008, le Tribunal a imparti aux intéressés
un délai au 16 juillet 2008 pour faire savoir s'ils entendaient retirer leur
recours, dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet. Il a aussi
demandé à leur mandataire de produire, dans le même délai, un dé-
compte de ses activités dans le cadre de la présente procédure.
R.
En date du 16 juillet 2008, les intéressés ont déclaré qu'il entendaient
maintenir leur recours. Le décompte demandé a été versé au dossier.
S.
Selon un rapport du 23 octobre 2008 de la police des frontières de
l'aéroport de Zurich-Kloten, la recourante a quitté volontairement la
Suisse le jour précédent pour se rendre en Arménie, en utilisant pour
ce voyage un laissez-passer (certificate of repatriation) établi par le
consulat de cet État en Suisse. Il ressortait également de ce rapport
que les principales données personnelles de l'intéressée ne corres-
pondaient pas à celles précédemment fournies aux autorités compé-
tentes en matière d'asile.
T.
Par décision incidente du 6 novembre 2008, le Tribunal a averti les
recourants, par le truchement de leur mandataire, que le départ volon-
taire de l'intéressée en direction de l'Arménie donnait à penser que
celle-ci avait perdu tout intérêt à la poursuite de sa procédure d'asile
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en Suisse. Il a aussi relevé que les fausses données personnelles
qu'elle avait indiquées jetait aussi un doute sur la réalité et la pertinen-
ce des motifs d'asile de son époux.
Le Tribunal a imparti un délai au 14 novembre pour se déterminer à ce
sujet, lequel n'a pas été utilisé.
U.
En date du 9 décembre 2008, le Tribunal a radié le recours du rôle en
ce qui concerne la recourante, pour défaut d'intérêt à la poursuite de
la procédure.
V.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa ver-
sion antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans le délai (art. 50
PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) et la forme (art. 52
al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
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E-5249/2006
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment con-
sidérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile sont en
principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
cassation (art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose toutefois un dossier
suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée,
puisqu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des in-
vestigations complémentaires compliquées (cf. BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 426 ; FRITZ
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233).
C'est ainsi que la cassation intervient à tout le moins si la violation
d'une règle générale de procédure a pu avoir une influence sur la déci-
sion - ce qui en règle générale est admis pour une prescription essen-
tielle de procédure - ou que des actes d'instruction complémentaires
d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de
la cause.
4.
En premier lieu, le Tribunal juge nécessaire de procéder à une analyse
de la situation générale des Témoins de Jéhovah en Arménie.
4.1 La communauté des Témoins de Jéhovah en Arménie compterait
entre 7'500 et 30'000 adhérents, les chiffres variant très fortement
selon les sources. Même si ce mouvement est parvenu à se faire enre-
Page 10
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gistrer comme religion officielle en octobre 2004, après plusieurs ten-
tatives infructueuses, il continue à rencontrer des problèmes dans ses
relations avec les autorités, en particulier à cause du refus de ses
membres de servir dans l’armée (cf. Freedom House, Country Reports
2005 : Armenia [ci-après Freedom House 2005] ; United States Depar-
tement of State, International Religious Freedom Report 2008 : Arme-
nia [ci-après USDOS Religious Freedom Report 2008] ; Amnesty inter-
national Report 2009 : Armenia [ci-après AI 2009]). En 2003, le parle-
ment arménien a adopté une loi sur le service alternatif (en vigueur
depuis juillet 2004 et amendée à deux reprises durant l'année). Avant
son adoption, plus de 150 Témoins de Jéhovah avaient déjà été con-
damnés à une peine d’emprisonnement pour refus de servir (cf. l'arti-
cle publié, le 28 octobre 2005, sur le site Internet www.armenia-
). Cette loi prévoit la possibilité d'effectuer soit un service mili-
taire alternatif sans armes durant 36 mois, soit un service de travail
alternatif durant 42 mois, alors que le service militaire dure deux ans.
Elle permet à chaque homme, et non seulement à ceux qui refusent
d'être enrôlés dans l'armée pour des raisons religieuses, de choisir le
service alternatif (cf. Freedom House 2005). En 2004, 24 objecteurs
de conscience, parmi lesquels 22 Témoins de Jéhovah, décidèrent
d'effectuer le service de travail alternatif, qu'ils quittèrent toutefois au
printemps et en été 2005, en évoquant sa nature militaire comme cau-
se de leur abandon ; des procédures pénales ont alors été ouvertes et
la majorité d'entre eux ont été condamnés à de lourdes peines de pri-
son (cf. Armenia Now ; International Helsinki Federation, 8 juin 2006,
Human Rights in the OSCE Region, Report of 2006 (Events of 2005) :
Armenia [ci-après IHF 2006]). La situation ne semble pas avoir fonda-
mentalement changé depuis lors. Suite à cette première expérience
négative, plus aucun citoyen arménien ne s’est engagé dans le service
de travail alternatif et plus de 70 Témoins de Jéhovah purgent actuel-
lement des peines de prison, d'une durée allant de 22 à 36 mois, pour
avoir refusé d'effectuer le service de travail alternatif ou le service mili-
taire (cf. notamment United States Departement of State, Country Re-
ports on Human Rights practices 2008 : Armenia, 25 février 2009 [ci-
après USDOS Human Rights Report 2008] ; USDOS Religious Free-
dom Report 2008 ; AI 2009).
4.2 Le Tribunal relève aussi que des plaintes sont toujours régulière-
ment émises au sujet du comportement des forces de l’ordre et de la
population envers les Témoins de Jéhovah. Des discriminations étati-
ques et privées sont encore courantes, les autorités et la population
Page 11
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ayant tendance à percevoir les Témoins de Jéhovah avec suspicion,
en particulier en raison de leur prosélytisme et de leur refus de servir
dans les forces armées. En outre, des actes de violence commis à
l'encontre de personnes de cette communauté par des agents de l'Etat
ou des particuliers sont toujours à déplorer à l'heure actuelle, même si
leur fréquence semble avoir sensiblement diminué ces dernières an-
nées. Les victimes appartenant à cette communauté religieuse rencon-
trent encore actuellement des difficultés à faire enregistrer une éven-
tuelle plainte, respectivement à obtenir que la police et les autorités
judiciaires poursuivent effectivement, puis condamnent les auteurs des
actes illicites commis à leur encontre (cf. parmi les sources internes et
publiques consultées AI 2009 ; Human USDOS Human Rights Report
2008 ; USDOS Religious Freedom Report 2008). Il en va de même des
personnes qui tentent de faire valoir leurs droits suite à des mauvais
traitements commis durant une période de détention, tout particulière-
ment lorsque leur auteur est un agent de l'Etat, de telles maltraitances
restant courantes (cf. en particulier AI 2009 ; Human Rights Watch
World Report 2009 : Armenia ; USDOS Human Rights Report 2008).
5.
5.1 En l'occurrence, le Tribunal n'entend pas mettre en doute que le
recourant a été violé avant son départ d'Arménie et qu'il a ensuite ten-
té de se suicider pour ce motif. Au vu notamment du contenu éloquent
des deux certificats médicaux qu'il a produits (cf. let. B par. 3 et O de
l'état de fait), de son récit des maltraitances subies et de son compor-
tement durant les auditions (il était à plusieurs reprises bouleversé
lorsqu'il évoquait ces moments pénibles) ainsi que des séquelles qu'il
présentait à l'époque de son arrivée en Suisse (cf. notamment pt. 22
p. 3 du procès-verbal [pv] de la première audition du 6 janvier 2004 et
p. 9 du pv de celle du 6 avril 2004), il est crédible qu'il a vécu ces évé-
nements dans son pays. Quant aux allégations concernant les circons-
tances dans lesquelles ces maltraitances auraient été commises (par
trois codétenus alors qu'il se trouvait dans une prison), elles parais-
sent aussi être le reflet d'une expérience vécue.
5.2 Toutefois, cela ne saurait suffire pour que le Tribunal puisse en
conclure que ces graves sévices sexuels sont pertinents au sens de
l'art. 3 LAsi. En effet, il subsiste de sérieuses zones d'ombre dans le
dossier.
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5.2.1 Le Tribunal relève en particulier que l'identité de l'intéressé n'est
pas établie, celui-ci n'ayant jamais produit de document officiel offrant
des informations à ce sujet, alors qu'il aurait manifestement été en
mesure de le faire (cf. en particulier ces allégations à ce sujet [p. 4 in
fine du pv de l'audition du 20 janvier 2004 et p. 4 in initio du pv de cel-
le du 6 avril 2004). A cela s'ajoute que son épouse est rentrée volon-
tairement en Arménie le 23 octobre 2008, en utilisant pour ce voyage
un laissez-passer (certificate of repatriation) établi trois jours plus tôt
par le consulat de cet État en Suisse. Il est apparu à cette occasion
que les principales données personnelles de l'intéressée (nom et pré-
nom, date de naissance, nom et prénom des parents, adresse en
Géorgie) ne correspondaient pas à celles précédemment fournies aux
autorités compétentes en matière d'asile. En outre, les patronymes
des parents de l'intéressée apparus à cette occasion sont ceux que le
recourant a donnés durant l'instruction de sa demande. Quant à
l'adresse fournie par son épouse lors de son retour en Arménie, elle
correspond certes à celle alléguée par l'intéressé en ce qui concerne
la rue et le numéro de la maison, mais pas s'agissant de la localité où
celle-là se trouve (C._______ et non D._______ [cf. notamment pt. 3
p. 1 du pv de sa première audition]). Rendu attentif au fait que les don-
nées personnelles de sa conjointe lors de son retour en Arménie
jetaient un doute sur la réalité et la pertinence de ses propres motifs
d'asile, le recourant n'a fourni aucune explication à ce propos (cf. let. T
de l'état de fait).
5.2.2 En outre, il est incertain, en l'état, que la détention subie en
Arménie durant laquelle le recourant a été violé a réellement eu pour
origine le non-respect de ses obligations militaires ou si elle a été
motivée par une autre cause (p. ex. la commission d'un délit de droit
commun). En effet, l'intéressé a déclaré qu'il avait reçu plusieurs con-
vocations depuis le printemps 2002 (cf. notamment let. B par. 1 de
l'état de fait) et que divers documents lui avaient été remis en Arménie
suite à son incarcération au commissariat militaire et à son séjour
consécutif en prison, lesquels se trouvaient encore à son domicile
(cf. p. 8 in fine du pv du 6 avril 2004). Or il n'a produit aucune de ces
pièces. En revanche, il a versé au dossier durant la procédure de
recours trois documents judiciaires arméniens (cf. let. K de l'état de
fait), lesquels semblent confirmer ses allégations quant à ses motifs
d'asile. En effet, selon le resumé figurant dans le courrier du 11 janvier
2007 (cf. let. K de l'état de fait), il y serait notamment mentionné que
l'intéressé a refusé de se présenter à l'armée, qu'il a été arrêté à son
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domicile le 6 avril 2003, puis libéré après une période de trois mois.
Toutefois, ce résumé est fort court et le Tribunal ne dispose pas de
connaissances spécifiques suffisantes pour se prononcer, sur cette
seule base, au sujet de la valeur probante de ces trois pièces.
5.2.3 Enfin, un certain doute subsiste concernant l'appartenance du
recourant et de son épouse à la communauté religieuse des Témoins
de Jéhovah. Certes, leurs connaissances à ce propos (rites, croyan-
ces, organisation et mode de fonctionnement, etc.) semblent à premiè-
re vue correctes (cf. en particulier pt. 7 p. 2 du pv de l'audition du
recourant du 6 janvier 2004, p. 4 du pv de celle du 20 janvier 2004 et
p. 5 ss du pv de celle du 6 avril 2004). Toutefois, ni l'intéressé ni son
épouse n'ont fourni de document attestant de leur appartenance à cet-
te communauté, que ce soit en Arménie ou en Suisse, où ils auraient
pourtant pris contact avec leurs coreligionnaires dès l'époque de leur
arrivée (cf. à ce sujet p. 5 in fine du pv de l'audition du 6 avril 2004 du
recourant).
6.
6.1 En conclusion, le Tribunal relève que des actes d'instruction com-
plémentaires doivent être entrepris en vue d'établir les faits de la cause,
pour ce qui à trait à leur pertinence en matière d'asile. En outre, au vu
de l'ampleur et de la complexité de ceux-ci, le Tribunal ne saurait y
procéder lui-même.
Si, après avoir entrepris les actes d'instruction nécessaires (cf. à ce
sujet notamment le consid. 5.2 ci-avant et les diverses possibilités
énumérées à la p. 2 de la pièce A 31 du dossier ODM), il devait s'avé-
rer que les sévices sexuels subis en prison par l'intéressé en 2003 ont
eu pour origine une cause pertinente au sens de l'art. 3 LAsi (cf. à ce
propos toutefois les notes de bas de page n° 1 et 2 et les remarques
finales [p. 4 in fine] du rapport médical du 7 avril 2008), il conviendra
d'examiner s'il pouvait réellement être attendu de lui qu'il fît appel aux
autorités policières et/ou judiciaires de son pays pour dénoncer de tels
préjudices (cf. à ce sujet notamment let. I par. 2 et K de l'état de fait et
consid. 4.2 ci-avant ; cf. également p. 2 par. 2 in fine de la pièce A 46
du dossier ODM). A supposer que le recourant remplît les conditions
mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de son
départ d'Arménie, il faudra également déterminer si tout risque de per-
sécution future est désormais à exclure. Si tel devait être le cas, l'ODM
devra encore examiner si l'intéressé peut se prévaloir de « raisons
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impérieuses » au sens de l'art. 1 C ch. 5 al. 2 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30) (cf. en particulier ATAF 2007/31 consid. 5.4 p. 381, et ju-
risp. cit. ; cf. aussi let. B par. 3 et O de l'état de fait).
Le Tribunal rappelle encore que si le recourant ne devait pas pleinement
collaborer à l'établissement des faits, en particulier en ce qui concerne
l'établissement de son identité et la production d'éventuels moyens de
preuve, comme il en a l'obligation (cf. art. 8 al. 1 let. a-c LAsi), un tel
comportement pourrait être interprété en sa défaveur par l'ODM lors de
l'appréciation de la pertinence et de la vraisemblance de ses motifs
d'asile.
7.
7.1 Au vu de qui précède, la décision du 14 décembre 2005 est annu-
lée pour ce qui est du recourant, s'agissant des points encore litigieux
suite au second prononcé de l'ODM du 26 juin 2008 (cf. let. P et Q de
l'état de fait et le consid. 8 ci-après), savoir les questions de l'asile, la
qualité de réfugié et le renvoi. La cause est renvoyée à l'ODM pour
qu'il procède aux mesures d'instruction nécessaires et rende une nou-
velle décision.
7.2 Le Tribunal relève au demeurant qu'une telle mesure ne se justifie
pas pour la décision du 14 décembre 2005 en tant qu'elle se rapporte
à l'épouse du recourant. En effet, ce prononcé a acquis force de chose
décidée depuis le 9 décembre 2008, date à laquelle le recours du
13 janvier 2006 a été radié du rôle en ce qui la concerne.
8.
Par décision du 26 juin 2008, l'ODM a reconsidéré partiellement son
précédent prononcé du 14 décembre 2005 et a admis provisoirement
les recourants (cf. let. P de l'état de fait). Partant, le recours du 13 jan-
vier 2006 devenu sans objet à partir de cette date, en ce qui concerne
la conclusion subsidiaire relative au constat du caractère illicite, res-
pectivement non raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi
(cf. let. E par. 1 de l'état de fait).
9.
9.1 Les recourants ayant eu gain de cause (cf. consid. let. E par. 1 de
l'état de fait et les consid. 7.1 et 8 ci-avant), ils n'ont pas à supporter
les frais de cette procédure (art. 63 al. 1 PA). Partant, la demande
d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
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9.2
9.2.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou par-
tiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables
et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. aussi art. 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Selon l'art. 8 FITAF, les dépens comprennent les frais de représenta-
tion et les éventuels autres frais nécessaires à la partie. Les parties
qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire
parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au Tribu-
nal (art. 14 al. 1 FITAF). Celui-ci fixe les dépens et l'indemnité des avo-
cats commis d'office sur la base du décompte.
9.2.2 En l'occurrence, le SAJE a produit le 16 juillet 2008 un décomp-
te détaillé des activités déployées dans le cadre de la présente procé-
dure (cf. let. R de l'état de fait). Au vu du dossier, le Tribunal considère
que le montant requis (Fr. 925.-) est justifié.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Pour ce qui est de A._______, la décision du 14 décembre 2005 est
annulée, s'agissant des points relatifs à la qualité de réfugié, à l'octroi
de l'asile et au renvoi. Pour le surplus, la procédure de recours intro-
duite le 13 janvier 2006 est sans objet.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction au sens
des considérants et nouvelle décision.
3.
Il est statué sans frais.
4.
L'ODM versera aux recourants une somme de Fr. 925.- à titre de dé-
pens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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