B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-525/2015
Ar r ê t d u 2 3 ma r s 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Syrie,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 23 décembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 7 mai 2014 par la recourante,
la décision du 23 décembre 2014 (notifiée le 27 décembre 2014), par
laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante,
a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mise au
bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de
l'exécution de son renvoi,
le recours interjeté le 26 janvier 2015 contre cette décision en matière
d'asile auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
la décision incidente du 11 février 2015, par laquelle Tribunal a imparti un
délai au mandataire en vue de la régularisation du mémoire par l'apposition
d'une signature manuscrite, a rejeté la demande d'assistance judiciaire
totale et imparti un délai à la recourante pour verser une avance sur les
frais de procédure présumés,
l'acte du 16 février 2015, par lequel le mandataire a régularisé le recours
par l'apposition sur celui-ci de sa signature manuscrite,
l'avance de frais versée le 19 février 2015,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière
d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF, loi à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi (RS 142.31),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que le recours a été présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrit
par la loi,
qu'il a été régularisé à temps,
que l'avance sur les frais de procédure présumés a été versée, le 19 février
2015, soit dans le délai imparti par le Tribunal,
que, partant, le recours est recevable,
que, dans la décision attaquée, l'ODM a considéré que la recourante
n'avait pas été en mesure d'établir l'existence d'une crainte fondée de
persécution au sens de l'art. 54 LAsi, respectivement de l'art. 3 LAsi,
que, dans son recours, l'intéressée a implicitement fait valoir qu'elle
courrait en Syrie un risque de persécution en raison de ses activités
politiques au sein du Parti "Al-Parti",
que, lors de son audition du 19 septembre 2014, elle a déclaré qu'elle avait
adhéré à ce parti après le déclenchement de la guerre, en 2012, qu'elle
avait parfois participé à des réunions dans les villages voisins, et que sa
mère lui avait interdit de distribuer les documents de propagande qui lui
étaient parfois remis,
qu'elle n'a pas déclaré avoir rencontré des problèmes particuliers en raison
de ses activités politiques,
que, cela étant, elle n'a établi ni qu'elle a été identifiée comme une
opposante, que ce soit par le régime de Bachar el-Assad ou par le Parti de
l'union démocratique (ci-après : PYD), ni qu'elle a un profil susceptible
d'attirer leur attention sur elle,
que sa crainte, en cas de retour au pays, d'être exposée à une persécution
en raison de ses activités politiques, n'est par conséquent pas
objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'elle a avant tout invoqué qu'elle avait dû quitter le pays pour échapper
à un recrutement par les Apochis,
que, toutefois, il est notoirement connu que le service militaire des femmes
au sein des Unités de protection du peuple (ci-après : YPG [Yekîneyên
Parastina Gel]) est en règle générale volontaire, seuls les hommes étant
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astreints au service (cf. ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS, Syrien:
Rekrutierung durch die Syrische Armee, 30 juillet 2014, p. 4 ; THE DAILY
STAR [Beirut], Syria Kurds impose military service amid civil war,
17.07.2014,
syria-kurds-impose-military-service-amidcivil-war.ashx#axzz37 iDNMau7
[consulté le 25.02.2015]),
que, par conséquent, il ne saurait logiquement y avoir de représailles
systématiques à l'encontre des femmes qui refusent de rejoindre
volontairement les rangs des YPG,
que, dans le cas concret, la recourante a allégué que son père avait subi
des pressions afin de la convaincre d'intégrer les YPG,
que les pressions alléguées ne sont toutefois pas constitutives de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en outre, il n'existe aucun faisceau d'indices objectifs et concrets
permettant d'admettre qu'en cas de retour dans sa région d'origine, au
nord-est de la Syrie, elle serait personnellement exposée à une
persécution au sens de l'art. 3 LAsi en raison de son refus de servir au sein
des YPG avant son départ du pays,
que, pour le reste, elle n'a pas été recrutée de force par les YPG avant son
départ de Syrie,
qu'indépendamment de la question de savoir si un recrutement de force
par les YPG constituerait un sérieux préjudice pour un motif politique ou
analogue au sens de l'art. 3 LAsi, rien n'indique non plus qu'elle serait
soumise à un risque personnel, concret et sérieux d'être recrutée de force
en cas de retour,
que, par conséquent, sa crainte d'être recrutée de force en cas de retour
n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi,
que la recourante a encore fait valoir qu'elle courrait en Syrie un risque de
persécution ciblée eu égard à la précarité de la situation des femmes
kurdes dans le conflit syrien,
que, toutefois, sa seule appartenance au genre féminin et à l'ethnie kurde
ne saurait suffire à admettre un risque de persécution ciblée contre elle en
cas de retour dans un pays en proie à une guerre civile,
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qu'elle a indiqué que plusieurs médias avaient révélé une véritable
industrie de l'esclavage sexuel à l'encontre des femmes yazidies de la
région de Sinjar au nord-ouest de Mossoul par l'organisation de l'Etat
islamique,
que, toutefois, en tant que musulmane en provenance du nord-est de la
Syrie à laquelle il aurait été proposé de rejoindre les rangs des YPG, elle
ne saurait se prévaloir valablement de la situation qui serait celle des
femmes yazidies originaires de la région de Sinjar séquestrées par l'Etat
islamique,
que le risque d'enlèvement par des milices ennemies (par exemple de
l'organisation de l'Etat islamique), qui chercheraient à s'emparer de sa
région de provenance, est diffus, et ne serait qu'une conséquence de la
situation de guerre civile affectant cette partie du territoire syrien, s'il devait
se réaliser,
qu'il n'est donc pas pertinent sous l'angle de l'art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, l'appréciation du SEM selon laquelle la
recourante n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'une crainte
objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, doit être
confirmée,
que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que les frais sont entièrement couverts par l'avance de 600 francs versée
le 19 février 2015,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais
du même montant, versée le 19 février 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :