Cour V
E-5253/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 a o û t 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Hans Schürch et Maurice Brodard, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, née le (...),
B._______, née le (...),
Togo,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 avril 2006 / N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5253/2006
Faits :
A.
Le 5 janvier 2004, l'intéressée a déposé une demande d'asile auprès
du Centre d'enregistrement (CERA) de C._______ après avoir franchi
clandestinement la frontière suisse.
B.
Entendue sommairement le 8 janvier 2004, puis sur ses motifs d’asile
le 13 janvier 2004, la requérante a déclaré être une ressortissante
togolaise, de langue maternelle mina, appartenant à l'ethnie Lamba et
originaire de D._______.
Au mois de juillet 2000, les parents de l'intéressée seraient décédés
des suites d'un accident de voiture au cours duquel des personnes
leur auraient tiré dessus. Depuis lors, elle aurait vécu avec son frère,
E._______, et ses soeurs chez un homme dans un quartier de Lomé.
Au mois de juillet 2002, plusieurs militaires seraient venus à ce
domicile. Après avoir fouillé la chambre de son frère et saisi des
documents, ils auraient emmené ce dernier alors que l'intéressée, son
fils et ses soeurs auraient réussi à s'enfuir. La recourante aurait pris
un taxi-moto pour se rendre dans le village de F._______, où elle se
serait cachée avec son fils chez une amie. Un mois après son arrivée,
elle aurait chargé la soeur de son amie d'informer le père de son fils,
militaire, de leur situation. Celui-ci leur aurait rendu visite à plusieurs
reprises. Le 10 décembre 2003, il aurait appris à l'intéressée que son
frère se trouvait en Suisse alors qu'il était accompagné d'un autre ami
militaire, chargé d'enquêtes. Durant la nuit, il aurait averti la
requérante que des militaires avaient été désignés pour venir l'arrêter
le lendemain, suite à la dénonciation de l'affaire par son ami militaire
présent durant leur dernière conversation. L'intéressée aurait alors
décidé de quitter le pays avec son fils. Elle aurait passé la frontière le
lendemain matin et se serait rendue en taxi collectif jusqu'à
G._______, au Ghana. N'y ayant pas retrouvé l'amie qu'elle pensait
revoir, elle aurait quitté ce pays le 15 décembre 2003 en raison de
l'insécurité et par crainte d'y être également poursuivie par les
autorités togolaises. Elle aurait laissé son fils à G._______. Grâce à
l'aide d'un marin blanc rencontré au marché, elle aurait voyagé en
bateau jusqu'en Italie, où elle aurait débarqué le 4 janvier 2004, dans
une ville inconnue. Elle aurait rejoint C._______ illégalement, cachée
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dans le coffre d'une voiture, puis à bord d'un camion, et transitant par
des endroits inconnus.
L'intéressée n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage. Sa
carte d'identité et son acte de naissance seraient restés dans les
bagages de son fils au Ghana alors que son certificat de nationalité se
trouverait à Lomé.
C.
Par décision du 6 avril 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, estimant que les motifs invoqués n'étaient pas
vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31). Il a en particulier considéré que les déclarations de
la requérante relatives aux circonstances du départ de son frère du
pays étaient inconsistantes et que ses propos concernant la visite du
père de son fils lorsqu'elle était cachée à F._______ ainsi que sur son
voyage depuis le Togo jusqu'en Suisse ne s'étaient pas révélées
plausibles. Cet office a également ordonné le renvoi de Suisse de
l'intéressée et l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Dans son recours interjeté le 9 mai 2006 auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la
Commission), l'intéressée a conclu principalement à l'annulation de la
décision entreprise et à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison du
caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi. Elle a soutenu
qu'elle ignorait tout des activités politiques de son frère avant son
arrestation, tout comme d'ailleurs le père de son fils, expliquant ainsi
la naïveté et l'imprudence du comportement de ce dernier. Elle a
ensuite répété sa crainte fondée de persécution en cas de retour au
Togo en raison des activités de son frère, les autorités togolaises
considérant qu'elle devait être au courant desdites activités. Elle a
également indiqué avoir mal compris les questions posées sur ses
activités politiques et avoir toujours soutenu l'Union des forces du
changements (UFC) en tant que militante. S'agissant de ses
documents d'identité et de voyage, elle a rappelé son impossibilité à
les produire au vu des circonstances de son départ, mentionnant
toutefois avoir entrepris des démarches en vue de les obtenir. Elle a
enfin argué qu'elle risquerait d'être victime de violations des droits
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humains en cas de retour et qu'elle ne pourrait compter ni sur ses
demi-frères et soeurs avec lesquels elle n'aurait plus de contacts ni
sur le père de son fils, lequel s'exposerait trop s'il devait la protéger.
Elle a aussi demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle et a produit une attestation d'indigence en date du 17 mai
2006 à l'appui de cette demande.
E.
Par acte du 26 mai 2006, le juge instructeur de la Commission a
confirmé que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de la
procédure et renoncé à la perception d'une avance des frais présumés
de la procédure, réservant son prononcé sur la demande d'assistance
judiciaire partielle.
F.
Par courrier du 12 juin 2006, l'intéressée a produit une déclaration de
naissance et son diplôme de couture, une lettre du père de son enfant,
datée du 5 mai 2006, attestant qu'il aurait été emprisonné durant trois
mois suite à la fuite de la recourante, laquelle risquerait sa vie en cas
de retour au Togo ainsi qu'une copie de sa carte militaire. La
recourante a également déposé sa carte de membre de l'UFC, établie
le 9 janvier 2001, une attestation du deuxième vice-président de
l'UFC, datée du 10 mai 2006, relative à l'adhésion de l'intéressée au
sein de ce mouvement ainsi que quatre photos et une copie de la
carte nationale d'identité d'une de ses demi-soeurs, laquelle aurait été
mise en garde à vue et frappée afin qu'elle donnât des informations
sur la recourante.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
une réponse succincte, datée du 30 juin 2006.
H.
Par courrier du 18 août 2006, l'intéressée a produit sa fiche d'adhésion
au sein de l'UFC, section suisse, datée du 15 août 2006.
I.
Dans sa nouvelle détermination du 28 août 2006, l'ODM a proposé le
rejet du recours. Il a en particulier relevé que la seule détention d'une
carte de membre de l'UFC n'était pas déterminante pour l'octroi de
l'asile et qu'elle n'établissait nullement d'éventuelles persécutions à
l'encontre de l'intéressée. Il a également retenu que l'attestation avait
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été rédigée par le deuxième vice-président de l'UFC en toute
méconnaissance puisque l'intéressé avait elle-même déclaré lors de
ses auditions ne pas avoir exercé d'activités politiques. Cet office a, de
plus, remarqué que rien dans le dossier ne permettait de démontrer un
quelconque rapport entre les motifs d'asile invoquées et la personne
figurant sur les quatre photographies déposées. Il a, enfin, constaté
que le contenu de l'attestation du père du fils de l'intéressée n'était
étayé par aucun moyen de preuve.
J.
Le 11 septembre 2006, la recourante a répliqué qu'elle avait indiqué,
lors de ses auditions, ne pas avoir exercé d'activités politiques parce
qu'elle n'avait jamais eu de responsabilités au sein de l'UFC, mais
qu'elle avait bien été militante de ce groupe d'opposition, activité de
nature à l'exposer à des persécutions en cas de retour au Togo. Elle a
rappelé que sa demi-soeur avait été violentée par des militaires afin
qu'elle leur indiquât l'endroit où elle-même se trouvait et a confirmé
ainsi les craintes invoquées dans la présente procédure. Elle a encore
ajouté que l'attestation du père de son fils faisait office de témoignage,
dont l'authenticité pourrait être vérifiée par une enquête diligentée par
les services fédéraux au Togo.
K.
La recourante a donné naissance à une fille en date du 8 mai 2007,
que le père, un compatriote réfugié statutaire en Suisse, a reconnue.
L.
Par ordonnance du 16 juillet 2009, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a invité l'ODM à se
déterminer une nouvelle fois sur le recours, en particulier au vu de la
situation familiale de la recourante.
M.
Par décision du 23 juillet 2009, l'ODM a reconsidéré partiellement sa
décision du 6 avril 2006, renonçant ainsi à l'exécution du renvoi de
l'intéressée et de sa fille en raison de son caractère inexigible. Il a dès
lors mis l'intéressée et sa fille au bénéfice d'une admission provisoire.
N.
Par ordonnance du 29 juillet 2009, le juge instructeur du Tribunal,
constatant que le recours était devenu sans objet quant à l'exécution
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du renvoi, a invité la recourante à indiquer si elle entendait maintenir
ou retirer ledit recours.
O.
Par courrier du 5 août 2009, la recourante a manifesté sa volonté de
maintenir son recours tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile.
P.
Les autres faits importants de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi
sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la Commission au
31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral
dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir (48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 6 LAsi). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et les délais
prescrits par la loi (art. 50 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
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leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 Conformément à la jurisprudence de la Commission, l'asile n'est
pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais
sur la base d'un besoin avéré de protection. Ainsi, lorsque des
personnes se prévalent exclusivement d'une persécution passée pour
justifier la reconnaissance de leur qualité de réfugié, il y a lieu
d'examiner d'abord si, au moment de leur départ du pays, les
circonstances permettant de présumer un risque de répétition de cette
persécution demeuraient objectivement les mêmes ou si, au contraire,
elles avaient changé de sorte que ce risque pouvait raisonnablement
être exclu. En d'autres termes, il s'agit de savoir s'il existe ou non un
rapport de causalité temporel suffisamment étroit entre les préjudices
subis et le besoin de protection allégué lors du départ du pays
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8a et b p. 20s. et réf. cit.).
Le lien de causalité temporel est, en particulier, rompu lorsqu'un
temps relativement long s'est écoulé entre ces deux moments. Ainsi,
de manière générale, celui qui attend, depuis la dernière persécution
subie, plus de six à douze mois sans avoir été importuné avant de
quitter son pays, ne peut plus prétendre à la reconnaissance de la
qualité de réfugié ; seuls des motifs objectifs plausibles ou des raisons
personnelles peuvent encore expliquer un départ différé (cf. JICRA
1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a p. 106s.,
JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370s., JICRA 1996 n° 30
consid. 4a p. 288s., JICRA 1998 n° 25 consid. 5b cc p. 250s. ;
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Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 444 ;
Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle 2002, p. 331, n° 8.18).
3.
3.1 En l'occurrence, A._______ allègue un risque de persécution en
cas de retour au Togo en raison des activités de son frère, ayant
obtenu l'asile en Suisse, et de ses activités propres en faveur de
l'UFC.
3.2 Cependant, le Tribunal estime que la recourante n'a pas rendu
vraisemblable l'existence d'une crainte fondée de persécution, ni
propre ni réfléchie, en cas de retour au Togo.
3.3 S'agissant, tout d'abord, du risque que pourrait éventuellement
encourir l'intéressée du fait de sa prétendue appartenance à l'UFC,
force est de constater que l'évolution récente de la situation au Togo a
considérablement amoindri la probabilité d'un tel risque.
3.3.1 En effet, le président Faure Gnassingbé a été porté à la
présidence à la suite d'une élection, le 24 avril 2005, entachée de
nombreuses fraudes et violences. La régularité de cette élection avait
été fortement contestée par les partis d'opposition, ce qui avait donné
lieu à des affrontements violents entre militants de l'opposition et
forces de sécurité, qui avaient dégénéré en de sérieux troubles dans
certaines régions du pays ; jusqu'à la fin de l'année 2005, de
nombreux opposants avaient été victimes de graves mesures de
répression. La situation s'est cependant nettement améliorée depuis
lors. Le 20 août 2006, un "accord politique global" a été conclu par la
totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les
principaux partis politiques, dont l'UFC ; cet accord a mis en place un
gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les
sensibilités du pays, sauf l'UFC, qui avait revendiqué, sans succès, le
poste de premier ministre.
Cette évolution favorable a permis le rapatriement par le HCR, le
31 août 2006, de 3000 réfugiés togolais et le retour au pays de 15.000
individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux
élections présidentielles d'avril 2005, sans compter celui d'opposants
notoires comme Gilchrist Olympio (président de l'UFC). Faure
Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les
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méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme
premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme,
fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un des
leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. PHILIPPE
PERDRIX, TOGO- Les nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420
du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y
compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux
réformes et aux changements (cf. rapport du 18 avril 2007 de Manfred
Nowak, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite au
Togo). Entre-temps, la situation s'est encore améliorée dans le pays :
au plan politique, avec entre autres, après les élections législatives
d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold Messan Gnininvi,
président de la Convention démocratique des peuples africains
(CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères
dans le gouvernement Komlan Mally, le nouveau premier ministre. Ce
dernier, issu du parti gouvernemental RPT (Rassemblement du peuple
togolais) est boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19
juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, qui a déjà
rencontré le président à trois reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à
Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que
s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est
sans doute le plus important, il n'a plus été fait état d'arrestations
d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan
médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître, la
presse nationale n'hésitant plus à critiquer ouvertement le
gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler
librement dans le pays.
3.3.2 En conséquence, au vu des changements importants survenus
au Togo ces dernières années, le Tribunal constate que le seul fait
pour un membre de l'UFC d'avoir milité activement, tant avant son
départ qu'à l'étranger, ne revêt pas aujourd'hui, aux yeux des autorités
togolaises, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part
des mesures de persécution.
3.3.3 En outre, de nombreux doutes planent, dans le cas d'espèce,
sur le réel engagement politique de l'intéressée en faveur de l'UFC. En
effet, celle-ci a indiqué, lors de ses auditions, ne pas avoir exercé
d'activités politiques (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition
fédérale p. 11) et n'a allégué son engagement en faveur de l'UFC
qu'au stade du recours. Sa tentative d'explication selon laquelle elle
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n'aurait pas bien saisi les questions posées à ce sujet, pensant qu'elle
ne devait indiquer une activité politique que si elle avait des
responsabilités importantes, n'emporte pas la conviction du Tribunal.
S'agissant de la carte de l'UFC produite, il sied d'observer que celle-ci
comporte des irrégularités. Elle n'est tout d'abord pas signée par la
recourante. Ensuite, la mention de son adresse à Lomé n'est pas la
même que celle indiquée sur la carte de membre de E._______, alors
qu'ils auraient tous deux habité à la même adresse. Le timbre humide
qui y figure est de très mauvaise qualité, de même que les caractères
pré-imprimés. Enfin, le nom du président comporte une faute de
frappe. Ces éléments permettent, dès lors, de douter de l'authenticité
de cette carte, ceci d'autant plus que, selon les informations à
disposition du Tribunal, de tels documents peuvent aisément être
obtenus par corruption. Cela vaut également d'ailleurs pour
l'attestation du deuxième vice-président de l'UFC. Le Tribunal conclut
que les activités politiques de la recourante ne sont donc pas
vraisemblables.
3.4 Quant à l'existence d'un risque de persécution réfléchie, qui
trouverait son origine dans la parenté de la recourante avec un
membre de l'UFC, force est de reconnaître que, si la situation au Togo
s'est considérablement améliorée ces dernières années pour les
militants de l'UFC au point que l'existence d'une crainte fondée de
persécutions ne puisse plus être admise pour ce seul motif, tel est
également le cas pour une crainte de persécution réfléchie.
3.4.1 Néanmoins, il convient de rappeler que le risque de persécution
réfléchie s'apprécie en fonction des circonstances de chaque cas
d'espèce, en particulier du degré de parenté, d'éventuels antécédents
policiers ou judiciaires, des activités à connotation politique de la
personne visée par un risque de persécution réfléchie, ainsi que du
profil du proche activiste particulièrement exposé ou intensément
recherché, des contacts supposés avec celui-ci et de la réputation
politique de la famille (cf. JICRA 2005 n° 21 p. 184ss consid. 10.2.3).
Or, comme retenu ci-dessus, l'engagement politique de la recourante
n'est pas vraisemblable et les activités de E._______ en faveur de
l'UFC remontent à 2002, soit avant l'amélioration de la situation au
Togo. En outre, l'intéressée a indiqué à plusieurs reprises au cours de
ses auditions et dans le cadre de son recours qu'elle n'avait jamais eu
connaissance des activités politiques de son frère, démontrant ainsi
n'avoir jamais été impliquée de quelque manière que ce soit dans les
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faits ayant amené E._______ à quitter le pays, rendant ainsi le risque
de persécution réfléchie, à supposer qu'elle existe, moins probable.
3.4.2 De plus, s'agissant du lien de parenté allégué, il y a lieu de
remarquer que la recourante n'a pas prouvé son identité. Il faut, à cet
égard, s'étonner que l'intéressée n'ait produit aucun document
d'identité en première instance alors que cela aurait constitué un
élément de nature probante relatif aux motifs d'asile invoqués. De
même, le Tribunal considère, tout comme l'ODM, que ses explications
sur son impossibilité à faire parvenir ses documents d'identité ne se
sont pas révélées plausibles (pv. de l'audition sommaire p. 3-4, pv. de
l'audition fédérale p. 7 et 10, décision attaquée consid. I p. 3). Si elle a
pourtant produit tardivement, au stade du recours, une déclaration de
naissance, force est de constater que ce document ne contient pas sa
photographie, de sorte qu'il ne saurait établir son identité. De plus, il
convient de relever que, selon les informations à disposition du
Tribunal, de tels actes peuvent aisément être obtenus de manière
illégale. En outre, le fait que l'intéressée ait indiqué une date différente
pour la mort de ses parents que celle donnée par E._______, lors de
ses auditions, constitue un élément supplémentaire permettant de
douter de l'existence d'un lien de fraternité entre eux, d'autant plus
qu'il s'agit d'un événement marquant même pour une femme d'environ
trente ans à l'époque. Le Tribunal considère qu'il n'est, dès lors, pas
établi que la recourante est effectivement la soeur de E._______.
3.4.3 S'agissant, ensuite, des photos montrant les traces des
blessures qu'aurait subies sa demi-soeur suite aux recherches de la
recourante par des militaires, elles ne sauraient démontrer l'existence
de crainte fondée d'une persécution réfléchie, dans la mesure où elles
ne prouvent ni que la personne qui y figure est bien la demi-soeur de
l'intéressée ni que les traces corporelles visibles sont la conséquence
de blessures qui lui auraient été infligées dans les circonstances et
pour les motifs décrits par la recourante.
3.4.4 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient qu'aucun
indice ne permet de conclure à l'existence d'une crainte fondée d'une
persécution réfléchie pour la recourante en raison des activités
politiques de E._______.
3.5 Au demeurant, le Tribunal relève, à l'instar de l'ODM, que la
description des circonstances dans lesquelles la recourante aurait
décidé de quitter F._______ plus d'un an après l'arrestation de son
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prétendu frère ainsi que ses indications sur son voyage au Ghana,
puis jusqu'en Suisse se trouvent entachées d'invraisemblances.
3.5.1 Il n'est, en effet, pas convaincant que le père de son fils ait
appris à la recourante la présence de son prétendu frère en Suisse
dans les circonstances telles que décrites, alors qu'il était
accompagné d'un ami militaire, chargé d'enquêtes, ce qu'il ne pouvait
ignorer (pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de l'audition fédérale p.
12), pas davantage que les circonstances dans lesquelles il aurait pu
l'avertir le soir même qu'elle serait recherchée le lendemain.
S'agissant de l'attestation rédigée par le père de son fils, force est
d'admettre que ce document ne saurait avoir de valeur probante dans
la mesure où un risque de collusion entre l'intéressée et ce dernier ne
peut être exclu. De même, la copie de sa carte militaire n'est pas non
plus d'une grande utilité, puisqu'il ne s'agit que d'une copie, délivrée
de surcroît en 2006, soit plusieurs années après les événements
allégués.
3.5.2 Il n'est d'ailleurs pas non plus établi que l'intéressé a
effectivement vécu durant un an et demi à F._______, ceci d'autant
moins qu'elle a indiqué de manière erronée que ce village se trouve
dans la région de H._______ (pv. de l'audition fédérale p. 4).
3.5.3 Le récit relatif à son voyage n'est pas davantage crédible. Ses
très brèves déclarations sur le trajet qu'elle aurait effectué entre
F._______ et G._______ ainsi que ses indications vagues et
stéréotypées sur son trajet en bateau, et surtout en Europe, munie
d'aucun document d'identité ni de voyage, sans bourse délier et sans
subir de quelconque contrôle, sont, en effet, autant d'éléments
d'invraisemblance permettant de conclure que l'intéressée n'a pas
quitté le continent africain dans circonstances alléguées (pv. de
l'audition sommaire p. 5-6, pv. de l'audition fédérale 8-10). Si sa
description de sa rencontre avec un marin blanc est plus plausible,
reste qu'il est peu compréhensible que la recourante ait laissé son fils
au Ghana à une amie dont elle ne connaît ni le nom de famille ni
l'adresse, après y avoir passé seulement deux jours, si elle y craignait
effectivement encore des mesures de représailles familiales de la part
des autorités togolaises (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de
l'audition fédérale p. 13-14).
3.6 En conséquence, A._______ n'a pas établi l'existence d'une
crainte objectivement fondée de subir, ni en raison de ses prétendues
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activités au sein de l'UFC, ni en raison de son prétendu lien de
parenté avec E._______, des préjudices sérieux au sens de l'art. 3
LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. Ses déclarations ne
remplissent pas les conditions de reconnaissance de la qualité de
réfugié et de l'octroi de l'asile. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il
conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Il découle de ce qui précède que l'enfant B._______, née le 8 mai
2007, incluse dans la demande d'asile de sa mère, ne remplit pas les
conditions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi
de l'asile.
4.2 S'agissant de savoir si cet enfant peut obtenir l'asile accordé aux
familles en application de l'art. 51 al. 3 LAsi, puisque son père,
I._______, a obtenu l'asile en date du 24 février 2006 et qu'il l'a
reconnue, le Tribunal considère que cette question peut rester ouverte
dès lors qu'il appartient à l'ODM d'en examiner les circonstances
particulières, et notamment le fait que les parents ne font actuellement
pas ménage commun.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.3 S'agissant de l'exécution de cette mesure, le Tribunal constate que
l'ODM, reconsidérant partiellement sa décision du 6 avril 2006, a
prononcé, le 23 juillet 2009, une admission provisoire en faveur de la
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recourante et de sa fille. En conséquence, le recours est devenu sans
objet en tant qu'il ordonnait l'exécution du renvoi de la recourante au
Togo.
6.
6.1 Au vu de l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire
partielle est rejetée.
6.2 Ayant succombé sur les questions de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'asile ainsi que sur le principe du renvoi, il y a
lieu de mettre les frais de la procédure relatifs à ces objets, fixés à
Fr. 300.-, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
6.3 Quant à la question de l'exécution du renvoi devenue sans objet
suite à la décision de reconsidération partielle de l'ODM, il convient de
rappeler que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en
règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a
occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, aucun frais de
procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des
autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA), de
sorte qu'il n'y a pas lieu d'en percevoir auprès de l'ODM.
6.4 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a obtenu
partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits de moitié
pour les frais nécessaires causés par le litige. Toutefois, si les frais
sont relativement peu élevés, le Tribunal peut renoncer à allouer des
dépens (art. 7 al. 4 FITAF). En l'occurrence, le Tribunal renonce à
allouer des dépens, la recourante n'étant pas représentée par un
mandataire professionnel et n'ayant pas fait valoir que des frais
indispensables et relativement élevés lui auraient été occasionnés.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et (...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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