Cour V
E-5254/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 m a i 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), son épouse B._______,
née le (...), et leur enfant C._______, né le (...),
Cameroun,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 11 septembre 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5254/2006
Faits :
A.
Le 6 janvier 2004, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe. Le 28 juin 2004, son
épouse B._______ en a fait de même.
B.
Entendus au CERA, puis, respectivement, par l'autorité cantonale ou
directement par l'autorité de première instance, les intéressés ont
expliqué que le mari avait été associé par son frère D._______,
pendant deux ans, à la gestion d'une société d'exploitation forestière
du nom de E._______ Sàrl. Au début d'août 2002, D._______, qui était
également receveur des postes, aurait transmis ses parts de la société
au requérant et à d'autres membres de sa famille, afin de ne plus en
apparaître comme le responsable.
Le 20 août 2002, l'intéressé aurait appris par la presse que son frère
était soupçonné de détournement de fonds au détriment de l'Etat, et
s'était enfui au Gabon. En décembre 2002, le requérant aurait été
arrêté par des gendarmes en civil et emmené, les yeux bandés, dans
un endroit inconnu ; retenu durant cinq jours, il aurait été interrogé au
sujet de son frère, puis relâché. Un épisode analogue aurait eu lieu en
mars 2003, le requérant étant en outre questionné sur la destination
de l'argent détourné, qui aurait pu parvenir à la E._______. Il n'aurait
pu répondre, ignorant les agissements de son frère.
En septembre 2003, le requérant aurait été une troisième fois
interpellé, dans les mêmes circonstances. Pour la première fois, il
aurait été maltraité, les gendarmes l'avisant qu'il allait être incarcéré et
que son cas était grave ; on lui aurait proposé de le remettre en liberté
contre paiement. Après discussion, l'intéressé aurait trouvé un
arrangement avec un gendarme de son ethnie et lui aurait remis la
somme de deux millions de francs CFA, ce qui lui aurait permis d'être
libéré après dix jours.
Le requérant se serait alors caché à F._______, dans le sud du pays.
En décembre 2003, avec l'aide d'un ami travaillant au port de Douala,
il aurait pu embarquer sur un navire partant pour l'Italie, en compagnie
d'un passeur, moyennant 1,5 millions de francs CFA.
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De son côté, l'épouse a dit n'avoir pas de motifs d'asile personnels. En
octobre 2003, elle aurait rejoint G._______, le village de sa famille,
puis aurait vécu chez une amie à Yaoundé de février à juin 2004. Ayant
appris que son mari se trouvait en Suisse, elle aurait rejoint la France
par avion, accompagnée d'une femme qui la faisait passer pour sa
soeur et détenait les documents de voyage nécessaires.
C.
Par décision du 11 septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par les intéressés, vu le manque de pertinence de leurs
motifs ; il a prononcé leur admission provisoire, l'exécution du renvoi
du requérant étant illicite, vu le risque qu'il courait d'être placé en
détention et victime de mauvais traitements.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 6 octobre 2006, les
intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile. Ils ont fait valoir que l'époux,
comme son frère, était membre du Social Democratic Front (SDF), et
que l'affaire pénale les concernant cachait en fait une persécution pour
motifs politiques ; de plus, sa soeur et un autre frère auraient été
interrogés par la police depuis son départ.
A l'appui de leurs conclusions, les recourants ont déposé deux lettres
du frère et de la soeur de l'époux, relatant des visites des gendarmes,
ainsi que la copie de deux avis de recherche, du 20 juin 2006,
concernant le mari et son frère D._______.
E.
Le 8 décembre 2006, (...) a adressé à l'ODM un rapport de la police
de (...), du 28 novembre précédent. De ce dernier, il ressort que les
passeports des époux, ainsi que la carte d'identité de la femme, ont
été saisis chez la soeur de celle-ci. Le mari a admis qu'il s'agissait
bien de son passeport, alors que l'épouse l'a nié, affirmant que le
passeport, sur lequel sa photographie avait été apposée, appartenait à
une cousine ; toutefois, aucun de ces documents ne présentait de
traces de falsification.
Le passeport du mari comporte un visa français, délivré à Yaoundé le
27 novembre 2003, qui lui a permis d'entrer en France le 10 décembre
suivant. Quant à celui de la femme, il s'y trouve un visa suisse du
27 novembre 2002, et un timbre indiquant l'entrée en Suisse le
1er décembre suivant.
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F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 15 janvier 2009, au vu des éléments recueillis par
la police genevoise et le caractère peu fiable des avis de recherche
produits. Par réplique du 30 janvier suivant, les recourants ont
maintenu leur version des faits.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA) au 31 décembre 2006 sont
traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant (art. 53 al. 2
LTAF).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
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entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont établi ni la pertinence ni la
crédibilité de leurs motifs.
En effet, ainsi que l'ODM l'a constaté, le recourant aurait été
soupçonné de complicité avec son frère, lequel avait commis des
détournements de fonds au détriment de l'Etat, soit une infraction de
pur droit commun. Quelles que soient les atteintes subies par
l'intéressé, elles ne trouvaient donc pas leur origine dans un des
motifs retenus par l'art. 3 LAsi.
Le recourant a lui-même déclaré n'avoir jamais eu d'activités
politiques ; dès lors, l'assertion faite au stade du recours, selon
laquelle lui-même et son frère auraient milité pour le SDF, aucunement
étayée, a tous les aspects d'un argument fallacieux et avancé pour les
besoins de la cause. Par ailleurs, les deux avis de recherche, dont
l'authenticité n'est d'ailleurs pas établie, ne font apparaître aucun
aspect politique. Il en va de même des lettres de plusieurs proches du
mari, d'ailleurs suspectes de complaisance.
3.2 Par ailleurs, il est établi que les recourants n'ont pas quitté le
Cameroun dans les circonstances alléguées, mais en possession de
documents de voyage en règle, au su des autorités de leur pays. Le
mari a reconnu que tel était le cas. Quant à l'épouse, manifestement
détentrice du passeport découvert à Genève, tout laisse penser qu'elle
se trouve en Suisse sans discontinuer depuis décembre 2002, et
qu'elle n'est pas ensuite retournée au Cameroun, ainsi qu'elle le
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prétend ; en effet, son passeport ne comporte aucun timbre attestant
d'un tel voyage.
Ce déroulement des faits ne cadre pas avec le récit des intéressés, qui
font valoir que l'époux était menacé de manière pressante de mauvais
traitements par la police. Dès lors, il y a toutes les raisons d'admettre
que si le recourant s'est trouvé sous enquête en raison des
agissements de son frère, ce n'était pas réellement la raison de son
départ.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que l'ODM a exclu le
refoulement des intéressés dans leur pays d'origine et a prononcé leur
admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
du 26 octobre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à (...).
-
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
Destinataires :
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- Recourants (par courrier recommandé)
- ODM, Division Séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ;
en copie)
- (...) (en copie)
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