Cour V
E-5254/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], Congo (Kinshasa),
représenté par [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 juillet
2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5254/2007
Vu
la demande d'asile déposée en date du 3 juin 2007,
et considérant
qu'entendu le 13 juin 2007, A._______ a déclaré qu'il était célibataire,
étudiant à l'université, de religion catholique, d'ethnie mongo, et qu'il
avait habité au domicile familial sis dans la commune de T._______ à
Kinshasa,
que le 22 mars 2007 à T._______, il aurait pris le bus avec un ami
dans l'intention de se rendre à Kisantu pour rendre visite à la famille
de celui-ci et découvrir la ville,
que quatre autres passagers seraient montés à bord, puis encore cinq
autres, trente minutes après le départ, à l'arrêt sis à Mariano dans la
commune de Kalamu,
que dix minutes après avoir quitté Mariano, des militaires de la Garde
spéciale présidentielle (GSP) auraient stoppé le bus et fait descendre
les passagers en les menaçant avec leurs armes,
qu'en procédant à la fouille du véhicule, ils auraient découvert des
armes cachées dans les bagages de certains voyageurs,
qu'après avoir été maltraités (coups de crosse et de poing) et
menottés, tous les voyageurs auraient été arrêtés et conduits à la
prison de Kalamu,
que le requérant aurait été enfermé, seul, dans une cellule,
que le soir du 24 mars 2007, il aurait été interrogé 20 à 25 minutes par
un civil et deux soldats de la GSP qui l'auraient accusé d'être un
rebelle de la milice de Bemba et de préparer "un coup",
qu'il aurait répondu qu'il était étudiant à l'université de Kinshasa et qu'il
ne connaissait pas l'origine des armes,
qu'il aurait alors été fouetté avec des cordelettes pour qu'il avoue,
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qu'il aurait toujours nié les accusations portées contre lui,
que dans la nuit du 26 au 27 mars 2007, un gardien de prison qu'il
n'avait jamais vu auparavant lui aurait proposé de le faire évader, en
raison de leur appartenance ethnique commune, s'il lui versait 300
dollars américains, montant ramené, après discussion, à 170 dollars,
que trente à quarante minutes plus tard, à deux ou trois heures du
matin, il aurait fait sortir le requérant de prison,
que celui-ci serait allé se réfugier chez un ami jusqu'à son départ du
pays,
qu'il aurait appris de son père que des soldats de la GSP, à sa
recherche, auraient fouillé le domicile familial, le 30 mars 2007,
que ceux-ci auraient "tabassé jusqu'à l'agonie" son frère cadet,
menaçant de le tuer, afin que les membres de sa famille leur indique
l'endroit où il se serait caché,
qu'ils seraient finalement partis sans avoir obtenu les renseignements
désirés,
qu'à trois ou quatre reprises, des "agents de renseignements en civil",
à la recherche du requérant, seraient passés au domicile familial,
que le 31 mai 2007, accompagné d'un passeur à qui son père aurait
remis 4'200 dollars américains, A._______, muni d'un passeport
congolais dans lequel aurait figuré sa photo et l'identité d'un tiers ainsi
que d'un permis de séjour français comportant la même identité que
celle inscrite dans le passeport, aurait pris l'avion pour l'Italie, via le
Kenya, de l'aéroport international de Ndjili à Kinshasa,
qu'il a produit une "attestation de perte des pièces d'identité" délivrée
à Kinshasa, le 12 mai 2006,
que par décision du 4 juillet 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile,
au motif que les déclarations du requérant n'étaient pas
vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
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qu'il a estimé que les allégations de celui-ci étaient stéréotypées et
manquaient de substance,
qu'il a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours interjeté le 3 août 2007, Henri Paul
Elonga Bosekota a reproché à l'ODM de n'avoir pas motivé
suffisamment sa décision,
qu'il a par ailleurs contesté les arguments de l'ODM, estimant sa
version des faits parfaitement vraisemblable,
qu'il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission
provisoire en Suisse, et a demandé un délai pour compléter son
recours,
qu'il a produit, en copie, un courrier du pasteur B._______, de la
Communauté [...] à Kinshasa, du 2 août 2007,
que ce pasteur y expose notamment que la mère du recourant, qu'il
aurait rencontrée le 26 juillet 2007, l'aurait "supplié de téléphoner à
son fils de ne jamais oser regagner la RDC car il est très recherché
par les autorités du pays",
que le requérant a également déposé les télécopies, d'un part, de trois
convocations du Bataillon de police d'investigations criminelles, datées
des 1er, 9 et 16 avril 2007, l'invitant à se présenter, le lendemain, au
Bureau de l'officier de police judiciaire (OPJ) afin d'être entendu pour
obtenir des renseignements et, d'autre part, d'un bulletin de service de
ce même bataillon, du 2 mai 2007, invitant les agents à rechercher le
requérant, "pour évasion", et le conduire au poste de police,
que par décision incidente du 9 août 2007, le juge instructeur a rejeté
la demande tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour
compléter le recours et a imparti au recourant un délai échéant le 24
août 2007, d'une part, pour s'acquitter du montant de Fr. 600.- en
garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité
du recours et, d'autre part, pour produire les originaux des documents
déposés à l'appui du recours,
que l'avance de frais requise a été versée le 23 août 2007,
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que par pli posté le 29 août 2007, le recourant a déposé l'original de la
lettre du pasteur B._______, les copies des trois convocations et du
bulletin de service, ainsi que l'enveloppe d'expédition,
que le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les
recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'à titre liminaire, il sied de rejeter le grief tiré de la violation du droit
d'être entendu,
qu'en effet, la motivation de l'ODM, qui repose sur trois pleines pages
(cf. consid. I et II p. 2 à 5), est suffisante,
que par ailleurs, le recourant, s'il n'avait pas compris les raisons pour
lesquelles l'ODM a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi
de Suisse, n'aurait pas pu la contester également sur trois pages
(recours ch. III let. c p. 3 à 5),
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que cela dit, les déclarations du recourant sur ses motifs d'asile ne
sont pas vraisemblables,
qu'en effet, au vu des lourdes charges (détention d'armes et
participation à un réseau de conspiration) pesant prétendument sur le
recourant, un gardien de prison n'aurait pas mis en péril sa carrière et
sa propre sécurité pour le faire évader, pour la seule raison qu'ils
auraient été de la même ethnie, étant précisé qu'ils ne se seraient
rencontrés qu'une fois et qu'ils ne se seraient pas connus auparavant,
que les soldats de la GSP, après avoir prétendument battu le frère du
recourant "jusqu'à l'agonie", le 30 mars 2007, ne seraient pas partis
sans prendre d'autres mesures coercitives, alors qu'ils n'avaient
obtenu aucune réponse à leurs questions,
qu'ils auraient étendu leur enquête et leurs soupçons sur l'entourage
familial du recourant,
qu'en outre, la description que celui-ci a faite de ses conditions de
détention ne correspond pas à la réalité des geôles kinoises,
lesquelles sont surpeuplées,
que s'il avait été recherché, le recourant n'aurait pas pris le risque de
fuir son pays, qui plus est muni d'une "attestation de perte des pièces
d'identité", par l'aéroport international de Ndjili, l'un des plus surveillés
du pays,
que le caractère totalement indigent et peu conforme à la réalité des
propos du recourant permet de présumer une volonté de cacher les
circonstances exactes de son départ de la République démocratique
du Congo (RDC) et de son voyage jusqu'en Suisse,
qu'enfin, les moyens de preuve déposés au stade du recours ne
sauraient se voir accorder de valeur probante,
que la lettre du 2 août 2007 du pasteur B._______ retranscrit les
propos de la mère du recourant,
que les craintes exprimées par celle-ci ne sont manifestement pas
susceptibles d'apporter plus de crédit au récit de l'intéressé, compte
tenu du risque de collusion,
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que les convocations et le bulletin de service, signés par le même
inspecteur, n'ont été déposés que sous la forme de copies aisément
falsifiables,
qu'en outre, le bulletin de service produit est un document interne à
l'administration,
que le recourant n'a apporté aucune explication sur la manière dont il
serait entré en possession de la copie de cette pièce,
que les convocations auraient dû porter une référence, spécifiant le
numéro de dossier, l'instance émettrice et le sigle du fonctionnaire
concerné,
que tel n'est pas le cas,
que par ailleurs, le motif de convocation donné ("renseignement") ne
fournit aucune information sur la raison pour laquelle le requérant
devrait être interrogé,
que surtout, les autorités congolaises ne se seraient pas bornées à
émettre des convocations, si l'intéressé s'était évadé de prison comme
il le prétend, mais un mandat d'arrêt ou d'amener,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile et de la qualité de réfugié, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4
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novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp.
cit.),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157ss et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la RDC ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou à des violences généralisées,
qu'en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué de problème de
santé particulier,
qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un
réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à
son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
2006 no 15 consid. 3.1 p. 163s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b
p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement, sans
échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ;
art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2) et de les compenser avec l'avance du même
montant versée le 23 août 2007,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont intégralement compensés par l'avance du même
montant versée le 23 août 2007.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe :
décision ODM originale)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie ; par courrier interne)
- au canton [...] (en copie ; par lettre simple)
Le juge : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :
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