Cour V
E-5254/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 a o û t 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, prétendument né le (...),
nationalité inconnue,
alias A._______, prétendument né le (...)
et ressortissant d'Afrique du Sud,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 11 août 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5254/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 15 mai 2008,
les motifs d'asile présentés par le requérant durant les auditions, dont
il ressort en substance qu'il est de nationalité sud-africaine et qu'il a
été forcé de quitter son pays avec son frère cadet, leur vie étant en
danger suite à une querelle d'héritage opposant leur père à d'autres
membres de leur famille,
les analyses Lingua du 26 février 2009 et du 16 avril 2009, dont il res-
sort que sa provenance d'Afrique du Sud doit être exclue, l'intéressé
parlant en particulier l'anglais de l'Afrique de l'Ouest, tel qu'il est usité
au Nigéria,
le courrier du 4 mai 2009, par lequel l'ODM a invité le requérant à se
prononcer sur les conclusions du rapport d'analyse,
l'écrit du 11 mai 2009, par lequel il a maintenu qu’il provenait d'Afrique
du Sud et mis en doute l'impartialité du travail des deux experts res-
ponsables des analyses Lingua,
la décision du 11 août 2009 - notifiée à l'intéressé deux jours plus
tard - par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matiè-
re sur la demande d'asile du recourant, au motif que celui-ci avait
trompé les autorités sur son identité, tout en prononçant son renvoi de
Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'acte du 18 août 2009 - adressé à l'ODM et transmis pour raison de
compétence au Tribunal administratif fédéral (Tribunal) le 20 août 2009
(avec le dossier de première instance) - par lequel le requérant a re-
couru contre cette décision, en concluant implicitement à son annula-
tion,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
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en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans
un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que s'agissant de la demande relative à l'octroi d'un délai pour la pro-
duction de moyens de preuve formulée dans le mémoire de recours,
elle doit être écartée, l'état de fait étant, au vu dossier, connu avec suf-
fisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en
connaissance de cause sur le présent recours,
que, selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son
identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique
ou d'autres moyens de preuve,
qu’aux termes de l’art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par iden-
tité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de
naissance, ainsi que le sexe (JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210),
que l’art. 32 al. 2 let. b LAsi implique également, pour les autorités
suisses en matière d’asile, d’apporter la preuve de la tromperie ; qu’el-
les supportent ainsi le fardeau de la preuve (JICRA 2003 n° 27 con-
sid. 2 p. 176 ; JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188),
que la preuve de la tromperie sur l’identité peut être apportée non seu-
lement au moyen d'un examen dactyloscopique (relevé des empreintes
digitales et photographie), mais également par des témoignages con-
cordants ou d’autres méthodes, telles les analyses scientifiques de
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provenance conduites par l’antenne de l’ODM dénommée Lingua
(JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29 ; JICRA 1999 n° 19 p. 122 ss),
que dites analyses ont, en règle générale, valeur de simple avis de
partie soumis à la libre appréciation de l'autorité ; qu'elles disposent
toutefois d'une valeur probante plus élevée lorsqu'elles émanent d'une
personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des garan-
ties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté
des preuves a été respecté, que le moyen utilisé est réellement propre
à dégager une nationalité déterminée et que finalement les motifs et
conclusions de l'analyste sont contenus dans un rapport écrit au
même titre que les indications relatives à sa personne (JICRA 2004
n° 4 consid. 4e p. 29 ; JICRA 1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285 ss),
qu'en l'espèce, les pièces du dossier permettent de retenir que le re-
courant a trompé les autorités sur son identité,
que tout d’abord, l'ODM a communiqué au recourant, par courrier du
4 mai 2009, un extrait du curriculum vitae et des qualifications des
deux spécialistes Lingua ayant procédé à son audition (JICRA 2003
n° 14 p. 86 ss ; 1999 n° 20 consid. 3 p. 130 s.),
que le Tribunal constate - au vu notamment de la structure et du conte-
nu élaboré et convaincant des deux rapports, respectivement du curri-
culum vitae et des qualifications des spécialistes Lingua qui les ont
établis - qu'aucun indice ne permet de penser que ces personnes
n'auraient pas disposé des compétences professionnelles nécessaires
ou auraient exercé leur mandat sans faire preuve de toute l'impartialité
requise,
qu’ensuite, les rapports d'analyse Lingua démontrent clairement que le
recourant ne peut pas être originaire d'Afrique du Sud,
que l'occasion de se déterminer à ce sujet a été donnée au recourant,
lequel s'est contenté de mettre en doute l'impartialité des analystes
Lingua et de réitérer qu’il était d’origine sud-africaine, sans donner
d’autres explications qui pourraient infirmer le contenu et les conclu-
sions figurant dans ces rapports (cf. à ce propos le courrier du 11 mai
2009),
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qu'à titre d'exemple, le Tribunal constate que le recourant parle une va-
riante de l'anglais qui tant du point de vue phonétique que lexical, n'est
pas celle utilisée par une personne socialisée dans le Sud de l'Afrique,
que bien qu'il prétende que son père est d'ethnie zulu, il n'a pas de
connaissances, même élémentaires, de la langue zulu ni (à part l'an-
glais) d'aucun autre des principaux idiomes parlés en Afrique du Sud,
qu'il ignore des détails (p. ex. actes de la vie courante, données géo-
graphiques, connaissances sur la monnaie utilisée) qu'un ressortissant
de cet Etat placé dans des conditions analogues devrait nécessaire-
ment connaître,
que, dans son recours du 18 août 2009, il n'a pas apporté le moindre
élément nouveau susceptible de remettre en question le bon déroule-
ment ou les conclusions de ces analyses,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a retenu que le
recourant avait trompé les autorités suisses sur son identité et n’est
pas entré en matière sur sa demande d’asile ; que, sur ce point, le re-
cours doit donc être rejeté et la décision de première instance confir-
mée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réa-
lisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisa-
tion de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de con-
firmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, le Tribunal considère qu’il
ne lui incombe pas de statuer sur cette question, le recourant ayant
violé son devoir de collaboration (art. 8 LAsi) en n'indiquant pas quel
était son véritable Etat d'origine,
que dans ces conditions, et bien que le caractère licite, possible et rai-
sonnablement exigible de l'exécution du renvoi doive en principe être
examiné d'office, le fait que l'intéressé n'a pas fourni les précisions
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qu'il lui incombait de présenter à cet égard empêche l'autorité de pro-
céder de manière concrète à cet examen,
que la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve
sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement
des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. en particulier
JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss),
que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'existait
pas d'obstacles à l'exécution du renvoi du recourant dans son véritable
pays d'origine, ce d’autant moins que celui-ci n’aurait pas manqué de
les faire valoir, s'ils avaient réellement existé,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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