Cour V
E-5256/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
François Badoud et Walter Stöckli, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______,
Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile; décision de l'ODM du 7 juillet 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5256/2006
Faits :
A.
Le (...), A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Le jour même, son
épouse, B._______, y a également déposé une demande d'asile.
Leurs quatre enfants ont été inclus dans leurs demandes.
B.
Entendu sommairement le 12 janvier 2004, puis sur ses motifs d'asile
les 30 janvier 2004 et 20 mars 2006, A._______ a déclaré être irakien,
arabe de confession musulmane sunnite et originaire de C._______.
Il a exposé avoir adhéré au parti Baas en (...), au cours de ses études
à la faculté de (...) de l'Université de Bagdad. Diplômé en (...), le
requérant a intégré le Ministère des affaires étrangères. Après avoir
été nommé consul auprès de l'ambassade irakienne de D._______, il
a travaillé en tant que (...) au sein du département juridique du
Ministère des affaires étrangères de (…) à (...). Au mois de (...), il a
quitté l'Irak, muni d'un visa suisse, afin de prendre, en tant que
diplomate, le poste de (...) à la Mission permanente de la République
d'Irak auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU) à Genève. Il
a indiqué avoir été responsable des affaires juridiques internationales
de la mission ainsi que des questions juridiques et économiques en
relation avec la Commission (...). Il a ajouté avoir sporadiquement
participé à d'autres comités et Commissions de l'ONU, notamment la
Commission des droits de l'homme. Dans le cadre de ses activités, il a
affirmé avoir dû faire face à quelques conflits avec des opposants au
régime en place en Irak. En (...), il est retourné en Irak pour un mois
de vacances. Devenu (...), il a ensuite été promu (...) quelques jours
avant le début de (...). Cette nomination n'a toutefois pas pu être
officialisée.
Au mois de (...), le requérant a été informé que, sur décision du
nouveau gouvernement irakien, il devait retourner en Irak, le (...). Il a
déclaré avoir pris des renseignements sur la situation de son pays
auprès de son père et appris qu'il était menacé en cas de retour. Des
inconnus auraient, en effet, téléphoné au domicile familial à trois ou
quatre reprises. Ces informations auraient été confirmées aussi bien
par deux de ses amis que par d'anciens fonctionnaires. Craignant
l'enlèvement de ses enfants et des problèmes avec les autorités
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d'occupation, l'intéressé a décidé de ne pas rentrer en Irak où il ne
pourrait trouver aucune protection. Selon ses déclarations, il a été
officiellement licencié le (...).
A l'appui de sa demande, l'intéressé a déposé un passeport
diplomatique irakien pour lui et chacun de ses enfants ainsi que six
cartes de légitimation établies par le Département fédéral des affaires
étrangères à son nom et à celui des membres de sa famille. Il a
également produit un rapport d'Amnesty International du mois de mars
2006 sur les conditions de détention et la torture en Irak ainsi que
deux articles extraits de BBC News datés des 16 février et 2 mars
2006.
C.
Entendue par les autorités cantonales compétentes, le 19 février
2004, B._______ a déclaré être irakienne, arabe de confession
musulmane, épouse de A._______. Diplômée de la faculté des (...) de
l'Université de Bagdad et membre du parti du Baas, elle aurait travaillé
en tant que (…) au (...), de (...) à (...). Après un an de congé suite à la
naissance de son premier enfant, l'intéressée aurait repris son travail
jusqu'à son départ du pays, en (...), pour suivre son époux. Elle a
invoqué l'insécurité en Irak et les menaces de mort proférées contre
son mari.
D.
Par décision du 7 juillet 2006, l'ODM a admis que A._______
remplissait les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), considérant qu'au vu de son profil politique, de ses
fonctions passées sous l'ancien régime irakien et de son refus de
regagner son pays, ses craintes de persécution étaient fondées.
Cependant, faisant application de l'art. 1F let. c de la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30), dit office a estimé que les activités du requérant auprès de
l'ONU constituaient un motif d'exclusion de la qualité de réfugié, de
sorte que celle-ci lui a été déniée et que sa demande d'asile a été
rejetée. L'ODM a, en effet, retenu que, compte tenu de la fonction du
requérant et de l'évolution de sa carrière, son allégeance totale à
l'ancien régime irakien était établie, de même que son appartenance
au cercle des personnes ayant des relations avec les plus hautes
autorités de l'Etat. L'ODM a considéré que l'intéressé s'était rendu
coupable de graves violations des droits de l'homme ainsi que des
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objectifs et principes énoncés dans la charte des Nations Unies et a
donc conclu qu'il avait contrevenu à la disposition précitée, dans la
mesure où il avait défendu les intérêts de l'Irak. L'ODM a enfin jugé
que des indices concrets permettaient de conclure que l'intéressé
risquait d'être exposé à une peine ou à un traitement prohibés par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
Son renvoi en Irak n'étant donc pas licite, l'intéressé a été mis au
bénéfice d'une admission provisoire.
E.
Par décision du 7 juillet 2006 également, l'ODM a reconnu la qualité
de réfugié et octroyé l'asile à l'épouse de l'intéressé, au sens de
l'art. 3 LAsi. Leurs quatre enfants ont également obtenu le statut de
réfugié et l'asile familial en application de l'art. 51 al. 1 LAsi.
F.
Par acte du 3 août 2006, A.______ a recouru contre la décision de
l'ODM prononcée à son encontre auprès de l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA). Il a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, jugeant
disproportionnée l'application de l'art. 1F let. c Conv. réfugiés à son
égard puisqu'il n'avait jamais contrevenu aux buts et aux principes
défendus par les Nations Unies. Dans le cadre de ses fonctions, il
aurait défendu son pays, et non les intérêts politiques du régime alors
en place, cela d'un point de vue économique (en particulier eu égard à
l'embargo) et juridique. Il a ensuite indiqué qu'il ne lui appartenait pas,
dans le cadre de ses fonctions, de prendre officiellement position sur
les violations des droits de l'homme commises en Irak sous le régime
de Saddam Hussein. Il a ajouté ne pas avoir occupé une place
suffisamment élevée dans la hiérarchie administrative irakienne pour
qu'il puisse être présumé coupable de telles violations. Il n'y aurait pas
non plus été impliqué directement. Ayant travaillé au sein de
ministères civils, il se serait tenu à l'écart de ceux de la défense, de la
sécurité intérieure ou des services de renseignements. De plus, sa
participation active à diverses Commission des Nations Unies
démontrerait qu'il respectait le système des Nations Unies ainsi que la
validité et la légitimité de ses buts et principes. A l'appui de son
recours, il a produit trois documents relatifs à l'application des clauses
d'exclusion, un document de travail daté du 21 juin 2000 de la
Commission des droits de l'homme sur les conséquences néfastes des
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sanctions économiques pour la jouissance des droits de l'homme,
ainsi qu'un exposé conjoint du 9 juillet 2001 sur la création, la
structure et le fonctionnement de la Commission (...). L'intéressé a,
enfin, demandé à être dispensé du paiement de l'avance des frais de
procédure.
G.
Par acte du 15 août 2006, le recourant a produit une attestation
d'indigence.
H.
Par décision incidente du 21 août 2006, le juge instructeur de la CRA
a dispensé le recourant du paiement de l'avance des frais de
procédure.
I.
Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours en date du
6 octobre 2006. Il a précisé que le profil et le parcours professionnel
du recourant étaient amplement de nature à démontrer qu'il occupait,
en tant que haut fonctionnaire du régime irakien déchu, un poste à
responsabilité et qu'il avait contribué, dans le cadre de ses diverses
activités, à la défense d'une politique gouvernementale, condamnée à
maintes reprises par la communauté internationale. Même s'il n'était
pas le seul défenseur de différentes prises de positions irakiennes, il
est indéniable qu'il supervisait l'ensemble de ces travaux et qu'il
engageait sa responsabilité personnelle, notamment devant la
Commission des droits de l'homme, ce qu'une consultation des
archives de l'ONU pourrait confirmer. Cette autorité a également
rappelé que l'application de l'art. 1F let. c Conv. réfugiés n'exigeait pas
une participation directe et personnelle, la responsabilité étant déjà
engagée lorsqu'une personne soutenait, tolérait, voire incitait à des
agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, ce qui
est le cas de l'intéressé. De l'avis de l'ODM, des tâches aussi délicates
que celles que le recourant exerçait auprès de la Représentation
irakienne n'auraient pas été confiées à une personne dont l'allégeance
totale au régime aurait suscité le moindre doute. S'agissant de sa non-
appartenance alléguée au Ministère irakien de la défense ou de la
sécurité, l'ODM a mentionné que rien ne permettait sérieusement de
l'exclure, en particulier au vu de l'emprise tentaculaire des services de
renseignements dans le système irakien.
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J.
Par acte du 24 octobre 2006, le recourant a répliqué que l'ODM avait
développé, pour justifier l'application de l'art. 1F let. c Conv. réfugiés,
une série d'hypothèses infondées qui ne correspondaient pas à la
réalité. Il a relevé que le poste qu'il occupait ne constituait pas celui
d'un haut fonctionnaire dans la hiérarchie administrative, rappelant que
sa carrière diplomatique avait progressé de manière régulière,
uniquement en raison de ses qualifications juridiques et de son
ancienneté, et non en raison de liens de parenté, d'amitié ou
d'allégeances avec des membres du cercle proche des dirigeants
irakiens. Il a, de même, répété que sa tâche principale était la gestion
de (...) et non de celui des droits de l'homme, comme soutenu par
l'ODM, qu'il ne supervisait d'ailleurs pas, et que sa collaboration au
système de (...) conçu par le Conseil de Sécurité des Nations Unies
ne pouvait qu'impliquer un comportement en accord avec les buts et
les principes des Nations Unies. Son travail principal concernait donc
des questions d'ordre commercial, économique et ayant trait à la
propriété intellectuelle, mais nullement d'ordre politique. S'agissant
d'une consultation des archives de l'ONU, le recourant s'est dit
favorable à une telle mesure d'instruction, puisqu'elle ne pourrait que
confirmer ses déclarations. Il a rappelé que, lors de ses déplacements
au Palais des Nations Unies, il avait rencontré des membres
d'organisations d'opposition qui insultaient l'ensemble des
collaborateurs de la Mission permanente irakienne et que ces
personnes étaient actuellement à la tête des forces de sécurité en
Irak, menaçant toutes les personnes qui y étaient opposées. Il a, enfin,
relevé l'injustice que constituait, en tant que père de famille, le fait
d'avoir un statut moins favorable que celui de son épouse et de ses
enfants, et que cela rendait également difficile l'exercice d'une activité
lucrative.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
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1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007,
dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le
cas en l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 50 ss PA).
2.
En l'occurrence, l'ODM n'a pas remis en cause la réalité des faits
décrits par le recourant et a admis que celui-ci courrait, en cas de
retour, le risque de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH,
ceci en raison de son parcours et de ses fonctions au sein de régime
de Saddam Hussein. Si cet office a considéré que le recourant
remplissait les conditions relatives à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, celle-ci lui a été déniée, en application de l'art. 1F let. c de
la Convention de 1951. Le recours portant sur la non-reconnaissance
de la qualité de réfugié en application de la clause d'exclusion de
l'art. 1F let. c Conv. réfugiés, la question essentielle à résoudre est
donc de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a appliqué cette
disposition. Pourtant, selon le principe "inclusion before exclusion", il y
a lieu tout d'abord lieu d'examiner si A._______ remplit effectivement
les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.
3.1
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
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social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a
p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de
jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence
de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement
à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de
mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte
(subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la
première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11
p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1
consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11
p. 67ss ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile
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et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ;
ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
3.4 La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre,
déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit
ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec
une haute probabilité et dans un proche avenir (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/12 consid. 5.1 p. 154). Une
simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices
concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme
imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures
n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions,
une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons ob-
jectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance,
d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger
d'elle qu'elle rentre dans son pays.
3.5 Les motifs d'asile postérieurs à la fuite du pays (« Nachfluchtgrün-
de ») sont ceux tirés d'une menace de persécution qui n'a surgi qu'au
moment même où le requérant d'asile a quitté son pays d'origine ou
qu'ultérieurement, lors de son séjour dans un autre pays ; ils ne sont
donc pas la cause du départ de celui-ci (cf. ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA
HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991,
p. 111 s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit
suisse in : Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990,
Fribourg 1991, p. 45 ; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 130 ; SAMUEL WERENFELS,
op. cit., p. 352 s. ; PETER KOCH/BENDICHT TELLENBACH, Die subjektiven
Nachfluchtgründe, ASYL 1986/2, p. 2 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ueber-
sax/Rudin/Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, 2. Aufl., Bâle/Genève/Mu-
nich 2009, p. 532, n. marg. 11.19, et réf. cit.). Ils se divisent en motifs
objectifs et motifs subjectifs. Les premiers sont dus à des circons-
tances de fait intervenant dans le pays d'origine indépendamment de
la personne du requérant, ou mieux encore de sa volonté (JICRA 1994
n° 17 consid. 3b p. 135 ; KAY HAILBRONNER, Ausländerrecht Kommentar,
Heidelberg 1992, B 1, p. 45), tandis que les seconds, au contraire,
sont créés par le comportement même du requérant, par exemple par
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son départ (« Republikflucht »), par le dépôt de sa demande d'asile ou
par ses activités politiques pendant son exil (JICRA 2006 n° 1 con-
sid. 6.1 p. 10, et réf. cit.).
3.6 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'État concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce. Il
prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile (cf. notamment ATAF 2008/4 consid. 5.4,
et jurisp cit.).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas fait valoir de crainte d'être
victime de persécutions lors de son départ d'Irak en (...), puisqu'il a
invoqué des motifs d'asile postérieurs à ce départ. En effet, le
recourant, membre de l'ancien parti Baas depuis le début de ses
études en (...) et diplomate chargé principalement de (...) auprès de la
Mission permanente irakienne auprès des Nations-Unies à Genève de
(...) à (...), a allégué avoir été sommé de rentrer au pays après
l'occupation de son pays par les forces de la coalition. Il aurait appris
de son père, à ce moment-là, qu'il faisait l'objet de menaces de mort
téléphoniques de la part d'inconnus, membres d'organisations
d'opposition à l'ancien régime déchu.
4.2 Comme relevé au consid. 3.5, les motifs objectifs postérieurs au
départ du pays sont pris en compte lorsque des faits touchant
personnellement le requérant et justifiant l'application de l'art. 3 LAsi
sont survenus dans son pays d'origine, indépendamment de son
comportement ou de sa volonté. Les dangers de persécution apparus
après coup relèvent de circonstances externes sur lesquelles le
requérant n'a pu exercer aucune influence. Tel est, par exemple, le cas
d'un renversement de gouvernement à la suite duquel les
fonctionnaires se trouvant à l'étranger tomberaient en disgrâce et
s'exposeraient à une persécution en cas de retour.
4.3 En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que les
fonctions de A._______ au sein du Ministère des affaires étrangères
de l'ancien régime de Saddam Hussein, exercées en Irak puis en
Suisse l'exposent à des préjudices en cas de retour en Irak. En effet,
membre du parti Baas depuis (...), (…) au Ministère des affaires
étrangères, puis (...) de la Mission permanente irakienne à Genève, il
a occupé une fonction de haut niveau et représenté les intérêts de son
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pays, notamment à l'étranger dans un contexte diplomatique. De par
sa participation à diverses Commissions des Nations Unies et ses
prises de position publiques (pour certaines disponibles sur Internet),
il est indéniable qu'il a acquis une certaine notoriété. En outre, il a
déclaré avoir fait face à des conflits avec des opposants alors qu'il
exerçait ses fonctions à la Mission permanente, ces opposants faisant
actuellement partie des forces de sécurité. Or, le régime de Saddam
Hussein est tombé le 9 avril 2003, ce qui a provoqué une modification
considérable de la situation régnant en Irak. Si la chute de l'ancien
dictateur avait initialement laissé présager une amélioration de la
situation, les espoirs ont pourtant été déçus au cours des mois qui ont
suivi l'intervention des Américains, où l'on a assisté à une dégradation
marquée de la situation sécuritaire, plus particulièrement dans la
capitale et la région dite du "triangle sunnite". Depuis lors, des
changements sont intervenus dans le gouvernement irakien. Les
résultats des élections de février 2005, lesquelles ont consacré la
victoire de la majorité chiite et de la coalition kurde, ont conduit à une
modification notable des circonstances politiques. De plus, si une
politique de "débaasification" avait bien été mise en place à la chute
de Bagdad par les Etats-Unis qui voulaient extirper du "nouvel Irak"
l'idéologie totalitaire incarnée par Saddam Hussein, celle-ci n'a pas
rempli ses promesses. Opérée sur une société qui n'était plus
encadrée par la loi, la "débaasification" a viré en une démarche de
revanche extrajudiciaire, avec l'élimination physique des gens proches
ou membres du Baas. Voulant tirer les leçons du passé et dans un but
de réintégration dans la vie politique de la communauté sunnite, une
nouvelle loi de "débaasification" a été adoptée par le Parlement irakien
le 12 janvier 2008. Celle-ci permet aux anciens baasistes d'intégrer
l'administration ou l'armée, pour autant toutefois qu'ils n'aient pas
appartenu aux rangs intermédiaires ou supérieurs du parti et qu'ils ne
soient pas coupables de crimes. Néanmoins, même à supposer que
l'application de cette loi se fasse de manière correcte et équitable, ce
qui n'est pas avéré au vu de sa promulgation encore relativement
récente, force est d'observer que le recourant ne pourrait en bénéficier
étant donné sa position particulière et la notoriété de ses activités sur
la scène internationale. Le recourant ne peut, en effet, être comparé à
un simple membre de l'ancien parti Baas, ayant exercé quelques
activités à un niveau régional, voire national. Il faut, en outre, relever
que le nombre d'attaques ciblées, perpétrées principalement par des
milices chiites, contre des collaborateurs du régime déchu ou d'ex-
membres du parti Baas paraît avoir diminué dans une large mesure.
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Toutefois, si ceux-ci ne sont plus systématiquement visés, ils peuvent
toujours être victimes d'actes de représailles en raison de motifs
individuels liés à leur personne (cf. en particulier UNHCR Eligibility
guidelines for assessing the International protection needs of iraqi
asylum seekers, Genève, avril 2009 [Guidelines Irak 2009], ch. VIII G,
p. 170). Enfin, malgré les progrès qui ont été faits, le Tribunal ne
saurait pour autant admettre qu'il existe actuellement en Irak une
infrastructure permettant une protection efficace, vu en particulier
l'importante corruption qui y règne et les nombreux liens qui existent
toujours entre les différentes milices et le gouvernement,
l'administration et les forces de sécurité irakiennes, actuellement à
prédominance chiite. De plus, en dépit du déroulement et des résul-
tats, globalement encourageants, des récentes élections
parlementaires du 7 mars 2010, il est aussi peu vraisemblable que la
situation change de manière fondamentale à court ou moyen terme
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5538/2006 consid. 5.2),
plusieurs candidats aux élections ayant d'ailleurs été évincés en raison
de leur prétendus liens avec l'ancien parti Baas (cf. en particulier Iraq's
2010 National Election, rapport de Human Rights du 25 février 2010 ;
The Uncertain Politics behind Iraq's Election, Center for Strategic &
International Studies, le 12 avril 2010, p. 25-26 ; article du "Monde" du
15 janvier 2008 intitulé "l'Irak adopte une loi de réhabilitation des ex-
baasistes"). On ne saurait donc affirmer qu'en l'état actuel, les
circonstances politiques se soient modifiées objectivement et de
manière durable au point d'exclure tout risque de préjudices pour
l'intéressé (cf. en particulier ATAF 2008/12 consid. 5 p. 154 s., et
jurisp. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral destiné à la
publication E-5538/2006 ; Guidelines Irak 2009, p. 170 ).
4.4 Compte tenu de ce qui précède, A._______ peut légitimement
craindre, dans le contexte politique actuel, d'être exposé, tant sur le
plan objectif que subjectif, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi
en cas de retour en Irak, de sorte qu'il remplit les conditions de
reconnaissance de la qualité de réfugié.
5.
Il convient ensuite d'examiner si, comme l'estime l'ODM, A._______
remplit les conditions d'exclusion de la qualité de réfugié au sens des
dispositions de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et
de l'art. 53 LAsi.
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5.1 Aux termes de l’art. 1 F Conv. réfugiés, les dispositions de cette
convention ne sont pas applicables aux personnes dont on aura des
raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre la
paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité (let. a), un
crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y
être admise comme réfugié (let. b), ou qu'elles se sont rendues
coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des
Nations Unies (let. c).
5.2 Selon les principes directeurs sur la protection internationale du
Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) relatifs à l'application des
clauses d'exclusion, le but premier de ces clauses est de "priver les
personnes auteurs d'actes abominables et de crimes graves de droit
commun de la protection internationale accordée aux réfugiés et de
s'assurer que ces personnes n'abusent pas de l'institution de l'asile
afin d'éviter d'être tenues juridiquement responsables de leurs actes.
Etant donné les conséquences potentiellement graves de l'exclusion, il
est important de les appliquer avec une très grande prudence. Les
clauses d'exclusion doivent donc toujours être interprétées de manière
restrictive et proportionnée" (cf. Principes directeurs sur la protection
internationale: Application des clauses d'exclusion: article 1F de la
Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, 4 septembre 2003,
p. 2). En d'autres termes, les garanties offertes par la Convention de
1951 sont sans effet, si le demandeur d'asile ne mérite pas la
protection en qualité de réfugié en raisons d'infractions graves
commises (cf. ERIKA FELLER / VOLKER TÜRK / FRANCES NICHOLSON, in : La
protection des réfugiés en droit international, Larcier et UNHCR éd.,
Bruxelles 2008, partie 7 II p. 483 ss). L'art. 1 F Conv. réfugiés trouve
application s'il existe des « raisons sérieuses » de penser qu’un acte
visé par l’une des clauses de cette disposition (cf. à ce sujet notam-
ment JICRA 2006 n° 29, consid. 5.3 p. 316 s., et réf. cit.; JICRA 1999
n° 12 consid. 5a p. 89 s.) a été effectivement perpétré. Si l'exclusion
de la qualité de réfugié n'exige pas une détermination de culpabilité au
sens pénal, des indices clairs et crédibles sont néanmoins exigés pour
constituer des « raisons sérieuses ». Bien qu’elles visent un degré de
preuve moindre que celui de la « haute probabilité » requis par
l'art. 7 LAsi pour la preuve de la qualité de réfugié, les « raisons
sérieuses » exigent, à tout le moins, un soupçon, fondé sur un
faisceau d’indices concrets, laissant présumer une implication claire et
crédible de la personne dans des activités ou des actes méritant
l'exclusion de cette qualité ; de simples suppositions ne suffisent pas
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(cf. JICRA 2006 précitée, consid. 4.4 p. 315, JICRA 2005 n° 18 con-
sid. 6.2 p. 167, et réf. cit.). Il faut que des actes répréhensibles précis
puissent être imputés au réfugié. En outre, lorsque les autorités
veulent exclure la qualité de réfugié, elles ont la charge du fardeau de
la preuve et "comme dans toute procédure de détermination du statut
de réfugié, le demandeur doit se voir accorder le bénéfice du doute"
(cf. Principes directeurs du HCR, ibidem, p. 9).
5.2.1 S'agissant de l'exclusion de la protection internationale selon
l'art. 1F let. a Conv. réfugiés, il y a lieu de préciser qu'elle est
"applicable aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de
penser qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de
guerre ou un crime contre l'humanité". Le renvoi que fait cette clause
aux instruments internationaux comprend non seulement l'accord de
Londres de 1945 et le statut du Tribunal militaire international de
Nüremberg, mais également les diverses conventions postérieures
élaborées dans le cadre des Nations Unies (pour la notion de crime
contre l'humanité voir JICRA 1997 no 14 consid. 4d e, p. 115 ; La
protection des réfugiés en droit international, op. cit., p. 488-495).
5.2.2 L'exclusion selon l'art. 1F let. b Conv. réfugiés est applicable aux
"personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont
commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil
avant d'y être admise comme réfugié". Cette norme a comme objectif
la protection de la population du pays d'accueil contre les criminels
dangereux. Il doit donc s'agir de la commission d'un crime
particulièrement grave pour des motifs spécifiques autres qu'un but
politique (cf. La protection des réfugiés en droit international, op. cit.,
p. 495-512).
5.2.3 Quant à la let. c de l'art. 1F Conv. réfugiés, la notion
d'"agissements contraires aux buts et aux principes des Nations
Unies" n'est pas expressément définie dans ladite convention. Selon
les principes directeurs du HCR, l'art. 1F c s'applique seulement dans
des circonstances extrêmes, à des activités qui mettent en cause le
fondement même de la coexistence de la communauté internationale
(cf. ibidem, p. 6). Il y a lieu de se reporter aux art. 1 et 2 de la Charte
de l'ONU, ainsi qu'à son préambule. Ces dispositions fixent les
principes fondamentaux que doivent observer les Etats dans leurs
rapports mutuels, ainsi que vis-à-vis de la communauté internationale
dans son ensemble. Toutefois, tous les buts et principes des Nations
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Unies ne donnent pas lieu à la responsabilité pénale individuelle en
cas de violation, l'alinéa c) couvrant également les violations des
droits de l'homme qui ne répondent pas à la définition des crimes
contre l'humanité. Sont donc seules en position de porter atteinte à
ces principes des personnes ayant participé à l'exercice du pouvoir, ou
ayant été investies d'une responsabilité politique de haut niveau, soit
essentiellement les membres des gouvernements et les hauts
fonctionnaires qui leur sont directement subordonnés, et dont la
sphère de compétence inclut des attributions en rapport avec
d'éventuelles violations des droits de l'homme. Il faut donc
l'engagement d'une (co-)responsabilité personnelle pour une politique
gouvernementale déterminée, directement liée à des violations claires
des principes fondamentaux des Nations Unies (cf. JICRA 1999 no 11,
consid. 3d, p. 80-81, et les références citées). Pour que la
responsabilité individuelle soit établie, il est également nécessaire que
la personne ait commis ou contribué, de manière substantielle, à la
commission d'un acte criminel. Le fait qu'une personne ait été, à un
certain moment, un membre important d'un gouvernement répressif
n'entraîne pas à lui seul sa responsabilité individuelle. Il peut
cependant exister une présomption de responsabilité individuelle
lorsque la personne est demeurée membre d'un gouvernement
clairement engagé dans les activités relevant du champ d'application
de l'article 1F. Dans le cas d'une telle présomption, la prudence est
cependant requise et il faut prendre en considération des questions
telles que la fonction de la personne, sa place dans la hiérarchie et sa
capacité réelle à influencer les activités de l'Etat de manière
significative (cf. principes directeurs du HCR, ibidem, p. 6 ; La
protection des réfugiés en droit international, op. cit., p. 513-515).
5.3
5.3.1 Dans le cas présent, force est de constater que rien ne permet
de conclure que le recourant se soit rendu coupable d'un crime contre
la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou encore
d'un crime grave de droit commun au sens des lettres a et b de
l'art. 1F Conv. réfugiés tels que définis ci-dessus. Ces deux clauses
d'exclusion ne lui sont, par conséquent, pas applicables.
5.3.2 S'agissant de l'application de la lettre c, le Tribunal retient que
A._______ a occupé des fonctions importantes au sein du Ministère
des affaires étrangères irakien, puisque (...), et qu'il a ensuite été
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envoyé à la Mission permanente de la République d'Irak auprès de
l'ONU à Genève de (...) à (...). Dans le cadre de ce mandat, il a été
responsable principalement de (...). Selon ses déclarations, il a
également participé à certaines sessions de la Commission des droits
de l'homme où il a défendu la position de son pays. Ces activités ne
suffisent toutefois pas à l'inclure dans la catégorie visée par l'art. 1F
let. c Conv. réfugiés.
5.3.3 Force est, tout d'abord, de constater que le recourant a
effectivement exercé des responsabilités, d'un niveau que l'on peut
qualifier de relativement élevé, au sein de l'administration irakienne,
cela durant (...) ans et sous la dictature de Saddam Hussein. Or, les
violations des droits de l'homme perpétrées à l'époque sont un fait
établi, Saddam Hussein ayant incontestablement mené une politique
violant les principes fondamentaux des Nations Unies.
5.3.4 Toutefois, la responsabilité personnelle de l'intéressé dans ces
violations ne peut être démontrée. En effet, rien n'indique qu'il aurait
eu le pouvoir d'influencer, directement ou indirectement, la politique et
la stratégie gouvernementales de Saddam Hussein. Le Tribunal
considère que les activités du recourant, en tant que (...) au Ministère
des affaires étrangères et en tant que diplomate à l'étranger, ne sont
pas, en tant que telles, de nature à établir qu'il a pris part activement
aux décisions du cercle des dirigeants ou qu'il a contribué, de près ou
de loin, à les faciliter. Il ne figurait pas parmi les personnes qui
déterminaient ou mettaient directement en application la politique du
gouvernement irakien. Par ailleurs, aucun élément permet de conclure
que le recourant entretenait des liens particuliers avec des membres
de l'ancien régime et, plus particulièrement, avec le Ministère de la
Défense ou les services secrets. Il n'était d'ailleurs subordonné à
aucune de ces entités. Il apparaît plutôt que le recourant a suivi un
cursus habituel dans la carrière diplomatique et que ses domaines
d'activité se concentraient sur des questions juridiques, économiques
ou commerciales. Si la fonction de (...) auprès d'une représentation à
l'étranger implique certes des connaissances politiques et la
sauvegarde des intérêts de son pays, cela ne démontre pas encore
une participation active à la direction même du pays. La thèse
soutenue par l'ODM n'est donc fondée sur aucun élément concret et
sérieux.
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5.3.5 En outre, la collaboration exercée par le recourant avec
différentes institutions de l'ONU, en particulier sa participation aux
sessions de Commissions, tend plutôt à démontrer un respect des
buts et principes des Nations Unies. Le recourant a, en particulier,
travaillé avec la Commission (...) sur le dossier (...). Or, il convient de
rappeler que cette institution a été créé par (...). Le but était de (...).
Certes, plusieurs critiques ont été émises à l'égard de la constitution
et du fonctionnement de cette Commission, (...). Il n'en reste pas
moins que (…) le but (...) voulu par l'ONU a été atteint. Dans ce
contexte, il ne peut pas être reproché au recourant d'avoir pris
certaines positions critiques (…).
5.3.6 Au demeurant, rien dans le dossier ne permet de retenir, avec
un degré de probabilité suffisant, que le recourant a été
personnellement mêlé à de graves violations des droits de l'homme,
que ce soit de manière directe ou indirecte.
5.4 Partant, le Tribunal considère qu'il n'existe pas de motifs sérieux
de considérer que le recourant ait encouragé ou facilité d'une
quelconque manière les actes répréhensibles de l'ancien régime
irakien déchu. Il ne peut donc pas être admis que le recourant s'est
rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes
des Nations Unies.
5.5 C'est, par conséquent, à tort que l'ODM a appliqué à l'intéressé
l'art. 1F let. c Conv. réfugiés. Aucune autre clause d'exclusion ne
pouvant être imputée au recourant, la qualité de réfugié doit, dès lors,
lui être reconnue.
6.
6.1 Reste à déterminer si l'asile peut être refusé à l'intéressé en
raison de son indignité (art. 53 LAsi). En effet, le fait d'avoir écarté
toute application des clauses d'exclusion de l'art. 1F Conv. réfugiés
n'exclut pas cette éventualité, l'indignité s'appréciant sur la base de
critères différents. Des agissements dont la gravité ne permet pas
d'exclure la qualité de réfugié, en vertu du droit international, peuvent
toutefois être qualifiés d'« actes répréhensibles » au sens de cette
disposition et empêcher ainsi l'octroi de l'asile. L'indignité fondée sur
l'art. 53 LAsi prend en effet en considération les délits de droit
commun mais aussi les délits à caractère politiques, qu'ils aient été
commis avant ou après l'arrivée en Suisse. (cf. JICRA 2002 n° 9 con-
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sid. 7a p. 79 ; JICRA 1999 n° 12 consid. 6 p. 92-93 ; JICRA 1996
précitée, consid. 7 p. 177ss). Malgré ce champ d'application plus large,
la jurisprudence exige tout de même, pour que l'indignité soit recon-
nue, qu'il y ait des « indices concrets » que la personne intéressée ait
agi de manière répréhensible ; il ne suffit pas qu'elle se soit abstenue
de réagir ou ait toléré l'existence d'une situation néfaste, par exemple
caractérisée par des violations des droits de l'homme (cf. JICRA 2004
n° 21 consid. 5d-e p. 145 ; JICRA 1999 précitée, consid. 6b p. 92-93 ;
JICRA 1998 n° 12 consid. 6c-6d p. 82-83). Les actes commis par la
personne indigne doivent en principe constituer des infractions punies
par le droit pénal suisse de la réclusion (cf. JICRA 1998 n° 28 p. 234 ;
JICRA 1996 précitée, consid. 7d p. 179-181).
6.2 En l'occurrence, aucun indice solide ne permet de retenir que le
recourant se soit rendu coupable de tels actes. L'intéressé n'avait
déployé, en effet, de par ses fonctions, ni activité de répression ni
compétence pour prendre des décisions ou ordonner des missions de
ce type. Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 5.4.2 ss), ses
compétences se résumaient à assumer son rôle de diplomate. On ne
peut que reprocher au recourant son attitude passive, durant de
longues années, face à un régime de dictature condamné par la
communauté internationale; cette seule attitude ne constitue toutefois
pas un motif d'indignité.
7.
En conclusion, le recourant réunit en sa personne toutes les exigences
posées par la loi à la reconnaissance de la qualité de réfugié, aucune
clause d'exclusion de la qualité de réfugié (cf. consid. 5 ci-dessus) ni
de l'asile (cf. consid. 6 ci-dessus) ne pouvant lui être appliquée.
Partant le recours doit être admis, la décision du 7 juillet 2006 annulée
et l'asile lui être octroyé (art. 2 et 49 LAsi).
8.
Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
9.
Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiel lement
gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. aussi art. 7 du rè-
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glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Selon l'art. 8 FITAF, les dépens comprennent les frais de représenta-
tion et les éventuels autres frais nécessaires à la partie. Les parties
qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire
parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribu-
nal (art. 14 al. 1 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des
avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de dé-
compte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2
FITAF).
Au vu des pièces du dossier et de la complexité de l'affaire, le Tribunal
estime équitable d'allouer un montant de Fr. (…), TVA comprise, à titre
de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 7 juillet 2006 est annulée.
3.
La qualité de réfugié est reconnue au recourant.
4.
L'ODM est invité à lui octroyer l'asile.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de (...) à titre de
dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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