B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5256/2011
A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______,
Sri Lanka,
représenté par Me Sarah Guth, avocate,
Caritas Genève - Service Juridique,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Exécution du renvoi;
décision de l'ODM du 22 août 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 29 décembre 2010, le requérant a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…). Entendu sur ses
données personnelles, le 3 janvier 2011, puis sur ses motifs d'asile, le 11
août 2011, l'intéressé a déclaré être originaire du Sri Lanka, d'ethnie
B._______ et de confession C._______. Il a précisé être né à D._______
(district de Mannar), mais avoir vécu depuis sa naissance jusqu'en 1997
à E._______ (district de Mannar) avec ses parents, avant d'élire domicile
chez sa grand-mère à D._______ jusqu'en 2000. Il a dit avoir ensuite
vécu à nouveau avec ses parents de 2000 à fin 2009, à F._______ (près
de Mannar), puis être retourné à E._______ de janvier 2010 jusqu'au 18
décembre 2010, où il a affirmé avoir vécu seul, tout en retournant au
domicile familial durant les week-ends.
Le requérant a déclaré avoir déposé à la poste où il travaillait quatre ou
cinq lettres remises par des membres des LTTE (Liberation Tigers of
Tamil Eelam) en 2005. Il a dit avoir été arrêté en juin 2007, à son retour
de l'étranger, et détenu durant trois mois, accusé d'avoir aidé les LTTE ;
un jugement a été rendu et cette affaire a été classée. Par ailleurs, il a
allégué que, dès avril 2010, il avait été contrôlé à une dizaine de reprises
et menacé par l'armée et des membres du G._______, qui lui
demandaient s'il avait déployé des activités pour les LTTE ou s'il
connaissait des personnes qui en avaient eues. Durant cette période, il
travaillait à E._______, mais dormait chez sa tante à D._______. Un jour,
des militaires et des membres du G._______ l'auraient interrogé avec
plus d'insistance; un ancien membre du mouvement aurait dit à l'armée
que l'intéressé avait transporté du courrier pour les LTTE. Les parents de
cette personne l'auraient averti le requérant qu'il était en danger en
septembre 2010. L'intéressé aurait ensuite reçu trois convocations du
G._______, mais ne s'y serait pas présenté. Il aurait quitté le Sri Lanka le
22 décembre 2010 et aurait appris qu'après son départ, des membres du
G._______ avaient interrogé ses parents pour savoir où il se trouvait.
Le requérant a produit divers documents afin d'établir son identité, ainsi
que concernant sa détention de 2007.
B.
Par décision du 22 août 2011, l'ODM a rejeté la demande de l'intéressé et
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a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, l'office a considéré que
la détention de 2007 n'était pas pertinente, faute de lien de causalité
temporel avec le départ du pays de l'intéressé, trois ans plus tard. Il a
retenu que les contrôles effectués par les militaires et les membres du
G._______ n'étaient pas pertinents non plus, puisqu'ils ne revêtaient pas
une intensité suffisante. Par ailleurs, l'office a estimé qu'il n'était pas
vraisemblable que le requérant soit recherché pour avoir simplement
déposé, à l'office postal où il travaillait, quelques lettres remises par les
LTTE, cinq ans auparavant. L'ODM a ordonné l'exécution du renvoi de
l'intéressé, considérant qu'il pouvait s'établir à F._______, où vit sa
famille.
C.
Par acte du 21 septembre 2011, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi, estimant
cette mesure inexigible et illicite, et a requis l'admission provisoire. Il a
demandé l'assistance judiciaire partielle.
D.
Par décision incidente du 27 septembre 2011, le juge instructeur a
constaté que le recourant pouvait demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de
la procédure, a renoncé à percevoir une avance de frais et a dit qu'il
serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire
partielle.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable.
1.3. Le recourant ne conteste pas le rejet de sa demande d'asile. Son
recours ne porte que sur la question du renvoi et de son exécution, si
bien que la décision qui fait l'objet du recours est entrée en force de
chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile et de la qualité de
réfugié.
2.
2.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
2.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
3.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
4.
4.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
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dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à
l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990,
in : FF 1990 II 624).
4.2. En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé dans la décision
entreprise (cf. let. B supra), le recourant n'a pas rendu vraisemblable
qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. L'intéressé n'a d'ailleurs pas contesté
le défaut de vraisemblance des motifs invoqués.
4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
4.3.1. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
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4.4. En l'espèce, force est de constater que le recourant n’a pas été en
mesure d’établir l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux
et avérés, d’être exposé, en cas de renvoi dans son pays d'origine, à un
traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
4.5. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
5.
5.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Arrêts du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34
consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
5.2. Il est notoire que, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri
lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Toutefois, dans l'arrêt de principe du 27 octobre 2011, destiné à
publication, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée
de la situation au Sri Lanka. En substance, il admet que l'exécution du
renvoi est généralement exigible dans l'Est du pays, la situation s'y étant
stabilisée et normalisée. Dans le Nord du pays (district de Jaffna et les
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parties Sud des districts de Vavunyia et Mannar [sur cette délimitation
géographique, cf. ATAF E-6220/2006 consid. 13.2.1 et 13.2.2]),
l'exécution du renvoi doit faire l'objet d'une analyse au cas par cas. Enfin,
dans la région du Vanni, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement
exigible. Pour le nord du pays, la possibilité d'une alternative de refuge
interne peut également être envisagée.
5.3. Dans son arrêt précité, le Tribunal a considéré que dans les
provinces du Nord du pays (exception faite de la région du Vanni), il
n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation n'y
était pas tendue au point de considérer, de manière générale, les renvois
dans ces régions comme non raisonnablement exigibles. Cependant , en
raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse
consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être
faite. A cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-
économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter
un élément temporel. Ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour
les personnes originaires des provinces du Nord (telles que définies dans
l'ATAF E-6220/2006) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la
guerre et pour celles l'ayant fui avant.
5.4. En l'occurrence, le recourant, originaire du district de Mannar, a quitté
son pays en décembre 2010, soit après la fin de la guerre civile. Durant
les années qui ont précédé, il a vécu avec ses parents, de 2000 à fin
2009, à F._______ (près de Mannar), ville située hors de la région du
Vanni. Il a déclaré être ensuite retourné seul à E._______ (dans la région
du Vanni) de janvier 2010 jusqu'au 18 décembre 2010, et être retourné au
domicile familial durant les week-ends. Dès lors, l'intéressé a vécu,
depuis l'âge de seize ans, durant de nombreuses années à F._______,
entouré de sa famille et où il s'est intégré et a créé des liens sociaux.
5.5. Au vu des éléments figurant au dossier, force est de constater que
l'intéressé dispose toujours, à F._______, d'un important réseau familial
et social. En effet, aucun indice ne permet d'admettre que sa famille
(parents, frères et sœur) ne vivrait plus à F._______, élément invoqué
uniquement au stade du recours et non établi. Par ailleurs, le recourant
pourra également compter sur le soutien de sa tante paternelle établie à
H._______, dans l'ouest du pays. En outre, il doit également être admis
que sa famille a les moyens de l'aider, à tout le moins dans un premier
temps, à se loger et à assurer le minimum nécessaire pour subvenir à
ses propres besoins. On peut considérer que, malgré les difficultés
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inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant pourra à
nouveau compter sur le soutien de ses proches. En effet, confrontée aux
problèmes d'insécurité et de violences, la famille avait déjà réussi à
déménager dans un endroit moins exposé et a également été en mesure
d'aider l'intéressé à organiser son départ.
5.6. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l’autorité de céans relève que le
recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle
comme facteur et meunier (moulin à riz). Il est apte à travailler et n'a pas
allégué de problème de santé particulier, ce qui devrait lui permettre de
se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.
5.7. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le
nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région
de provenance est raisonnablement exigible. Au demeurant, les autorités
d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la
part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en
cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment
ATAF 2010/41 consid.8.3.5 p. 590).
5.8. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
7.
7.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
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8.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a
al. 1 LAsi).
9.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à
l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA).
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :