B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5259/2014
A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par (…), Caritas Suisse,
Bureau de consultations juridiques pour requérants d'asile,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 14 août 2014 / N (…).
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Vu
la décision du 13 mai 2011, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié, rejeté la demande d'asile déposée, le 29 juin 2009, par
le requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt E-3353/2011 du 11 août 2011, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours, interjeté le 14 juin 2011
contre cette décision,
la demande adressée à l'ODM, le 19 septembre 2011, assortie d'un
certificat médical, établi le 17 août 2011 par un service de consultation
ambulatoire pour victimes de torture ou de guerre, attestant de troubles
de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (CIM-10, F43.21)
après réception d'une décision négative en matière d'asile, avec
diagnostic différentiel d'épisode dépressif moyen, ainsi que d'une
suspicion sérieuse d'état de stress post-traumatique (F43.1), sans
traitement médical,
la décision de l'ODM, la qualifiant de demande de réexamen de la
décision de renvoi, et la rejetant, le 26 septembre 2011,
l'arrêt E-5860/2011 du 16 novembre 2011, déclarant irrecevable le
recours formé le 24 octobre 2011,
la demande du 19 décembre 2011, par laquelle le recourant a demandé
au Tribunal la révision de son arrêt E-3353/2011, en matière tant d'asile
que de renvoi,
l'arrêt E-6914/2011 du 4 janvier 2012, par lequel le Tribunal a déclaré la
demande, en tant qu'il la qualifiait de révision, irrecevable et transmis
celle-ci, pour le surplus, à l'ODM en tant qu'elle constituait une deuxième
demande d'asile,
les attestations médicales du 28 octobre 2011 et du 31 janvier 2012,
produites par l'intéressé lors de son audition du 29 février 2012, la
première, établie par un ophtalmologue, mentionnant une importante
photophobie à l'œil gauche avec diminution de la qualité du film lacrymal
et une légère cataracte, plus marquée à l'œil droit, et la deuxième,
rédigée par un psychiatre, indiquant un trouble de santé mentale justifiant
un suivi psychothérapeutique depuis le 16 janvier 2012 à raison de deux
séances par mois,
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la décision du 3 décembre 2012, par laquelle l'ODM a refusé de
reconnaître la qualité de refugié, rejeté la seconde demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 11 janvier 2013 contre cette décision, accompagné
du certificat précité du 17 août 2011,
le courrier du 21 mai 2013, par lequel le recourant a produit un certificat,
établi par une psychiatre et psychothérapeute, le 6 mai 2013, dont il
ressort que l'intéressé souffrait d'un état de stress post-traumatique
(F43.1) et d'un épisode dépressif moyen (F32.1), pour lesquels il suivait
une psychothérapie depuis le 16 janvier 2012,
l'arrêt E-145/2013 du 6 septembre 2013, par lequel le Tribunal a rejeté le
recours,
la demande du 6 décembre 2013, déposée devant l'ODM, en réexamen
de la décision du 3 décembre 2012, concluant à l'admission provisoire
pour inexigibilité de l'exécution du renvoi, ensuite de l'hospitalisation du
recourant depuis le 21 octobre 2013 à l'hôpital psychiatrique de
B._______ et de la nécessité d'un séjour auprès de dite institution pour la
période du 12 novembre 2013 au 31 décembre 2013,
les attestations médicales du 14 janvier 2014 et du 10 février 2014,
établies quasiment à l'identique par les médecins traitants du recourant,
selon lesquelles l'intéressé souffrait, au 12 novembre 2013, d'un épisode
dépressif moyen, avec diagnostic différentiel d'un état de stress post-
traumatique, recevait un traitement médicamenteux (Cipralex et Xanax
retard), avait été hospitalisé en octobre 2013, suite à la péjoration de son
état de santé un mois plus tôt (sans précision, selon l'attestation du
10 février 2014) ou un mois plus tôt, à réception d'une nouvelle décision
négative (selon l'attestation du 14 janvier 2014), et avait des idées
suicidaires vagues, sans planification dans le temps,
le courrier du 17 janvier 2014, par lequel le recourant a produit une
ordonnance du 3 juin 2013 prescrivant la prise d'un antidépresseur
générique (Mirtazapin Sandoz 15),
l'attestation médicale de son médecin ophtalmologiste du 4 avril 2014,
indiquant qu'il présentait une importante photophobie et une cataracte
modérée à l'œil droit,
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la décision du 14 août 2014, notifiée le 19 août 2014, par laquelle l'ODM
a rejeté cette demande, estimant que la péjoration de l'état de santé
psychique de l'intéressé semblait être de type réactionnel et qu'elle n'était
pas d'une gravité telle que le renvoi serait devenu inexigible,
le recours interjeté le 17 septembre 2014 contre cette décision auprès du
Tribunal, concluant à l'annulation de l'ensemble des décisions de l'ODM,
dans la mesure où elles ordonnent le renvoi et son exécution, et au
prononcé d'une admission provisoire, et comprenant l'annonce de la
production prochaine d'un nouveau rapport médical,
la demande de mesures provisionnelles urgentes et d'assistance
judiciaire partielle dont il est assorti,
le rapport médical du 11 septembre 2014, d'un service de soins
ambulatoires, adressé à l'ODM et reçu par le Tribunal le 24 septembre
2014, selon lequel l'intéressé - qui est suivi depuis le 7 juillet 2014 - a
demandé, à réception de la décision du 14 août 2014, son hospitalisation
volontaire, suite à une augmentation de ses angoisses et du risque
suicidaire, souffre d'un épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques (F32.2) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1), et
enfin reçoit un traitement sur la base de plusieurs médicaments (Cipralex,
Entumine et Stilnox),
que, selon ce même document, le recourant a demandé, à réception de
la décision du 14 août 2014, son hospitalisation volontaire, suite à une
augmentation de ses angoisses et du risque suicidaire,
la décision incidente du 24 septembre 2014, suspendant provisoirement
l'exécution du renvoi,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
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qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'en outre, le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA)
et, comme mentionné plus haut, dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi,
qu'il est donc recevable,
qu'en matière de réexamen, les procédures pendantes à l'entrée en
vigueur de la modification du 14 décembre 2012 (soit au 1er février 2014,
cf. ordonnance sur la mise en vigueur partielle de la modification du
14 décembre 2012 de la loi sur l'asile du 13 décembre 2013) sont
soumises au droit applicable dans sa teneur au 1er janvier 2008
(cf. dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012,
al. 2),
que tel est le cas en l'espèce,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la
loi (alors qu'elle l'est aujourd'hui aux nouveaux art. 111b à 111d LAsi),
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours,
que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une
demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa
décision (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt matériel sur
recours) ou lorsqu'elle constitue une demande de réexamen qualifiée, à
savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1 p. 367 ss et la jurisp. cit.),
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que le réexamen est exclu lorsque les motifs invoqués correspondent à
ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de
l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. aussi ATAF
2013/22 spéc. consid. 12.3 a contrario),
que pour être recevable, une demande d'adaptation doit être
suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se
contenter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais
doit expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut
représentent un changement de circonstances notable depuis le moment
de l'entrée en force (et non : du prononcé) de la décision administrative
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1.2 et la
jurisp. cit.),
qu'en effet, une demande de réexamen, comme de révision, ne saurait
servir à remettre continuellement en cause des décisions entrées en
force,
que, lorsque l'autorité entre en matière et, après réexamen, rend une
nouvelle décision au fond, ce nouveau prononcé peut faire l'objet d'un
recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale,
étant précisé que dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision
sur réexamen et non pas la décision initiale (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1.4 et la jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, il convient donc d'examiner si les motifs invoqués par
le recourant à l'appui de sa demande de réexamen du 6 décembre 2013
(fondés sur une prétendue aggravation de l'état de santé de celui-ci),
constituent un changement notable de circonstances depuis le prononcé
de l'arrêt E-145/2013 du 6 septembre 2013, de nature à remettre en
cause la décision de l'ODM du 3 décembre 2012 d'exécution de son
renvoi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1. in fine),
que le recourant a premièrement produit une attestation médicale du
4 avril 2014, relative à ses problèmes ophtalmologiques, entre autres,
une cataracte modérée et une importante photophobie,
qu'il ne ressort cependant pas de cette attestation que son état de santé
physique se serait dégradé de manière significative depuis l'arrêt du
6 septembre 2013,
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que, comme l'a relevé le Tribunal dans son arrêt, de tels troubles, déjà
connus en procédure ordinaire, ne peuvent être qualifiés de graves,
que la probable nécessité d'une opération de la cataracte dans quelques
années, suivant l'évolution de l'acuité visuelle est sans pertinence, dès
lors que la jurisprudence exige, en l'absence de possibilités de soins
essentiels dans le pays d'origine, une dégradation importante de l'état de
santé intervenant de manière imminente après le retour (ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 et JICRA 2003 no 24 consid. 5b),
qu'à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé a produit également
deux attestations médicales relatives à ses troubles psychiques, des
14 janvier et 10 février 2014, rédigées de manière identique,
que les troubles relevés dans ces documents sont similaires à ceux
établis dans le certificat médical du 6 mai 2013, produit au cours de la
procédure ordinaire,
qu'en effet, à titre illustratif, le certificat médical du 6 mai 2013 faisait déjà
mention d'un épisode dépressif moyen et d'un état de stress post-
traumatique nécessitant un suivi psychothérapeutique, dont l'interruption
risquait d'entraîner des conséquences négatives,
que ces troubles psychiques du recourant ont ainsi déjà été pris en
compte dans l'arrêt rendu sur recours par le Tribunal, le
6 septembre 2013,
que le nouveau rapport médical, daté du 11 septembre 2014 et transmis
postérieurement au recours formé le 17 septembre 2014, relève toutefois
que la dépression du recourant a augmenté, apparemment depuis
l'établissement des attestations médicales précitées,
que celui-ci souffre désormais d'un épisode dépressif sévère avec
symptômes psychotiques (F32.2),
que ce nouveau rapport médical ne contient pas d'explications
circonstanciées qui permettraient de comprendre les raisons de la
différence de diagnostic par rapport à ceux émis dans les documents
médicaux précédents,
que, d'abord, le fait selon lequel le recourant suit un traitement médical
depuis le prononcé de l'arrêt du 6 septembre 2013 n'est pas nouveau,
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que, bien que non allégué à l'époque, ce fait était connu du recourant,
que l'omission de toute mention, dans le certificat médical du 6 mai 2013,
sous la rubrique "traitement nécessaire et adéquat à entreprendre", et de
toute communication au Tribunal, au cours de la procédure de recours
E-145/2013, de la prescription d'antidépresseurs (cf. ordonnance médi-
cale du 3 juin 2013, produite le 17 janvier 2014), lui est imputable, de
sorte que le recourant ne saurait s'en prévaloir en réexamen,
conformément au principe de la bonne foi (cf. JICRA 2000 no 5),
qu'ensuite, même à admettre la fiabilité du rapport médical du 11
septembre 2014, les changements de diagnostic (celui d'épisode
dépressif sévère remplaçant celui d'épisode dépressif moyen) et de
prescription médicamenteuse depuis l'hospitalisation du recourant en
octobre 2013 et son séjour auprès de l'hôpital psychiatrique de
B._______ (celle d'antidépresseurs et d'anxiolytiques étant désormais
préconisée), ne constituent pas une modification notable des
circonstances susceptible de remettre en cause l'appréciation faite par le
Tribunal, sur le caractère exigible de l'exécution du renvoi, dans son arrêt
du 6 septembre 2013,
que, d'ailleurs, comme l'a relevé l'ODM dans sa décision du
14 août 2014, le mauvais état de santé du recourant apparaît, en
particulier, être la conséquence du rejet du recours par le Tribunal en date
du 6 septembre 2013, réaction qui n'est pas inhabituelle et à laquelle il
peut être remédié autant que possible par une préparation au retour
adéquate,
que le risque de suicide, évoqué dans les attestations médicales des
14 janvier et 10 février 2014, ainsi que dans le nouveau rapport médical
du 11 septembre 2014, ne repose pas sur une pathologie psychiatrique
grave du recourant, antérieure à son arrivée en Suisse,
que ce risque reste actuellement à l'état d'hypothèse, sans aucune
démonstration de son caractère sérieux et imminent,
que s'il devait se concrétiser, le recourant aurait encore la possibilité
d'obtenir des soins essentiels dans son Etat d'origine sous forme de
traitements et de suivis psychologiques et psychiatriques de base et
courants disponibles notamment au Centre Neuro-Psycho-Pathologique
(CNPP) du Mont Amba et au centre TELEMA à Kinshasa (cf. arrêt
D-3361/12 du 22 juillet 2013 consid. 8.4.1), étant précisé que,
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conformément à l'arrêt du 6 septembre 2013, il peut compter sur place
sur un réseau social solide,
qu'en tout état de cause, sans sous-estimer les appréhensions que le
recourant pourrait ressentir à l’idée concrète d'un renvoi imminent dans
son pays d'origine, on ne saurait d'une manière générale prolonger
indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que cette perspective
serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé
psychique,
qu'en conséquence, malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer
sur l'état de santé du recourant la confirmation de la décision relative à
l'exécution de son renvoi, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre
les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et
aux autorités d'exécution de vérifier, le cas échéant, le besoin de mesures
particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi,
que, pour le reste, l'argumentation développée par le recourant, dans sa
demande de réexamen comme dans son recours, se réfère à des faits ou
des moyens de preuve connus lors du prononcé du 6 septembre 2013, et
ne saurait pas non plus justifier un réexamen,
qu'il n'y a, par conséquent, pas lieu de modifier l'appréciation faite par le
Tribunal dans son arrêt du 6 septembre 2013, entré en force et doté de
l'autorité de chose jugée, selon laquelle le retour du recourant dans son
pays d'origine est conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario,
qu'au vu des considérants qui précèdent, c'est à juste titre que l'autorité
de première instance a rejeté sa demande de réexamen,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
qu'avec le présent prononcé, la décision incidente du 24 septembre 2014,
prononçant à titre provisionnel, la suspension de l'exécution du transfert,
prend fin,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais relatifs à la
procédure de recours à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let a FITAF,
que toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée
voué à l'échec, lors de son dépôt, et vu l'indigence du recourant, il y a lieu
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d'admettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de
l'art. 65 al. 1 PA,
que partant, il est statué sans frais,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :