Cour V
E-5261/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 m a i 2 0 0 8
Emilia Antonioni (présidente du collège),
François Badoud et Walter Stöckli, juges
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], Guinée,
représenté par Géraldine Theumann,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi (non-entrée en matière sur une demande de
réexamen) ; décision de l'ODM du 14 juillet 2006 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5261/2006
Faits :
A.
Le 25 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et
ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile d'A._______ déposée le 17 janvier
précédent, a prononcé le renvoi de celui-ci et ordonné l'exécution de
cette mesure. L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision, qui est
entrée en force de chose décidée.
B.
Le 4 juillet 2006, A._______ a introduit une demande de réexamen, à
l'appui de laquelle il a fait valoir que l'exécution de son renvoi était
inexigible et illicite, compte tenu de son état de santé. A l'appui de sa
requête, il a produit un certificat médical émanant de la S._______ du
21 juin 2006. Les thérapeutes ont déclaré qu'A._______ était suivi
depuis janvier 2004 pour une maladie de Behçet, laquelle se
manifestait par une atteinte essentiellement vasculaire avec de
multiples pseudo-anévrismes et qui nécessitait un suivi médical serré
et régulier par plusieurs spécialistes ainsi qu'un traitement
médicamenteux complexe (immunosuppresseur et anticoagulant). Ils
ont précisé que le patient avait déjà subi plusieurs interventions
chirurgicales avec mise à plat et cures d'anévrisme et qu'il était en
attente d'une nouvelle intervention pour un anévrisme touchant l'artère
carotide droite.
C.
Par décision du 14 juillet 2006, l'ODM a déclaré irrecevable la
demande de réexamen et a souligné qu'un recours n'avait pas d'effet
suspensif. Il a en effet considéré qu'A._______ connaissait la maladie
dont il souffrait depuis janvier 2004 et qu'il aurait donc pu et dû
l'invoquer dans un délai raisonnable dès sa découverte. Faute de
motifs valables pour expliquer ce retard, le prénommé avait agi, selon
dit office, en violation du principe de la bonne foi, lequel impose le
respect d'un délai raisonnable entre la découverte des motifs de
réexamen et le dépôt de la demande de reconsidération. Il a
également relevé que l'intervention chirurgicale prévue ne révélait
aucune aggravation de l'état de santé de l'intéressé, dès lors que
celui-ci avait déjà subi d'autres interventions dues à sa maladie.
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D.
Dans son recours interjeté le 8 août 2006 auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA),
A._______ a conclu au prononcé de mesures provisionnelles et à
l'octroi de l'admission provisoire. Il a demandé à être dispensé de
toute avance de frais. Il a soutenu que la nécessité d'une prochaine
intervention chirurgicale était entièrement liée à l'aggravation récente
de son état de santé et qu'à défaut d'opération, celui-ci se péjorerait
radicalement.
Il a produit un nouveau certificat de la S._______ du 2 août 2006. Les
thérapeutes ont déclaré que l'intéressé, dont la situation médicale était
actuellement stable, serait exposé, en l'absence d'une intervention
chirurgicale d'un anévrisme de l'artère carotide interne droite, à un
risque augmenté de thrombose pouvant aboutir à de graves séquelles
neurologiques et, dans le cas le plus grave, à la mort. Ils ont expliqué
que la maladie de Behçet était une maladie chronique qui pouvait
continuer d'évoluer avec des atteintes multiples (atteintes vasculaires
de type hémorragie, sténose, formation d'anévrisme, atteinte artérielle
veineuse, atteinte rénale, atteinte articulaire, etc.) et qu'une
aggravation de la maladie ne pouvait jamais être exclue.
E.
Par décision incidente du 15 août 2006, le juge instructeur, sur la base
du certificat médical du 2 août 2006 et considérant la nécessité d'une
intervention chirurgicale, a accordé les mesures provisionnelles au
recours et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais
présumés de la procédure.
F.
Dans sa détermination du 24 août 2006, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a considéré que la situation médicale d'A._______ était
stable et qu'il appartiendrait au prénommé de déposer une nouvelle
demande de réexamen fondée sur l'aggravation de son état de santé,
si l'intervention chirurgicale annoncée devait avoir lieu et "que des
complexités médicales devaient apparaître".
G.
Le 15 septembre 2006, le recourant a répondu que son état de santé
était stable grâce aux multiples interventions chirurgicales effectuées
et à un suivi médical très strict. Il a précisé qu'en l'absence de soins,
la progression de la maladie était inexorable.
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Il a déposé deux rapports médicaux, l'un de la S._______ du 7
septembre 2006, l'autre du T._______ du 5 septembre 2006. Les
médecins ont confirmé le diagnostic concernant A._______ et la
nécessité de poursuivre les traitements multidisciplinaires entrepris. Ils
ont précisé que les trois anévrismes découverts chez le patient
avaient nécessité trois interventions chirurgicales, en septembre,
octobre et novembre 2005, que l'anévrisme de l'artère carotide interne
droite allait être réséqué fin septembre 2006, que l'évolution de la
maladie était incertaine, que toutefois la progression de celle-ci et le
risque de récidive étaient fréquents et nécessitaient un traitement de
"plus en plus agressif", et que d'autres interventions chirurgicales
étaient possibles. L'absence de traitements allait entraîner des
complications sévères, voire le décès, à court ou moyen terme, de ce
patient.
H.
Une seconde détermination de l'ODM, du 27 septembre 2006, dans
laquelle cette autorité préconisait le rejet du recours, a été transmise
au recourant pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation
avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction
le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas
en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2
LTAF).
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA et 108
al. 1 LAsi).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande de réexamen, le Tribunal se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 14
consid. 4 p. 127s., JICRA 2003 no 7 consid. 2a p. 43, JICRA 2005 no 25
p. 224ss). La conclusion principale du recourant, tendant à faire
constater le caractère inexigible et illicite du renvoi, supposant un
examen au fond, est donc irrecevable.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue en procédure
administrative. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 4 aCst.,
actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. Une demande de réexamen ne
constitue pas une voie de droit ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de
s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération
qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs prévus
par les dispositions sur la révision, applicables par analogie (JICRA
1995 no 21 p. 199ss, JICRA 1993 no 25 consid. 3b p. 179) ou
lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou
seconde instance.
2.2 Une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives. En
conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de
première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le
requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de
preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire
(cf. art. 66 al. 3 PA ; JICRA 2003 no 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994
no 27 consid. 5e p. 199 et arrêt cité). En outre, bien que l'art. 67 PA ne
s'applique pas à la demande de réexamen fondée sur un changement
notable de circonstances et que celle-ci ne soit donc pas soumise à
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une exigence de délai, le principe de la bonne foi impose une
limitation temporelle (JICRA 2005 no 5 p. 44).
3.
3.1 Cela dit, le Tribunal ne partage pas le point de vue de l'autorité
inférieure selon laquelle le recourant a agi tardivement, au mépris du
principe de la bonne foi, en déposant sa demande de réexamen le
4 juillet 2006, alors que sa maladie avait été diagnostiquée en janvier
2004 déjà.
3.2 En effet, en 2004, le recourant n'avait pas réalisé la gravité de
l'infection qui le touchait et l'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas
introduit immédiatement une demande de reconsidération (cf. ATF 120
V 89ss et jurisp. cit. selon lequel le moment de la connaissance des
faits est celui de la connaissance de la gravité de l'état de santé). En
réalité, force est de constater que le recourant, au vu des pièces du
dossier, n'a connu la gravité de son état de santé qu'à la fin de l'année
2005, date à laquelle, d'une part, il a commencé à être suivi par le
T._______ (cf. rapport médical cité let. G) et, d'autre part, a subi trois
interventions chirurgicales, de septembre à octobre 2005, en raison
d'un risque de rupture d'anévrismes.
En l'espèce, aucun reproche ne saurait être imputé à A._______
d'avoir attendu sept mois après sa dernière opération pour introduire
une demande de réexamen. En effet, le prénommé, qui n'est pas un
expert médical, était légitimé à estimer que ses problèmes médicaux
étaient résolus ou estompés et a attendu l'annonce d'une nouvelle
opération, prévue en septembre 2006, pour faire valoir le caractère
inexigible de son renvoi.
Cela étant, le recours devrait être admis pour un autre motif
également. Contrairement à l'appréciation de l'ODM, le Tribunal
considère que l'annonce d'une quatrième intervention chirurgicale, en
septembre 2006, démontre une détérioration récente de l'état de santé
du recourant. A cet égard, il suffit de se référer aux rapports médicaux
fort bien documentés des 5 et 7 septembre 2006 (cités let. G supra),
dans lesquels les médecins expliquent, notamment, que la maladie de
Behçet est une pathologie grave, dont l'évolution est incertaine, qu'elle
entraîne des risques fréquents de récidive, comme en l'espèce, ce qui
nécessite des traitements de plus en plus agressifs en l'absence
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desquels des complications sévères peuvent apparaître et la vie du
patient mise en danger.
3.3 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision du 14 juillet
2006 annulée. Le dossier est transmis à l'ODM pour une entrée en
matière sur la demande de réexamen du 4 juillet 2006. L'autorité
inférieure reprenant l'instruction de la cause, il lui appartiendra de
prendre en considération les arguments avancés au cours de la
présente procédure et touchant à l'exécution du renvoi du recourant
dans son pays d'origine ainsi que les moyens de preuve qui ont été
produits.
4.
4.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
4.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain
de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige.
Le décompte de prestations du 5 février 2008 produit par la
mandataire du recourant, d'un montant total de Fr. 1'525.-, fait état, à
titre d'honoraires, de neuf heures et demies de travail à Fr. 150.- de
l'heure et de frais à raison de Fr. 100.-. Dans la mesure où seuls les
frais indispensables entrent en ligne de compte et où les recherches et
frais pour la production d'un rapport médical, facturés à raison de
Fr. 300.-, paraissent manifestement exagérés, il se justifie de réduire à
huit heures le temps consacré par la mandataire à la défense de son
client (entretiens, recherches et rédaction du recours). A cette activité,
rémunérée au tarif horaire Fr. 150.-, il convient d'ajouter, comme
demandé, Fr. 100.- pour les débours (art. 9 al. 1 let. b FITAF). Par
conséquent, l'indemnité due, à titre de dépens, est fixée à Fr. 1'300.-,
TVA comprise.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision de l'ODM du 14 juillet 2006 est annulée ; celui-ci est invité
à entrer en matière sur la demande de réexamen.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant, à titre de dépens, le montant
de Fr. 1'300.-, TVA comprise.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie ; par courrier interne)
- au canton de [...] (en copie ; par lettre simple)
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Yves Beck
Expédition :
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