B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5269/2006
A r r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
Cameroun,
représentés par (…),
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 25 octobre 2006 / N (…).
E-5269/2006
Page 2
Faits :
A.
A.a L'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse le 14 janvier
2004.
A.b Par décision du 20 août 2004, l'ancien Office fédéral des réfugiés
(ODR, actuellement ODM) a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi
de Suisse de la requérante et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit
office a considéré que ses déclarations ne répondaient pas aux exi-
gences de vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31) et que l'exécution de son renvoi était licite, pos-
sible et raisonnablement exigible. S'agissant de ce dernier point, l'ODR a
relevé que les parents de l'intéressée, ses deux enfants ainsi que son
oncle et sa tante vivaient au Cameroun, de sorte qu'elle y disposait d'un
réseau familial capable de la soutenir.
A.c En date du 16 septembre 2004, la requérante a interjeté recours
contre la décision précitée, en concluant à l'annulation de la décision en-
treprise, à l'octroi de l'asile et à son non-renvoi de Suisse. Par décision du
18 novembre 2004, l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (ci-après : Commission) a rejeté ce recours. S'agissant de la ques-
tion du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, cette
autorité a relevé que l'intéressée était jeune et au bénéfice d'une expé-
rience professionnelle et n'avait pas allégué souffrir de problèmes de san-
té ; elle disposait par ailleurs d'un réseau familial et social dans son pays
d'origine, où elle pourrait retrouver ses deux enfants.
B.
Entendue le 9 août 2006 par une délégation du Cameroun, la requérante
a été reconnue comme étant ressortissante de ce pays.
C.
Le 6 octobre 2006, l'intéressée a déposé une demande de réexamen de
la décision de renvoi de l'ODR. Elle a fait valoir des problèmes de santé
somatiques (dysplasie du col de l'utérus) et psychiques (état dépressif
sévère) et a requis d'être mise au bénéfice d'une admission provisoire en
raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi au Cameroun.
Elle a produit deux rapports médicaux. Le premier, daté du 8 septembre
2006, posait le diagnostic de dysplasie cervicale, affection présentant le
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risque de se développer en cancer du col de l'utérus et requérant un con-
trôle gynécologique biannuel, entrepris depuis le mois de décembre
2005. Selon les constations médicales du second rapport du 3 octobre
2006, l'intéressée souffrait d'un épisode dépressif sévère sans symp-
tômes psychotiques (F32.2) nécessitant une thérapie de soutien à raison
de deux séances mensuelles depuis le 11 septembre 2006 ainsi que la
prise d'un antidépresseur et d'un anxiolytique, le pronostic étant réservé,
un passage à l'acte suicidaire étant fort probable en état de stress.
D.
Par décision du 25 octobre 2006, l'ODM a rejeté cette demande de
réexamen, estimant, en substance, qu'il existait au Cameroun l'équipe-
ment pour permettre le dépistage et le traitement du cancer du col de
l'utérus ainsi que des structures médicales et des médicaments pour les
maladies psychiques. Dit office a aussi relevé que l'intéressée était jeune,
bénéficiait d'une expérience professionnelle acquise dans son Etat d'ori-
gine et pourrait bénéficier de l'aide de ses parents restés au pays pour sa
réinsertion.
E.
E.a Dans son recours interjeté le 27 novembre 2006 auprès de la Com-
mission, l'intéressée a conclu, principalement, à l'annulation de la déci-
sion entreprise, à l'acceptation de sa demande de réexamen et à l'octroi
de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution
de son renvoi, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM pour
nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Elle a aussi requis
la restitution de l'effet suspensif au recours et à ce qu'il soit procédé à une
expertise médicale pluridisciplinaire.
E.b Dans son mémoire, la recourante a en particulier soutenu que si les
examens semestriels prescrits pour le contrôle de la dysplasie du col de
l'utérus pouvaient certainement être effectués au Cameroun, le traitement
nécessaire au cas où elle devait développer un cancer n'y était pas dis-
ponible, de sorte que sa mise en danger était concrète. Elle a également
argué que son état de santé psychique était en voie d'aggravation et
qu'un passage à l'acte suicidaire était fort probable.
F.
Par décision incidente du 1er décembre 2006, le juge instructeur de la
Commission a admis la demande de mesures provisionnelles et a autori-
sé ainsi l'intéressée à rester en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure. Il
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Page 4
lui a également imparti un délai pour s'acquitter d'une avance de frais de
1200 francs en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine
d'irrecevabilité du recours.
G.
Le 11 décembre 2006, la recourante s'est acquittée de l'avance de frais
requise.
H.
En date du 1er janvier 2007, la présente cause a été transmise au Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), qui a remplacé à cette date
la Commission, laquelle avait cessé d'exister le 31 décembre 2006.
I.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa
réponse du 23 mars 2007, en invoquant en particulier qu'une hystéroto-
mie pour dysplasie cervicale pouvait être effectuée dans deux hôpitaux
de la ville de provenance de la recourante.
J.
Dans sa réplique du 6 juin 2007, l'intéressée a maintenu ses conclusions.
Elle a mentionné être toujours suivie pour sa dysplasie du col de l'utérus
et a contesté l'existence d'une structure médicale suffisante dans pays
d'origine. Elle a par ailleurs ajouté être enceinte. A l'appui de ses alléga-
tions, elle a produit deux certificats médicaux des 29 et 30 mai 2007.
K.
Par courrier du 15 juin 2007, la recourante a versé au dossier une attes-
tation médicale du 4 juin 2007 d'un cabinet de gynécologie et obstétrique
situé de sa ville de provenance au Cameroun, indiquant que compte tenu
de la précarité des conditions de traitement et de la faiblesse des struc-
tures d'accueil dans cet Etat, elle ne pourrait pas être mieux suivie qu'en
Europe.
L.
La recourante a donné naissance à son enfant en date du (…). Dans le
cadre de son inscription dans le Registre de l'Etat civil, il a été procédé à
la saisie de deux documents officiels camerounais la concernant, à savoir
une copie officielle d'un acte de naissance et un certificat de célibat, en
application de l'art. 10 al. 2 LAsi.
E-5269/2006
Page 5
M.
Dans le cadre d'une demande de rectification de son nom de famille, qui
avait été enregistré de manière erronée, l'intéressée a versé au dossier,
le 24 septembre 2008, deux autres documents officiels camerounais, à
savoir son acte de naissance ainsi qu'un certificat de nationalité.
N.
En date du 24 septembre 2009, la recourante a déposé auprès de l'auto-
rité cantonale compétente une demande d'autorisation de séjour sur la
base de l'art. 14 al. 2 LAsi, pour elle-même et son enfant.
O.
O.a Sur requête du Tribunal, l'intéressée a produit, le 28 septembre 2009,
un nouveau rapport médical établi quatre jours plus tôt, document dont il
ressortait qu'elle était toujours suivie à raison de deux contrôles gynéco-
logiques par année pour une dysplasie du col de l'utérus et que son état
était stationnaire, un suivi régulier étant impératif pour éviter une évolu-
tion en néoplasie. Selon cet écrit, elle souffrait également de lombalgies
chroniques sur hyperlordose lombaire et de spina bifida occulta, affec-
tions de peu de gravité ne nécessitant pas de traitement particulier, ex-
cepté la prise occasionnelle d'anti-inflammatoires et quelques séances de
physiothérapie. S'agissant de son état de santé psychique, elle ne suivait
plus de traitement depuis deux ans. A ce rapport était jointe une nouvelle
attestation du même cabinet médical au Cameroun (cf. let. K de l'état de
fait), datée du 23 septembre 2009 et répétant qu'elle ne pourrait pas être
mieux suivie qu'en Europe.
O.b La recourante a également versé au dossier à cette occasion un do-
cument attestant qu'elle avait suivi un cours de formation dans le do-
maine de l'hôtellerie et de la restauration du 10 mai au 25 août 2004, et
un certificat de travail, daté du 22 septembre 2009, indiquant qu'elle avait
participé pour la cinquième fois à un programme d'occupation organisé
six mois par an par la ville de C._______, où elle s'occupait d'un service
de (…) et de la gestion de l'exploitation.
P.
En date du 24 février 2011 et du 23 mars 2011, l'intéressée a adressé
deux courriers à l'ODM dont il ressortait en particulier qu'elle entendait
entreprendre des démarches en vue de se faire établir un passeport ca-
merounais.
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Page 6
Q.
Par décision du 29 août 2011, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour. Dit office a dénié l'existence d'un cas de ri-
gueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi. Cet office en particulier
retenu que si l'intéressée avait certes fait des efforts en vue de son inté-
gration, celle-ci ne revêtait aucun caractère exceptionnel. Il a aussi relevé
que les soins que nécessitait son état de santé pouvaient être poursuivis
au Cameroun et qu'elle disposait d'un réseau familial apte à la soutenir
dans son pays de provenance.
R.
R.a Invitée par le Tribunal à produire un nouveau rapport médical, la re-
courante a transmis, le 5 octobre 2011, un document établi en date du
29 septembre 2011. Il en ressort qu'elle souffre actuellement de ménomé-
trorragies anémiantes, de douleurs lombaires sur hyperlordose lombaire,
et, depuis le printemps 2011, d'une aphtose buccale persistante d'origine
indéterminée, d'asthénie ainsi que d'un syndrome inflammatoire d'origine
soit infectieuse soit auto-immune pour lequel des investigations étaient en
cours. S'agissant des lombalgies, qui sont certes persistantes, celles-ci
ne nécessitent pas de traitement physiothérapeutique ou médical. Il est
également mentionné dans ce rapport médical que les frottis de col utérin
pratiqués en mars 2011 s'étaient révélés négatifs et que le suivi gynéco-
logique s'effectue désormais annuellement.
R.b L'intéressée a également versé au dossier à cette occasion un juge-
ment du 8 septembre 2011 relatif à une action en paternité, où il est cons-
taté que le défendeur est le père biologique de l'enfant B._______, et
condamnant celui-ci à payer par mois et d'avance à la recourante, alloca-
tion familiales éventuelles en sus, une contribution d'entretien de 300
francs jusqu'à l'âge de six ans, de 400 francs jusqu'à l'âge de 12 ans et
de 500 francs jusqu'à la majorité ou la fin d'études ou d'apprentissage.
R.c La recourante a en outre produit deux attestations. La première, da-
tée du 21 janvier 2011, portait sur ses résultats lors d'un test d'évaluation
se référant au portfolio européen des langues. Quant à l'autre, datée du
9 septembre 2011, il y était mentionné qu'elle avait entrepris une forma-
tion de caissière qui se terminait le 18 octobre 2011.
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Page 7
S.
En date du 30 septembre 2011, l'intéressée a interjeté recours auprès du
Tribunal contre la décision de l'ODM du 29 août 2011 rejetant sa de-
mande d'autorisation de séjour.
T.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM
concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi,
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'ex-
tradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2. Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont
traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.4. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version anté-
rieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
En premier lieu, il y a lieu d'écarter la requête tendant à ce qu'il soit or-
donné une expertise médicale pluridisciplinaire (cf. p. 4 in initio du mé-
moire de recours). En effet, au vu des documents de nature médicale fi-
gurant déjà au dossier (cf. let. C, J, O.a et R.a de l'état de fait), l'état de
santé de l'intéressée est connu avec suffisamment de précision pour que
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Page 8
le Tribunal puisse statuer en connaissance de cause sur le présent re-
cours.
3.
Par ailleurs, il convient d'écarter préalablement la conclusion tendant au
renvoi de la cause à l'ODM (cf. conclusion B/6, p. 1 du mémoire de re-
cours). En effet, aucune mesure d'instruction d'une certaine ampleur qu'il
conviendrait de demander à cet office d'effectuer à la place du Tribunal
n'est nécessaire ici, la cause étant en état d'être jugée (cf. aussi consid. 2
ci-avant). En outre, la recourante n'a pas fait valoir dans le cadre de son
recours une autre raison qui justifierait la cassation de la décision du
25 octobre 2006 et un tel motif ne ressort pas non plus d'un examen d'of-
fice du dossier.
4.
4.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel exa-
men ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administra-
tive en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est
entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurispru-
dence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874, qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.).
4.2. En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie
de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en
saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "de-
mande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un chan-
gement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision con-
cernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.).
4.3. La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de pre-
mière instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée
une situation nouvelle dans les faits qui constitue une modification no-
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table des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le re-
quérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits
qu'il aurait pu invoquer précédemment en faisant preuve de la diligence
requise (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368 ; Jurisprudence et informa-
tions de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2000 n° 5 p. 44 ss).
5.
5.1. En l'occurrence, l'intéressée a demandé dans son acte du 6 octobre
2006 le réexamen de la décision de l'ODR du 20 août 2004, en ce qui
concerne l'exécution du renvoi, en invoquant une altération récente de
son état de santé. Dans sa requête, elle a affirmé que l'exécution de son
renvoi n'était pas raisonnablement exigible, en avançant deux éléments
nouveaux, postérieurs au prononcé de la décision sur recours de la
Commission du 18 novembre 2004, à savoir une dysplasie du col de l'uté-
rus et un épisode dépressif sévère, affections documentées par deux
rapports médicaux datés des 8 septembre et 3 octobre 2006. Elle a de la
sorte allégué une modification notable des circonstances depuis la clôture
de la procédure d'asile ordinaire. Il s'agit dès lors là d'une "demande
d'adaptation" (cf. consid. 4.2 s. ci-dessus) et les motifs de réexamen in-
voqués sont, au regard de leur substance, à l'évidence recevables. Par-
tant, c'est à bon droit que l'ODM s'est saisi de cette requête et est entré
en matière sur celle-ci.
5.2. Il convient dès lors de déterminer si c'est à tort ou à raison que cet
office a dénié l'existence d'une modification notable des circonstances
rendant l'exécution du renvoi de l'intéressée inexigible et a rejeté sa de-
mande de réexamen.
6.
6.1. Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution du renvoi peut ne pas être rai-
sonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique notamment aux per-
sonnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en dan-
ger parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont be-
soin ou qui seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi
exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
E-5269/2006
Page 10
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques
qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries
de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ;
ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit).
6.2. S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécu-
tion du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'ori-
gine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec
une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de desti-
nation de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. En effet, ce
qui compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en
correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de
santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de
terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que
ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamen-
teux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus an-
cienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considé-
rés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné,
cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnable-
ment exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en rai-
son de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une ma-
nière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
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sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ainsi
que JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., et réf. cit.).
6.3. Lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt public
qui leur est opposé, il convient de tenir compte du principe, consacré à
l'art. 3 CDE, selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une com-
posante primordiale (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 p. 749 et ATAF
2009/28 consid. 9.3.2. p. 366 s., et jurisp. cit.). Le Tribunal intègre dans la
notion de la mise en danger concrète de nombreux éléments comme par
exemple l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépen-
dance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximi-
té, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement ainsi
que la capacité de soutien et les ressources de celles-ci.
7.
7.1.
7.1.1. En l'occurrence, s'agissant des troubles psychiques invoqués, un
diagnostic d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques a
été posé en 2006 (cf. let. C de l'état de fait). Toutefois, le Tribunal relève
que cette affection a été traitée et que l'intéressée n'a plus besoin d'un
suivi psychiatrique (cf. le rapport médical du 24 septembre 2009 et dia-
gnostic figurant dans celui du 29 septembre 2011 ; cf. aussi let. O.a de
l'état de fait). Partant, ces troubles psychiques, au vu du dossier, ne sont
plus d'actualité.
7.1.2. Selon les rapports médicaux des 3 octobre 2006 et 24 septembre
2009, la recourante était atteinte d'une dysplasie du col de l'utérus et de-
vait être suivie à raison de deux contrôles gynécologiques par année
(cf. let. C et O.a de l'état de fait). Or, il ressort du rapport médical du
29 septembre 2011 que cette affection a également été traitée, que les
frottis de col utérin pratiqués en mars 2011 se sont révélés négatifs et que
le suivi gynécologique s'effectue désormais annuellement. Or, un tel con-
trôle, qui paraît être de routine, peut manifestement être effectué au Ca-
meroun, ce que l'intéressée a du reste expressément reconnu (cf. let. E.b
de l'état de fait), et en particulier dans sa ville de provenance (cf. let. I, K
et O.a in fine de l'état de fait).
7.1.3. S'agissant des autres affections diagnostiquées dans le dernier
rapport médical du 29 septembre 2011 (ménométrorragies anémiantes,
douleurs lombaires, aphtose buccale, asthénie, syndrome inflammatoire),
E-5269/2006
Page 12
elles ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi. En ce
qui concerne les lombalgies, celles-ci sont certes persistantes, mais ne
paraissent pas handicaper notablement la recourante, puisqu'elles ne né-
cessitent pas un traitement physiothérapeutique ou médical. Quant aux
autres affections - même si elles devaient encore être d'actualité - elles
ne sont manifestement pas d'une gravité telle que l'exécution du renvoi
de l'intéressée devait être inexigible pour cette raison, et ce même si des
soins suffisants n'auraient pas été accessibles au Cameroun (cf. en parti-
culier consid. 6.2 in fine ci-dessus).
7.1.4. En ce qui concerne le financement des soins qui pourraient encore
être nécessaires, le Tribunal relève tout d'abord que ceux-ci ne devraient
pas être particulièrement onéreux. En outre, même à supposer que l'inté-
ressée ne puisse pas les supporter elle-même (cf. consid. 7.2. s. ci-
après), elle pourrait demander une aide financière aux membres de sa
famille restés au Cameroun. En effet, elle n'a jamais contesté - que ce
soit durant la procédure d'asile ordinaire ou durant la procédure de
réexamen - qu'elle disposait d'un réseau familial dans son Etat d'origine,
malgré les remarques répétées dans ce sens des autorités suisses en
matière d'asile (cf. à ce sujet let. A.b. in fine, A.c in fine et D de l'état de
fait ; cf. aussi let. Q de l'état de fait). Au vu du dossier, au moins les pa-
rents de l'intéressée, deux de ses enfants, un oncle, une tante et un cou-
sin vivaient au Cameroun à l'époque de son départ (cf. en particulier
pt. 11, pt. 12 p. 3, pt. 15 p. 4 in fine et pt. 16 in fine p. 6 du procès-verbal
[pv] de la première audition et les questions n° 85 et 90 du pv de sa deu-
xième audition) et au vu de l'absence totale de réaction de sa part, il y a
lieu d'admettre que tel est encore le cas à l'heure actuelle, à tout le moins
pour la majeure partie d'entre eux. Partant, la recourante devrait pouvoir
compter sur un soutien suffisant de leur part - en particulier de nature
économique - à son retour, ceux-ci ayant notamment eu les moyens de
financer son départ (cf. questions n° 80 s. du pv de la deuxième audition).
7.2. Par ailleurs, s'agissant des autres éléments nouveaux notables pos-
térieurs au prononcé de la décision sur recours de la Commission du
18 novembre 2004 - à savoir l'intégration de l'intéressée en Suisse (sous
l'angle de d'éventuelles difficultés supplémentaires de réinsertion dans le
pays d'origine) et le fait qu'elle a maintenant la charge d'un enfant - ils
n'apparaissent pas non plus décisifs.
7.2.1. Le Tribunal est conscient des difficultés que rencontrera la recou-
rante à son retour au pays, au terme de huit années de séjour en Suisse.
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Pourtant, il ne saurait sans autre considérer que sa réinstallation serait à
ce point ardue que l'exécution du renvoi constituerait pour elle une me-
sure d'une rigueur inacceptable. En effet, bien que les chances de réin-
sertion dans le pays d'origine soient rendues plus difficiles du fait de son
intégration relativement poussée en Suisse, il s'agit d'un facteur parmi
d'autres à prendre en considération dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments du cas particulier. De plus, il faut rappeler qu'il
peut être raisonnablement exigé un certain effort de la part des per-
sonnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de re-
tour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et
un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994
n° 18 consid. 4e p. 143). Or, tel est le cas en le cas en l'occurrence. La
recourante est jeune, désormais sans problème de santé majeur qui l'in-
validerait notablement au point de ne pas pouvoir travailler, et au bénéfice
de compétences professionnelles pratiques et théoriques qu'elle a ac-
quises au Cameroun et en Suisse (elle a exercé l'activité de […] au Ca-
meroun et a notamment travaillé en tant que […] en Suisse, où elle a
aussi effectué des formations dans le domaine de l'hôtellerie et de la res-
tauration, respectivement en tant que caissière [cf. en particulier let. O.b
et R.c de l'état de fait]). En outre, elle pourra compter sur sa famille pour
la soutenir et l'assister dans l'éducation et l'entretien de son fils né en
Suisse - et en particulier sur sa mère, qui vit dans sa ville d'origine et
s'occupe déjà de ses deux autres enfants restés au Cameroun. En con-
clusion, le Tribunal est ainsi fondé à conclure qu'elle disposera des
moyens et ressources nécessaires afin d'assurer sa propre subsistance
comme celle de son fils, et qu'elle pourra se réinstaller soit dans son lieu
d'origine, soit ailleurs au Cameroun - pays qu'elle connaît fort bien pour y
avoir passé l'essentiel de son existence et avec lequel elle n'a manifes-
tement pas perdu tout contact (cf. consid. 7.1.4 ; cf. aussi, à titre d'in-
dices, les let. L, M et P de l'état de fait) - et y mener une vie conforme à la
dignité humaine.
7.2.2. Quant à son fils - à qui il convient de prêter une attention particu-
lière en vertu du bien de l'enfant et des engagements internationaux
souscrits par la Suisse (cf. en particulier consid. 6.3 ci-avant) - le Tribunal
estime qu'il peut raisonnablement être exigé de lui qu'il aille s'établir avec
sa mère au Cameroun sans que son équilibre et son développement fu-
turs ne soient véritablement compromis. En effet, nonobstant sa nais-
sance en Suisse, il est, du fait de son jeune âge, et par le biais de sa
mère, forcément imprégné de la culture et du mode de vie de son pays
d'origine, et censé pouvoir s'adapter à son nouvel environnement. En
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outre, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 7.2.1 in fine), il pourra
compter sur un encadrement familial sécurisant au Cameroun.
7.2.3.
En outre, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tri-
bunal constate que l'intéressée reçoit désormais une contribution d'entre-
tien mensuelle pour son enfant (cf. let. R.b de l'état de fait), somme fort
appréciable au regard du coût de la vie au Cameroun. Si un recouvre-
ment forcé des sommes dues n'est pas absolument assuré au cas où le
père biologique de l'enfant devait négliger ses obligations financières
après le départ de Suisse de l'intéressée et de son fils, des démarches
dans ce sens ne paraissent pas dénuées de chances de succès, cas
échéant en faisant appel à l'aide des autorités suisses compétentes.
7.3.
Il s'ensuit que la décision du 25 octobre 2006, par laquelle l'ODM a rejeté
la demande de réexamen de sa décision d'exécution du renvoi du 20 août
2004, doit être confirmée et le recours dirigé à son encontre rejeté.
8.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de
1200 francs versée le 11 décembre 2006. Le solde de 600 francs devra
leur être remboursé par le service financier du Tribunal.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Edouard Iselin
Expédition :