B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5269/2017
Ar r ê t d u 2 1 ma r s 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Karine Povlakic,
Service d’aide juridique aux exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 17 août 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 27 juin 2017, par A._______,
la décision du 17 août 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par le recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision, le 14 septembre 2017, par lequel
le recourant a conclu, en substance, à l'octroi de l'asile, et subsidiairement,
au prononcé d'une admission provisoire,
la requête d’assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours,
le courrier du 22 septembre 2017, date du timbre postal, par lequel le re-
courant a complété spontanément la motivation de son recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que présenté dans la forme (art. 52 PA, applicable par renvoi de l’art. 6
LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est rece-
vable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution ; qu'une simple éven-
tualité d'une persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et
sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme immi-
nent et réaliste (ATAF 2010/44 consid. 3.4 ; ATAF 2008/34 consid. 7.1 ;
ATAF 2008/12 consid. 5.1),
que de plus, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que les motifs d'asile invoqués doivent être cumulativement pertinents et
vraisemblables,
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un re-
quérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisem-
blance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi
les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance,
ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; ATAF 2010/57 consid. 2.3
et réf. cit.),
qu'en l’espèce et en substance, le recourant a affirmé être de nationalité
iranienne, d’ethnie kurde, originaire de l’Azerbaïdjan occidental, de religion
musulmane et de langue maternelle sorani,
qu’il aurait débuté son service militaire au début de l’année 2017,
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qu’il aurait suivi durant deux mois un entraînement militaire dans le camp
de B._______,
qu’au terme de cette formation de base, il aurait été affecté comme garde
à la base militaire de C._______, sise dans la ville de D._______ en Azer-
baïdjan occidental,
qu’une nuit, il aurait été amené à combattre une armée venant de
E._______,
que cette armée lui aurait été présentée comme constituée de contre-ré-
volutionnaires,
que tétanisé par la peur, il n’aurait pas fait usage de son arme à feu durant
cet événement,
que le jour suivant, un colonel aurait constaté que ses munitions n’avaient
pas été utilisées lors du combat,
que cet officier lui aurait alors infligé des sévices physiques et l’aurait placé
en détention dans une cellule individuelle,
qu’il aurait sympathisé avec l’un des deux gardes chargé de le surveiller,
que ce soldat l’aurait libéré après trois jours,
qu’il n’aurait rencontré aucun autre militaire au cours de sa fuite et aurait
uniquement franchi des « fils » pour quitter la base militaire,
qu’il aurait alors quitté D._______ un mois après y être arrivé,
que son oncle aurait organisé son départ d’Iran afin qu’il puisse rejoindre
la Turquie, puis la Suisse où réside (…),
que dans son recours, le recourant a allégué que les déserteurs sont con-
sidérés comme des opposants au régime iranien,
qu’à ce titre, il estime avoir fui son pays pour des motifs politiques,
qu’il est confronté au risque, en cas de retour en Iran, d’être emprisonné et
condamné à une peine privative de liberté à l’issue d’un procès qui sera,
selon lui, inéquitable,
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qu’en détention, sa vie serait en danger puisqu’il risquerait d’être torturé et
d’être confronté à des conditions d’incarcération qui pourraient également
porter atteinte à sa santé,
que par ailleurs, les autorités iraniennes auraient intensifié leurs efforts ten-
dant à identifier et à arrêter les personnes s’étant soustraites à leurs obli-
gations militaires,
qu'à l'appui de ses allégations, le recourant se prévaut du contenu de l’in-
terview d’un général iranien et de divers rapports d’organismes gouverne-
mentaux et non gouvernementaux,
que tout d'abord, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les propos
tenus par le recourant ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de
l'art. 7 LAsi, puisqu’ils ne sont ni fondés ni plausibles et sont de surcroît
contradictoires,
qu’au sujet de sa formation militaire, son discours est général et dénué de
détails puisqu’il se contente de dire que les cours qui lui avaient été dis-
pensés au début de l’année 2017 portaient « (…) sur la guerre, sur les
armes. Par exemple, comment vérifier une arme. » (cf. pv de l’audition sur
les motifs, Q. 59),
qu’il ne souvient pas très bien, selon ses dires, d’un quelconque cours au
motif qu’il ne savait pas écrire le farsi et donc qu’il ne pouvait pas prendre
de notes (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 60),
qu’invité à expliciter le contenu d’un cours sur la guerre, il a fait savoir
« [Qu’] ils nous expliquaient comment faire la guerre, comment se retirer »
(cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 61),
que sa réponse à la question portant sur ce qu’il avait appris concrètement,
en tant que soldat, sur la guerre, est tout autant pauvre en détails puisqu’il
a indiqué « [Qu’] on nous apprenait à se cacher, comment utiliser une
arme » (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 62),
qu’invité à parler de l’arme qu’il devait utiliser, à savoir le « Jerse », il a
répondu de manière générale que « C’est l’arme que les soldats ont à l’ar-
mée » (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 63 et 66),
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qu’à la lecture de ce qui précède, il est permis de douter de la vraisem-
blance des propos dont le recourant se prévaut en lien avec sa formation
militaire,
que l’intéressé est par ailleurs incapable de se rappeler du nom attribué au
groupe dans lequel il aurait été incorporé à D._______ (cf. pv de l’audition
sur les motifs, Q. 82),
qu’il est tout autant dans l’impossibilité de donner la moindre précision sur
l’armée qui serait venue de E._______ et qu’il aurait dû combattre (cf. pv
de l’audition sur les motifs, Q. 88),
qu’à maintes reprises, il s’est borné de mentionner que cette armée était
constituée de « contre-révolutionnaires » (cf. pv de l’audition sur les motifs,
Q. 38, 94, 99 et 111),
que l’affirmation du recourant selon laquelle l’armée iranienne combattait
des contre-révolutionnaires est contradictoire, puisque le propre de parti-
sans d’une contre-révolution est de s’opposer à un processus révolution-
naire à l’encontre de l’ordre établi, soit en l’espèce le régime iranien,
que pareille assertion n’est pas concluante,
que les seules confrontations armées survenues et connues en 2017 dans
la ville de D._______, localisée dans la province d’Azerbaïdjan occidental
au nord-ouest de l’Iran, sont celles entre le corps des Gardiens de la révo-
lution islamique et des groupes armés kurdes (notamment : /english/middleeast/iran/060820172 > ; /en/news/4fabedc0-fb2b-483e-bca5-169810250e02 >, consultés
le 05.10.2017),
que néanmoins, le recourant n’a jamais mentionné ou laissé entendre au
cours de ses deux auditions qu’il devait combattre des insurgés kurdes,
qu’il n’est pas crédible que le recourant, d’origine kurde et venant du nord-
ouest de l’Iran, arguant par ailleurs avoir suivi une formation militaire durant
deux mois et servi un mois dans l’armée de terre, ne soit pas en mesure
de donner la moindre information sur l’identité des groupes ou individus
armés opposés au régime iranien qu’il devait combattre,
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qu’il n’est de surcroît pas plausible que le recourant ait été envoyé de nuit
« faire la guerre » et que cela ait duré en tout et pour tout deux à trois
heures de temps (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 38),
que pour décrire la situation en arrivant sur la zone de combat ainsi que
les deux à trois heures qui s’en sont suivies, le recourant s’est contenté de
propos lapidaires et généraux ; qu’il n’a donné aucune information particu-
lière sur les lieux, les personnes et les faits s’étant déroulés et s’est limité
à dire qu’il n’arrivait pas à exécuter l’ordre qu’on lui avait donné de tirer (Q.
96 à 98, 103 et 105),
que force est d’admettre que les dires du recourant portant sur des com-
bats armés ne relèvent d’une situation réellement vécue,
qu’en ce qui concerne son emprisonnement, il n’est pas plausible que le
gardien de sa cellule l’ait libéré à peine trois jours après leur rencontre sans
contrepartie et s’exposant de surcroît, au minimum, à des sanctions disci-
plinaires,
qu’il est tout aussi invraisemblable qu'il ait pu s’évader d’une cellule, et a
fortiori d’une base militaire, sans croiser un autre soldat sur son chemin et
en passant simplement par-dessus des « fils » (cf. pv de l’audition sur les
motifs, Q. 126 sv.),
que le récit du recourant, au sujet de son évasion, est dépourvu de détails
significatifs d'un réel vécu,
qu'il n'est ainsi pas plausible que l’intéressé ait pu s'échapper dans les cir-
constances relatées,
que suite à son évasion et sa désertion, il n’est également pas plausible
que les autorités militaires se soient contentées de lui envoyer un courrier
lui demandant de revenir (cf. pv de l’audition sur les données personnelles,
ch. 7.02),
qu’en raison des éléments qui précèdent, les motifs d’asile de l’intéressé
ne sont pas vraisemblables,
qu’il n’y a ainsi pas lieu d’examiner leur pertinence,
que partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être
rejeté,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1) n'étant réalisée, en l'absence no-
tamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établis-
sement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas la qualité de réfugié,
qu'en l'occurrence, rien n'indique non plus qu'il existerait pour le recourant
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans
son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH
et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture),
que partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr ; Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale,
que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3),
qu’il est notoire que l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de
tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que par ailleurs, l’intéressé est dans la pleine force de l'âge, n’a pas allégué
être atteint dans sa santé, n’a pas de charge de famille, est apte à travailler
et est au bénéfice d'une expérience professionnelle comme ouvrier,
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qu’il dispose, bien que cela ne soit pas déterminant, d’un réseau familial
en Iran, sur lequel il pourra compter lors de son retour,
que pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible,
qu’enfin l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention
de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'ori-
gine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu’il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste
la décision de renvoi et son exécution,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
par 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et devront être versés sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini