B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5270/2015
Ar r ê t d u 1 6 ma i 2 0 1 8
Composition
William Waeber (président du collège),
Hans Schürch, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 19 août 2015 / N (…).
E-5270/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 18 mai 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
La consultation de la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu'il
avait été enregistré, le (…) 2013, en tant que demandeur de protection en
Bulgarie.
L'intéressé a été entendu le 21 mai 2015 au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe. Selon ses déclarations, il est originaire
d'Alep, où il aurait toujours vécu avec ses parents jusqu'à son départ de
Syrie, le 28 décembre 2011. A cette date, il se serait rendu en Turquie, où
il serait demeuré jusqu'au 16 janvier 2012, puis, de là, aurait rejoint la
Bulgarie, où il serait entré clandestinement le 18 janvier 2012. Il aurait été
arrêté par la police juste après avoir franchi la frontière, à pied. Au total, il
aurait passé plus d'une année en prison en Bulgarie, dans six
établissements différents, notamment dans la prison centrale de droit
commun à B._______. Durant sa détention, il aurait subi de graves sévices
(…). Le jour de sa libération, les autorités bulgares lui auraient donné des
documents à signer. Il aurait été transféré dans un centre fermé pour
requérants d'asile, où il serait demeuré durant huit mois. Par la suite, il
aurait été invité à quitter ce centre et se serait retrouvé seul, privé de tout
soutien. Il aurait tenté à plusieurs reprises de quitter le pays.
Interrogé spécifiquement sur ses objections à un transfert en Bulgarie, il a
évoqué les sévices subis durant sa détention, qu'il n'arrivait pas à chasser
de sa mémoire. Il a précisé qu'il était suivi, depuis son arrivée en Suisse,
par un psychiatre et a demandé à être attribué au canton de résidence d'un
de ses frères vivant en Suisse, alléguant qu'il avait vraiment besoin du
soutien moral de celui-ci.
Un certificat médical succinct, daté du 13 mai 2015, a été remis au SEM le
jour de l'audition au CEP. Il indiquait que l'intéressé était suivi « de manière
intensive » par un collaborateur d'un centre spécialisé pour les victimes de
tortures, ainsi qu'auprès d'un psychiatre, à cause d'un « parcours de
violence extrême », que son état psychologique était « très fragile » et qu'il
était indispensable, pour lui, de demeurer auprès de son frère résidant en
Suisse.
B.
Le 22 mai 2015, le SEM a adressé à l'autorité bulgare compétente une
demande de reprise en charge de l'intéressé, en application du règlement
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Page 3
du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (règlement
Dublin III).
Le 4 juin 2015, l'autorité bulgare a répondu que l'intéressé avait obtenu une
protection subsidiaire en Bulgarie, le (…) 2013, et qu'une réadmission
devait être effectuée en application des accords idoines.
C.
Par courrier du 5 juin 2015, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait,
au vu de la réponse de l'autorité bulgare, de ne pas entrer en matière sur
sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31),
en raison de son séjour antérieur dans un Etat tiers sûr, et de le renvoyer
en Bulgarie. Il l'a invité à se déterminer dans un délai échéant au
18 juin 2015.
D.
Le 11 juin 2015, l'autorité bulgare a admis la requête de réadmission de
l'intéressé que lui avait adressée le SEM, le 8 juin précédent.
E.
Par courrier du 18 juin 2015, reçu le lendemain par le SEM, la
représentante du recourant, mandatée le même jour, a sollicité une
prolongation du délai imparti à ce dernier pour se déterminer. Elle a
expliqué que son mandant était une personne extrêmement vulnérable et
qu'elle avait besoin d'un délai supplémentaire pour pouvoir établir les faits
correctement.
F.
Par décision du 26 juin 2015, le SEM a rejeté la demande de prolongation
du délai de réponse, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
G.
Le 8 juillet 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, en
faisant en particulier grief au SEM de ne pas lui avoir accordé la
prolongation de délai sollicitée pour se déterminer. Il a joint à son recours
deux rapports médicaux, datés des 16 et 25 juin 2015.
E-5270/2015
Page 4
H.
Par arrêt du 15 juillet 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a admis le recours déposé le 8 juillet 2015 contre cette décision,
pour violation du droit d'être entendu et établissement incomplet de l'état
de fait pertinent. Il a renvoyé la cause au SEM.
I.
Le 31 juillet 2015, le recourant a adressé au SEM un rapport médical
circonstancié, daté du 29 juillet 2015, établi par les deux médecins qui le
suivaient, depuis le 13 mai 2015, à raison d'une séance par semaine. Ce
rapport comportait, en particulier, une anamnèse très détaillée énumérant
comme suit les sévices relatés par l'intéressé :
- des policiers bulgares censés le ramener à la frontière turque lui volent
tout son argent (près de 5'000 euros) et déchirent devant lui ses certificats
d'étude et les lettres de son amoureuse. Ils l'insultent et le battent ;
- retombant sur les mêmes policiers après avoir erré dans une forêt, il est
emmené au poste, menotté ;
- retenu trois jours à la prison de C._______, menotté, laissé seul dans une
cellule sans chauffage, sans lit ; frappé lorsqu'il ose demander une
cigarette ;
- transféré à la prison de D._______, il y demeure pendant deux mois et
10 jours ; insulté, frappé et abusé sexuellement par un gardien ;
- par la suite, il est transféré dans plusieurs prisons successives, où il est
détenu durant quelques semaines, dont l'une où il ne reste que 7 heures,
les poignets menottés dans le dos ([…]), les genoux pliés sous la chaise et
sans nourriture ;
- emmené dans une prison à B._______, il est enfermé dans une grande
cellule avec des prisonniers de droit commun, en particulier des trafiquants
de drogue ; il y est battu, insulté, et martyrisé par un détenu qui fait la loi
sur un petit groupe dans l'établissement ; celui-ci (ci-après X.) refuse de lui
prêter un téléphone pour joindre ses parents à moins qu'il n'accepte d'avoir
des relations sexuelles avec lui ; il refuse et à partir de ce moment-là, vit
un véritable enfer ; X. l'empêche de dormir en enduisant son visage de
dentifrice ou en lui jetant du lait à la figure; s'il se plaint ou veut parler à un
gardien, X. ou d'autres des codétenus sous l'emprise de ce dernier le
battent ; au bout de 15 jours n'en pouvant plus, il tente de se suicider en
E-5270/2015
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s'étranglant, mais un autre détenu le voit et l'en empêche ; X. le tabasse
et, à partir de là, le recourant demeure prostré durant des mois, isolé et
complètement déprimé ; à plusieurs reprises, X. abusera sexuellement de
lui, peut-être après l'avoir drogué, sans qu'il ose se plaindre tellement il a
peur ;
- après environ une année de détention, le recourant est libéré, en (…)
2013, et transféré dans un centre pour requérants d'asile fermé, où les
conditions de vie sont difficiles ; en (…) 2013, il peut quitter le centre mais
se trouve à la rue, dans un état de grande confusion mentale et incapable
de parler à sa famille de son vécu en Bulgarie ; pendant plus d'une année,
il survit en faisant des petits boulots et en s'installant dans un appartement
vide ; enfin, il parvient à demander de l'argent à son père pour se rendre
en Allemagne, avec un passeur qui l'abandonne à Bâle.
Dans les conclusions de leur rapport du 29 juillet 2015, les médecins
relevaient : «M. A._______ présente un ensemble de symptômes
physiques et de troubles psychiques constituant un tableau clinique
classiquement retrouvé chez les victimes de violence (PTSD) et qui se
manifeste par des troubles de la vigilance (hyperactivité, insomnies), par
des phénomènes de réminiscence (souvenirs intrusifs, flashbacks,
cauchemars) et par une diminution des affects (sentiment de détachement
et d'isolement). Il présente des sentiments de déchéance, des troubles de
la concentration et des comportements d'évitement (…). Un retour forcé en
Bulgarie à cause des faits de violence subis dans ce pays pourrait très
vraisemblablement affecter davantage sa santé psychique en l'exposant à
une dérive très dangereuse. »
J.
Par décision du 19 août 2015, notifiée le 24 août suivant à l'intéressé, le
SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de ce dernier, en
application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure.
K.
Le 31 août 2015, le recourant a interjeté recours contre cette décision, en
concluant principalement à l'annulation de cette dernière, au constat du
caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi et à l'entrée en
matière sur sa demande d'asile. Il a notamment soutenu que son renvoi en
Bulgarie équivaudrait à un traitement cruel, inhumain ou dégradant,
compte tenu des mauvais traitements subis dans ce pays et du manque de
soutien et de perspective d'intégration pour les réfugiés et personnes
E-5270/2015
Page 6
bénéficiant d'une protection subsidiaire. Il a allégué qu'il lui serait
impossible d'accéder aux moyens indispensables à sa réadaptation sur le
plan médical, psychologique, juridique et social. Il a également insisté sur
le caractère essentiel du soutien que représente son frère dans son
processus de guérison et sur l'importance, pour lui, d'être hébergé chez ce
dernier, vu sa difficulté, due à son vécu, à dormir et évoluer dans un lieu
de vie collectif.
L.
Par courrier du 14 septembre 2015, le recourant a déposé une attestation
des médecins qui le suivent, datée du 11 septembre 2015, par laquelle
ceux-ci ont confirmé les conclusions de leur précédent rapport.
M.
Par décision incidente du 24 septembre 2015, le juge instructeur a admis
la demande de dispense de frais du recourant ainsi que sa requête tendant
à ce que sa mandataire soit désignée comme mandataire d'office.
N.
Dans sa réponse au recours, datée du 1er octobre 2015, le SEM a conclu
au rejet de celui-ci. Il a observé que, même à admettre comme avérés les
sévices subis par l'intéressé en Bulgarie, il n'y avait pas de raison de
craindre que ce dernier soit à nouveau placé en détention dans ce pays,
puisqu'il y était au bénéfice d'une protection subsidiaire. Il a également
relevé que, conformément aux directives européennes en la matière, les
bénéficiaires d'une telle protection avaient accès aux soins de santé au
même titre que les nationaux de l'Etat membre ayant octroyé ce statut et
que les rapports les plus récents n'établissaient pas l'existence de
défaillances systémiques en Bulgarie dans le statut conféré par la
protection subsidiaire.
O.
Le recourant a répliqué le 21 octobre 2015, en confirmant ses conclusions.
Il a contesté l'appréciation faite par le SEM quant aux défaillances du
système bulgare. Il a, en particulier, fait grief au SEM de n'avoir pas
procédé à un examen suffisamment individualisé de son cas, tenant
compte des préjudices particulièrement graves qu'il avait subis en Bulgarie,
de la souffrance qui en résultait et du caractère essentiel du soutien de son
frère en Suisse.
E-5270/2015
Page 7
Droit :
1.1
En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie
l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent
litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le recourant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), condition non remplie en l’espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6
LAsi).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale,
pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans
un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans lequel il a
séjourné auparavant.
2.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de
l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Bulgarie a été
désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un
Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi.
2.3 La possibilité, pour le recourant, de retourner dans l'Etat tiers sûr, ici la
Bulgarie, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa
réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En
l'occurrence, les autorités bulgares ont donné leur accord le 11 juin 2015,
pour la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, lequel y bénéficie d'une
protection subsidiaire. Cette condition est par conséquent réalisée.
2.4 Dans son Message du 26 mai 2010 concernant la modification de la
loi sur l’asile (FF 2010 4035, spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que
les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs étaient présumés offrir des
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garanties de respect du principe de non-refoulement, raison pour laquelle
l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe
de non-refoulement par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ
d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a toutefois précisé que
l'expression «en règle générale » utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase
introductive) indiquait « clairement que l'ODM [actuellement le SEM] [était]
libre de traiter matériellement les demandes d’asile », par exemple lorsque,
dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international
s’opposaient à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075).
Il a ajouté qu'il y avait lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du
renvoi était licite et raisonnablement exigible, conformément à l'art. 44 LAsi
(qui renvoie aux art. 83 et 84 de la loi du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20).
2.5 En l’espèce, la demande d’asile du recourant a été examinée par la
Bulgarie, qui lui a, à l’issue de cette procédure, accordé une protection
subsidiaire. Ce pays a accepté de le réadmettre sur son territoire. Le
recourant est donc autorisé à retourner dans un Etat tiers présumé sûr.
2.6 La recourant n'a fourni aucune indication ni preuve selon lesquelles les
autorités bulgares failliraient à leurs obligations internationales en le
renvoyant dans son pays d'origine au mépris du principe de non-
refoulement. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des
pièces du dossier de la présente cause et le recourant ne l’a d’ailleurs
jamais prétendu.
2.7 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi
sont réunies. Il sied de relever ici que le refus d’entrer en matière sur sa
demande d’asile alors qu’il ne peut être exclu, à ce stade de l’examen, qu’il
existe d’autres obstacles à son renvoi en Bulgarie (lesquels seront
examinés ci-après), ne viole pas le droit fédéral. Même en présence de tels
obstacles, il n’apparaît pas que la Suisse devrait non seulement renoncer
à l’exécution de son renvoi, mais encore entrer en matière sur sa demande
tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
dans la mesure où cette demande a déjà été examinée par un autre Etat
qui fait partie de l’Union européenne, liée par l'accord du 26 octobre 2004
entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse.
E-5270/2015
Page 9
2.8 Pour le reste, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue
à l’art. 44 LAsi n’est réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).
2.9 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1
let. a LAsi et de l’art. 44 LAsi, en tant que cette dernière disposition
entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le prononcé d’un renvoi, sont effectivement réunies.
En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la
demandes d’asile et de renvoi, dans son principe, de Suisse, doit être
confirmée et le recours être rejeté sur ces points.
3.
3.1 Le recourant soutient que la décision du SEM ordonnant l'exécution de
son renvoi en Bulgarie n'est pas licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. ni
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Les trois conditions
posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr étant de nature alternative, il suffit que
l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (ATAF
2009/51 consid. 5.4). En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité
de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen.
3.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Si l'étranger renvoyé ou expulsé vient d'un Etat
membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou l'expulsion est en
principe raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 5 LEtr). Cette présomption
peut être renversée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que dans le cas
d'espèce, et pour des raisons personnelles, l'exécution de la mesure ne
peut raisonnablement être exigée (cf. Message concernant la modification
de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4050).
L’art. 83 al. 4 LEtr s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
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Page 10
de liberté d'appréciation ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution
du renvoi, elle dispose d'une marge réduite au point qu'elle ne peut pas
procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26
consid. 7.3 à 7.10).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans
leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un
droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé
que l'on trouve en Suisse.
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique à son retour au pays.
3.3 En l'occurrence, le recourant fait valoir que l'exécution de son renvoi
en Bulgarie est inexigible au vu des mauvais traitements qu'il y a subis, de
son état psychique actuel, des difficultés d'accès aux soins et des
conditions de vie pour les personnes sous protection subsidiaire dans ce
pays, ainsi qu’en raison du caractère essentiel, pour lui, du soutien de son
frère en Suisse.
3.3.1 Le SEM a relevé que les déclarations de l'intéressé concernant les
mauvais traitements subis en Bulgarie étaient de simples allégations, non
étayées. Il a considéré, implicitement, que la question de la véracité des
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Page 11
déclarations du recourant concernant les mauvais traitements subis en
prison n'étaient pas déterminante puisqu’il a retenu qu’ « en admettant que
[ces] déclarations soient avérées », il n'y avait pas de raison de craindre
qu'il soit à nouveau placé en détention, à moins d'avoir commis un délit.
Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, il ne s'agit pas seulement
d'examiner, comme le fait le SEM, la question de l'existence en Bulgarie
de structures médicales adéquates pour traiter les troubles dont souffre
l’intéressé. Il s’agit également, dans les circonstances tout à fait
exceptionnelles du cas d'espèce, d’apprécier si un reconditionnement du
recourant est possible dans un pays où il a subi d’odieux préjudices, ainsi
que les risques d'une rupture des liens intenses qu’il entretient avec son
frère et avec les thérapeutes qui le suivent depuis son arrivée en Suisse.
Ces derniers ont en effet souligné, dans leur rapport, le temps qu’il leur a
fallu pour parvenir à établir un climat de confiance permettant d’aborder le
parcours des violences subies. Pour évaluer cette situation, il n'est pas
possible de laisser indécise la question de la véracité des allégués de
l'intéressé.
3.3.2 Il est vrai que le recourant n'a, d'aucune manière, sinon par les
rapports médicaux basés sur une anamnèse rapportant ses propres
déclarations, étayé ses allégations concernant son emprisonnement de
plus d'une année en Bulgarie. Seule la date d'enregistrement de sa
demande d'asile, en mai 2013, figure dans la banque de données
« Eurodac », qui ne fait pas ressortir une entrée clandestine dans le pays
l'année précédente. En outre, le recourant n'aurait, selon ses déclarations,
pas été détenu dans un lieu de détention pour migrants en séjour irrégulier,
mais, principalement, à la prison centrale de B._______, soit dans un lieu
de détention pour prisonniers de droit commun, ce qui n'est en principe le
cas que pour les personnes ayant commis un délit (cf. BULGARIAN HELSINKI
COMMITTEE, Country Report Bulgaria, octobre 2015, p. 55). Plaident
cependant pour la véracité de ses allégués un nombre très important de
détails significatifs du vécu, relevés dans l'anamnèse établie par les
médecins, qui s'étend sur près de quatre pages, de même qu'un nombre
tout aussi important de manifestations de grande émotion lors son audition,
en particulier lors de la première audition au CEP. Le fait qu'il veuille être
appelé par un autre prénom, en raison des souffrances endurées, comme
l'extrême fragilité psychologique qu'il présentait à son arrivée en Suisse,
attestée par le certificat médical du 13 mai 2015 et qui a nécessité
immédiatement une prise en charge « intensive », sont également des
indices de la véracité d'un parcours de violence extrême. Enfin, sans
constituer la preuve absolue de l'intégralité de ses allégués, le rapport
médical circonstancié des spécialistes qui le suivent depuis son arrivée en
E-5270/2015
Page 12
Suisse estime « très plausible le lien de causalité entre les sévices décrits
et les troubles somatiques et psychologiques observés chez
M. A._______ ». Ont également été observées par les médecins des
marques physiques compatibles avec les mauvais traitements décrits
([…]). Dans ces conditions, les faits allégués par l'intéressé doivent être
considérés comme vraisemblables et il y a lieu de tenir compte, dans
l'appréciation du cas d'espèce, du caractère particulièrement violent et
brutal des sévices subis, de manière répétée, durant une longue période
par le recourant, qui était alors âgé d'à peine (…).
3.3.3 Selon leur rapport du 29 juillet 2015, les médecins qui le suivent ont
relevé au cours des entretiens les symptômes psychologiques suivants :
« des pensées intrusives et des flashbacks récurrents (par ex. ‹quand il a
été abusé et frappé›) ; des troubles du sommeil avec des difficultés à
l'endormissement ; des cauchemars avec réveils et sueurs et des
palpitations cardiaques ; des troubles de l'appétit (par ex. mange très peu
et doit se forcer à manger, perte de poids de 30 kg depuis 2011) ; de
l'évitement (par ex. efforts pour oublier les événements et pour éviter les
conversations associées aux traumatismes subis) ; un sentiment de
méfiance généralisée (évite les gens ne veut pas de traducteur) ; un
sentiment de tristesse et de culpabilité (par ex. quand il pense aux
répercussions des faits et comment sa famille pourrait réagir) et des pleurs
fréquents ; des ruminations anxieuses (‹ pourquoi a-t-il été victime d'une
telle injustice ? ›) un sentiment de détresse intense par rapport au risque
de retour forcé ; un épuisement psychique et physique ; anhédonie
(incapacité de prendre du plaisir à ses activités) ; des troubles de la
concentration (ne peut pas lire un journal pendant plus de 15 secondes);
isolement social, impression d'être dans sa bulle et de ne pas pouvoir
communiquer avec les autres. »
Dans leur « évaluation psychiatrique », les médecins relèvent notamment :
«Le patient est collaborant. Entretien en anglais (le patient le parle
moyennement mais se fait comprendre). Son discours est cohérent et
informatif. Il n'y a pas d'éléments de la lignée psychique. (…). Toutefois, le
patient rapporte une grande souffrance. De toutes les tortures qu'il a subies
en prison, il est plus blessé par le fait que les gardiens aient déchiré les
lettres de sa compagne et ses diplômes scolaires devant lui. Il a ressenti
comme une ‹démolition› de tout ce qu'il avait construit dans sa vie. Colère
et ruminations anxieuses sur ces événements. Il se sent isolé, ‹dans sa
bulle ›, n'arrive pas à avancer. Par ses propres mots, ‹ son cœur est noir ›.
Capacité de concentration perturbée. Symptômes neurovégétatifs surtout
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le soir : sentiment d'avoir les pieds très lourds et de ne pas pouvoir
marcher, sudations profuses, céphalées, tremblements. Sommeil découpé
de 5h/j environ qui n'est pas suffisamment récupérateur. Cauchemars de
contenu lié aux traumatismes, inappétence : il a perdu 30 kg ces derniers
mois. »
Dans leurs conclusions, les médecins s'expriment de la manière suivante :
«[M. A._______] présente un ensemble de symptômes physiques et de
troubles psychiques constituant un tableau clinique classiquement retrouvé
chez les victimes de violence qui est le PTSD et qui se manifeste par des
troubles de la vigilance (hyperactivité, insomnies), par des phénomènes de
réminiscence (souvenirs intrusifs, flashbacks, cauchemars), par une
diminution des affects (sentiment de détachement et d’isolement). Il
présente des sentiments de déchéance, des troubles de la concentration
et des comportements d’évitement (toute exposition des traumatismes
vécus – le seul fait d’en parler – provoque des réminiscences et des
flashbacks).
M. A._______ doit absolument continuer à bénéficier d'un suivi médical
étroit qui permet de surveiller son état psychique. Une coupure dans le
suivi médical serait potentiellement dangereuse. En l'absence d'un
traitement adéquat et d'un suivi médical spécifique par des professionnels
expérimentés dans le traitement du PTSD et du traumatique, le risque est
important de voir se développer une forme chronique de PTSD et / ou une
évolution vers la chronicité des troubles post-traumatiques associés
(troubles dépressifs graves, idées suicidaires – ce qui était le cas à l'arrivée
[…]) avec des graves répercussions sur le plan psycho-social. L'aide et le
soutien de son frère et de sa famille qui vivent à (… [en Suisse]) est
essentiel dans le processus de guérison de M. A._______ et pour son
équilibre en général. Notre impression est que le frère joue un rôle presque
d’un parent-substitut pour Monsieur.
L'état de santé de M. A._______ s'est amélioré depuis son arrivée en
Suisse. Le suivi médical et le cadre sécurisant ont amélioré les symptômes
de détresse aiguë. A son arrivée, il était plus nerveux et sur la défensive
même vis-à-vis du personnel médical. Le parcours de violence n'était pas
accessible et les expériences traumatiques non intégrées. Avec le temps,
un rapport de confiance s'est instauré avec les soignants, ce qui a permis
de travailler son histoire personnelle et d'aborder le parcours des violences
subies. Il continue à éprouver beaucoup de honte par rapport aux abus
subis en Bulgarie. Le parcours pour intégrer ces expériences traumatiques
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dans sa vie actuelle et donner un sens à son vécu traumatique va
nécessiter encore des années. Nous estimons que M. A._______ possède
néanmoins des ressources personnelles et intellectuelles au-dessus de la
moyenne qui vont sûrement l’aider dans ce travail introspectif de
renaissance.
Un retour forcé en Bulgarie à cause des faits de violence subis dans ce
pays pourrait très vraisemblablement affecter davantage sa santé
psychique en l'exposant à une dérive très dangereuse. »
3.3.4 Dans un courrier du 11 septembre 2015, les médecins ont tenu à
souligner qu'ils maintenaient intégralement les conclusions de leur rapport
du 29 juillet 2015. Ils ont insisté sur « l'extrême nécessité » que leur patient
puisse poursuivre son suivi médical et thérapeutique en Suisse. « La
création d'un lien thérapeutique solide avec [lui] a mis du temps pour se
mettre en place à cause des graves violences subies en Bulgarie. Le fait
de se sentir en sécurité dans notre pays et la possibilité de s'exprimer en
allemand et en anglais (langues qu'il maîtrise) ont joué un rôle essentiel.
Le maintien de la relation avec son frère est primordial (…). Cette proximité
a aussi un impact important sur le plan psychologique et thérapeutique ».
3.4 Le SEM a retenu que la Bulgarie était liée par la directive 2011/95/UE
qui prévoit que les bénéficiaires de la protection subsidiaire ont, en tant que
bénéficiaires d’une protection internationale, à l’instar des personnes
bénéficiant du statut de réfugié, accès aux soins de santé dans les mêmes
conditions d'accès que les ressortissants de l'Etat membre ayant octroyé
ce statut. Sans méconnaître le fait que, notamment, des rapports
d’observateurs du terrain constataient d'importants problèmes d'accès au
logement et aux soins, il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de conclure à
l'existence de défaillances systémiques dans le contenu du statut conféré
par la protection subsidiaire. La question déterminante ici n'est toutefois
pas de savoir s'il existe des de telles défaillances, faisant de manière
générale obstacle à un renvoi dans cet Etat, mais bien de déterminer si,
dans le cas concret, l'exécution du renvoi met concrètement en danger le
recourant, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr., compte tenu de sa situation
personnelle et de son état de santé. Or, force est de constater que, selon
les rapports à disposition concernant la situation en Bulgarie, les
personnes qui ont obtenu une protection subsidiaire dans ce pays se
trouvent dans une situation qui peut, dans certains cas, s’avérer plus
difficile que celle d’un requérant d'asile, car elles sont complètement livrées
à elles-mêmes. Ainsi, en 2014 et 2015, les bénéficiaires de protection
internationale ont été laissés sans aucune aide à l'intégration, avec pour
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conséquence un accès extrêmement limité aux prestations sociales, de
travail et de santé les plus basiques (cf. BULGARIAN HELSINKI COMITEE,
rapport cité. p. 44; cf. not. PRO ASYL, Flüchtlinge in Bulgarien, p. 33 ss ;
Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, rapport du
22 juin 2015 sur la visite en Bulgarie du 9 au 11 février 2015, p. 23 ss).
3.5 Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'il n'est pas
raisonnablement exigible de renvoyer le recourant en Bulgarie. Certes, il
pourrait peut-être bénéficier d'une aide financière de la part de son frère en
Suisse. Cependant, compte tenu de son état psychique et physique et en
particulier de l’état de stress post-traumatique dont il souffre, un soutien
allant au-delà de l'aide matérielle s'avère, à l'évidence, indispensable au
recourant pour affronter un retour dans le pays où il a subi durant une
longue période des violences répétées et graves. Comme le relève le SEM,
le recourant, qui bénéficie désormais d'un statut de protection subsidiaire
en Bulgarie ne court a priori pas le risque d'un emprisonnement à son
retour dans ce pays. Toutefois, un retour dans ce pays le confronterait
nécessairement à des difficultés de reconditionnement particulièrement
élevées au regard de son vécu personnel et il ressort clairement du rapport
médical produit qu’on ne peut espérer qu'il trouve en lui des forces
nécessaires pour les surmonter. Il existe un risque, ici démontré, de grave
péjoration de son état de santé psychique en cas de renvoi, entraînant une
mise en danger de son existence-même.
3.6 En définitive, l'exécution du renvoi de l'intéressé en Bulgarie mettrait
concrètement le recourant en danger et n'est pas raisonnablement
exigible.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi. La décision attaquée doit être annulée sur ce point,
et le SEM invité à régler les conditions de résidence en Suisse du recourant
conformément aux dispositions légales relatives à l'admission provisoire.
5.
5.1 Vu l'issue de la cause sur la question de l’asile, il y aurait lieu de mettre
des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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5.2 Celui-ci a toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par
décision incidente du 24 septembre 2015. Il est ainsi renoncé à la
perception de frais.
5.3 Le recourant, qui a eu gain de cause sur une partie de ses conclusions,
a droit à des dépens partiels pour les frais que lui a occasionnés la
procédure (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur
la base du dossier, en l’absence de décompte de prestations du
mandataire de l’intéressé et tenant compte du fait que la mandataire
représentait déjà l’intéressé dans la procédure précédente. Ils sont arrêtés
à 800 francs.
5.4 Sur la même base, le Tribunal versera à la mandataire du recourant,
désigné comme mandataire d’office, le montant 600 francs comme
rémunération de ses prestations à ce titre.
(Dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur le refus d’entrer en matière sur
la demande d’asile du recourant et le renvoi de Suisse (points 1 et 2 du
dispositif).
2.
Le recours est admis en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi. Les
chiffres 3 et 4 de la décision du SEM, du 19 août 2015, sont annulés. Le
SEM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément
aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera le montant de 800 francs au recourant à titre de dépens.
5.
Le Tribunal versera le montant de 600 francs à Thao Pham comme
rémunération pour son mandat d’office.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :