Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5273/2011
A r r ê t d u 2 3 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Kosovo,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 août 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 26 décembre 2010, A._______, son épouse, B._______, et leurs deux
enfants, C._______ et D._______, ont déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de (…).
B.
Entendus sommairement lors de leurs auditions audit centre, le 4 janvier
2011, et plus particulièrement sur leurs motifs d'asile lors des auditions du
3 mars 2011, les intéressés ont déclaré être d'ethnie gorani et avoir vécu
à (...), dans la région de (…) au Kosovo.
Ils ont allégué ne plus se sentir en sécurité dans leur commune et être
entravés dans leur liberté de mouvement, en raison de leur appartenance
ethnique. Ils auraient également peur pour la scolarité de leurs enfants et
refuseraient de s'adresser à des médecins d'origine albanaise en raison
de leur méconnaissance de cette langue. Ils se seraient d'ailleurs rendus
à plusieurs reprises à Belgrade pour y recevoir des soins, notamment
s'agissant des problèmes psychiques de A._______ et de l'asthme de
C._______.
A._______ a, de plus, fait valoir qu'il avait été agressé à trois occasions,
entre 2005 et 2010, par des inconnus kosovars d'ethnie albanaise. Il
aurait dénoncé les deux premières agressions à la police.
A._______ et B._______ ont déposé leurs cartes d'identité kosovares
établies le (…), leur certificat de mariage, les certificats de naissance de
leurs enfants, ainsi qu'un livret militaire.
Ils ont également produit des documents attestant leur appartenance à la
communauté gorani ainsi que des documents médicaux établis à
Belgrade concernant A._______ et C._______.
Enfin, ils ont transmis à l'ODM un certificat médical établi le 7 mars 2011,
dans lequel un médecin généraliste certifie avoir vu A._______ à trois
reprises entre le 26 janvier et le 2 mars 2011 pour état anxiodépressif
probablement lié à un syndrome posttraumatique nécessitant un
traitement médicamenteux par antidépresseurs et anxiolytiques.
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C.
Par décision du 23 août 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. Il a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents
en matière d'asile, compte tenu du peu d'intensité des préjudices subis et
du fait que les intéressés pouvaient bénéficier d'une protection adéquate
dans leur pays d'origine. Il a également considéré que l'exécution du
renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. S'agissant de
l'exigibilité du renvoi, l'ODM a notamment estimé que les intéressés
provenaient d'une région stable du Kosovo où les ethnies minoritaires,
notamment bosniaques, torbes et gorani, jouissaient de la liberté de
mouvement et où, en règle générale, leur accès aux structures médicales
et sociales était garanti. L'office a souligné que les intéressés avaient de
la famille dans leur commune, qu'ils n'y connaissaient pas de problème
financier particulier et qu'ils avaient eu accès aux soins nécessaires.
D.
Par recours interjeté, le 22 septembre 2011, les intéressés ont conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Ils
ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Ils ont rappelé les
motifs qui les avaient poussés à fuir et ont mis en avant la gravité de la
situation de leurs enfants, discriminés à l'école par les Albanais. Ils ont
fait valoir qu'on ne pouvait pas présumer que les personnes appartenant
aux minorités ethniques au Kosovo étaient vraiment protégées contre les
discriminations et ont reproché à l'ODM de ne pas avoir cité les sources
sur lesquelles il se fondait pour considérer que les autorités du Kosovo
garantissaient la sécurité et étaient largement en mesure de protéger les
minorités ethniques.
A l'appui de leur recours, ils ont produit une attestation du "(…)" du 4 avril
2011, décrivant la situation des minorités ethniques au Kosovo, et un
rapport annuel sur l'état des communautés minoritaires ethniques de (…)
établi par l'Organisation non gouvernementale (ONG) (…), le 4 décembre
2009.
Ils ont remis un certificat médical, établi le 15 septembre 2011,
concernant A._______, dans lequel son médecin diagnostique
notamment des troubles anxieux (agoraphophie avec panique et
claustrophobie), un syndrome dépressif et des maux de tête. La thérapie
consiste en un suivi psychiatrique ambulatoire, actuellement interrompu
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en raison d'un arrêt de travail du médecin, et dans la prise de
médicaments. Les recourants ont également remis un certificat médical
concernant B._______, dont il ressortait que celleci était enceinte et que
l'accouchement était prévu pour le 15 novembre 2011.
E.
Par détermination du 12 octobre 2011, l'ODM a proposé le rejet du
recours estimant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a précisé, en
substance, que les intéressés venaient de la commune de (…) dont
divers villages étaient habités de manière quasi exclusive par des
membres de la communauté gorani. Il a souligné qu'il n'existait à cet
endroit aucune persécution ciblée, généralisée ou systématique à
l'encontre de quelque communauté que ce soit et que les autorités
locales ainsi que la mission internationale intervenaient en cas de délits
commis à l'encontre de membres de minorités. Il a ainsi considéré que la
population du Kosovo, dont les Gorani, bénéficiaient d'une protection
étatique suffisante et que l'accès aux soins et à l'enseignement leur était
garanti. Enfin, il a estimé que les intéressés ne présentaient aucun profil
particulier qui permettait de penser qu'ils seraient personnellement
menacés par les autorités du Kosovo ou que cellesci leur refuseraient
toute protection ainsi que l'accès aux soins nécessités par leur état.
F.
Invités à prendre position sur la détermination de l'ODM, le 27 octobre
2011, les recourants ont maintenu leurs conclusions et rappelé qu'ils
n'avaient obtenu aucune protection contre les discriminations subies.
G.
Le (...), B._______ a donné naissance à E._______.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit cidessous.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
E5273/2011
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3.
3.1. En l’occurrence, les recourants ont allégué souffrir de discriminations
de manière générale, en raison de leur appartenance à l'ethnie gorani. Ils
ont indiqué être entravés dans leur liberté de mouvement et dans l'accès
au travail. Ils ont déclaré craindre que leurs enfants subissent des
discriminations à l'école et de ne pas avoir accès aux soins tout en
précisant qu'ils refusaient de s'adresser à des médecins d'origine
albanaise en raison de leur méconnaissance de la langue. De plus,
A._______ a affirmé avoir été agressé à trois reprises par des inconnus
d'origine albanaise.
3.2. Force est tout d'abord de constater que la seule appartenance à la
minorité gorani ne constitue pas un motif suffisant pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. Arrêt du
Tribunal administratif fédéral (ATAF) D6827/2010 du 2 mai 2011
consid. 4.7, voir également consid. 7.4 cidessous). Cela dit, il ne ressort
nullement du dossier ni des affirmations des recourants qu'ils auraient
connu des problèmes concrets et déterminants en matière d'asile dans ce
contexte. En effet, A._______ ne semble pas avoir été écarté du marché
du travail en raison de son appartenance ethnique, celuici ayant
notamment travaillé en qualité de (…) et de (…). Par ailleurs, le fait d'être
gorani n'a pas non plus été déterminant s'agissant de l'accès aux soins,
dans la mesure où les recourants n'ont pas allégué que cet accès leur
aurait été refusé au Kosovo, mais ont seulement précisé qu'ils avaient
préféré se rendre à Belgrade pour se faire soigner pour des raisons de
convenance personnelle [notamment absence de médecin d'origine
gorani à (…)] (cf. pv d'audition de A._______ du 4 janvier 2011 p. 5). De
plus, leurs enfants, en particulier l'aîné, a été scolarisé normalement.
Enfin, aucune entrave précise dans le cadre de leurs déplacements n'a
été démontrée.
Au demeurant, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce
point celle de la Commission, la MINUK et la Force de maintien de la paix
au Kosovo (KFOR) ont la volonté et la capacité de protéger les minorités
ethniques au Kosovo et il n'existe aucune persécution systématique de
cellesci (cf. notamment ATAF D3844/2006 du 27 août 2007 consid. 5.2
p. 4 et D4618/2007 du 13 juillet 2007 consid. 5.3 p. 4, qui renvoient à la
JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa p. 180). Cette jurisprudence est toujours
d'actualité, même après la déclaration unilatérale d'indépendance du
Kosovo du 17 février 2008 (cf. ATAF D3685/2009 du 20 août 2009
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p. 5 et 6, D3694/2006 du 18 novembre 2008 consid. 3.2 p. 6 et
D4220/2008 du 24 octobre 2008 p. 5). En effet, les autorités de la
nouvelle République ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes
pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection
appropriée pour empêcher la perpétration d'actes illicites, quelle que soit
l'appartenance ethnique des auteurs et des victimes de ces atteintes
(cf. ATAF D6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 4.7 et UK Home Office,
Operational Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à
3.11.12 et sources citées).
3.3. S'agissant ensuite des agressions de la part de personnes d'origine
albanaise dont l'intéressé aurait été victime en raison de son origine
ethnique et pour lesquelles il n'aurait pas pu obtenir protection, il y a lieu
de relever que cellesci, pour autant qu'il faille les considérer comme
vraisemblables, ne correspondent pas aux caractéristiques d'une
persécution, dans la mesure où elles n'atteignent manifestement pas un
niveau d'intensité suffisant pour pouvoir admettre de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi.
Au demeurant, selon la jurisprudence, il convient d'imputer à l'Etat le
comportement non seulement de ses agents, mais également celui de
tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière d'asile, lorsque
dit Etat n'entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs
agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a pas la
capacité de les prévenir (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 7 à 9 p. 190ss).
Autrement dit, les persécutions infligées par des tiers ne sont pertinentes
pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection
adéquate. En effet, selon le principe de subsidiarité de la protection
internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la
protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention
relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), on
est en droit d'attendre d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la
protection du pays dont il a la nationalité (cf. à ce propos JICRA 2006
n° 18 consid. 10.1 p. 201 et JICRA 2000 n°15 p. 107ss, spéc. consid. 7).
Conformément à la jurisprudence développée plus haut (cf. consid. 3.2),
la capacité et la volonté des autorités du Kosovo d'empêcher la
survenance d'exactions telles que celles alléguées par le recourant ne
peuvent être déniées. En l'espèce, selon ses déclarations, lors des deux
premières agressions, l'intéressé se serait adressé à la police qui se
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serait rendue sur les lieux. Le fait que les démarches entreprises par la
police n'aient apparemment pas permis de retrouver les coupables ne
permet pas, en l'absence d'un faisceau d'indices concrets plaidant en
sens contraire, de penser que leur comportement serait soutenu,
encouragé ou approuvé par l'Etat, ni de nier l'existence d'une protection
nationale adéquate ; étant précisé que celleci ne peut s'entendre comme
la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de
garantir une telle protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout
moment (cf. ATAF D5895/2008 du 11 mai 2011 et les réf. cit. ; JICRA
2006 n° 18 p. 180ss et 1996 n° 28 p. 272). Dans ces conditions, il est
permis de conclure que les recourants peuvent bénéficier, au Kosovo,
d'un accès concret à des structures de protection efficaces et qu'il peut
être raisonnablement exigé d'eux qu'il fassent appel à ce système de
protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3 p. 203s.). En
conséquence, les agressions invoquées par le recourant ne sont pas
pertinentes en matière d'asile, quoi qu'il en soit de leur vraisemblance.
3.4. S'agissant des pièces produites concernant la situation des minorités
ethniques au Kosovo, le Tribunal relève que cellesci ne sont pas
déterminantes eu égard à la définition de la qualité de réfugié. En effet,
ces documents ne concernent pas directement la situation personnelle
des recourants et ne sont donc pas de nature à démontrer la réalité des
faits à l'origine de leur demande de protection ni une crainte
objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de
rapatriement dans leur pays d'origine.
3.5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
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traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas la qualité de
réfugié.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.5. En l’occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Kosovo
exposerait les intéressés à un risque concret et sérieux de traitements de
cette nature.
6.6. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
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7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
Cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon
toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et
irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la
famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. En revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot
habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de
logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit
donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.).
Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de
faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de
réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours
antérieurs, respectivement les emplois qui y ont été exercés, les
connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge,
l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe
la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence
rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, qu'il n'y a pas lieu de
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remettre en question : JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp.
cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 ss).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s.; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
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l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. JICRA 2003 no 24 précitée).
7.2. En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à
la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que ce pays, dont
l'indépendance a été reconnue par la Suisse, le 27 février 2008, ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le
Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe
countries), avec effet au 1er avril 2009. L'exécution du renvoi est, sous cet
angle, raisonnablement exigible.
7.3. Il s'agit dès lors d'examiner si, au vu de la situation personnelle des
recourants, l'exécution de leur renvoi est également raisonnablement
exigible.
7.4. Les recourants appartiennent à l'une des communautés minoritaires
de musulmans slaves du Kosovo, à savoir les Goranis. De manière
générale, les minorités de musulmans slaves, dont font également partie
les Bosniaques et les Torbes, ont toujours été traitées avec plus de
tolérance que les minorités rom, ashkali et égyptienne ou que les Serbes
du Kosovo. Selon la jurisprudence du Tribunal, reprenant celle de la
Commission, l'exécution du renvoi des ressortissants roms, ashkalis et
égyptiens est en règle générale et à des conditions déterminées
raisonnablement exigible (ATAF 2007/10 p. 110ss, JICRA 2006 n° 10
p. 194ss). L'exécution du renvoi des musulmans slaves du Kosovo, en
particulier des Goranis, est quant à elle en principe raisonnablement
exigible, lorsque ceuxci ont eu leur dernier domicile dans les
circonscriptions de Dragash, Prizren, Gjakove et Pej avant leur départ du
pays (JICRA 2002 n° 22 p. 177ss, ATAF D4166/2006 du 15 février 2010
consid. 8.4 p. 11, D3685/2009 du 20 août 2009 p. 7 et 8 et D6556/2006
du 25 août 2008 consid. 4.4 p. 7). Cette jurisprudence est toujours
d'actualité, la situation des musulmans serbophones s'étant même
améliorée après la publication de la JICRA 2002 n° 22, au point que
l'exécution du renvoi est désormais raisonnablement exigible sur tout le
territoire du Kosovo, à l'exception de la région de Mitrovica, moyennant
un examen individuel d'éléments déterminés tels que l'existence d'une
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formation professionnelle, la présence d'un réseau social, d'une structure
d'aide, d'un éventuel risque de représailles en cas de collaboration
passée avec les Serbes (cf. ATAF D6827/2010 du 2 mai 2011 consid.
8.6 p. 20, D3685/2009 du 20 août 2009 p. 7 et 8 et D6556/2006 du 25
août 2008 consid. 4.4 p. 7).
7.5. In casu, les recourants viennent de la région de (…), où A._______ a
toujours vécu et où B._______ vit depuis 1995. Selon les informations
dont dispose le Tribunal (cf. notamment Kosovo Communities profiles,
Organization for Security and Cooperation in Europe [OSCE], Mission in
Kosovo, 02/2011), la municipalité de (…) est constituée d'une majorité
d'Albanais, avec une très forte minorité de Goranis. Les membres de la
communauté gorani dans la région ne connaissent pas de problèmes
particuliers pour se déplacer, s'exprimer dans leur langue auprès de
l'administration, ou encore pour avoir accès aux services publics, aux
soins médicaux, à l'éducation, à l'aide sociale et à la propriété.
Concernant la ville de (…) plus particulièrement, les Goranis de retour au
pays peuvent bénéficier d'une aide à la reconstruction d'habitations, de
l'aide sociale et d'une aide alimentaire. Ces aides sont notamment
fournies par des organisations internationales, comme le Programme des
Nations Unies pour le développement (UNDP) et le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR).
Les recourants disposent en outre au pays d'un solide réseau familial et
social, notamment les parents respectifs de A._______ et de B._______,
ainsi que des oncles et tantes. Sur le plan financier, ils n'ont jamais fait
valoir de problèmes particuliers. Leurs conditions de vie étaient au
contraire plutôt bonnes. Ils disposent en effet sur place d'un logement
dans la maison appartenant au père de A._______ (cf. pv d'audition de
A._______ du 3 mars 2011 p. 7) et A._______ a travaillé comme (…),
puis comme (…), avant le départ du pays.
7.6. Pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, les intéressés invoquent
encore des problèmes d'ordre médical.
7.6.1. Concernant l'état de santé de A._______, il ressort du certificat
médical du 15 septembre 2011 que celuici souffre de troubles anxieux,
d'un syndrome dépressif et de maux de tête. Le traitement de l'intéressé
consiste en un soutien psychiatrique, interrompu au moment de la
rédaction du certificat en raison d'une incapacité de travail du médecin,
ainsi qu'en la prise d'antidépresseurs et d'anxiolytiques.
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Quant à l'enfant C._______, il ressort du dossier ainsi que d'un document
établi le 5 octobre 2010 par un médecin de Belgrade qu'il souffre de
crises d'asthme. Selon les déclarations de sa mère, il suit en Suisse un
traitement qui s'avère efficace (cf. pv d'audition de B._______ du 3 mars
2011 p. 7).
7.6.2. Le système de santé publique du Kosovo est toujours en phase de
reconstruction depuis la fin de la guerre. Selon les informations à
disposition du Tribunal (cf. notamment Kosovo : Etat des soins de santé
[mise à jour], Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne, 1er
septembre 2010), le pays n'a pas à l'heure actuelle de système
d'assurancemaladie publique, de sorte que seuls des contrats privés
peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et
ambulatoires. Cela étant, les services de santé sont théoriquement
fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains
groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à 15 ans, les
élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les
bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits,
en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas
toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont toutefois
parfois amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité.
Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux, à savoir
les niveaux primaire (centres médicaux situés dans chaque municipalité),
secondaire (hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre Clinique
Universitaire et institutions spécialisées à Pristina). De manière générale,
les Kosovars peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques
publics et privés, les prix étant plus élevés dans le secteur privé. Les
pharmacies sont elles aussi publiques ou privées. L'Agence des
Médicaments du Kosovo, en charge des activités liées aux produits
médicinaux et appareils médicaux, a établi une liste de médicaments de
base distribués gratuitement dans les pharmacies. Cellesci proposent
essentiellement des médicaments utiles pour des maux communs, les
pharmacies privées s'avérant mieux approvisionnées à cet égard. Une
partie des médicaments non disponibles peut par ailleurs être
commandée à l'étranger, les prix et l'approvisionnement variant
néanmoins fortement.
La ville de (...), région d'où sont viennent les recourants, propose la
gratuité des soins médicaux à certains groupes de personnes, comme les
bénéficiaires de l'aide sociale. La ville dispose par ailleurs d'un centre
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médical susceptible d'intervenir en cas d'urgence, par l'envoi d'une
ambulance notamment (cf. à ce propos Kosovo Communities profiles,
Organization for Security and Cooperation in Europe [OSCE], Mission in
Kosovo, Kosovo Gorani, 02/2011, p. 11s.).
En ce qui concerne le système de santé mentale, sa réhabilitation est
l'une des priorités du Ministère de la santé. Les besoins en la matière
sont en effet importants, de nombreux Kosovars souffrant de troubles
d'origine psychique, et les moyens pour y faire face étant encore
insuffisants. A témoin, le pays manque de professionnels qualifiés, et le
système actuel de formation est sousdéveloppé, particulièrement en
dehors de la capitale Pristina. Ainsi, en 2009, il n'y avait encore qu'un
psychiatre pour 90'000 habitants, un employé du secteur de la santé
mentale pour 40'000 habitants, cinq psychologues cliniciens et un faible
nombre d'assistants sociaux. Dès lors, les moyens les plus utilisés pour
faire face à la demande sont l'administration de médicaments et
l'hospitalisation, lorsque le manque de lits ne s'y oppose pas. Cela étant,
il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les
maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale), dont
un à Prizren. En outre, certains hôpitaux généraux disposent d'espaces
réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie
aiguë, ce qui est le cas également à Prizren. Finalement, grâce à la
coopération internationale, de nouvelles structures appelées "Maisons de
l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes, dont Prizren. Ces
établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la
santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un
soutien thérapeutique et sociopsychologique (cf. Kosovo : Etat des soins
de santé [mise à jour], op. cit. p. 12ss).
Concernant l'accès aux soins médicaux, les membres des groupes
minoritaires gorani et bosniaque ne connaissent pas de problèmes
particuliers. Il arrive certes que le personnel albanais montre une certaine
réticence à leur venir en aide, comme cela peut se produire avec d'autres
minorités. Néanmoins, les améliorations dans ce domaine sont
constantes (cf. sur l'ensemble du système de santé disponible ATAF
6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 8.7.2 et Kosovo : Etat des soins de
santé [mise à jour], op. cit. p. 18).
7.6.3. En l'espèce, comme indiqué plus haut, A._______ souffre de
problèmes de nature psychique nécessitant un traitement
médicamenteux ainsi qu'un un suivi psychiatrique ambulatoire. Il
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n'apparaît toutefois pas que ses troubles soient de nature à mettre sa vie
ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en
cas de retour au Kosovo, ceuxci n'ayant d'ailleurs pas impliqué la mise
en place d'un traitement lourd en milieu hospitalier. Au demeurant, au vu
des informations précitées sur l'état des soins de santé au Kosovo, les
médicaments et autres soins de base sont disponibles dans ce pays,
également pour les membres de la minorité gorani, à laquelle appartient
l'intéressé. Force est de constater également que la ville de Prizren,
située quelques kilomètres au (...) de (…), dispose de plusieurs
établissements proposant des soins en matière de santé mentale. Dans
ces conditions, le Tribunal constate que le recourant pourra bénéficier
d'un suivi médical suffisant au Kosovo, même si les soins donnés et les
médicaments prescrits ne correspondent pas nécessairement aux
standards élevés de qualité prévalant en Suisse. Dès lors, le risque, en
cas de retour, d'une dégradation rapide de l'état de santé de l'intéressé,
causant une atteinte durable et sérieuse à son intégrité psychique et
physique peut être exclu. En outre, les médicaments nécessaires à
l'intéressé pourront lui être fournis, dans un premier temps et si besoin
est, dans le cadre d'une aide au retour appropriée. A cela s'ajoute qu'il
pourra compter au Kosovo sur le soutien d'un important réseau familial.
S'agissant de l'enfant C._______, celuici souffre d'asthme. Selon les
déclarations de sa mère, il suit en Suisse un traitement qui s'avère
efficace. Au vu des considérations qui précèdent, on ne saurait retenir
qu'en cas de retour au Kosovo, C._______ ne pourrait pas bénéficier des
soins médicaux essentiels. Par ailleurs, en cas d'urgence, la ville de (...)
dispose de plusieurs centres médicaux, dont l'un susceptible d'intervenir
rapidement, et la ville de Prizren d'un hôpital.
7.6.4. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes
médicaux des recourants ne s'opposent pas à l'exécution de leur renvoi.
7.7. S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants, en particulier
C._______ et D._______, le Tribunal constate que ceuxci ne sont en
Suisse que depuis moins d'une année. En outre, il ne ressort pas du
dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur au Kosovo
constituerait pour eux un effort insurmontable au vu de leur âge actuel.
Par ailleurs, compte tenu du peu de temps passé en Suisse, il ne peut
être considéré qu'ils auraient coupé tout lien avec le Kosovo et le milieu
socioculturel qui est à l'origine le leur. De plus, en cas de retour, les
enfants ne seront pas exposés à une précarité particulière et pourront
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s'appuyer sur le réseau familial de leurs parents. Dans ces conditions, il y
a tout lieu de penser qu'ils pourront mener une existence conforme à la
dignité humaine.
Dans ce sens, le Tribunal tient encore à rappeler que le principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv.
enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de
séjour déductible en justice (cf. notamment ATAF D7082/2010 du 29
août 2011 ; ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et la jurisprudence citée,
ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente
un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à
effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008
consid. 4). Les difficultés de réintégration dans le pays d'origine peuvent
constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le
cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p.
143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.). Toutefois, en l'espèce,
il ne semble pas que de telles difficultés existent au vu de ce qui précède.
7.8. S'agissant de la récente naissance de E._______, le (...), il
appartiendra à l'ODM d'être attentif, dans l'organisation de l'exécution du
renvoi des recourants, aux précautions imposées par cette situation.
7.9. Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de
l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p.
591 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159).
Au besoin, les recourants ont la possibilité de présenter à l'ODM une
demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (AO 2,
RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur réinstallation.
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Page 19
7.10. En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce,
l’exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant
de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
9.
9.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
10.
10.1. Selon l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources
suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à
l'échec est, après le dépôt de son recours et à sa demande, dispensée
par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les
frais de procédure.
10.2. En l'occurrence, les intéressés ont produit une attestation
d'assistance financière établie le 22 septembre 2011. Ils doivent ainsi être
considérés comme indigents. De plus, les conclusions de leur recours, au
moment de leur dépôt, ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec.
10.3. Partant, le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet
leur demande d'assistance judiciaire partielle. Dès lors, il n'est pas perçu
de frais de procédure.
(dispositif : page suivante)
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :