Cour V
E-5274/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 0
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de
Nina Spälti Giannakitsas, présidente de chambre ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______,
Erythrée,
représenté par CCSI/SOS Racisme,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 17 juin 2010 /
N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5274/2010
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 29
décembre 2008,
la décision du 6 mai 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a
prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie,
le transfert du requérant en Italie en date du 18 juin 2009,
la deuxième demande d'asile déposée le 23 juillet 2009,
la décision du 5 octobre 2009, par laquelle l'ODM, pour le même motif,
a refusé d'entrer en matière sur la demande et a une nouvelle fois
prononcé le transfert du requérant vers l'Italie,
le deuxième transfert du requérant en Italie en date du 18 novembre
2009,
la troisième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le
2 décembre 2009,
la nouvelle décision du 31 mars 2010, par laquelle l'ODM, se fondant à
nouveau sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la
demande et a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie,
l'arrêt du 28 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 9 avril 2010 contre cette
décision,
la demande de "réexamen" du 12 mai 2010 déposée par l'intéressé,
la décision du 17 juin 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande
de réexamen et confirmé l'entrée en force de la décision du 31 mars
2010,
le recours du 21 juillet 2010 interjeté contre cette décision,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
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la réception du dossier relatif à la procédure de première instance en
date du 23 juillet 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p.
103s.),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande
de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime
toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas
remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de
reconsidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle
décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence
des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004
consid. 3.1 du 7 octobre 2004),
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qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral précité, ibid. ; cf. aussi dans ce sens JICRA 2003
précitée consid. 2b p. 104, et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, c'est à bon droit que l'ODM a considéré la requête
déposée le 12 mai 2010 par l'intéressé comme une demande de
réexamen et non comme nouvelle demande d'asile en Suisse, la
troisième procédure d'asile, initiée le 2 décembre 2009, ayant été
définitivement close par l'arrêt du Tribunal du 28 avril 2010 et les
documents déposés portant sur le transfert de l'intéressé en Italie,
respectivement sur l'exécution de son renvoi en Erythrée,
que le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que les arguments
avancés dans le cadre de la procédure extraordinaire avaient déjà été
analysés en procédure ordinaire,
que les moyens de preuve joints à cette demande de réexamen, et en
particulier le jugement daté du 18 novembre 2009 des autorités
compétentes italiennes, ne sont pas non plus nouveaux et qu'ils
avaient également déjà été pris en compte dans la troisième
procédure d'asile introduite par l'intéressée,
qu'il y a, dès lors, lieu de renvoyer à l'arrêt du Tribunal du 28 avril
2010, en particulier sur les questions du prétendu mariage coutumier
contracté par l'intéressé et de la compétence de l'Italie en tant qu'Etat
partie au Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
(JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), à la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à celle du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que la déclaration médicale du 9 juillet 2010 selon laquelle la
prétendue fiancée ou épouse coutumière du recourant est enceinte de
7 semaines, produite au stade du recours, ne modifie pas cette
appréciation,
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que, même à supposer que l'intéressé soit le père de l'enfant à naître,
force est de constater que la demande d'asile de la future mère est
définitivement close, celle-ci ayant également fait l'objet d'une décision
de non-entrée en matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que, selon l'art. 4 par. 3 du règlement Dublin, la situation du mineur qui
accompagne le demandeur d'asile est indissociable de celle de son
parent et relève de la responsabilité de l'État membre responsable de
l'examen de la demande d'asile dudit parent même si le mineur n'est
pas individuellement demandeur d'asile, le même traitement étant
appliqué aux enfants nés après l'arrivée du demandeur sur le territoire
des États membres, sans qu'il soit nécessaire d'entamer pour eux une
nouvelle procédure de prise en charge,
qu'en outre, l'exécution du renvoi n'empêche pas l'intéressé de
poursuivre depuis l'Italie toutes les démarches nécessaires afin de
créer de manière effective la communauté conjugale à laquelle il
prétend aspirer, les démarches prétendument introduites en vue d'un
mariage en Suisse n'étant d'ailleurs pas établies,
que le recourant n'est donc pas parvenu à rendre crédible que la
situation de fait se soit modifiée à un point tel qu'il existerait désormais
pour lui, après l'exécution de son renvoi en Italie, un risque concret et
sérieux d'être victime d'actes contrevenant à une règle impérative du
droit international,
que rien au dossier ne laisse non plus supposer que les autorités
italiennes failliraient à leurs obligations en renvoyant l'intéressé dans
son pays d'origine au mépris de règles ou de principes impératifs du
droit international, en particulier si celui-là invoquait véritablement des
éléments nouveaux établissant un risque sérieux et concret que sa vie
ou sa liberté y seraient menacées,
que l'ODM, par sa décision sur réexamen du 9 octobre 2009, n'a donc
pas commis de violation du droit fédéral ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète ; que, de plus, celle-ci
n'est pas inopportune (art. 106 al. 1 LAsi),
que le recours, en l'absence de tout argument décisif de nature à
remettre en cause cette décision, doit, dès lors, être rejeté ; qu'au vu
de son caractère manifestement infondé, il peut l'être dans une
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procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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