B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5274/2014
Ar r ê t d u 1 7 a o û t 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge,
Sandrine Michellod, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
actuellement en Ethiopie,
représentée par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 15 août 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 28 septembre 2012 (date du sceau postal), A._______ a déposé à
l'ODM, par l'intermédiaire de son mandataire, une demande d'asile pour
elle-même et sa petite-fille, B._______, et sollicité l'autorisation d'entrer en
Suisse.
Le 3 octobre 2011, C._______, fille de la recourante et mère de B._______,
avait obtenu l'asile et mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis
B).
B.
Le 23 janvier 2013, B._______ est entrée en Suisse après en avoir obtenu
l'autorisation, le 28 novembre 2012. Le 13 février 2013, elle a obtenu l'asile
au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi.
C.
Le 17 janvier 2013, le mandataire de la recourante a fait parvenir une
télécopie qui aurait été rédigée par celle-ci à une date indéterminée, ainsi
que, le 30 janvier 2013, une traduction en langue anglaise. Il ressort de cet
écrit que la recourante aurait été déportée en 1999 d'Ethiopie en Erythrée.
Son fils ainé ayant fui en Ethiopie alors qu'il était à l'armée, son mari aurait
été emprisonné car la famille ne pouvait pas payer la somme de 50'000
nakfa exigée. Une fois libéré et afin d'éviter d'être à nouveau emprisonné
en raison de la fuite de leur fille d'Erythrée, menacée d'être elle-même
emprisonnée en raison de la fuite de son fiancé, toute la famille serait partie
pour l'Ethiopie. Son mari et deux de ses fils auraient continué leur voyage
pour E._______, mais auraient été arrêtés à la frontière et seraient
emprisonnés en Egypte. Quant à elle, elle serait malade, devrait se faire
opérer mais n'en aurait pas les moyens. Sa petite-fille vivrait en Suisse
alors que la mère de celle-ci vivrait à Addis-Abeba.
D.
Entendue le 29 mai 2014 par la représentation suisse en Ethiopie,
l'intéressée a déclaré être ressortissante érythréenne, d'ethnie tigrinya,
orthodoxe et mariée.
Elle serait née en Erythrée et y aurait vécu jusqu'à son départ pour
l'Ethiopie, à une date indéterminée. En 1999, elle aurait été déportée en
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Erythrée et y aurait vécu jusqu'à son départ pour l'Ethiopie, le (…) 2011,
départ motivé par la dégradation de son état de santé lié au stress.
Son fils s'étant enfui du service militaire, son mari aurait été emprisonné et
on lui aurait demandé de payer 50'000 nakfa, somme que la famille ne
possédait pas. Il aurait été libéré après un mois, un ami ayant payé la
caution. Sa fille aurait été arrêtée à son tour car son fiancé se serait enfui
en Ethiopie. Un voisin ayant payé sa caution, elle aurait été libérée mais,
par peur, serait elle aussi partie en Ethiopie. Son mari aurait alors à
nouveau été détenu pendant deux semaines et sommé de payer 50'000
nakkfa. Le même ami aurait payé la caution et la famille aurait quitté
l'Erythrée moins d'une semaine après sa libération.
Son mari l'aurait accompagnée à la frontière avec l'Ethiopie mais aurait
ensuite aidé deux de ses enfants à se rendre au Soudan. La recourante
aurait été enregistrée par le Haut-Commissariat pour les réfugiés (ci-après:
HCR) et elle aurait vécu dans le camp de D._______ jusqu'en (…) 2012
avant de se rendre à Addis Abeba afin d'y être soignée; elle y habiterait
désormais avec son mari. La recourante souffrirait d'un cancer du sein,
pour lequel elle aurait été opérée et aurait subi une chimio-thérapie en
Ethiopie; elle continuerait de prendre des médicaments. Elle aurait payé
tous les traitements, aidée notamment pas des ressortissants érythréens.
Sa fille aurait déposé une demande d'asile pour elle en raison de sa
maladie, son mari souhaitant lui aussi qu'elle aille se faire soigner en
Suisse. La recourante souhaite en effet que sa fille prenne désormais soin
d'elle.
E.
Par décision du 15 août 2014, notifiée le 18 août 2014, l'ODM a refusé
l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté la demande d'asile, estimant que
la recourante n'était pas exposée, au moment de son départ d'Erythrée, à
de sérieux préjudices.
F.
Dans le recours interjeté le 17 septembre 2014 (date du sceau postal),
l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à
l'autorisation d'entrer en Suisse. Sur le plan procédural, elle a demandé à
être dispensée du paiement d'une avance sur les frais de procédure
présumés.
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G.
Le 1er décembre 2014, la recourante a fait parvenir deux ordonnances des
3 et 4 novembre 2014.
H.
Le 4 mars 2015, la fille de la recourante s'est adressée au SEM afin de
connaître l'état de la procédure, lettre transmise au Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) le surlendemain, qui l'a ensuite transmise au
mandataire le 12 mars 2015.
I.
Les autres faits ressortant du dossier seront analysés, si nécessaire, dans
les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre
2012, avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de
déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a
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prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile déposées
à l'étranger avant son entrée en vigueur restent soumises aux art. 12, 19,
20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur.
La présente demande d'asile, déposée le 28 septembre 2012, doit ainsi
être examinée au regard de ces dispositions.
2.2 Selon la jurisprudence (JICRA 1997 no 15 consid. 2b) développée en
relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l’asile
(RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès de l'Office fédéral des
réfugiés (ODR, désormais SEM) ne constituait pas un motif d'irrecevabilité
de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger.
Cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la LAsi
jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012, car la teneur de
l'art. 13a de l'ancienne loi avait été reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi (Message
du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la
loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1 spéc. p. 50; dans le même
sens, ATAF 2011/39 consid. 3).
Par conséquent, le dépôt de la demande d'asile directement auprès de
l'ODM ne constitue pas un motif d'irrecevabilité.
3.
3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 aLAsi), celle-ci transmet à
l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 aLAsi). Comme
on l'a vu, le dépôt d'une demande d'asile présentée par un requérant se
trouvant à l'étranger directement auprès de l'ODM est aussi admissible
(ATAF 2011/39 consid. 3).
3.2 Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si
celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 aLAsi).
3.3 Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al. 3 aLAsi).
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Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), dans son ancienne teneur, la
représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition
du requérant d'asile, ce qui a été fait, en l'espèce, le 29 mai 2014.
4.
4.1 Dans le cas d'une demande d'asile déposée à l'étranger, l'ODM doit se
limiter à examiner s'il y a lieu d'autoriser l'entrée en Suisse du requérant en
application de l'art. 20 al. 2 aLAsi, voire de rejeter la demande en
application de l'art. 52 al. 2 aLAsi (Organisation suisse d'aide aux réfugiés
OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009, p. 64). Si
le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et
7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans
un autre Etat (art. 52 al. 2 aLAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision
matérielle négative – et par voie de conséquence – à refuser son entrée
en Suisse (ATAF 2012/3 consid. 2.3; 2011/10 consid. 3.2; JICRA 2004
n° 21 consid. 2a p. 136, 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, 1997 n° 15
consid. 2b p. 129 s.).
4.2 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer sont
définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une
marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au
sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments,
notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un
autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité
pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en
d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les chances d'intégration et d'assimilation.
Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin
de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux
questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été
rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés
que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur
pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus
proche que la Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.3).
5.
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5.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a considéré qu'il ne ressortait pas
du dossier que la recourante avait été victime de persécutions au sens de
l'art. 3 LAsi ni qu'elle avait une crainte fondée d'être persécutée par les
autorités de son pays au moment de son départ. Elle aurait d'ailleurs elle-
même allégué être allée en Ethiopie car elle était tombée malade en raison
du stress. N'ayant pas fait valoir de persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
l'autorité inférieure s'est abstenue d'examiner si la poursuite de son séjour
en Ethiopie était raisonnablement exigible ou si elle avait des relations
particulièrement étroites avec la Suisse.
5.2 Dans son recours, l'intéressé a fait valoir qu'elle n'était pas en sécurité
en Ethiopie. Etant malade et n'ayant pas les moyens de se faire opérer,
elle serait réduite à un état d'asservissement contraire à la dignité humaine.
De plus, elle n'aurait pas fui l'Erythrée uniquement pour des problèmes de
santé, mais bel et bien en raison des persécutions subies par sa famille.
Enfin, elle a indiqué que les liens qui l'unissaient à la Suisse, à savoir la
présence de sa fille et sa petite-fille, devaient être pris en considération et
emportaient, à eux seuls, une autorisation d'entrée. Ainsi, pour toutes ces
raisons, elle a estimé qu'on ne pouvait pas exiger d'elle qu'elle poursuive
son séjour au Soudan (recte: Erythrée).
6.
6.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de
sérieux préjudices, la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a en outre lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; également ATAF
2007/31 consid. 5.2-5.6).
6.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
6.3 En l'espèce, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM. Il n'y a en
effet aucun élément au dossier permettant de conclure que la recourante
a subi des persécutions dans son Etat d'origine ou qu'elle avait une crainte
fondée d'en subir au moment de sa fuite. Elle n'a pas allégué avoir
rencontré, personnellement, le moindre problème avec les autorités
érythréennes mais elle a rapporté des événements vécus par son mari et
sa fille, qui ne sont d'ailleurs nullement étayés. A cet égard, le Tribunal
relève qu'il y a des contradictions sur des éléments importants entre la
version contenue dans l'écrit, non daté, transmis le 17 janvier 2013 et
l'audition de la recourante du 29 mai 2014, comme, par exemple, le
nombre de fois où son mari aurait été arrêté et l'endroit où ce dernier aurait
accompagné deux de ses enfants.
6.4 C'est donc à juste titre que l'ODM a considéré que l'intéressée n'avait
pas rendu vraisemblables des motifs déterminants au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il a refusé l'entrée en Suisse et rejeté sa demande d'asile.
7.
7.1 Même si le Tribunal n'a pas à examiner la question de savoir si l'on
peut attendre de la recourante qu'elle poursuive son séjour en Ethiopie au
sens de l'art. 52 al. 2 aLAsi, il note néanmoins que la recourante y vit, selon
ses dires, légalement, avec son mari, qu'elle a été enregistrée par le HCR
en tant que réfugiée, qu'elle a été opérée et a subi une chimiothérapie et
qu'elle poursuit son traitement, étant aidée par des ressortissants
érythréens, ainsi que, sur le plan financier, par son fils qui se trouve en
E._______ et sa fille en Suisse.
7.2 Partant, on peut attendre de la recourante qu'elle poursuive son séjour
en Ethiopie, son souhait de venir rejoindre sa fille et sa petite-fille en Suisse
et d'y bénéficier de soins plus performants ne justifiant pas l'octroi d'une
autorisation d'entrée.
8.
8.1 Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
8.2 Etant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).
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8.3 Il est dès lors renoncé à un échange d'écriture, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.
9.1 Avec le présent arrêt, la demande de dispense d'une avance sur les
frais de procédure présumés devient sans objet.
9.2 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, mais il y est renoncé compte tenu
de la particularité du cas d'espèce (art. 63 al. 1 dernière phrase PA et 6 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et au SEM.
La juge unique: La greffière:
Sylvie Cossy Sandrine Michellod