B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5275/2010
A r r ê t d u 2 2 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
et sa compagne
B._______, née le (…),
Somalie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (réexamen) ;
décision de l'ODM du 21 juin 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le recourant et sa compagne ont déposé, le 30 novembre 2008, une
demande d'asile en Suisse. En substance, A._______ a fait valoir qu'il
avait été responsable d'un poste de police dans le quartier de C._______
à Mogadiscio, qu'il avait à ce titre été appelé à intervenir avec ses
hommes pour récupérer un véhicule appartenant à l'organisation
D._______, volé au cours de l'année 2005 par des membres du clan
Hawiye, que ces derniers avaient, depuis lors, cherché à se venger de lui,
et qu'ils avaient tué son épouse, par balle, le (...) 2006 ; il a précisé qu'à
la suite de ce meurtre, il avait immédiatement démissionné, qu'il s'était
remarié religieusement en juillet 2007 et qu'à partir du mois d'octobre
2007 environ, des membres dudit clan étaient venus à plusieurs reprises,
en son absence, à son domicile pour se venger. La peur qu'il nourrissait
lui aurait fait contracter un diabète. Finalement, il aurait pris la résolution
de quitter le pays, avec sa nouvelle compagne. Il aurait quitté la Somalie
le 15 novembre 2008 et serait arrivé en Suisse le 29 novembre suivant.
Par décision du 29 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande des
intéressés au motif que leurs déclarations relatives aux événements
vécus ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées
par la loi. Par la même décision, il a prononcé leur renvoi de Suisse, mais
ordonné leur admission provisoire au motif que l'exécution de cette
mesure ne pouvait pas être raisonnablement exigée.
Les intéressés n'ont pas interjeté de recours contre cette décision, qui est
entrée en force.
B.
Le 5 mai 2010, le recourant, agissant pour lui-même et sa compagne, a
déposé auprès de l'ODM une demande de réexamen de sa décision du
29 septembre 2009. Il a fait valoir qu'il avait pu se procurer des moyens
de preuve et que ceux-ci devaient conduire l'ODM, en procédant à une
juste pondération des éléments d'invraisemblance et de vraisemblance, à
reconnaître qu'il avait une crainte objectivement fondée de subir, en cas
de retour en Somalie, des préjudices pertinents pour la reconnaissance
de sa qualité de réfugié.
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A l'appui de cette demande, le recourant a produit les moyens de preuve
suivants : une attestation de décès, datée du (...) 2006, émanant du
directeur d'un hôpital de Mogadiscio, confirmant le décès de son épouse
en date du (...) 2006 des suites d'une blessure par balle ; une attestation
datée du (…) 2006, signée par le commandant des forces de police
somaliennes, à Mogadiscio, confirmant que le recourant était
commandant de la police du quartier de C._______, qu'il avait rencontré
des difficultés à la suite du vol d'un véhicule appartenant à D._______ en
2005, que son épouse avait été tuée le (...) 2006 par un "bandit" et qu'il
avait démissionné pour la fin du mois ; sa carte professionnelle d'identité,
confirmant sa qualité de commandant de la police du quartier de
C._______, établie le (...) 2003 et enfin une photographie de lui-même en
uniforme de policier.
C.
Par décision incidente du 19 mai 2010, l'ODM a requis de l'intéressé le
versement d'une avance en garantie des frais de procédure. Il a relevé
que la demande apparaissait comme manifestement tardive, puisque les
pièces produites avaient été établies plusieurs années auparavant, qu'il
devait donc en avoir connaissance depuis longtemps et que sa demande
ne contenait aucune indication sur la date à laquelle il aurait eu
connaissance de l'existence des pièces produites.
D.
L'intéressé s'est acquitté de l'avance dans le délai imparti.
E.
Par lettre du 2 juin 2010, il a transmis à l'ODM une enveloppe DHL qui
aurait contenu les moyens de preuve déposés à l'appui de sa demande,
en précisant qu'il avait reçu ceux-ci "récemment". Il a indiqué qu'il avait
été en mesure de se procurer lesdits documents par l'intermédiaire de
son oncle, grâce au réseau de connaissances que ce dernier avait pu
développer sur le plan professionnel en tant que "représentant régional".
F.
Par décision du 21 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération du 5 mai 2010, au motif que l'intéressé n'avait pas été en
mesure d'apporter la preuve qu'elle n'était pas tardive. Il a relevé qu'il
appartenait au demandeur de prouver le moment où il avait eu
connaissance du moyen de réexamen et que les circonstances de sa
découverte, en particulier sa date, devaient être indiquées dans la
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requête en reconsidération. Il a retenu que tel n'était pas le cas en
l'occurrence, l'enveloppe DHL ne comportant aucune mention de date et
les explications de l'intéressé – selon lesquelles il aurait obtenu les
documents par l'intermédiaire de son oncle – ne donnant aucun
éclaircissement sur la production tardive de ces documents, au regard de
la date où ceux-ci auraient été établis.
G.
Par acte du 21 juillet 2010, le recourant a interjeté recours contre cette
décision en concluant à son annulation. Il a fait valoir que les pièces
déposées étaient pertinentes pour démontrer sa qualité de réfugié et a
contesté la décision de l'ODM, en tant qu'elle semblait faire partir le délai
pour le dépôt de sa demande de la date d'établissement des documents.
Il a indiqué qu'il avait dû s'armer de patience pour, finalement, remettre la
main sur les documents fournis, par l'intermédiaire de son oncle et des
relations de celui-ci. Il a rappelé qu'il avait reçu les moyens "récemment"
selon le courrier DHL annexé.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa
réponse succincte, datée du 26 janvier 2011, transmise pour information
au recourant.
I.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement
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(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137,
ATF 109 Ib 246ss ; KARIN SCHERRER, in : Praxiskommentar VwVG,
Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.), Zurich/Bâle/Genève
2009, art. 66 PA n°s 16 ss p. 1303 s ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,
Zurich 1998, p. 156 ss, spéc. p. 160 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et
réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol.
II. p. 947ss. ).
2.2. En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie
de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en
saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/4 consid. 2.1.1,
p. 43 ; JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s, JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss,
JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une
« demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours).
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2.3. En application de l'art. 67 al. 1 PA, concernant la révision, mais
applicable par analogie à la reconsidération qualifiée au sens défini
ci-dessus, la demande doit être adressée par écrit à l'autorité dans les
90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard
dix ans après la notification de la décision.
2.4. Conformément à l'art. 66 al. 3 PA, également applicable par analogie,
les motifs de révision portant en particulier sur l'allégation de faits
nouveaux importants ou la production de nouveaux moyens de preuve
n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure
précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette
décision.
3.
3.1. En l'occurrence, la demande déposée le 5 mai 2010 auprès de
l'ODM constituait, à l'évidence, une demande de reconsidération qualifiée
au sens défini ci-dessus. En effet, la décision de l'ODM, du 29 septembre
2009, n'avait pas fait l'objet d'un recours et l'intéressé faisait valoir la
découverte de moyens de preuve antérieurs à cette décision, de nature à
établir la véracité de ses déclarations relatives aux événements qu'il dit
avoir vécus.
3.2. L'ODM a rejeté la demande au motif que le recourant n'avait pas
apporté la preuve que celle-ci avait été déposée dans le délai de 90 jours
de l'art. 67 al. 1 PA, appliqué par analogie. Il a, en substance, estimé que,
vu leur date d'établissement, les moyens de preuve produits devaient être
connus du recourant depuis de nombreuses années et a, par ailleurs,
retenu qu'aucune des deux adresses figurant sur l'enveloppe DSL
déposée ne correspondait à celle de l'intéressé. En outre, dite enveloppe
ne comportait, en dehors d'un autocollant DHL, aucune mention ou
indication permettant de déterminer quand et comment ce courrier lui
avait été acheminé, ni prouvant que l'enveloppe avait réellement contenu
les moyens de preuve produits.
3.3. Comme le délai de l'art. 124 al. 1 let. d LTF, concernant la révision
d'arrêts du Tribunal (cf. art. 45 LTAF), le délai prescrit à l'art. 67 al. 1 PA
pour agir dès la découverte du motif est une condition de recevabilité de
la demande de reconsidération qualifiée, qu'il y a lieu de distinguer de la
question de savoir si le demandeur aurait pu et dû invoquer le fait
nouveau ou produire le moyen de preuve nouveau dans le cadre d'un
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recours contre la décision incriminée (cf. art. 66 al. 3 PA), question qui
relève du fond. La découverte du motif de révision ou de reconsidération
qualifiée implique que le demandeur a une connaissance suffisamment
sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en
mesure d'apporter une preuve certaine ; à cet égard, une simple
supposition ne suffit pas. S'agissant d'une preuve nouvelle, le requérant
doit pouvoir disposer d'un titre l'établissant ou en avoir une connaissance
suffisante pour en requérir l'administration. Il appartient au demandeur
d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect
du délai précité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_222/2011 du 22 août
2011, consid. 2.1; voir aussi KARIN SCHERRER, in : Waldmann /
Weissenberger [éd.], op. cit., art. 67 PA, n°4 s. p. 1315 ; AUGUST
MÄCHLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren, (VwVG), Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler
[éd.], Zurich/St Gall 2008, art. 67, p. 870 s.; PIERRE FERRARI, in :
Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral], Berne 2009, art. 124,
p. 1213). Pour établir que la demande est déposée en temps utile, le
demandeur doit indiquer les circonstances et la date de la découverte du
fait ou moyen de preuve nouveau (JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne
1992, art. 140 p. 55).
3.4. En l'espèce, la décision entreprise présente une certaine imprécision
entre le reproche que fait l'ODM à l'intéressé quant à l'absence
d'indications, dans la demande de reconsidération qualifiée, sur les
circonstances et la date de la découverte des moyens de preuve produits
et les conclusions que l'ODM tire de la date d'établissement des
documents, quant au non-respect du délai pour agir de 90 jours dès cette
découverte. En outre, l'ODM en conclut que la demande doit être rejetée,
alors même que les moyens fournis n'ont pas été examinés au fond. Or,
dans la mesure où il applique par analogie le délai de 90 jours de l'art. 67
al. 1 PA, l'ODM aurait dû déclarer la demande irrecevable, et non la
rejeter. Cette confusion n'est cependant pas, en elle-même préjudiciable
au recourant, lequel a pu recourir contre la décision matérielle de l'ODM,
comme il aurait pu recourir contre la décision d'irrecevabilité que cette
autorité aurait dû prendre.
3.5. Il reste à vérifier si les arguments de l'ODM sont fondés.
3.5.1. Il sied de relever tout d'abord que les dates d'établissement des
documents produits, en particulier de la carte d'identité professionnelle,
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du certificat concernant le décès de l'épouse du recourant, ainsi que de
l'attestation relative aux circonstances de la cessation de son activité
professionnelle, signé par le commandant de la police, démontrent que
ces pièces existaient bel et bien avant le départ du recourant de son
pays. Bien plus, il semble plausible que tous ces documents aient été
destinés au recourant lui-même. Il en va ainsi de sa carte d'identité
professionnelle établie pour lui être remise en guise de document officiel
de légitimation dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions.
Quant à l'attestation concernant la fin de son activité, expliquant le motif
de sa démission, elle est censée avoir été délivrée le dernier jour de
travail du recourant et on ne voit pas, à défaut d'autre précision du
recourant, à quelle personne autre que celui-ci elle aurait pu être
destinée. Il en va de même de l'attestation relative au décès de son
épouse.
3.5.2. Dans ces conditions, et en l'absence d'explications du recourant
sur les raisons pour lesquelles il n'a pas emporté avec lui ces pièces à
son départ du pays, ainsi que sur les démarches qu'il a accomplies pour
se les procurer dès son arrivée en Suisse ou dès la prise de
connaissance de la décision de refus de l'asile du 29 septembre 2009, la
recevabilité de la demande n'était à l'évidence pas établie.
3.5.2.1 En effet, le recourant n'a non seulement pas explicité dans sa
demande de reconsidération du 5 mai 2010 les circonstances dans
lesquelles il était parvenu en possession des moyens de preuve produits,
mais encore n'a pas saisi l'occasion que lui a donnée l'ODM, par sa
décision incidente du 19 mai 2010, d'apporter les explications requises et
de les étayer, le cas échéant, par des moyens de preuve adéquats. A cet
égard, le Tribunal relève que l'enveloppe postale produite ne comporte
aucune mention d'expéditeur et de date, ni aucune étiquette explicative
alors que celle-ci est habituellement glissée dans une fenêtre de plastic
transparent collée sur tout envoi DHL. N'y figurent que deux adresses
manuscrites. Aussi, cette enveloppe pourrait tout aussi bien être une
enveloppe ayant contenu un courrier adressé à une autre personne ou
adressée il y a longtemps au recourant. Cette enveloppe ne permet pas
ainsi d'établir ni à quelle date ni par l'intermédiaire de quelle personne les
moyens de preuve produits seraient parvenus au recourant.
3.5.2.2 A défaut de précisions fournies par le recourant sur les
circonstances dans lesquelles celui-ci s'était procuré les moyens de
preuve fournis à l'appui de sa demande de reconsidération (le recourant
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s'étant borné à répéter qu'il les avait récupérés "récemment"), l'ODM ne
pouvait procéder à la vérification du délai de 90 jours. Tout au plus aurait-
il pu prendre, comme point de départ du délai (dies a quo) de 90 jours, la
date de la notification de la décision de refus de l'asile dont le réexamen
était sollicité, à savoir le 1er octobre 2009. N'ayant pas été déposée dans
ce délai, la demande était irrecevable.
3.5.3. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'a pas examiné la
valeur qu'il convenait d'accorder aux moyens de preuve produits. Qu'il se
soit mépris sur la conclusion juridique qu'il devait tirer (irrecevabilité et
non : rejet de la demande) est sans importance, le délai légal de l'art. 67
al. 1 PA étant impératif. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de vérifier
encore si, conformément à l'art. 66 al. 3 PA, appliqué par analogie, le
recourant aurait pu et dû, en usant de la diligence nécessaire, produire
ces moyens de preuve en procédure ordinaire, directement devant l'ODM
ou, tout au moins, à l'appui d'un recours contre le refus de l'asile.
3.6. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et
le recours rejeté.
4.
S'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
5.
5.1. Les conclusions du recourant apparaissant comme d'emblée vouées
à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les
conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies.
5.2. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :