Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E5275/2011
A r r ê t d u 3 0 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, née le (…),
Rwanda,
pour elle même et sa fille
B._______, née le (…),
Rwanda et Cameroun,
représentée par Me Cornelia Tinguely, avocate,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile familial ;
décision de l'ODM du 8 septembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande de la recourante du 5 août 2011, tendant à ce que sa fille
B._______, née en Suisse, soit incluse dans sa qualité de réfugiée et que
l'asile lui soit accordé en Suisse,
la décision du 8 septembre 2011, par laquelle l’ODM a rejeté cette
demande,
le recours déposé le 22 septembre 2011 contre cette décision, par lequel
la recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l’octroi
de l’asile pour sa fille,
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le
Tribunal) du 30 septembre 2011 rejetant la demande d'assistance
judiciaire partielle de la recourante et accordant à celleci un délai pour la
régularisation du recours sous peine d'irrecevabilité,
l'acte de régularisation du recours, déposé le 6 octobre 2011,
l'avance de frais versée le 17 octobre 2011,
le courrier de la recourante du 17 octobre 2011,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile –
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF –
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive, conformément à l'art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en
disposent autrement,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que l'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", prescrit que le
conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs
sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1),
que l'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut
de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose
(al. 3),
que l'idée directrice de l'asile accordé aux familles consiste à régler de
manière uniforme le statut du noyau familial,
que les circonstances particulières énoncées à l'art. 51 LAsi constituent
une notion juridique non définie qui vise à donner aux autorités la
possibilité de refuser l'asile aux personnes qui n'ont objectivement pas
besoin de cette protection spécifique (cf. Message concernant la révision
totale de la loi sur l'asile, du 4 décembre 1995, FF 1996 II 1, s. ch. 21.03),
que, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale
par rapport à la protection nationale, il appartient à celui qui possède une
double nationalité de chercher en priorité protection auprès de l'Etat dont
il est ressortissant (cf. dans ce sens, art. 1 let. A ch. 2 al. 2 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv.,
RS 0.142.30] ; ATAF 2010/41 consid. 6.5.1 p. 582 et Jurisprudence et
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informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2000 n° 15 consid. 12a p. 127 s.),
que de même, s'agissant d'un enfant né en Suisse, il convient de tenir
compte de circonstances particulières, notamment lorsque les parents ne
possèdent pas la même nationalité et que l'un des deux seulement a la
qualité de réfugié en Suisse (Message concernant la modification de la loi
sur l'asile, du 4 septembre 2002, FF 2002 6359, s. ch. 2.1.2),
qu'en principe, un enfant doit obtenir au minimum le même statut que le
parent qui n'est pas réfugié (Message concernant la modification de la loi
sur l'asile, du 4 septembre 2002, FF 2002 6359, s. ch. 2.1.2),
qu'en l'espèce, la recourante est mariée à un ressortissant camerounais
au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) en Suisse et avec qui
elle vit en ménage commun,
que celuici n'a pas allégué être exposé à des mesures de persécution
dans son pays d'origine, qu'il peut se prévaloir de la protection de cet
Etat, et n'a pas demandé à être reconnu comme réfugié en Suisse,
qu'il est le père de la fille de la recourante,
qu'en vertu de l'art. 7 let. a de la Loi n° 1968LF3 du 11 juin 1968 portant
code de la nationalité camerounaise "est camerounais l'enfant légitime
dont l'un des parents est camerounais",
qu'en conséquence leur enfant devrait pouvoir se prévaloir de la
nationalité camerounaise, et ainsi se réclamer de la protection de cet
Etat,
que contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que l'acte de
naissance de l'officier de l'état civil genevois indique "nationalité non
élucidée", s'agissant de la nationalité de l'enfant, ne signifie pas que
celleci n'a pas la nationalité camerounaise ou ne peut y prétendre,
que, de même, le fait que les parents n'aient pas rempli, dans le
formulaire de l'état civil relatif au choix du nom de famille de l'enfant, la
ligne correspondant à la question "droit national choisi" n'a aucune
incidence dans la présente cause, dès lors que cette rubrique ne
concerne pas le choix de la nationalité de l'enfant, mais le droit national
applicable pour déterminer le nom de l'enfant,
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que la recourante fait en outre valoir que l'ODM lui a remis une
déclaration préimprimée afin de demander l'inclusion de sa fille dans sa
qualité de réfugiée, et que, vu la décision reçue, cette déclaration serait
dépourvue de signification,
que, toutefois, cette déclaration préimprimée n'est qu'un formulaire "en
blanc" et qu'elle ne comporte aucune assurance quelconque quant au
sort réservé à la demande,
que, dès lors, cet argument est dépourvu de pertinence,
qu'enfin, contrairement à ce que la recourante soutient dans son courrier
du 17 octobre 2011, l'indication "Rwanda" dans la rubrique "nationalité"
de l'autorisation d'établissement (permis C) délivrée par l'Office cantonal
de la population à sa fille n'empêcherait en rien l'enfant d'obtenir des
documents d'identité camerounais,
qu'ainsi, la recourante n'a d'aucune manière démontré que la nationalité
camerounaise de sa fille ne serait pas reconnue par les autorités de ce
pays,
que, dès lors, le fait que la fille de la recourante pour laquelle la qualité de
réfugié est sollicitée possède la nationalité camerounaise (ou peut tout du
moins en demander la reconnaissance) doit être considéré comme une
circonstance particulière au sens de l'art. 51 al. 3 LAsi,
que, l'autorité disposant en l'occurrence d'une latitude d'appréciation, il
convient de vérifier s'il existe des motifs d'ordre individuel permettant tout
de même d'octroyer la qualité de réfugié à B._______,
qu'à cet égard, le fait qu'elle ne bénéficie pas d'un statut identique à celui
de son frère, qui a obtenu l'asile sur la base du regroupement familial en
2005, n'est pas déterminant,
que ce dernier n'est pas le fils du mari de la recourante et ne peut donc
pas se prévaloir de la nationalité camerounaise,
que, par ailleurs, la recourante fait valoir que sa fille doit pouvoir disposer
d'un document de voyage au même titre qu'elle et son fils,
qu''à cet égard, il revient aux parents de s'adresser aux autorités
camerounaises pour faire constater la nationalité de leur fille, résultant de
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sa filiation avec son père C.______ et lui obtenir ainsi des papiers
d'identité nationaux,
que la recourante n'a pas démontré qu'elle avait entrepris, en vain, les
démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour la
reconnaissance de la nationalité de sa fille et la délivrance d'un passeport
auprès des autorités camerounaises,
que l'étranger sans pièce de légitimation titulaire d'une autorisation
d'établissement a un droit à l'obtention d'un passeport pour étrangers,
pour autant qu'il ne puisse obtenir de pièces de légitimation nationales
(cf. art. 59 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20] et art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 20 janvier 2010 sur
l'établissement de documents de voyage pour étrangers [ODV,
RS 143.5]),
que ce passeport pour étrangers constitue un document de voyage, au
même titre que le titre de voyage pour réfugiés dont bénéficient les
réfugiés en Suisse, permettant de se déplacer hors du territoire suisse de
manière comparable (art. 8 ODV),
que, dans l'attente de l'aboutissement des démarches auprès des
autorités camerounaises, la recourante peut demander cas échéant un tel
passeport pour étrangers permettant dès lors à sa fille de se déplacer
hors de Suisse,
qu'ainsi, il ne ressort pas de la pesée des intérêts en présence un besoin
objectif et prépondérant d'obtenir la protection spécifique qu'est l'asile
pour la fille de la recourante,
qu’au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, et la décision de l'ODM
confirmée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est couvert par l’avance de frais déjà versée
de Fr. 600..
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :