B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-5277/2013
A r r ê t d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Aurélie Gigon, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Ghana,
représenté par
Citoyens en action pour la démocratie
et le développement (CADD), en la personne de (…),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 septembre 2013 / N (…).
E-5277/2013
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée le 30 décembre 2012 en Suisse par le
recourant,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 4 février 2013, aux termes
duquel le recourant a déclaré être originaire de Zebilla, localité proche de
Bawku, d'ethnie et de langue maternelle kusasi, de religion musulmane et
célibataire ; qu'après le décès de son père, sa mère se serait
remariée ; que son beau-père battait sa mère ; qu'il aurait fui son pays
d'origine en 2008, après avoir frappé son beau-père à l'aide d'une chaise
pour protéger sa mère ; que le beau-père aurait succombé à ses
blessures peu après avoir été emmené à l'hôpital ; que le recourant aurait
pris la fuite le jour de ce décès, passant par le Burkina Faso, puis le Niger
et la Lybie, avant d'atteindre l'Italie, puis l'Espagne et enfin la Suisse ;
qu'il serait aujourd'hui recherché par la famille du défunt, en l'absence
d'un arrangement financier qui n'aurait pas encore été convenu et, pour
cette raison, craindrait pour sa vie en cas de retour dans son pays
d'origine ; qu'aux dernières nouvelles, le "problème avec la police" aurait
été réglé par l'entremise de sa mère,
la communication du 14 mai 2013 de l'ODM, selon laquelle la demande
d'asile du recourant devait être examinée en Suisse, la procédure Dublin
étant terminée,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 5 juillet 2013, dont il
ressort que le recourant aurait vainement tenté de joindre sa mère par
téléphone pour obtenir des informations sur le développement de la
situation ; qu'à sa connaissance, des négociations seraient en cours pour
régler ses problèmes avec les proches du défunt beau-père, qui avait été
alcoolique, ainsi qu'avec la police ; que sa famille n'aurait toutefois pas
les moyens de conclure un arrangement financier ; qu'il ne saurait situer
plus précisément dans le temps les événements qui l'ont poussé à
prendre la fuite en 2008, ni citer les noms des personnes qui seraient à
sa recherche (après l'avoir battu lors de la prise en charge de son beau-
père pour le transport de celui-ci à l'hôpital), mais qu'il risquerait en cas
de retour au Ghana, d'être tué par les proches de son beau-père ou
d'être arrêté par la police si, entretemps, sa famille ne lui avait pas versé
une certaine somme,
E-5277/2013
Page 3
la décision du 5 septembre 2013, notifiée le 13 septembre 2013, par
laquelle l'ODM, sur la base de l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile déposée le 30 décembre 2012 par le recourant, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 19 septembre 2013 (date du sceau postal) contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal),
la décision incidente du 26 septembre 2013 du Tribunal, impartissant au
recourant un délai de trois jours dès notification pour régulariser la
motivation du recours, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable,
le courrier du 9 octobre 2013 du mandataire du recourant, et la
procuration annexée,
l'ordonnance du 15 octobre 2013 du Tribunal,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours a été présenté dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108
al. 1 LAsi),
E-5277/2013
Page 4
qu'en ce qui concerne la forme requise (cf. art. 52 PA), il n'est pas établi
que le courrier du 9 octobre 2013 respecte le délai de régularisation de
trois jours dès notification imparti par la décision incidente du 26
septembre 2013, laquelle n'a été retirée au guichet postal que le 8
octobre 2013 (soit potentiellement après l'échéance du délai de garde
légal de sept jours),
qu'en tout état, la question de la recevabilité peut demeurer indécise, le
recours devant de toute manière être rejeté au fond, vu les motifs qui
suivent,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
qu'ainsi, la qualité de réfugié ne peut pas être reconnue ni l'octroi de
l'asile obtenu par le dépôt d'un tel recours (cf. ATAF 2011/9 consid. 5,
ATAF 2007/8 consid. 2.1), le Tribunal se bornant à vérifier l'existence
des conditions d'application des art. 6a al. 2 let. a et 34 al. 1 LAsi, et
en particulier l'examen matériel succinct par l'ODM de la crédibilité du
requérant (cf. ATAF 2013/10 consid. 7.4.3),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques
de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
E-5277/2013
Page 5
cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105 ; Conv. torture]) et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres
empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et
réf. cit.),
qu'il suffit, pour que l'ODM soit tenu d'entrer en matière, que les faits
allégués ne soient pas dépourvus de tout fondement ou, autrement dit,
que le dossier fasse apparaître des indices de persécution qui ne sont
pas d'emblée invraisemblables (cf. ATAF 2011/8, consid. 4.2),
qu'ainsi, dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître
des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant d'un
être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer
en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel
de celle-ci (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 ; JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 ;
JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb),
qu'en date du 6 octobre 1993, le Conseil fédéral a désigné le Ghana
comme Etat exempt de persécutions (safe country),
qu'il reste donc à examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré
que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de
persécution,
qu'un examen des faits invoqués par le recourant ne fait effectivement
pas apparaître d'indices tangibles de préjudices, tant les déclarations de
l'intéressé présentent de nombreuses imprécisions et sont évasives et
dénuées de détails significatifs d'un vécu,
qu'à titre d'exemple, le recourant n'a pas pu donner l'identité complète de
son défunt beau-père, ni les noms des membres de la famille de celui-ci,
qui l'auraient battu le jour de l'hospitalisation et qui voudraient encore se
venger de la mort de leur parent, survenue après coup,
que le recourant est incapable de situer, même approximativement, ces
événements dans le temps,
qu'il s'est contredit lors de ses auditions, en laissant d'abord entendre que
le "problème avec la police" était réglé, puis que des négociations avec
celle-ci étaient encore en cours,
E-5277/2013
Page 6
qu'en outre, ses explications relatives à l'absence de conciliation entre les
deux familles concernées manquent de substance,
qu'en l'absence de tout document établissant le décès du beau-père, ses
causes et l'implication du recourant, ce dernier n'a pas rendu crédible qu'il
serait recherché dans son pays d'origine, que ce soit par les forces de
police ou par les membres de la famille de son beau-père,
que les motifs qui l'ont amené à demander l'asile en Suisse paraissent
être plutôt d'ordre économique (cf. procès-verbal de l'audition du 4 février
2013, pt. 5.02 p. 6-7 et 9.01 p. 8),
qu'en conséquence, les allégations de persécution de l'intéressé étaient
d'emblée dénuées de tout fondement,
qu'indépendamment de ce qui précède, les recherches de police et les
éventuelles poursuites judiciaires pour meurtre, homicide ou lésions
corporelles graves – délits de droit commun – constituent des actes
légitimes d'un Etat, et non une persécution,
qu'au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du requérant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
qu'il convient encore de vérifier si l'exécution du renvoi est licite,
raisonnablement exigible et possible dans le cas présent (cf. art. 83 al. 1
LEtr),
qu'en l'absence d'indices de persécution, le recourant ne peut pas
bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. ref., RS 0.142.30),
E-5277/2013
Page 7
qu’il ne ressort du dossier aucun élément indiquant un risque concret,
pour le recourant, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou par l’art. 3 Conv. torture,
que l'exécution du renvoi ne contrevient donc pas aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr),
que le Ghana ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que l'examen du dossier ne fait pas non plus apparaître que le recourant
pourrait être mis concrètement en danger en cas de retour dans son pays
d'origine pour des motifs qui lui seraient propres,
que, par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé au Ghana est
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions étant d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
E-5277/2013
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :