Cour V
E-5278/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Kosovo,
représenté par Me Jean-Pierre Wavre, avocat,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 12 juillet 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5278/2006
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 février 2004.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile, il a déclaré qu'il était d'appartenance
ethnique et de langue albanaises et originaire du Kosovo, où il avait
toujours vécu. Le domicile familial dans son village d'origine ayant été
détruit durant la guerre, il aurait résidé illégalement pendant trois ans
avec ses parents dans une maison inoccupée à B._______. Le pro-
priétaire des lieux - dont l'intéressé ignorait l'identité - voulant récupé-
rer son bien, ils auraient dû quitter ce logement au début de janvier
2003 et seraient retournés dans leur village, où ils se seraient installés
dans une pièce encore habitable de la maison familiale. Très peu de
temps après, leur ancien logement à B._______ aurait été totalement
détruit par un incendie ; le requérant aurait ensuite été attaqué et/ou
menacé à cinq reprises par le propriétaire (ou, selon une autre ver-
sion, par des inconnus travaillant pour lui), la dernière fois six ou sept
mois avant son départ. Craignant d'être tué, il aurait fui le Kosovo le
27 janvier 2004.
C.
Par décision du 12 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, motif pris que ses déclarations ne répondaient pas aux exi-
gences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a également pro-
noncé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Le 4 août 2006, l'intéressé a recouru auprès de la Commission suisse
de recours en matière d’asile (Commission) contre cette décision. Il a
conclu à son annulation et la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
Subsidiairement, il a implicitement demandé à être mis au bénéfice
d'une admission provisoire, en particulier en raison du caractère illicite
de l'exécution de son renvoi. Il a également sollicité l'octroi de l'assis-
tance judiciaire partielle.
Dans son mémoire, le recourant fait valoir en substance que ses mo-
tifs d'asile correspondent à la réalité et donne des explications concer-
nant certaines des invraisemblances relevées par l'ODM dans sa déci-
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sion. Il invoque également qu'il ne pourrait compter sur aucune aide de
la police pour le protéger au Kosovo et qu'il risquait au contraire de sé-
rieuses maltraitances de la part de celle-ci.
L'intéressé a joint à son mémoire un rapport d'Amnesty International
sur la situation générale dans son Etat d'origine ainsi qu'une lettre de
référence et une attestation de salaire de son employeur en Suisse.
E.
Par décision incidente du 17 août 2006, la Commission a rejeté la de-
mande d'assistance partielle et exigé le paiement d'une avance de
frais de Fr. 600.-.
Le recourant s'est acquitté de cette somme le 22 août 2006.
F.
Par lettre du 10 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
a informé le recourant qu'il avait repris, au 1er janvier 2007, la procé-
dure de recours pendante devant la Commission.
G.
Invité à se prononcer sur le recours de l'intéressé, l'ODM en a préconi-
sé le rejet dans sa réponse du 30 juillet 2009.
Une copie de cet écrit a été envoyée au recourant en date du 3 août
2009, pour information.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
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173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure
où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa ver-
sion antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52
al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er jan-
vier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 Le recourant a fait valoir qu'il a été forcé de fuir le Kosovo parce
qu'il craignait d'être tué par le propriétaire du logement qu'il occupait à
B._______, après que celui-ci eut été totalement détruit par un incen-
die.
3.2
3.2.1 En l'occurrence, force est de constater, à l'instar de l'ODM, que
les allégations de l'intéressé sur ses motifs d'asile ne remplissent pas
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les conditions de l'art. 7 LAsi, celles-ci comportant des contradictions
et d'autres invraisemblances importantes, lesquelles n'ont pas été ex-
pliquées de manière convaincante dans le mémoire de recours (cf. en
particulier p. 2 § 1).
3.2.2 A titre d'exemple, le Tribunal relève que l'intéressé s'est contredit
sur la façon dont il lui aurait été signifié de quitter la maison qu'il occu-
pait à B._______. Il a tout d'abord déclaré que le propriétaire l'avait
appelé et lui avait demandé de s'en aller (cf. p. 5 du procès-verbal [pv]
de la première audition), pour affirmer ensuite que celui-ci avait en-
voyé chez lui d'autres personnes pour lui dire de vider les lieux
(cf. questions 40 et 93 ss du pv de la seconde audition). En outre, il
n'a pas été constant sur la date de l'incendie, en situant cet événe-
ment le jour même de son déménagement en janvier 2003, puis le len-
demain (cf. pv de la première audition, ibid., ainsi que les questions 52
et 59 ss du pv de la deuxième audition). Enfin, il a commencé par allé-
guer qu'il avait été attaqué cinq fois par le propriétaire, qui lui avait tiré
dessus la première fois avec une arme (cf. pv de la première audition,
ibid.), avant de prétendre que les menaces et attaques dont il avait été
victime après l'incendie étaient le fait d'inconnus à la solde de cet indi-
vidu (cf. les questions 62 à 70, 73 s., 76 et 84 du pv de la deuxième
audition).
Par ailleurs, il n'est pas logique que le recourant, qui disait craindre
d'être tué, ait résidé plus d'une année avec ses parents dans une par-
tie encore habitable de la maison familiale, où il aurait pourtant été at-
taqué et/ou menacé à cinq reprises. Si les préjudices et la crainte allé-
gués avaient correspondu à la réalité, il ne fait nul doute qu'il l'aurait
quittée bien plus rapidement (p. ex. pour trouver refuge chez de la pa-
renté plus éloignée résidant à un autre endroit du Kosovo ou pour fuir
à l'étranger). En outre, il n'est pas crédible que l'intéressé ignore tout
du propriétaire, à part le fait que celui-ci est probablement aussi d'eth-
nie albanaise (cf. pv de la première audition, ibid., et les questions 42
et 95 de la deuxième audition), alors qu'il dit avoir vécu dans sa mai-
son pendant trois ans et avoir ensuite été victime de préjudices impor-
tants de sa part pendant près de six mois.
3.3 A cela s'ajoute que les préjudices allégués, même à les supposer
établis, ne seraient pas déterminants en matière d'asile. En effet, il
s'agit d'actes pour lesquels le recourant aurait pu et dû requérir la pro-
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tection des autorités de police et de justice ; en outre, ces actes n'ont
pas pour origine l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi.
3.4 S'agissant des moyens de preuve joints au mémoire de recours
(cf. let. D § 3 de l'état de fait), ceux-ci ne sont pas non plus de nature
à établir le bien-fondé des motifs d'asile de l'intéressé. En effet, le rap-
port d'Amnesty International ne le concerne pas directement et les
deux documents émanant de son employeur en Suisse ne sont pas
pertinents au sens de la LAsi.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la pro-
cédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément
à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS
101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées
par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2
LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étran-
gers (LSEE).
5.2
5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
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aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr).
5.2.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des rai-
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit en
particulier de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait ex-
posé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novem-
bre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5
LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. consid. 3 ci-des-
sus) qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi
en cas de retour au Kosovo.
5.2.4 En outre, pour les mêmes motifs, le Tribunal considère que l'inté-
ressé n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et sé-
rieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par
l'art. 3 Conv. torture en cas de renvoi au Kosovo (cf. dans ce sens :
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 13 et 14b spéc. let. ee
p. 182 ss).
5.2.5 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement
s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
5.3
5.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger le
met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette dispo-
sition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié
parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient
des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
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recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, et ju-
risp. cit.).
5.3.2 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
5.3.3 Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'une personne
dans son pays après un séjour à l'étranger de plusieurs années n'est
pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos
qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire des étran-
gers aux conditions de vie de leur Etat, mais implique que ceux-ci se
trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse, assimilable
à un danger concret, qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se
réadapter à leur existence passée. On ne saurait dès lors tenir exclusi-
vement compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, aux-
quelles la personne concernée sera également exposée à son retour.
En l'occurrence, l'intéressé est jeune, sans charge de famille et, au vu
dossier, actuellement en bonne santé. En outre, il est de langue et
d'ethnie albanaises, comme la grande majorité de la population du Ko-
sovo, et dispose d'une expérience professionnelle dans le domaine de
l'hôtellerie, acquise grâce à l'activité qu'il exerce depuis plusieurs an-
nées en Suisse. Partant, un retour au Kosovo, où il a toujours vécu
avant son départ, ne devrait pas l'exposer à d'excessives difficultés.
Il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pour-
rait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres.
5.3.4 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée
comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss).
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5.4
5.4.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.4.2 En l'occurrence, le recourant est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation du Kosovo en vue
de l'obtention de documents suffisants pour lui permettre de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
6.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi,
doit être également rejeté.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de
Fr. 600.- versée le 22 août 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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