Cour V
E-5279/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 s e p t e m b r e 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard, Kurt Gysi, juges,
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 février 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5279/2006
Faits :
A.
Le 2 février 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement (CERA ; actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure : CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu lors de son audition audit centre, le 10 février 2004, lors de
l'audition cantonale du 24 mars 2004 et lors d'une audition
complémentaire, le 13 juin 2005, il a déclaré être de nationalité
togolaise, d'ethnie ewe et avoir vécu à Lomé puis à B._______, au
Ghana, depuis 1992.
Arrivé au Ghana, il aurait suivi une formation militaire organisée par
les partis d'opposition togolais. Après cette formation militaire d'une ou
deux années, selon les versions, il aurait travaillé dans un garage.
En avril 2000, l'intéressé serait retourné à Lomé pour rendre visite à
sa mère. Il y aurait rencontré un certain C._______, un ancien
responsable du camp de formation militaire au Ghana, qui se serait
depuis enrôlé dans l'armée togolaise. C._______ l'aurait dénoncé aux
autorités et l'intéressé aurait été arrêté, le 12 avril 2000. Il aurait été
interrogé sur la formation militaire suivie au Ghana, battu et torturé.
Après huit jours de détention, il se serait enfui avec l'aide d'un
gendarme et aurait rejoint B._______.
Le 12 janvier 2004, il se serait rendu à Lomé afin de se faire établir
une carte d'identité. A cette occasion, il aurait, une nouvelle fois,
rencontré par hasard le dénommé C._______, qui l'aurait à nouveau
dénoncé aux autorités. Le même jour, il aurait reçu un appel
téléphonique du même C._______ qui l'aurait averti qu'il allait être
arrêté et qu'il devait s'enfuir. Il aurait alors immédiatement regagné le
Ghana. Dans la soirée, sa mère l'aurait informé par téléphone que des
militaires étaient passés à la maison.
Craignant pour sa sécurité, également au Ghana en raison du fait que
les autorités de ce pays collaboreraient avec celles du Togo et que des
personnes qui avaient suivi la même formation militaire que lui
auraient été tuées, il aurait gagné l'Italie en avion, le 1er février 2004,
et aurait rejoint la Suisse, en voiture, le même jour.
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L'intéressé a déclaré n'avoir jamais possédé de documents d'identité.
C.
Par décision du 17 février 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a considéré que les
déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a notamment relevé que
l'intéressé s'était contredit concernant la durée de la formation militaire
suivie et que la description de son évasion en avril 2000 n'était pas
crédible. Il a estimé, par ailleurs, que le renvoi de l'intéressé était licite
et raisonnablement exigible, compte tenu notamment de la situation
générale prévalant au Togo.
D.
Le 22 mars 2006, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA), concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi
qu'à l'octroi de l'asile et, implicitement, à l'admission provisoire. Il a
également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
L'intéressé a notamment indiqué que, concernant la durée de sa
formation militaire, il n'était pas capable de savoir exactement combien
de temps il était resté mobilisé et que cela était dû au fait qu'en
Afrique les gens n'attachent pas la même importance qu'en Europe
aux dates et à la durée des événements. S'agissant de son évasion, il
a expliqué qu'il ne connaissait pas le gendarme qui l'avait aidé mais
que celui-ci savait certainement qu'il n'était pas un criminel et que
c'était pour cette raison qu'il lui avait permis de s'évader.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit les documents suivants :
- une photographie de sa mère blessée au visage et à l'épaule ;
- une photocopie de la carte d'identité togolaise de sa mère ;
- un document du 28 avril 2005 portant la signature d'un certain
D._______, chef du village de l'arrondissement de E._______, au
Bénin, mentionnant les noms de sa mère et de sa soeur et établissant
un bref descriptif des événements les ayant poussées à fuir le Togo ;
- une photographie de son frère blessé au bras et à la poitrine ;
- une lettre de sa mère du 6 mars 2006 confirmant les problèmes qu'il
avait rencontrés au Togo ;
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- trois convocations adressées à l'intéressé par la Brigade des
stupéfiants et antigang du Togo datées des 12 juillet et 24 décembre
2004 et du 15 avril 2005 ;
- un exemplaire de l'hebdomadaire togolais "F._______" du 1er mars
2006, dont un article figurant en page 6 indique que l'intéressé, dont la
photographie illustre l'article, est un activiste de l'opposition réfugié à
l'étranger.
E.
Invité à produire une attestation d'indigence, le 20 avril 2006, le
recourant a remis au Tribunal son relevé de la caisse de chômage
pour le mois de mars 2006.
F.
Dans sa détermination du 22 mai 2006, l'ODM a préconisé le rejet du
recours. Concernant les photographies produites, il a souligné que
celles-ci n'établissaient en rien que la mère et le frère de l'intéressé
auraient été agressés par des policiers qui le recherchaient. L'autorité
reproche à l'intéressé de ne pas avoir produit plus tôt les trois
convocations. S'agissant de l'article du journal "F._______", l'ODM
estime qu'il a été rédigé pour les besoins de la cause. Quant au
document du 28 avril 2005 signé par un chef de village au Bénin, il
serait tout au plus de nature à prouver que la mère et le frère (recte la
soeur) du recourant auraient gagné ce pays après avoir subi des
préjudices.
G.
Invité à répliquer, l'intéressé a maintenu ses conclusions en date du
8 juin 2006. Il a indiqué que les blessures de sa mère et de son frère,
sur les photographies, étaient compatibles avec les déclarations qu'il
avait faites lors de son audition du 13 juin 2005. Il a, par ailleurs,
précisé qu'il n'avait pas pu produire les convocations plus tôt car il n'en
avait pas connaissance. S'agissant de l'article paru dans le journal
"F._______", il a souligné qu'il ignorait la raison pour laquelle cet
article avait été publié, mais qu'il était de nature à lui causer des
ennuis en cas de retour dans son pays. Enfin, il a relevé en substance
que si l'ODM admettait que sa mère et son frère (recte sa soeur)
avaient effectivement fui le Togo après avoir subi des préjudices,
comme l'indiquait le document du 28 avril 2005, il était paradoxal
d'affirmer que lui n'avait rien à craindre dans son pays.
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H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31)].
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
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compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres
termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se
posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée
redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà
été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais
subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (Minh Son Nguyen, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; Astrid Epiney / Bernhard
Waldmann / Andrea Egbuna-Joss / Magnus Oeschger, Die
Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen
Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004
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n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997
n° 10 consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités).
4.
4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point
ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
le bien-fondé de la décision querellée.
4.2 L'intéressé a affirmé avoir été arrêté et maltraité, durant huit jours,
par les autorités togolaises, en avril 2000, à cause de la formation
militaire suivie au Ghana en 1992. Ces faits, sans qu'il faille juger de
leur vraisemblance, ne sont toutefois pas pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où il n'existe
pas de lien de connexité temporel entre ceux-ci et le départ du
recourant du Togo pour la Suisse, en janvier 2004. En effet, étant
survenus presque quatre ans avant la fuite de l'intéressé, les
événements remontant à avril 2000 ne sont manifestement pas à
l'origine de celle-ci.
4.3 Concernant les événements de janvier 2004, le recourant a
déclaré qu'il était retourné à Lomé pour se faire établir une carte
d'identité et qu'il y aurait rencontré C._______ qui l'aurait dénoncé au
autorités togolaises en raison de la formation militaire qu'il aurait
suivie au Ghana. Celui-ci l'aurait appelé chez lui un peu plus tard pour
l'avertir qu'il allait être arrêté et qu'il devait s'enfuir.
Force est de constater, cependant, que les allégations de l'intéressé
ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7
LAsi. De plus, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à
corroborer ses déclarations.
En effet, il n'est pas plausible que le recourant ait pu connaître les
problèmes qu'il invoque en raison d'une formation militaire qu'il aurait
suivie douze ans plus tôt, alors qu'il n'était âgé que de onze ans, et de
surcroît sachant que depuis cette époque, il n'avait exercé aucune
activité contre le régime en place au Togo.
De plus, si l'intéressé avait effectivement été arrêté en avril 2000 et
s'était échappé comme il l'a indiqué, il n'est pas crédible qu'il ait pris le
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risque de retourner au Togo pour s'y faire établir une carte d'identité.
En outre, il paraît peu vraisemblable que les deux dernières fois où
l'intéressé se serait rendu à Lomé, ville de plus de 700'000 habitants,
il y ait rencontré par hasard son ancien compagnon d'armes, qui
l'aurait à chaque fois dénoncé aux autorités togolaises. Il n'est
également pas logique que cette personne ait dénoncé l'intéressé
puis, le même jour, l'ait averti qu'il allait se faire arrêté et lui ait
conseillé de s'enfuir.
Par ailleurs, les propos du recourant notamment concernant les dates
et les périodes durant lesquelles il aurait vécu au Togo ou au Ghana
sont imprécises. Il en est de même pour l'indication de la date de son
ultime retour au Togo qu'il situe au 9 avril 2004 lors de sa première
audition (cf. p-v d'audition du 10 février 2004) et au 12 avril 2004 par la
suite (cf. p-v d'audition du 13 juin 2005, p. 11). L'intéressé n'a
également pas été constant concernant la durée de sa formation
militaire qu'il a évaluée à deux ans (cf. p-v d'audition du 24 mars 2004,
p. 7) puis à environ une année (cf. p-v d'audition du 13 juin 2005, p. 6).
Ses déclarations concernant ces différents retours au Togo sont
également floues. En effet, il a signalé que depuis 1992, il avait passé
la plupart de son temps au Ghana, mais qu'il revenait de temps en
temps au Togo (cf. p-v d'audition du 24 mars 2004, p. 6) pour ensuite
déclaré qu'en avril 2000, c'était la première fois qu'il retournait au Togo
(cf. p-v d'audition du 24 mars 2004, p. 9).
Le Tribunal constate également que l'intéressé s'est contredit
s'agissant de l'endroit où se trouvait son acte de naissance (cf. p-v
d'audition du 24 mars 2004, p. 3 et p-v d'audition du 13 juin 2005,
p. 2s.).
4.4 S'agissant des différents moyens de preuve produits par le
recourant, force est de constater que ceux-ci ne sont pas déterminants
eu égard à la définition de la qualité de réfugié.
A ce sujet, il peut notamment être relevé que les photographies
représentant la mère et le frère de l'intéressé blessés n'a pas la force
probante que veut leur attribuer le recourant dans la mesure où il n'est
pas possible de déterminer si les personnes sur les photos sont
véritablement blessées et dans l'affirmative dans quelles
circonstances et à quel moment elles l'auraient été.
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Par ailleurs, le document, daté du 28 avril 2005, mentionnant les noms
de la mère et de la soeur de l'intéressé et indiquant les motifs pour
lesquels elles auraient quitter le Togo, n'est pas déterminant dans la
mesure où il ne concerne pas directement le recourant et n'étaye en
rien les raisons pour lesquelles celui-ci aurait été contraint de quitter le
Togo.
S'agissant de la lettre de la mère de l'intéressé, confirmant les
problèmes rencontrés par celui-ci avec les autorités togolaises, elle ne
constitue pas un moyen de preuve pertinent, tout risque de collusion
ne pouvant être exclu.
En outre, l'article publié dans le journal "F._______" du 1er mars 2006
évoque certes des faits concernant l'intéressé, toutefois le ton
polémique utilisé ainsi que la publication de cet article seulement deux
semaines après la décision négative de l'ODM sont autant d'éléments
qui rendent son authenticité suspecte, sachant de plus qu'il est notoire
qu'au Togo, il n'est pas difficile de faire insérer, dans un journal, ce
type d'article sur demande.
Enfin, s'agissant des convocations du 12 juillet 2004, du 24 décembre
2004 et du 15 avril 2005, produites au stade du recours, celles-ci
n'évoquent pas les raisons pour lesquelles elles ont été émises. Tout
au plus est-il précisé qu'elles l'ont été "pour des nécessités d'une
enquête judiciaire". Partant, ces documents ne sont pas propres à
établir les motifs d'asile allégués par le recourant, ce d'autant moins
qu'ils émanent de la Brigade des stupéfiants et antigang. Les
explications données par l'intéressé, selon lesquelles il n'avait jamais
été impliqué dans des affaires de drogue ou des activités criminelles
et que cette unité de police, malgré son nom, était connue pour
s'occuper de toutes sortes d'affaires, notamment celles liées à la
répression d'opposants politiques, ne sauraient convaincre. En outre, il
n'est pas plausible que les autorités togolaises aient attendu le mois
de juillet 2004 pour faire remettre au recourant une convocation pour
des faits qui se seraient prétendument déroulés en janvier 2004.
Page 9
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4.5
4.5.1 Au demeurant, même à vouloir admettre la vraisemblance des
persécutions alléguées, on ne saurait considérer, compte tenu des
changements importants survenus au Togo au cours de ces dernières
années, que le recourant est encore recherché par les autorités de
son pays ou qu'il serait exposé aujourd'hui à des persécutions dans
son pays d'origine.
4.5.2 En effet, le Tribunal souligne que, le 20 août 2006, sous le haut
patronage du Président burkinabé, un "accord politique global" a été
conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national
réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC, accord qui a
mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant
quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de
poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir
revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté
de cette évolution favorable le rapatriement par le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le 31 août 2006, de trois
mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres
Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui
avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections
présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires
comme Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit
ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi
Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Faure
Gnassingbé lui-même paraît ainsi avoir réellement rompu avec les
méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme
premier ministre Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'Homme,
fondateur du Comité d'action pour le renouveau (CAR), l'un des
leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe
Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in : Jeune Afrique n° 2420
du 27 mai au 2 juin 2007). De plus, la plupart des agents de l'Etat, y
compris dans la police et la gendarmerie, paraissent ouverts aux
réformes et aux changements (cf. Rapport du 18 avril 2007 de
Manfred Nowak, rapporteur spécial sur la torture, à l'issue de sa visite
au Togo). Entre-temps, la situation s'est encore améliorée dans le
pays : au plan politique, avec entre autres, après les élections
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législatives d'octobre 2007, la nomination de l'opposant Léopold
Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des
peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des
Affaires étrangères dans le gouvernement Komlan Mally, le nouveau
premier ministre issu du RPT (Rassemblement du peuple togolais),
boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008),
ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, le leader charismatique de
l'UFC, qui a déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à trois
reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique
contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre
ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas
été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les
années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne
cesse d'ailleurs de s'accroître. Vive et alerte, la presse nationale
n'hésite plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias
étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays.
4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
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(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
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7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi au Togo
exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitements de
cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
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généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
8.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée -
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que
l'intéressé est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et
n’a pas allégué de problème de santé particulier. Ce sont là autant
d'éléments qui faciliteront sa réinsertion sur place.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
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son exécution, doit être également rejeté.
11.
11.1 Selon l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas
d'emblée vouées à l'échec est, après le dépôt de son recours et à sa
demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge
instructeur de payer les frais de procédure.
11.2 En l'occurrence, l'intéressé a produit, en avril 2006, un relevé de
la caisse de chômage, toutefois, selon les données des autorités
relatives aux étrangers, celui-ci est actuellement salarié. Dès lors, le
recourant n'étant pas indigent, sa demande d'assistance judiciaire
partielle est rejetée.
11.3 Partant, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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