B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-528/2020
Ar r ê t d u 11 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Lea Avrany, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Afghanistan,
représentés par Loulayane Pizurki-Awad,
Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 20 janvier 2020 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le
16 novembre 2019,
la naissance de son enfant B._______, le (…),
les procès-verbaux de ses auditions des 2 décembre 2019 et
9 janvier 2020,
le projet de décision du SEM, soumis à la représentante juridique de
l’intéressée, le 15 janvier 2020,
la prise de position de cette représentante, le 17 janvier suivant,
la décision du 20 janvier 2020, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître
aux intéressés la qualité de réfugié et a rejeté leur demande d’asile, a
prononcé leur renvoi de Suisse mais, constatant que l’exécution de cette
mesure ne pouvait être raisonnablement exigée, les a mis au bénéfice de
l’admission provisoire,
le recours interjeté le 28 janvier 2020 contre cette décision, par lequel la
recourante et son fils, agissant par l’entremise de leur représentante, ont
conclu principalement à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au
renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle
décision,
les demandes tendant à l’exemption du paiement d’une avance de frais et
à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, dont le recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en l’espèce, l’intéressée, ressortissante afghane d’ethnie hazara, a
déclaré être née et avoir toujours vécu en C._______,
que malgré le fait que sa famille y vivait illégalement, elle aurait eu de « très
bonnes conditions de vie »,
que l’intéressée y aurait connu « une vie joyeuse » jusqu’au jour où elle
aurait été mariée à un Afghan qui se montrait violent envers elle,
qu’elle aurait d’ailleurs dû l’épouser après qu’il l’avait violée,
qu’elle aurait ensuite obtenu la permission de son père de se marier avec
un autre homme, à savoir son époux actuel, avec lequel elle aurait eu un
premier enfant en C._______, donnant naissance à un deuxième en
Suisse,
que son ex-époux se serait senti déshonoré,
qu’il s’en serait pris à l’intéressée, à son nouveau mari et à d’autres
membres de sa famille, les menaçant, les agressant et leur causant des
préjudices matériels,
que la recourante en serait venue à se séparer de son nouvel époux pour
éviter les pressions de l’ancien,
que ne pouvant vivre sans celui-là, elle serait retournée auprès de lui, ce
qui aurait ravivé le désir de vengeance de son ex-époux,
que son père aurait essayé de porter plainte à une occasion, mais que « le
juge du poste de police » l’en aurait dissuadé, en le menaçant de le
renvoyer en Afghanistan,
qu’un jour, alors que son mari était absent, son ex-époux serait apparu
dans la cour du domicile familial,
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que l’intéressée et son fils auraient alors crié,
que les voisins auraient alerté la police,
que celle-ci n’aurait pas retrouvé son ex-mari,
que pour ces raisons, l’intéressée et sa famille (actuellement en
D._______) auraient quitté le C._______ pour l’Europe, en 2018, à
l’exception d’une sœur qui y vivrait encore,
que, dans sa décision du 20 janvier 2020, le SEM a considéré que les
motifs allégués par l’intéressée n’étaient pas pertinents au sens de
l’art. 3 LAsi, dès lors que les évènements décrits étaient en lien avec le
C._______, et non l’Afghanistan,
que le SEM a relevé que l’intéressée n’avait fait état d’aucune crainte liée
à son pays d’origine, et que les préjudices qu’elle pouvait subir du fait de
la situation générale en Afghanistan ne constituaient pas des persécutions
au sens de l’art. 3 LAsi,
que, dans son recours, l’intéressée invoque d’abord, à titre de grief formel,
un établissement incomplet et incorrect des faits pertinents,
que le SEM n’aurait pas suffisamment instruit son cas et aurait aussi violé
son devoir de motiver sa décision,
que l’intéressée lui reproche en particulier d’avoir été imprécis dans le
relevé de ses déclarations, voire de les avoir déformées,
que le SEM aurait en outre dû investiguer davantage la situation familiale
de son ex-époux en Afghanistan, afin de déterminer dans quelle mesure
elle pourrait être menacée par des membres de la famille de celui-ci en cas
de retour dans ce pays,
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office
(cf. art. 12 PA),
que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi),
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que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui
se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’elle connaît mieux que
les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas
être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54
consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2),
qu’en l’occurrence, la recourante a expliqué avoir quitté le C._______ en
raison des problèmes engendrés par son ex-mari dans ce pays,
qu’elle n’a, à aucun moment durant son audition, évoqué le fait que des
membres de son ex-belle-famille résidaient encore en Afghanistan,
qu’elle n’a de surcroît jamais soutenu avoir été personnellement menacée
par des membres de la famille de son ex-époux,
qu’assistée de sa représentante, rien ne l'empêchait d’exposer
spontanément davantage d'éléments factuels à cet égard, en particulier
ceux qui, selon elle, auraient été pertinents pour l’issue de la procédure,
que, dans ces circonstances, le SEM n’avait aucune raison de procéder à
des mesures d’instruction complémentaires avant de rendre sa décision,
que, surtout, la représentante de l’intéressée a pu faire valoir ses
arguments à ce sujet dans sa prise de position sur le projet de décision du
SEM, lequel en a tenu compte dans sa décision du 20 janvier 2020,
que l’intéressée reproche également au SEM de ne pas avoir suffisamment
motivé cette décision, en ce qui concerne en particulier les actes de
violence dont elle et sa famille auraient été victimes en C._______ de la
part de son ex-époux,
que le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à
l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23
consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.),
que ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent
d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation,
qu’il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du
litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur
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lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est
erronée (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83
consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1),
qu’en l’espèce, la décision attaquée comporte une motivation dans laquelle
l’autorité intimée a clairement explicité les raisons pour lesquelles elle
estimait que les déclarations de la recourante n’étaient pas déterminantes
en matière d’asile (cf. consid. II p. 2 à 4 de la décision du 20 janvier 2020),
que le SEM a fondé son analyse sur les éléments de faits et de droit
essentiels,
que s’agissant plus particulièrement de la question des agressions subies
par la recourante et sa famille de la part de son ex-époux, elle n’avait pas
à être examinée plus avant par le SEM, dès lors que ces évènements se
seraient produits en C._______, pays tiers dont l’intéressée n’a pas la
nationalité,
que même si le SEM a été quelque peu excessif, en mentionnant qu’il
n’était pas de son devoir de « multiplier les questions jusqu’à ce que la
requérante puisse rendre ses dires pertinents ou rationnels », il a répondu
en substance à l’argumentation développée dans la prise de position de la
représentante juridique du 17 janvier 2020,
que cela étant, l’intéressée a pu saisir les raisons principales ayant conduit
le SEM à sa décision et l'attaquer en toute connaissance de cause,
qu’au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués s’avèrent mal
fondés et doivent être écartés,
que, sur le fond, la recourante soutient qu’elle risque d’être victime de
représailles de la part de membres de son ex-belle-famille en cas de retour
en Afghanistan, pour avoir « violé les normes et coutumes sociales en
vigueur », sans possibilité d’obtenir la protection des autorités afghanes,
vu la situation des femmes dans ce pays,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable,
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (sur la notion de crainte fondée, cf. notamment ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, comme relevé à bon droit par le SEM, la recourante n’a
pas été en mesure d’établir la pertinence de ses motifs d’asile,
qu’en effet, l’intéressée étant de nationalité afghane, l'examen de la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi doit être
effectué par rapport à son pays d'origine, l'Afghanistan, et non en relation
avec un pays tiers, soit le C._______, où elle aurait résidé toute sa vie,
qu’il s’ensuit que les évènements allégués, soit les menaces et les
agressions de la part de son ex-époux, même s’il s’agissait d’une personne
influente, envers elle et sa famille, ainsi que la prétendue inaction des
autorités à ce sujet ne revêtent aucune pertinence en matière d'asile,
que l’intéressée ne pouvant se prévaloir d’une persécution passée pour
l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 al. 1 LAsi, il reste à
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examiner si les conditions présidant à la reconnaissance d’une crainte
fondée de persécution future sont satisfaites,
qu’elle a invoqué, pour la première fois dans sa prise de position du
17 janvier 2020, la crainte d’être victime de représailles également en cas
de retour en Afghanistan, où elle risquerait d’être persécutée par la famille
de son ex-époux,
qu’elle a indiqué que « son ex-fiancé avait des oncles et des tantes qui
vivaient toujours en Afghanistan »,
qu’elle n’a cependant fourni aucun élément concret étayant ses allégués,
qu’elle n’a pas non plus fait valoir que sa sœur, unique membre de sa
famille encore en C._______, avait eu le moindre contact avec son ancien
mari, lequel s’en serait pourtant pris par le passé à toute sa famille, de sorte
qu’il n’est pas exclu qu’avec son départ de C._______, la soif de
vengeance de celui-ci se soit aussi apaisée,
qu’ainsi, la crainte de la recourante d’être exposée à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 LAsi de la part de son ex-mari ou de membres de la
famille de celui-ci en cas de retour en Afghanistan n’est pas objectivement
fondée,
qu’aucun élément du dossier ne permettant d’admettre un risque de
persécution ciblée contre elle en cas de retour, il n’est pas nécessaire
d’examiner la capacité et la volonté de l’Etat afghan d’offrir à la recourante
une protection adéquate contre les mesures alléguées,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, qui porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que l’intéressée ayant été admise provisoirement en Suisse, il n’y a pas
lieu d’examiner les questions liées à l’exécution du renvoi,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense du paiement d’une avance de frais devient
sans objet avec le prononcé du présent arrêt,
que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Lea Avrany