Cour V
E-5282/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
François Badoud, Walter Stöckli, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le [...] [...] [...] [...], Togo, domicilié [...] no
[...], [...] [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Autorisation d'entrer en Suisse et asile ; décision du
8 juin 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5282/2007
Faits :
A.
Le 21 mai 2007, A._______, de nationalité togolaise, a demandé
l'asile à la Suisse à l'Ambassade de ce pays à Accra au Ghana.
B.
A l'appui de sa demande, il a fait valoir que le 23 avril 2005, veille des
"présidentielles" au Togo, il avait accompagné sa soeur désireuse de
récupérer sa carte d'identité à son lieu de travail pour pouvoir voter.
Sur place, ils auraient découvert plusieurs urnes électorales remplies
de bulletins du Rassemblement du peuple togolais (RPT), le parti au
pouvoir. Ayant décidé de filmer ces urnes, le requérant aurait alors fait
appel à B._______, lequel serait accouru avec un ami prénommé
Jules. Le requérant, sa soeur et leurs amis auraient ensuite été surpris
par des individus à la solde de C._______, l'employeur de la jeune
femme qui serait aussi maire du 3ème arrondissement de D._______.
Emmenés au poste avec leurs comparses, le requérant et sa soeur y
auraient été retenus deux heures avant d'être relaxés.
Le 26 avril suivant, B._______ leur ayant fait savoir que Jules n'avait
plus reparu depuis leur arrestation, le requérant et sa soeur seraient
partis se cacher chez un certain E._______ ; chez lui, ils auraient
appris, le 28 avril, que des hommes en armes à leur recherche étaient
passés au domicile familial. Le requérant et sa soeur auraient alors fui
au Bénin voisin où ils se seraient retrouvés au camp d'Agame. Ils y
auraient vécu dans des conditions pénibles, rendues encore plus
précaires par l'hostilité des autochtones. Les tensions entre réfugiés et
indigènes avaient d'ailleurs dégénéré dans la nuit du 15 au 16 février
2006 après l'invasion du camp par des villageois qui avaient bouté le
feu à des tentes, blessant par balles plusieurs Togolais pendant que
les autorités béninoises en arrêtaient d'autres.
Le 22 août 2006, la soeur du requérant est partie en Suisse rejoindre
son mari, un opposant du parti de l'"Union des forces pour le
changement" (l'UFC) qui y a obtenu l'asile le 31 janvier 2005. Elle-
même a obtenu l'asile le 24 janvier 2007.
Au camp d'Agame, la présence de miliciens à la solde du régime
togolais ajoutée à la précarité dans laquelle lui-même vivait auraient
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incité le requérant à s'en aller vivre chez un cousin au Ghana le 20
mars 2007.
C.
Par décision du 8 juin 2007, notifiée au requérant à Accra le 20 juin
suivant, l'ODM, en application de l'art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé l'autorisation
d'entrer en Suisse à A._______ et a rejeté sa demande d'asile au
motif qu'il n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse, l'asile
que sa soeur y avait obtenu en 2007 n'en étant pas une. l'ODM a aussi
relevé que le Ghana, pays où se trouvait le requérant, avait ratifié la
Convention internationale du 28 juillet 1951 (la Convention) ainsi que
le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés ; par conséquent, le
requérant avait la possibilité de solliciter la protection de cet Etat de
même que celle du Haut Commissariat aux Réfugiés pour les Nations
Unies (HCR), également présent au Ghana. Enfin, l'ODM a aussi fait
remarquer que la situation avait considérablement changé au Togo
depuis les violences d'avril 2005, l'UFC et les quatre autres principaux
partis de l'opposition ayant récemment participé, au côté du RPT, le
parti au pouvoir, à un dialogue national au terme duquel ces
formations avaient paraphé un Accord politique global (APG)
prévoyant la mise en place d'un gouvernement d'Union nationale. Le
poste de Premier Ministre avait ainsi été octroyé à Yawovi Agboyibo,
opposant historique et leader du Comité d'Action pour le Renouveau
(CAR). En outre, en avril 2007, le Togo avait aussi signé deux Accords
tripartites avec le Ghana, le Bénin et le HCR visant à favoriser le
rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées lors des
violences d'avril 2005.
Sur la base de ces constatations, l'ODM a considéré qu'il n'existait pas
d'indices à même de laisser croire que le requérant risquait d'être
exposé, au Ghana, à des persécutions de la part des autorités
togolaises ou de forces affiliées à ces autorités.
D.
Dans son recours interjeté le 12 juillet 2007 via l'Ambassade de
Suisse à Accra, A._______ fait valoir que les dangers auxquels il a été
exposé sont les mêmes que ceux qui ont valu l'asile en Suisse à sa
soeur avec laquelle il a toujours vécu. Aussi il n'estime pas justifiés les
arguments de l'ODM sur son absence d'attache particulière avec la
Suisse. De même, le Ghana, où il se trouve actuellement n'aurait
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ratifié la Convention de 1957 que sous la pression de la communauté
internationale. En fait, d'après lui, liés par des intérêts mafieux, les
régimes dictatoriaux de la sous-région ouest-africaine collaboreraient
pour tuer ou enlever les opposants réfugiés dans leur pays. Il en veut
pour preuve les terribles violences infligées aux Togolais réfugiés à
Agame, au Bénin, les 15 et 16 février 2006, par la population locale
contre les agissements de laquelle les autorités béninoises n'auraient
rien entrepris. En outre l'actuel président du Ghana, John Kufuor,
aurait récemment opéré un rapprochement avec le régime en place
au Togo dont se défiait pourtant Jerry Rawlings, son prédécesseur.
Dans ces conditions, le recourant estime sa vie en danger au Ghana
qui ne peut d'ailleurs lui accorder une protection durable et où il aurait
en vain sollicité celle du HCR.
Concernant la situation au Togo même, les changements amorcés par
l'APG paraphé par l'opposition et le RPT, ne seraient, selon lui,
qu'apparents. A nouveau, il en veut pour preuve l'attitude du Président
togolais, Faure Gnassingbé, qui aurait d'emblée violé l'accord en
question en nommant au poste de Premier Ministre le chef du CAR,
Yawovi Agboyibo au détriment de l'UFC, le principal parti d'opposition.
Toujours selon le recourant, auraient également été nommés à la Cour
constitutionnelle des magistrats qui ne réaliseraient pas les exigences
de l'art. 1.2.9 de l'APG en matière de compétence, de crédibilité et
d'indépendance, sans compter le maintien à leur poste de préfets
connus pour leurs exactions et les fraudes massives qu'ils auraient
organisées au profit du RPT. En outre, l'épineux problème de
l'impunité des responsables des exactions commises ces dernières
années ne serait pas près d'être réglé, certains de ces individus ayant
encore de hautes fonctions dans le gouvernement de Yawovi Agboyibo.
Le recourant signale d'ailleurs faire partie de ceux qui se sont
adressés au président Faure Gnassingbé pour que justice soit rendue
aux victimes des exactions commises lors des "présidentielles" d'avril
2005. De même, les Accords tripartites signés par le Togo avec le
Ghana, le Bénin et le HCR seraient sans réelles conséquences pour
les opposants au régime comme l'attestent la gifle récemment
flanquée par un député du RPT à l'épouse d'un chef traditionnel qui
avait accueilli en avril dernier Gilchrist Olympio, le meneur de
l'opposition, ou encore l'arrestation à Atakpamé d'un opposant à son
retour du Ghana. Pour le recourant, la médiatisation dont bénéficient
les responsables de l'opposition et d'autres opposants notoires les
protègerait en quelque sorte contre les menées du pouvoir ; il en va
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par contre tout autrement pour les anonymes comme lui. Enfin,
toujours selon le recourant, privée de la présidence de la Commission
électorale après avoir été lâchée par ses alliés historiques, l'UFC ne
ferait plus que de la figuration dans cette Commission.
Pour toutes ces raisons, A._______ a conclu à l'annulation de la
décision de l'ODM du 8 juin 2007 et à l'octroi de l'asile.
E.
Par détermination du 17 août 2007, l'ODM a estimé que les arguments
du recourant comme ses moyens de preuve n'étaient pas de nature à
lui faire modifier son point de vue ; c'est pourquoi il a maintenu ses
considérants, selon lui conformes à la pratique du Tribunal
administratif fédéral telles qu'elle ressort de ses décisions E-3814/07
et D-4525/07.
F.
Le 24 septembre suivant, le recourant a répliqué qu'il n'était pas qu'un
déplacé, pris dans des troubles socio-politiques, mais un témoin des
fraudes massives commises à l'époque dans sa circonscription
électorale dont le maire - pour qui il était l'ennemi numéro 1 - est
toujours en place et prêt à lui régler son compte s'il devait rentrer au
Togo. En conséquence, il a maintenu ses conclusions.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière
définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale
sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105
LAsi et art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et les délais (art. 108a LAsi) prescrits par la
loi, son recours est recevable.
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1.3 le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs
invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 L'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger
et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre
Etat (art. 52 al. 2 LAsi).
3.
3.1 Une fois déposée auprès de la représentation suisse (art. 19 al. 1
LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un
rapport (art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le
requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre
dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi).
3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à
rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 p. 173s. ; 2004 n° 21
consid. 2a p. 136; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130; 1997 n° 15 consid. 2b
p. 129s.).
3.3 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer
doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle
l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2005 n°
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19 consid. 4.3. p. 174s. ; 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; 2004 n° 20
consid. 3b p. 130; 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence
d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en
considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations
étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une
protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité
objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la
possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en
Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA
2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s. ; 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 2004 n°
20 consid. 3b p. 130s. ; 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.).
4.
4.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que le recourant n'avait pas
d'attache particulière avec la Suisse, si bien qu'au regard de l'art. 52
al. 2 LAsi, on pouvait attendre de sa part qu'il sollicite la protection
d'un autre pays, comme le Ghana où il se trouve actuellement et qui
est partie à la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 sans
compter que, dans ce pays, le recourant a aussi la possibilité de
solliciter la protection du HCR qui y est présent. Dans son recours,
A._______ oppose à ces constatations la présence en Suisse de sa
soeur qui y a obtenu l'asile en janvier 2007 après avoir fui le Togo via
le Ghana pour les mêmes motifs que lui. De ce fait, il estime réalisées,
pour ce qui le concerne, les conditions de l'art. 51 al. 2 LAsi.
4.2 Selon la jurisprudence, celui qui peut démontrer qu'il a en Suisse
d'étroites relations doit être considéré comme ayant des liens
particuliers avec ce pays, étant précisé que les relations en question
ne se limitent pas aux conditions prévues par l'art. 51 LAsi pour l'octroi
de l'asile familial (cf. JICRA 2004 no 21 c. 4b. aa p. 139s.). En
l'occurrence, le recourant a un lien particulier avec la Suisse
puisqu'une de ses soeurs, mariée à un compatriote réfugié reconnu en
Suisse, y a aussi obtenu l'asile. En outre, le fait pour un requérant, qui
a déposé une demande d'asile à l'étranger, de séjourner dans un Etat
tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger de lui qu'il se
fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement
d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son
admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de
mettre ces éléments en balance avec les éventuelles relations que ce
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requérant entretient avec la Suisse (cf. JICRA 2004 précitée consid.
4).
4.3 En l'occurrence, selon des informations à la disposition du Tribunal
(cf. décision D-4525/07 citée sous let. E consultable sur le site internet
du Tribunal), le recourant n'est pas soumis à l'obligation d'obtenir un
visa de séjour pour résider au Ghana. En outre, ses craintes d'être
persécuté dans ce pays ne sont pas avérées ; en effet, il est notoire
que les autorités ghanéennes ont considéré les Togolais qui avaient fui
au Ghana en 2005 comme des réfugiés prima facie auxquels ces
autorités ont assuré protection et assistance. En règle générale, les
réfugiés togolais ont ainsi pu bénéficier de bonnes conditions d'asile
au Ghana où les communautés locales les ont bien accueillis. Le HCR
ne fait d'ailleurs pas état de plaintes qui pourraient laisser penser que
des Togolais ayant fui leur pays en 2005 auraient été menacés au
Ghana. Au contraire, ils y bénéficient encore d'un asile sûr et ne sont
pas confrontés à des problèmes de sécurité. Même ceux qui se sont
installés dans des villages ghanéens proches de la frontière, très
perméable, avec le Togo ne semblent pas avoir été inquiétés. Le
recourant n'a d'ailleurs pas rendu hautement probable qu'au Ghana il
serait exposé aux persécutions d'autorités locales ou à celles d'agents
du gouvernement togolais infiltrés ou encore à celles de tiers,
déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA
2006 n° 18 en particulier consid. 10.3.2.). Il n'a pas non plus démontré
que le HCR lui avait formellement refusé sa protection dans ce pays.
Enfin, les moyens produits à l'appui de son recours ne sont pas
pertinents dans la mesure où ils ne visent qu'à démontrer qu'il risque
encore d'être persécuté au Bénin ou au Togo. Dans ces conditions, on
serait en droit d'attendre de sa part qu'il sollicite la protection du
Ghana où il séjourne actuellement.
4.4 Reste à se demander s'il doit être renoncé à cette exigence du fait
que l'attache particulière que le recourant a avec la Suisse serait
prépondérante. Sur ce point, on relèvera tout d'abord que le recourant
n'a en Suisse que sa soeur mariée à un compatriote. Au Ghana, il a
aussi de la famille à Accra où il séjourne chez deux cousins depuis
presqu'une année. Par ailleurs, Le recourant n'a pas prétendu être lié
à sa soeur plus étroitement qu'aux autres membres de sa famille.
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4.5 Il ressort de ce qui précède qu'on doit en définitive constater qu'au
regard de la teneur de l'art. 20 al. 2 LAsi, on peut exiger du recourant
qu'il reste dans son lieu de séjour actuel.
5.
En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée sur ces points.
6.
Vu le caractère particulier du cas d'espèce, il convient toutefois de
renoncer à titre exceptionnel à percevoir des frais (art. 63 al.1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'entremise de l'Ambassade ;
- à l'Ambassade de Suisse à Accra, avec prière de notifier l'original
de la décision ci-jointe en la remettant personnellement au
recourant ou par tout autre moyen propre à établir la notification de
ce prononcé, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli
et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal ;
- à l'autorité intimée par courrier interne avec dossier (n° réf. N [...])
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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