Cour V
E-5285/2008 & E-5286/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
François Badoud, Maurice Brodard, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
A._______, née le (...), Géorgie,
représentée par Erika Blanc,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,
requérante 1,
et
B._______, née le (...), Géorgie,
représentée par Erika Blanc,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,
requérante 2,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
22 mai 2008 / E-832/2008 et E-834/2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5285/2008 & E-5286/2008
Faits :
A.
Par arrêt du 22 mai 2008 (causes E-832/2008 et E-834/2008), le Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), après avoir prononcé
une jonction des causes, a rejeté le recours déposé contre les
décisions de non-entrée en matière refusant, le 31 janvier 2008, leur
demande d'asile et les obligeant à quitter la Suisse, sous commination
d'une exécution forcée de celle-ci.
Le Tribunal a considéré, se référant à de nombreux éléments d'invrai-
semblance rapportés par les requérantes, que les craintes de persé-
cutions alléguées par celles-ci étaient dénuées de crédibilité.
B.
Le 15 août 2008, les requérantes ont déposé une demande de révi-
sion de cet arrêt. Dans cet acte, elles ont concluent à l'annulation de
l'arrêt du Tribunal du 22 mai précité en ce qui concerne exclusivement
le caractère licite de l'exécution de leur renvoi en Géorgie, et ont
produit divers nouveaux documents, soit un certificat n ° 27/14/11-275
du Ministère des affaires internes géorgiennes du 28 mai 2008, une
attestation d'un bureau d'avocats du 10 novembre 2007, un article du
25 avril 2008 du quotidien français « Le Monde », un article du 14 août
2008 du directeur du réseau francophone de recherches sur les
opérations de paix et le rapport 2008 d'Amnesty international. Elles
ont précisé que malgré leurs « maintes » recherches, elles n'avaient
pas pu obtenir la confirmation que C._______, l'auteur de l'attestation
précitée, faisait bien partie du barreau géorgien.
Elles ont sollicité des mesures provisionnelles urgentes (suspension
de l'exécution de leur renvoi) et l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle.
Droit :
1.
Les deux demandes de révision, formulées au moyen d'un seul acte,
portent sur des questions juridiques communes, de sorte qu'il s'avère
justifier de les réunir. Ces demandes seront donc examinées dans un
seul arrêt.
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2.
Selon l'art. 112 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
le recours à des voies et à des moyens de droit extraordinaire ne sus-
pend pas l'exécution du renvoi à moins que l'autorité compétente pour
le traitement de la demande n'en décide autrement.
En l'occurrence, dans la mesure où l'issue de la procédure ne fait
aucun doute, il n'y a pas lieu de prononcer des mesures provi-
sionnelles (cf. dans ce sens : arrêt du Tribunal administratif fédéral,
E-1198/2007, du 2 août 2007, consid. 4.4 p. 5 ss).
3.
La révision est un moyen de droit extraordinaire qui permet exception-
nellement de demander l'annulation ou le réexamen d'un arrêt du
Tribunal administratif fédéral entré en force de chose jugée. Elle est
régie par les art. 45 à 47 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi-
nistratif fédéral (LTAF, RS 173.32) lesquels renvoient, pour l'essentiel,
aux art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110).
4.
4.1 Parmi les motifs de révision, il n'y a que l'art. 123 al. 2 let. a LTF
qui puisse entrer en considération.
Selon cette disposition, la révision peut être demandée, dans les
affaires de droit public notamment, si le requérant découvre après
coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il
n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion
des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. La demande de
révision doit être déposée dans les 90 jours qui suivent la découverte
du motif de révision.
4.2 Les faits visés à l'art. 123 al. 2 let a LTF sont des faits qui se sont
produits jusqu'au moment où, dans la procédure ordinaire, une
allégation était encore recevable, mais qui n'étaient pas connus du
requérant. La révision est en effet destinée à rectifier une décision en
raison des lacunes ou inexactitudes dont elle était affectée au moment
où elle a été rendue, mais non en raison d'événements survenus
postérieurement.
4.3 Les preuves nouvelles, quant à elles, doivent servir à établir soit
les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui
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étaient connus lors de la procédure ordinaire, mais qui n'avaient pas
pu être prouvés.
Le moyen de preuve nouveau doit donc servir en priorité à
l'établissement d'un fait et non simplement à son appréciation.
5.
5.1 En l'espèce, en tant qu'écrit relatant une situation survenue en
Géorgie après l'arrêt du tribunal dont la révision est demandée,
l'article du 14 août 2008 de Jocelyn Coulon (Pauvre Géorgie !) est un
vrai novum. Il n'a aucun rapport avec la situation analysée dans la
procédure ordinaire. Ce document ne saurait par conséquent être pris
en compte dans le cadre d'une procédure de révision.
5.2 De plus, l'article du quotidien « Le Monde » du 24 mai 2008
(« Géorgie, le parti du président Saakachvili remporte des élections
législatives critiquées »), le Rapport 2008 d'Amnesty international, le
certificat n ° 27/14/11-275 du Ministère des affaires internes
géorgiennes et l'attestation du prétendu avocat de D._______ (le père,
respectivement époux des requérantes) ne sauraient constituer des
moyens de preuve nouveaux (cf. supra, ch. 4.3). En effet, le Tribunal ne
voit pas ce qui aurait empêché les requérantes d'alléguer les faits qui
y sont contenus devant l'office fédéral, voire le Tribunal lors de la pro-
cédure de recours. De plus, le rapport 2008 d'Amnesty international ou
l'article du quotidien français ne les concernent pas personnellement.
6.
En effet, outre que les documents précités mentionnent des infractions
différentes de celle alléguée dans les procédures ordinaires, le
certificat du Ministère des affaires internes géorgiennes (entête
photocopiée, éléments rajoutés à la main et plusieurs niveaux
d'impression des caractères notamment) et l'attestation du mandataire
géorgien sont dépourvus de garanties suffisantes d'authenticité et ne
permettent, par conséquent, manifestement pas d'établir la réalité de
la condamnation de D._______ (le père, respectivement l'époux des
recourantes), voire, de manière déterminante, une exposition des
requérantes à de sérieux préjudices en Géorgie. De l'aveu même de
celles-ci, il serait d'ailleurs peu vraisemblable que la personne qui
aurait obtenu ces documents (C._______) soit effectivement membre
du barreau géorgien. Dans son arrêt aujourd'hui entrepris, le Tribunal
avait en tout cas jugé peu crédible que l'auteur de cet envoi
(E._______) fut un avocat en Géorgie.
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7.
Ainsi, les faits allégués par les requérantes ne constituent manifes-
tement pas un motif de révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, ni
d'ailleurs au sens d'aucune autre disposition des art. 121 ss LTF.
8.
Partant, les demandes de révision doivent être rejetées.
9.
Dans la mesure où les demandes de révision étaient d'emblée vouée à
l'échec, les demandes d’assistance judiciaire partielle doivent être
rejetées (art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative [PA, RS 172.021]).
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure, par Fr. 1'200.-, à la charge des requérantes, solidairement entre
elles, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les requêtes de mesures provisionnelles sont rejetées.
2.
Les demandes de révision sont rejetées.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge des requérantes solidairement entre elles. Ce montant doit être
versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du
présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des requérantes (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______(en copie)
- au canton (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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