Cour V
E-5289/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 m a i 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Jean-Pierre Monnet, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...),
Kosovo et Serbie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 4 avril 2006 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-5289/2006
Faits :
A.
Le 25 février 2004, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA ;
actuellement Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de
Vallorbe.
B.
Interrogé sommairement audit centre, le 2 mars 2004, puis entendu
plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 5 avril 2004, le requérant
a déclaré, en substance, être d'ethnie serbe, de religion orthodoxe et
provenir de Vitina, au Kosovo (ancienne province de Serbie-et-
Monténégro), où il aurait vécu de la culture de ses terres. En mars
1999, il aurait été mobilisé dans l'armée serbe durant trois mois.
N'osant plus retourner chez lui à la fin de son service en raison du
conflit opposant les Serbes et les Kosovars, il se serait rendu chez un
compagnon d'armes, un certain B._______, habitant une commune de
la municipalité de C._______, dans le sud de la Serbie. Il aurait logé et
travaillé dans son auberge contre quelques petites rémunérations
occasionnelles. En août 2003, il aurait adhéré au parti radical serbe ; il
n'en aurait été qu'un membre passif, n'ayant pris part qu'à deux
réunions régionales. De par son travail à l'auberge, il aurait toutefois
fait la connaissance du président local de son parti, un client régulier.
Le 10 janvier 2004, celui-ci l'aurait mis en contact avec un membre de
l'"Association pour le retour des Serbes au Kosovo" ("Udruzenje Za
Povratak Srba Nakosovo"). A cette occasion, ce dernier lui aurait fixé
un rendez-vous avec son chef pour la semaine suivante. Lors de la
seconde rencontre, le requérant se serait retrouvé seul en présence
du chef et de deux inconnus. Le chef lui aurait expliqué que leur
association pouvait l'aider à se réinstaller au Kosovo, mais qu'il devait
s'engager, en contrepartie, à participer à des opérations illégales
visant à soutenir la cause des Serbes dans le pays. Il lui aurait ensuite
fixé un rendez-vous au 15 février 2004, lui exposant qu'il allait recevoir
une instruction spéciale, en compagnie d'autres membres, et des
informations détaillées sur la mission dont il serait investi. Réalisant
qu'il avait affaire à un groupuscule nationaliste de son parti et
souhaitant s'en distancer, il serait allé se réfugier aussitôt chez sa
soeur, à D._______, durant trois jours. Le 18 avril 2004, alors que, de
retour à l'auberge, il discutait avec des clients, deux membres de
l'association auraient fait irruption et auraient voulu l'emmener. Le
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requérant se serait opposé, ce qui aurait entraîné une bagarre. Les
deux agresseurs l'auraient menacé en disant qu'ils le retrouveraient,
l'auraient intimidé avec une arme à feu, puis seraient repartis. Il serait
allé rapporter les événements à la police locale, sans déposer
toutefois de plainte officielle. Le chef du poste lui aurait répondu qu'il
ne pouvait rien pour lui, ses effectifs étant déjà surchargés. Craignant
d'être retrouvé en Serbie par les membres de cette organisation
nationaliste et n'osant pas retourner au Kosovo, le requérant serait
parti en bus, le 23 février 2004, pour la Suisse en compagnie de
passeurs que son ami connaissait.
C.
Par décision du 4 avril 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. S'agissant de l'asile, dit office a relevé
que ses motifs n'étaient pas vraisemblables. Il a précisé notamment
qu'il n'était pas convaincant que, compte tenu de l'absence
d'informations concrètes dont disposait le requérant sur les projets du
groupuscule nationaliste serbe, celui-ci s'en fût pris à lui, et ce devant
témoins, dès son premier refus d'adhérer à leur cause, sans tenter au
préalable de l'en convaincre. Il a estimé, par ailleurs, que l'exécution
de son renvoi était licite et raisonnablement exigible, compte tenu tant
de la situation générale prévalant au Kosovo que de sa situation
personnelle.
D.
Le 5 mai 2006, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA),
concluant, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission
provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a contesté, en
substance, les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM. Il a
argué notamment que si l'organisation concernée était intervenue
comme elle l'avait fait, c'était parce que l'auberge était fréquentée
uniquement par des Serbes, voire par des membres du parti radical
serbe, acquis à la cause. S'agissant de l'exécution de son renvoi, il a
conclu que celle-ci n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu
de ses problèmes de santé. Il a produit, à ce propos, un certificat
médical établi, le 24 avril 2006, par son médecin traitant en Suisse
(pièce 1). Celui-ci atteste qu'il souffre notamment d'une "dépression
récurrente de type vital survenue après un stress post-traumatique",
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pour laquelle il prend des antidépresseurs et suit une psychothérapie
depuis septembre 2005.
E.
Les 12 et 30 juin 2006, le recourant a fourni un rapport établi, le
31 mai 2006, par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) (pièce
2) ainsi qu'un rapport du 23 juin 2006 (pièce 3) complétant la pièce 1.
Il ressort de la pièce 2 qu'il est sujet à une "bulbite sévère sur ancien
ulcère avec hélicobacter pylori positif". Les spécialistes lui suspectent
encore "une hypertension artérielle", pour laquelle ils mènent des
analyses médicales complémentaires. Dans la pièce 3, le médecin
précise qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et
d'une dépression vitale (F33.2), apparus à la suite d'expériences de
guerre traumatisantes.
F.
Dans sa réponse du 27 juillet 2006, l'ODM a proposé le rejet du
recours ; il a mis en doute l'origine des troubles psychologiques du
recourant, soulignant que celui-ci n'en avait nullement fait part lors de
ses auditions en 2004, mais avait commencé à s'en plaindre, pour la
première fois, dans le courant de l'année 2005.
G.
Dans sa réplique du 15 août 2006, l'intéressé a notamment contesté
l'argumentation de l'ODM, en précisant qu'il ne lui était pas apparu
important de parler de ses problèmes de santé en première instance
et que seule leur persistance l'avait, pour finir, amené à consulter un
médecin, en janvier 2005. Il a produit un certificat médical établi, le
5 août 2006, par son médecin traitant (pièce 4). Celui-ci y soutient que
l'état dépressif de son patient inhibe son expression et que seuls des
entretiens dans sa langue ont permis de lui procurer la confiance
nécessaire pour qu'il se livre à ce sujet.
H.
Invité à actualiser sa situation médicale, l'intéressé a fourni, les
25 août et 21 septembre 2009, un ultime certificat de son médecin
traitant, daté du 21 août 2009, (pièce 5) ainsi qu'un rapport établi, le
15 septembre 2009, par les HUG en complément de la pièce 2
(pièce 6). Il ressort de la pièce 5 qu'en dépit des antidépresseurs et de
la psychothérapie, l'état psychique du recourant n'a pas connu
d'amélioration. Le spécialiste précise que son patient exerce toutefois
une activité lucrative, qui lui a permis de devenir indépendant de l'aide
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sociale. Selon la pièce 6, les problèmes de santé physiques annoncés
en pièce 2 (cf. consid. E.) se sont résolus ou, à tout le moins,
stabilisés, l'intéressé ne prenant plus qu'un médicament pour traiter
ses douleurs épigastriques.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). En cette matière, celui-ci
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités, depuis le 1er janvier 2007, par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53
al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais (cf. art. 50 PA, dans sa
version en vigueur à la date du dépôt du recours) prescrits par la loi,
son recours est recevable.
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 1 à 3 LAsi).
3.
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En
d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà
été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais
subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
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indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 421 ; ASTRID EPINEY / BERNHARD
WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung
als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in :
Jusletter 26 mai 2008, p. 33 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1
consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73s. ainsi que doctrine et arrêts cités).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant allègue avoir quitté la Serbie en
raison de problèmes qu'il aurait rencontrés avec un groupuscule
nationaliste serbe pour avoir refusé d'adhérer activement à leur cause
et fait valoir l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être la
cible de représailles de la part de celui-ci en cas de retour au pays.
4.2 Force est de constater, cependant, que l'intéressé n'a pas rendu
vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les événements qu'il a
rapportés et sur lesquels il fonde sa demande d'asile.
Il y a lieu de souligner, d'entrée de cause, qu'en six ans de procédure,
il n'a produit aucun document susceptible d'attester, de manière un
tant soit peu concrète et vérifiable, la réalité de certains points
essentiels de son récit, comme son engagement dans l'armée serbe
ou son adhésion au parti radical serbe. Or il n'a présenté aucun motif
valable pour justifier le fait de n'avoir fourni ni son livret militaire ni sa
carte de membre de parti laissés, selon ses propres dires, à l'auberge
de son ami, B._______. En effet, à titre d'exemple, l'allégation dans
son recours selon laquelle celui-ci lui aurait signifié son intention de
retenir le livret précité en garantie des frais d'hébergement n'est pas
convaincante. Le recourant n'avait jamais mentionné, durant ses
auditions, lui devoir de tels frais, mais avait exposé qu'il avait été
entretenu par lui le temps de son séjour, en échange de son travail à
l'auberge (travail qui, du reste, avait été occasionnellement rémunéré).
De plus, il est paradoxal que son ami le soutienne financièrement pour
quitter le pays et venir demander protection en Suisse et retienne
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simultanément des documents nécessaires à appuyer sa demande
d'asile.
Cela dit, les circonstances dans lesquelles il aurait été menacé de
représailles par des extrémistes serbes, non seulement reposent sur
de pures conjectures de sa part, mais sont rapportées de manière
inconstante, l'ensemble du récit étant, par ailleurs, inconsistant et
émaillé d'incohérences au point d'en compromettre singulièrement la
vraisemblance.
Ainsi, lors de sa seconde audition (cf. procès-verbal du 5 avril 2004,
p. 10, pièce A8 du dossier ODM), il a déclaré être allé se réfugier
durant trois jours chez sa soeur après sa rencontre avec le chef du
groupuscule nationaliste, afin d'éviter d'être à l'auberge en date du
15 février 2004, soit le jour où il aurait dû se présenter pour recevoir
une instruction spéciale et des informations concrètes sur ce qu'il
aurait à faire. A l'occasion de son recours, l'intéressé a toutefois
allégué ne jamais s'être rendu chez sa soeur, mais être demeuré à
l'auberge, arguant qu'il y avait une erreur dans le procès-verbal. Or à
la lecture de celui-ci, il n'est pas admissible qu'une telle erreur ait pu
se produire, comme il le prétend. Sa déclaration à ce sujet est, en
effet, explicite et sans ambiguïté. En outre, le procès-verbal lui a été
relu et traduit, phrase par phrase, à l'issue de l'audition et il l'a
finalement signé sur chaque page pour en attester la conformité avec
ses déclarations. Dans ces conditions, une telle contradiction entache
sérieusement la crédibilité de ses propos.
De même, s'agissant de ses déclarations sur les circonstances de son
altercation, le 18 février 2004, avec des membres du groupuscule
nationaliste, elles ne convainquent pas, comme l'a relevé, à juste titre,
l'autorité de première instance. Il n'est, en effet, pas cohérent que,
compte tenu de l'absence d'informations concrètes dont disposait le
recourant sur leur organisation, ceux-ci n'aient pas plutôt tenté de
gagner sa confiance au lieu de s'en prendre à lui et de le menacer de
représailles - qui plus est en public - dès son premier refus de
s'impliquer plus avant dans leurs activités. On imagine mal, à cet
égard, quel aurait été leur intérêt de rompre, de la sorte, tout contact
avec lui, alors qu'ils venaient de s'intéresser à sa personne.
Au demeurant, indépendamment de la question de la vraisemblance
des motifs de l'intéressé, il est bon de rappeler que la Serbie bénéficie
d'un système judiciaire et policier suffisamment efficace pour assurer
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la protection de ses citoyens, de réels progrès ayant été faits dans ce
domaine ces dernières années (cf. notamment COMMISSION OF THE
EUROPEAN COMMUNITIES, Serbia 2009 Progress Report, 14 octobre 2009).
4.3 En conclusion, aucun élément concret et sérieux ne permet
d'admettre, avec un degré de vraisemblance suffisant, l'existence chez
le recourant d'une crainte objectivement fondée de représailles
lorsqu'il rentrera au pays. C'est dès lors à raison que l'ODM a rejeté sa
demande d'asile. Le recours, portant sur ce point, doit dès lors être
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
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(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 Dans le cas présent, si l'intéressé a déclaré avoir été domicilié au
Kosovo, il a précisé être d'ethnie, de langue maternelle et de souche
paternelle serbe (cf. feuille de données personnelles du CEP, pièce A3
du dossier ODM, et procès-verbal de l'audition du 2 mars 2004, pt 4 et
9, p. 2, pièce A1 du dossier ODM).
Cela étant, le Tribunal a eu l'occasion de préciser dans un arrêt récent,
destiné à publication (cf. ATAF D-7561/2008 du 15 avril 2010,
consid. 6.4.2 en particulier) que, nonobstant l'indépendance du
Kosovo, une personne y ayant résidé pouvait être reconnue comme un
ressortissant de Serbie et s'y établir.
7.2 Ainsi, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès des autorités serbes en vue de l'obtention de
documents lui permettant de s'y réinstaller durablement. L'exécution
du renvoi en Serbie peut, dès lors, être considérée comme possible.
Partant l'analyse des questions de la licéité et de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi se feront exclusivement par rapport à ce pays.
Page 10
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8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
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mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996
n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
8.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Serbie
exposerait l'intéressé à un risque concret et sérieux de traitement de
cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2
LAsi et 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale, notamment parce qu'il ne
pourrait plus recevoir les soins dont il a besoin, à savoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence
(cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191).
9.2 Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la
dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, reprenant à cet égard l'art. 14a
al. 4 LSEE, ne saurait en revanche être interprété comme une norme
qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la
disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique
(cf. JICRA 2003 n° 24 et doctrine citée).
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9.3 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée -
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
9.4
9.4.1 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant.
9.4.2 S'agissant des problèmes de santé dont souffre le recourant, ils
ne sauraient être considérés comme graves au point de constituer un
obstacle à son renvoi, conformément à la jurisprudence exposée
ci-dessus (cf. consid. 9.2).
En effet, il convient tout d'abord de relever que ses maux physiques se
sont réduits, selon le rapport médical du 15 septembre 2009 (pièce 6 ;
cf. consid. H.), à des douleurs épigastriques, pour lesquels il suit un
simple traitement médicamenteux. S'agissant ensuite des troubles
psychiques attestés par les documents des 24 avril, 23 juin, 5 août
2006 et 21 août 2009 (pièces 1, 3, 4 et 5 ; cf. consid. D., E., G. et H.),
force est de constater que, s'ils n'ont pas connu d'amélioration, en
dépit des antidépresseurs et de la psychothérapie, ils ont toujours été
traités de manière ambulatoire et n'ont, du reste, jamais empêché
l'intéressé d'exercer un travail. De plus, la Serbie dispose des
structures médicales pour le traitement des maladies psychiques, en
particulier à Belgrade, où plus de 300 psychiatres pratiquent
(cf. notamment WORLD PSYCHIATRY [OFFICIAL JOURNAL OF THE WORLD
PSYCHIATRIC ASSOCIATION], Reform on mental health care in Serbia : ten
steps plus one, juin 2007, en ligne sur le site ,
page visitée le 19 avril 2010 ; COUNTRY OF RETURN INFORMATION PROJECT,
Country Sheet Serbia, juin 2009, en ligne sur le site ,
page visitée le 19 avril 2010 ; INTERNATIONAL ORGANISATION FOR MIGRATION
[IOM], Factsheet Republic of Serbia, avril 2008, en ligne sur le site
, page visitée le 19 avril 2010). Ainsi, en cas de
complications, l'intéressé peut bénéficier des soins nécessaires.
S'agissant de la question des coûts, ceux-ci sont pris en charge par
l'assurance-maladie obligatoire pour les ressortissants serbes, qu'ils
exercent ou non un emploi ; ils le sont également, en cas d'urgence,
pour les personnes de retour au pays, indépendamment du paiement
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préalable de leur part de primes, mais à la condition qu'elles disposent
d'une attestation de leur réadmission au pays (cf. INTERNATIONAL
ORGANISATION FOR MIGRATION [IOM], Enhanced and Integrated Information
on Return and Reintegration in the Countries of Origin IRRICO II : The
Republic of Serbia, 30 novembre 2009, en ligne sur le site
, page visitée le 19 avril 2010 ; COUNTRY OF RETURN
INFORMATION PROJECT, Country Sheet Serbia, juin 2009, en ligne sur le
site , page visitée le 19 avril 2010). L'obtention d'une telle
attestation est une démarche qu'il incombera, le cas échéant, à
l'intéressé d'engager.
9.4.3 Pour le reste, le recourant bénéfice d'une expérience
professionnelle et n'a en rien établi qu'il ne pourrait compter sur le
soutien temporaire de sa soeur - laquelle habite à Pancevo (située à
20 km de Belgrade) - et de sa famille jusqu'à ce qu'il retrouve un
emploi et un endroit pour se loger.
9.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
10.1 S'avérant licite, raisonnablement exigible et possible (ne se
heurtant pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique),
l'exécution du renvoi doit être déclarée comme conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
11.
11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
11.2 Conformément à l'art. 65 al. 1 PA, le Tribunal fait cependant droit
à la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et le
dispense du versement de ces frais, compte tenu de la particularité de
son cas et de ce que les conclusions de son recours, au moment du
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dépôt, n'étaient pas, dans leur ensemble, manifestement vouées à
l'échec.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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