B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-529/2020
Ar r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge,
Miléna Follonier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Fanny Coulot, Caritas Suisse,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ;
décision du SEM du 17 janvier 2020 / N (…).
E-529/2020
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Faits :
A.
Le 11 novembre 2019, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le
recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a été affecté au
Centre fédéral d’asile de Boudry.
B.
Le 3 décembre 2019, le requérant a été entendu sur ses données
personnelles. Il a ensuite été entendu de façon approfondie sur son voyage
et ses motifs, le 7 janvier 2020, en présence de sa mandataire attribuée
(cf. la procuration du 14 novembre 2019).
L’intéressé a déclaré être d’ethnie pashtoun, musulman et avoir vécu à
B._______, dans la province de C._______, avec ses parents et sa sœur
et ses frères cadets. Il n’aurait jamais été scolarisé et aurait travaillé
comme agriculteur au côté de son son père sur les terres familiales.
Alors qu’il faisait paître ses moutons au bord d’une route, à une date
inconnue, il aurait aperçu des Talibans qui procédaient au minage d’une
route de son village. Ceux-ci auraient remarqué sa présence ; ayant pris
peur, il serait rentré chez lui directement. Peu après le départ des Talibans,
la route aurait été déminée par les autorités. Suite à cet événement, les
Talibans l’auraient soupçonné d’avoir dénoncé le minage de la route aux
autorités. Ils se seraient alors rendu à trois reprises à son domicile, à savoir
une première fois le soir même, puis deux autres soirs à des dates
indéterminées. L’intéressé aurait réussi à leur échapper en se cachant à
l’intérieur de la maison, ses frères indiquant à chaque visite qu’il n’était pas
à la maison. Lors de leur dernière visite, les Talibans auraient emmené son
père ; celui-ci aurait été libéré environ deux mois plus tard, suite à une
attaque cérébrale suite à laquelle une partie de son corps serait restée
paralysée. Craignant d’être leur prochaine cible, le requérant aurait fui le
soir-même de l’enlèvement de son père et se serait rendu à Kaboul, où il
aurait séjourné deux mois. Il aurait ensuite poursuivi son voyage en
passant par l’Iran, la Turquie et la Grèce.
À l’appui de sa demande d’asile, le requérant n’a remis aucun document
ou moyen de preuve.
C.
Le 14 janvier 2020, le SEM a communiqué un projet de décision au
requérant, lequel lui a fait parvenir, le 15 janvier suivant, sa prise de
position par l’intermédiaire de sa mandataire (art. 102k al. 1 let. c LAsi).
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Page 3
D.
Par décision du 17 janvier 2020, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé et lui a dénié la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de
Suisse et l’a mis l’intéressé au bénéfice d’une admission provisoire,
constatant que l’exécution du renvoi ne pouvait pas être raisonnablement
exigée.
S’agissant de la question de l’asile, il a estimé en substance que le récit du
requérant n’était pas vraisemblable, dans la mesure où celui-ci n’était ni
fondé ni crédible.
E.
Le 24 janvier 2020, la mandataire de l’intéressé a transmis au SEM un
formulaire « F2 » du 22 janvier 2020, duquel il ressort que le requérant
s’est fait retirer des dents chez le dentiste.
F.
Dans le recours interjeté, le 28 janvier 2020, contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut
principalement à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de
la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il
requiert par ailleurs l’assistance judiciaire partielle.
À l’appui de son recours, l’intéressé invoque que l’audition sur les motifs
d’asile du 7 janvier 2020 n’a pas été conduite de manière adéquate au
regard de sa minorité. Il estime que son audition a été menée de manière
identique à celle d’un adulte et constate qu’elle n’a duré effectivement
qu’une heure et vingt-cinq minutes au total. En substance, il reproche au
SEM sa technique d’audition, consistant à formuler principalement des
questions suggérées ou fermées en laissant peu de place à des questions
ouvertes. Il relève par ailleurs qu’il ne saurait lui être opposé un manque
de détails ou une généralité dans ses propos, dès lors que le SEM ne lui
aurait à aucun moment rappelé ce qui était attendu de lui, en particulier
l’importance de donner des détails, et que son auditeur n’aurait posé
aucune question spécifique afin de clarifier ses propos.
G.
Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que
besoin, dans les considérants en droit.
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Page 4
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1
PA ainsi que 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés dans
le recours, relatifs au déroulement de l'audition sur les motifs d'asile et à la
manière dont le SEM a interprété les déclarations de l'intéressé pour se
prononcer sur sa demande d'asile. Le recourant a en particulier reproché
à l'autorité inférieure d'avoir mené l'audition de manière inadéquate compte
tenu de son âge et de s’être déterminée sur la vraisemblance de ses
allégations en se basant sur un état incomplet des faits pertinents.
2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe
inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA).
Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir
de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le
droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la
procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA). En ce qui
concerne les exigences qui en résultent pour l'audition sur les motifs au
sens de l’art. 29 LAsi et la garantie du droit d'être entendu, l'audition doit
toujours garantir que le demandeur d'asile soit en mesure d'expliquer
pleinement ses raisons d'asile et que celles-ci soient correctement
enregistrées par l'autorité d'asile, l'audition orale servant aussi notamment
à poser des questions spécifiques sur les faits de l'affaire et à dissiper les
malentendus (cf. ATAF 2008/24 consid. 7.2, 2007/30 consid. 5.5.1 et 5.5.2).
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Page 5
2.3 La qualité de mineur du recourant impose en outre au SEM de
respecter certaines exigences afin de tenir compte de sa situation
spécifique dans la procédure.
A cet effet, l'art. 17 al. 2bis LAsi prévoit que les demandes d'asile des
requérants mineurs non accompagnés doivent être traitées en priorité. De
même, la défense de leurs intérêts est assurée aussi longtemps que dure
la procédure, dans les centre de la Confédération, par le représentant légal
désigné en tant que personne de confiance ; ce représentant assure la
coordination avec les autorités cantonales compétentes (art. 17 al. 3 let. a
LAsi). Les activités de la personne de confiance commencent ainsi après
le dépôt de la demande d'asile et se poursuivent tant que le mineur non
accompagné demandeur d'asile séjourne au centre fédéral ou jusqu'à sa
majorité (art. 7 al. 2 LAsi). La personne de confiance doit avoir une
connaissance du droit d'asile et des droits de l'enfant. Elle accompagne et
soutient le mineur non accompagné dans la procédure d'asile et remplit les
tâches suivantes : conseils avant et pendant les auditions, soutien en vue
de l’indication et de l’obtention de moyens de preuve, assistance,
notamment dans les relations avec les autorités et avec les établissements
de santé (art. 7 al. 3 de l’Ordonnance sur l’asile relative à la procédure du
11 août 1999 (OA 1 ; [RS 142.311]).
2.4 À titre liminaire, il y a lieu de constater que les conditions légales
formulées aux art. 17 al. 3 et 3bis LAsi ont été respectées par le SEM. Celui-
ci n’a en effet pas remis en question la qualité de mineur du recourant, ni
son âge allégué, soit 16 ans au moment des auditions. Il a par ailleurs
adopté les mesures adéquates afin d’assurer la défense de ses droits,
notamment en veillant à ce qu’un représentant juridique lui soit attribué.
3.
3.1 Cela étant, il convient encore de vérifier si l’audition sur les motifs
d’asile de l’intéressé du 7 janvier 2020 a été conduite de manière adéquate
au regard de son âge, de son degré de maturité et des principes en la
matière.
3.2
3.2.1 L'art. 12 ch. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant conclue
à New York, le 20 novembre 1989 (cf. CDE ; [RS 0.107]), et entrée en
vigueur en Suisse, le 26 mars 1997, dispose que les Etats parties
garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer
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librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de
l'enfant étant dûment prises en considération compte tenu de son âge et
de son degré de maturité. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit qu'à cette
fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans
toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de
façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.
Comme le Tribunal fédéral en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 et
124 III 90 consid. 3a ; ATAF 2014/30 du 24 juillet 2014 consid. 3.2), cette
norme conventionnelle est de caractère "self-executing" (sur cette notion,
cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2).
3.2.2 Selon l'art. 7 al. 5 OA1, les personnes chargées de l’audition de
requérants d'asile mineurs doivent tenir compte des aspects spécifiques à
la minorité. Le SEM doit ainsi respecter certaines règles, notamment en ce
qui concerne la manière dont l'entretien est mené. Il doit s'efforcer de créer
un climat de confiance dès le début de l'audition, ce qui aura un effet positif
sur la volonté du mineur de raconter son vécu. A cette fin, dès le début de
l'entretien, l’autorité doit expliquer au mineur, dans une langue adaptée à
son âge, le but de l’audition et les règles qui lui sont applicables ainsi que
le présenter à toutes les personnes participant à l'entretien et expliquer leur
rôle respectif. En outre, le SEM doit signaler – toujours de manière à ce
que le mineur puisse comprendre – qu'il est important de dire la vérité lors
de l'entretien, mais aussi de s'assurer que le mineur comprend qu'il n'y a
pas de réponses correctes ou incorrectes et qu'il est possible qu'il ne soit
pas en mesure de répondre à toutes les questions. Au cours de l'audition,
l’auditeur est également invité à observer le comportement du mineur et à
noter toute forme de communication non verbale (geste, silence). Il doit
également s'efforcer d'adopter une attitude bienveillante et neutre. Il
semble également particulièrement important que les questions soient
formulées ouvertement, surtout dans la première phase, afin de favoriser
le récit libre ; ce n’est que dans un second temps qu’il s’agit éventuellement
de poser, à titre complémentaire, des questions précises. S'il s'avère que
le mineur a des difficultés à parler de certains événements, il est conseillé
de changer de sujet et d’y revenir plus tard durant l’audition (cf. ATAF
2014/30 consid. 2.3). Enfin, il est recommandé de terminer l'audition sur
une discussion portant sur des thèmes plus légers, indépendants du vécu
passé, de façon à permettre au mineur de se détendre et de retrouver une
sensation de sécurité (cf. également arrêt du Tribunal E-3902/2019 du
22 octobre 2019 consid. 7.2).
E-529/2020
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En ce qui concerne le rythme de l'audition, les lignes directrices précitées
mettent en lumière qu'un enfant aura parfois besoin d'un peu plus de temps
qu'un adulte pour formuler une réponse, d'où l'importance de respecter les
silences durant l'audition. Une pause est nécessaire au moins toutes les
demi-heures.
3.2.3 Lorsqu'il rend sa décision sur la demande d'asile d'un jeune
requérant, l'office doit apprécier les réponses données lors des auditions
au regard du degré de maturité du mineur concerné. Aussi, l'âge doit être
pris en considération pour évaluer la vraisemblance des propos d'un
mineur (cf. ATAF 2014/30 consid. 2.4 et réf.cit.). En effet, il ne peut être
attendu d'un mineur qu'il puisse décrire une expérience vécue de la même
manière qu'un adulte : il lui manquera parfois la faculté de reconnaître
quelles informations sont importantes, de différencier la réalité de
représentations imaginaires ou de situer des événements dans le temps et
l'espace (cf. ibidem consid. 2.4 et réf. cit.).
3.3 En l’occurrence, la lecture du procès-verbal du 7 janvier 2020 amène
de manière générale à la conclusion que l’audition sur les motifs d’asile a
été conduite de manière identique à celle d’un adulte.
3.3.1 En ce qui concerne le déroulement de l’audition, la phase introductive
a été très brève : l’auditeur s’est d’abord présenté, puis a demandé au
recourant comment il allait. Il a ensuite fourni des explications
standardisées sur le but et le déroulement de l’audition, sans adapter son
langage à celui d’un mineur. De même, il n’a pas expliqué clairement au
recourant ce qui était attendu de lui, ni ce qu’impliquait son devoir de
collaborer et de dire la vérité. En précisant au recourant qu’il devait lui
indiquer s’il ne connaissait pas la réponse aux questions ou s’il avait des
doutes, l’auditeur a en outre omis d’expliquer qu’il n'y a pas de réponses
correctes ou incorrectes et qu'il était possible qu'il ne soit pas en mesure
de répondre à toutes les questions. Le déroulement de l’audition, à savoir
les différentes phases de celle-ci, n’a également pas été exposé au
recourant.
Ainsi, l’auditeur a immédiatement enchaîné par des questions pêle-mêle
au sujet de la scolarité du recourant, de ses connaissances de la Suisse et
de son activité d’agriculteur exercée en Afghanistan (cf. procès-verbal
[ci-après : p-v] d’audition du 7 janvier 2020, Q 4 à 13). Il s’est ensuite
intéressé à son quotidien dans son pays d’origine et lui a demandé de lui
décrire une journée de ce quotidien ainsi que son travail d’agriculteur. Cette
brève introduction ainsi que l’enchaînement qui s’en est suivi au sujet de
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sa formation, sans que celui-ci soit annoncé, n’était pas d’emblée de nature
à instaurer un climat de confiance pour la suite de l’audition. En effet, le
recourant s’est retrouvé directement confronté à un interrogatoire formel
sans transition, qui plus constitué de questions formulées de manière
fermées.
S’agissant de la suite de l’audition, il sied de relever que l’auditeur n’a pas
expliqué ou vérifié que le recourant avait compris ce qui était attendu de lui
avant de lui donner la parole sur ses motifs d’asile, et cela en dépit du fait
que sa première série de questions laissait présager une absence totale
de scolarisation de celui-ci. De même, après le récit libre et peu détaillé
donné par le recourant, l’auditeur a poursuivi l’audition par une avalanche
de questions axées spécifiquement sur son départ du pays (cf. p-v
d’audition du 7 janvier 2020, Q 15 à 24), avant de la terminer sur un
enchevêtrement de questions au sujet des visites des Talibans à son
domicile, du jour où il les aurait surpris minant la route, des raisons pour
lesquelles ceux-ci auraient enlevé son père, de ses contacts avec sa
famille, de ses projets lors de son départ d’Afghanistan et de ses craintes
en cas de retour (cf. ibidem, Q 25 à 43). Par ailleurs, l’auditeur n’a pas
cherché à adapter son langage, se contentant par exemple de répéter une
question en utilisant les mêmes termes, alors que le recourant lui avait
indiqué ne pas avoir compris le contenu de celle-ci (cf. ibidem, R 42 et Q 42
et 43).
Compte tenu de ce qui précède, il appert que l’audition n’a pas été menée
conformément aux règles de l’art, de manière adaptée à l’âge et à
l’absence de formation scolaire du recourant, la longueur de l’audition
n’était par exemple pas adéquate. En effet, elle a été ponctuée d’une
succession de cinquante-deux questions et a duré, jusqu’à la signature,
une heure et vingt-cinq minutes sans pause, ce qui donne au recourant
une moyenne d’une minute quarante pour répondre à chaque question,
sans toutefois tenir compte du temps qui a été indispensable pour la
retraduction phrase par phrase du procès-verbal complet en fin d’audition
ainsi que celui qui a été nécessaire à la formulation des questions, à leur
traduction et à leur réponse. De plus, l’enchaînement des thèmes abordés
était identique à celui d’une audition d’un adulte et ne respectait pas les
différentes phases préconisées par les spécialistes, notamment l'étape de
mise en relation afin d'instaurer un climat de confiance, l'étape de
discussion de la vérité, et l'étape de fin d'audition, censée permettre à
l'adolescent de retrouver un sentiment de sécurité. Dans ces conditions, il
est possible, voire probable que le jeune recourant n'ait pas bien compris
les enjeux de l'audition, qu'il n’ait pas compris que des détails étaient
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Page 9
attendus de sa part et qu'il n'ait pas pu s'exprimer de manière exhaustive
sur ses motifs d'asile.
3.3.2 S’agissant du type et de la formulation des questions posées, force
est de constater que le SEM n’a pas formulé suffisamment de questions
complémentaires ciblées et n’a pas su amener le recourant à donner plus
de détails, ni d’ailleurs à le rendre attentif à son devoir d’en donner.
Une grande partie des questions posées étaient en outre des questions
fermées appelant à une réponse commençant par oui ou non
(« avez-vous… ? ») ou des questions portant sur la situation dans l’espace
et le temps, en particulier en rapport avec les circonstances de sa fuite
(cf. p-v d’audition du 7 janvier 2020, Q 15 à 22). Plusieurs questions
imposaient que le recourant émettent des hypothèses, tels qu’expliquer
comment les Talibans auraient su qu’il s’agissait de sa maison (cf. ibidem,
Q 27 et Q 28) ou encore pour quelles raisons ils auraient enlevé son père
(cf. ibidem, Q 25 et 31). A cela s’ajoute que l’auditeur n’a pas su rebondir
sur les propos du recourant et l’amener à se prononcer sur des éléments
spécifiques de ceux-ci ou à donner plus de détails, passant, par ailleurs,
trop rapidement à un autre sujet (cf. ibidem, notamment Q 19 à 21 et 29).
S’agissant en particulier de la rencontre fortuite avec les Talibans
(cf. ibidem, Q 29), l’auditeur n’a pas su guider le recourant face à son récit
libre, peu détaillé et comparable à celui déjà donné sur le sujet, afin
d’obtenir plus de détails sur les circonstances dans lesquelles il aurait
surpris les Talibans en train de miner la route (cf. p-v d’audition du 7 janvier
2020, Q 29 et R 29). En effet, aucune question spécifique n’a été formulée
afin d’obtenir plus de renseignements, qui auraient permis d’analyser plus
avant la vraisemblance des motifs d’asile invoqués par le recourant. Or,
c’est justement ce manque de détails qui est retenu dans la décision du
SEM comme élément principal d’invraisemblance du récit.
En définitive, il est constaté que, de manière prépondérante, les questions
posées et leur formulation n’ont pas permis au recourant de s’exprimer de
manière complète sur les faits fondant sa demande de protection.
3.4 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que cette audition n’a pas été
conduite de manière adaptée au recourant, en particulier à ses capacités
cognitives ; celui-ci n’ayant d’ailleurs pas été informé suffisamment sur ce
qui était attendu de lui. En outre, le procès-verbal de l’audition du 7 janvier
2020 ne permet pas de se faire une idée claire et précise de la
vraisemblance des préjudices subis ou craints par le recourant. Il ressort
ainsi du dossier la nécessité de procéder à des mesures d’instructions
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Page 10
complémentaires, afin de pouvoir établir si le recourant doit se voir
reconnaître la qualité de réfugié. Ces mesures à entreprendre dépassant
toutefois l’ampleur et la nature de celle incombant au Tribunal, il y a lieu de
prononcer la cassation de la décision attaquée (art. 61 al. 1 PA).
Il appartiendra au SEM de procéder à une nouvelle audition du recourant
au sens de l’art. 29 LAsi. Pour l’application des faits, le procès-verbal de
l’audition du 7 janvier 2020 ne pourra être ultérieurement utilisé qu’avec
retenue et en prenant en compte les critiques qui précèdent ainsi que les
résultats de la nouvelle audition. Enfin, il n’est pas nécessaire d’examiner
si c’est à bon droit ou non que le SEM a considéré que les déclarations du
recourant n’étaient pas vraisemblables, l’affaire étant renvoyée pour
nouvelle instruction et décision.
4.
4.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours
en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une instruction
insuffisante ne conduit ainsi pas en principe à la cassation de la décision
attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr
pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient
pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations
complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI : VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [édit.] 2019, ad art. 61 PA n° 2 et 3, p. 875 à 877 ;
PHILIPPE WEISSENBERGER, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [édit.] 2016, ad art. 61 PA p. 1210 ; PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif 2011, 3e éd., vol. II, n° 5.8.4.3,
p. 826 à 828).
4.2 En l’espèce, pour les raisons exposées précédemment (cf. consid. 3),
la cause n'apparaît pas en l'état d'être jugée et la décision doit être annulée
pour violation de l’art. 7 al. 5 OA1 et de l’art. 12 CDE ainsi que pour
établissement incomplet des faits (cf. notamment ATAF 2014/2
consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOIT BOVAY,
Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERZSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.,
2013, n° 1043, p. 369 ss).
Il appartiendra dès lors au SEM de procéder à une nouvelle audition de
l’intéressé, laquelle devra être adaptée à son âge au sens des considérants
E-529/2020
Page 11
qui précèdent. Cette nouvelle audition devra avoir lieu dans le meilleur
délai possible, dès lors que le dossier doit être traité en priorité,
conformément à l’art. 17 al. 2bis LAsi. Il appartiendra ensuite au SEM de
prendre une nouvelle décision, en tenant compte des particularités liées à
l’âge et à l’absence de scolarité du recourant.
5.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision du SEM du
17 janvier 2020 pour établissement incomplet de l’état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
6.
6.1 S’avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
6.2 Il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (art. 111a LAsi).
6.3 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1).
Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 3 PA), la
demande d’assistance partielle étant ainsi sans objet.
6.4 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
6.5 En l’espèce, le représentant juridique est employé par le prestataire
que le SEM a désigné (art. 102f al. 1 en lien avec l’art. 102h al. 3 LAsi) et
les frais de représentation, y compris ceux de la procédure de recours, ont
été couverts par l’indemnité forfaitaire que le SEM verse à ce prestataire
(art. 102k al. 1 let. d LAsi).
Il n’est dès lors pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario et
art. 111ater LAsi).
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis
2.
La décision du 17 janvier 2020 est annulée et la cause renvoyée à l’autorité
inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens
des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Grégory Sauder Miléna Follonier